تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal relatif à l'importation et à la commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l'Iran

صدر في 1997-09-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, fruits/edible nuts, international trade
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Untitled (3).max 2399 Loi du 25 septembre 1997 autorisant le Gouvernement a participer au financement d'un Centre culture! et touristique regional a Echternach. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Deputes; Vu la decision de la Chambre des Deputes du 3 juillet 1997 et celle du Conseil d'Etat du 11 juillet 1997 portant qu'il n'y a pas lieu a second vote; Avons ordonne et ordonnons: Art. 1 er. Le Gouvernement est autorise a participer au financement de la construction d'un centre culture! et touristique regional a realiser pa1- la commune d'Echternach. Ce centre permettra, entre autres: !'integration de l'ecole de mustique regionale, !'organisation de manifestations culturelles locales et regionales, !'organisation de conce1-ts dans le cadi-e du festival d'Echternach, !'integration d'un centre de congres et d'animation touristique, la conservation du patrimoine culture!. Art. 2. La pa1-ticipation financiere de l'Etat ne poun-a pas depasser la somme de 260 millions, sans p1-ejudice de !'incidence des hausses legales de pi-ix pouvant interveni1- jusqu'a l'achevement des t1-avaux. Art. 3. Les modalites pratiques relatives a la fixation du montant de la participation financiere de l'Etat et a sa liquidation seront reglees par voie de convention a etablir entre l'Etat et la commune d'Echternach. Cette convention prevoira, par ailleurs, les modalites de mise a disposition des locaux pour des manifestations culturelles et autres organisees sous l'egide de l'Etat. Art. 4. Les depenses occasionnees par !'execution de la presente loi seront liquidees a charge des credits du budget extraordinaire du Ministere de la Culture. Mandons et ordonnons que la p1-esente loi soit inse1-ee au Memoi-ial pour etre executee et observee par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges Doc. pa1-I. 4288; sess. ord. 1996-1997. Chateau de Berg, le 25 septembre 1997. Jean Reglement grand-ducal du 25 septembre 1997 relatif a !'importation et a la commercialisation de pistaches et de pistaches grillees originaires ou en provenance de l'lran. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau ; Vu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la decision de la Commission des Communautes Europeennes du 8 septembre 1997 portant suspension tempo1-aire des importations de pistaches et de certains produits derives originaires ou en provenance d'lran ; Vu l'avis de la Chambre de Commerce ; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Sante et apres deliberation du Gouvernement en Conseil ; Arretons: Art. 1 er. L'importation au Luxembourg de pistaches et de pistaches grillees originaires ou en provenance de l'lran est interdite. Art. 2. Sans prejudice d'autres dispositions legales ou reglementaires les produits vises a !'article 1 er, en stock aupres d'un commeri;:ant en gros ou au detail, peuvent etre vendus au Luxembourg ou exportes, s'il est etabli, conformement aux dispositions enoncees aux articles 3 a 5 ci-apres, que leur teneur en aflatoxine B1 ne depasse pas 2 ppb. Art. 3. La determination de la teneur en ppb des produits vises par le present reglement que le commeri;:ant se propose de vend re conformement a !'article qui precede se fait, a son initiative et a ses frais, dans un laboratoire agree a ces fins par l'autorite nationale dont ii releve. Untitled (3).max 2400 Art. 4. Pout· !'application du present reglement le prelevement des echantillons pout· la determination de la teneut· en aflatoxine B1 se fait suivant la methode decrite a l'annexe du present reglement, ou suivant une methode reconnue equivalente par le ministre de la Sante. Art. 5. Les t·esultats des analyses dont question a !'article 3 sont a transmettre pat· le commen,ant, propt·ietaire des produits analyses, au medecin-chef de division de !'Inspection sanitait·e a la Dii-ection de la Sante, qui est charge de la surveillance de la distt·ibution des pi-oduits repondant a !'exigence de !'article 2, en collaboration avec !'Administration des Douanes et Accises, si ces produits sont exportes hot·s de l'Union Economique Eui-opeenne respectivement expedies a l'intet·ieut· de l'Union Economique Europeenne. Art. 6. Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies des peines edictees par !'article 2 de la loi modifiee du 25 septembt·e 1953 ayant pout· objet la t·eot·ganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, sans prejudice des peines comminees par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'auti-es lois. Art. 7. Le present reglement sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante, Johny Lahure Chateau de Berg, le 25 septembre 1997. Jean ANNEXE Methodes de prelevement des echantillons pour le controle officiel des teneurs maxima/es pour des aflatoxines dans certaines denrees alimentaires. 1. Objet et Domaine d'application Les echantillons destines aux contr61es officiels de la teneur en aflatoxines sur et dans les denrees alimentaires sont preleves conformement aux modalites indiquees ci-apres. Les echantillons globaux ainsi obtenus sont consideres comme etant representatifs des lots. La conformite des lots, en ce qui concerne les limites maxi males est determinee en fonction des teneurs trouvees dans les echantillons de laboratoire. 2. Definitions Lot : Sous-lot : Echantillon elementaire Echantillon global : Echantillon de laboratoire 3. Dispositions generales 3. 1. Personnel une quantite de denree alimentaire identifiable, livt·ee en une fois, dont ii est etabli pat· l'agent responsable qu'elle presente des caracteristiques communes telles qu'origine, variete, type d'emballage, emballeur, expediteur ou marquages. une partie designee d'un grand lot afin d'appliquer la methode de prelevement a cette partie designee. Chaque sous-lot doit etre physiquement separe et identifiable. une quantite de matiere prelevee en un seul point du lot. l'agregation de tous les echantillons preleves sur le lot. echantillon destine au laboratoire (sous-echantillon) Le prelevement doit etre effectue par une personne mandatee a cet effet. 3.2. Produit a echantillonner Tout lot a analyser fait l'objet d'un echantillonnage separe. Confot·mement aux dispositions specifiques, definies au point 5 de cette annexe, des lots volumineux doivent etre subdivises en sous-lots, qui doivent faire l'objet d'un echantillonnage separe. 3.3. Precautions a prendre Au cours de l'echantillonnage et de la preparation des echantillons de laboratoire, des precautions doivent etre prises afin d'eviter toute alteration pouvant modifier la teneur en aflatoxines, affecter les analyses ou la representativite de l'echantillon global. 3.4. Echantillons elementaires Dans la mesure du possible, prelever ceux-ci en divers points du lot ou sous-lot. Signaler toute derogation a cette regle dans le proces-verbal prevu au point 3.8. 3.5. Preparation de l'echantillon global et des echantillons de laboratoire (sous- echantillons) L'echantillon global est obtenu par melange suffisant des echantillons elementaires. Apres ce melange, l'echantillon global est a diviser en des sous-echantillons egaux conformement aux dispositions specifiques du point 5 de cette annexe. Le melange est necessaire afin de garantir que chaque sous-echantillon contienne des portions du lot ou sous-lot entier. 3.6. Preparations des echantillons identiques Des echantillons identiques pour des buts de contr61e, de droit de recours et de reference sont pris de l'echantillon de laboratoire homogeneise. 3.7. Conditionnement et envoi des echantillons de laboratoire Untitled (3).max 2401 Place1· chaque echantillon de laboratoire dans un recipient propre, en materiel inerte, le protegeant convenablement contre tout facteur de contamination et tout dommage pouvant resulter du transport. Prendre egalement toutes les precautions necessaires pour eviter toute modification de la composition de l'echantillon de laboratoire pouvant survenir au cours du transport ou du stockage. 3.8. Fermeture et etiquetage des echantillons Chaque echantillon officiel est scelle au lieu de prelevement et identifie. Pour chaque prelevement d'echantillon, etablir un proces-verbal d'echantillonnage permettant d'identifier sans ambigu·1te le lot echantillonne et donner la date et le lieu d'echantillonnage ainsi que toute information supplementai1·e pouvant etre utile a !'analyse. 4. Dispositions pour l'echantillonnage pour !'analyse d'aflatoxines 4. 1. Types differents de lots Les produits peuvent etre commercialises en v1·ac, en conteneur, en sac etc. La methode d'echantillonnage peut etre appliquee aux differentes formes dans lesquelles les prnduits sont mis sur le marche. Sans prejudice des dispositions specifiques etablies au point 5 de cette annexe, la formule suivant peut etre utilisee comme guide pour l'echantillonnage des lots commercialises en sac. Poids du lot x poids de l'echantillon elementaire Frequence d'echantillonnage (F) : Poids de l'echantillon global x poids d'un sac Frequence d'echantillonnage : chaque tantieme sac d'un echantillon elementaire doit etre pris. (un chiffre decimal doit etre arrondi au chiffre rond le plus pres.) Si F < 1, alors = nombre d'echantillons de 300 grammes pat· sac. F 4.2. Dimension de l'echantillon elementaire La dimension de l'echantillon elementaire est d'environ 300 grammes, a moins qu'autrement definie sous le point 5 de cette annexe. Dans le cas de lots dans des emballages de detail, la dimension de l'echantillon elementaire depend de la dimension de l'emballage de detail. 4.3. Nombre d'echantillons elementaires pour /es lots < 15 tonnes Le nombre d'echantillons elementaires a pre lever est proportionnel a la dimension du lot avec un minimum de 10 et un maximum de 100, a moins qu'autrement defini sous le point 5 de cette annexe. Les chiffres au tableau suivant peuvent etre utilises pour determiner le nombre d'echantillons marginaux a prelever. Dimension du lot Nombre des echantillons (tonne) elementai res 0.1 10 0.2 15 0.5 20 1.0 30 2.0 40 5.0 60 10.0 80 15.0 100 4.4. Subdivision des lots en sous-lots Chaque lot doit etre subdivise en sous-lots conformement aux dispositions du point 5 de cette annexe. Tenant compte du fait que la dimension des lots n'est pas toujours un multiple exact des dimensions de sous-lots, la dimension du sous-lot peut eti-e superieure pour un maximum de 20 % a la dimension mentionnee. 4.5. Resume general de la methode d'echantillonnage pour /es arachides et /es fruits a coque. Dimension du lot Dimension ou Nombre des Produit (tonne) nombre echantillons des sous-lots elementaires Arachides, .::: 500 100 tonnes 100 pistaches et autres > 125 and < 500 5 sous-lots 100 fruits a coque .::: 15 and ~ 125 25 tonnes 100 < 15 - 10-100 ** * A diviser en trois sous-echantillons egaux de maximum 10 kg avant de broyer. ** Proportionnellement a la dimension du lot - voir point 4.3. de cette annexe. 5. Dispositions specifiques 5.1. Arachides, pistaches et autres fruits a coque 5.1.1. Mode de prelevement Echantillon global * Dimension/kg 30 30 30 ~ 30 Untitled (3).max 2402 Nomb1-e d'echantillons elementaires 100 Dimensions de l'echantillon global= 30 kg, melange suffisamment, a diviser en trois sous-echantillons egaux de 10 kg avant de broyer Echantillon de laboratoire : un sous-echantillon de 10 kg (chaque sous-echantillon doit etre finement broye separement et soigneusement melange garantissant une homogeneisation complete Afin de permettre, le cas echeant, au laboratoire de determiner la proportion de coque par rapport au noyau, environ 100 fruits a coque entiers, preleve at random doivent etre mis de cote pour chaque echantillon global. 5.1.1.1. Lots > 500 tonnes Chaque lot doit etre subdivise en sous-lots de 100 tonnes Chaque sous-lot doit faire l'objet d'un echantillonnage separe 5.1.1.2. Lots > 125 tonnes et < 500 tonnes Chaque lot doit etre subdivise en 5 sous-lots Chaque sous-lot doit faire l'objet d'un echantillonnage separe 5.1.1.3. Lots > 15 tonnes et< 125 tonnes Chaque lot doit etre subdivise en sous-lots de 25 tonnes Chaque sous-lot doit fai1·e l'objet d'un echantillonnage separe 5.1.1.4. Lots < 15 tonnes Les regles generales du mode de prelevement, comme definies au 5.1.1. ne sont pas d'application pou1- des lots < 15 tonnes Nomb1-e d'echantillons elementaires : Le nombre d'echantillons elementaires a p1·endre est proportionnel a la dimension du lot avec un minimum de 10 et un maximum de 100 Dimension de l'echantillon global= maximum 30 kg, melange suffisamment, a diviser en trois sous-echantillons egaux de maximum 10 kg avant de broyer Echantillon de laboratoire : un sous-echantillon de maximum 10 kg (chaque sous-echantillon doit etre finement broye separement et soigneusement melange garantissant une homogeneisation complete. Reglement grand-ducal du 26 septembre 1997 concernant !'execution du remembrement de terres agricoles et viticoles sises principalement dans la commune de Mondor(. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu !'article 22 de la loi modifiee du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens i-uraux; Vu l'at-rete minister-el du 7 aout 1996 concernant l'ouverture d'une enquete sur l'utilite du remembrement de terres agi-icoles et viticoles sises principalement dans la commune de Mondorf; Vu l'at-rete ministeriel du 30 juillet 1997 relatif au projet de remembrement de ten-es agricoles et viticoles sises principalement dans la commune de Mondorf; Vu l'a1-ticle 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya u1-gence; Su1· le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre du Budget et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1 er Le projet de remembrement legal de terres agricoles et viticoles sises principalement dans la commune de Mondorf sera execute suivant la procedure etablie par les articles 19bis a 19ter et les articles 23 a 41 de la loi modifiee du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art. 2. A parti1- de la publication du present reglement et jusqu'a la cloture des operations, les proprietaii-es et tous ceux qui ont un droit d'usufruit ou d'usage sur les biens immeubles, situ es a l'inte1-ieur des perimetres de remembi-ement, doivent continuer !'exploitation de ces te1-res en bon pere de famille. L'execution de tous t1-avaux susceptibles d'appo1-te1 une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l'Office national du remembrement. Tout projet d'acte translatif de propriete d'un fonds sis a l'interieur du perimetre de remembrement doit etre soumis a !'approbation de l'Office national du remembrement, notamment par le notaire commis. Art. 3. Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre du Budget sont charges de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 26 septembre 1997. de la Viticulture Jean et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Editeur: Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg lmprimeur: lmprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal relatif à l'importation et à la commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l'Iran · Nelum