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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d'origine animale

صدر في 1993-11-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
hygiene/sanitary procedures, meat, standards, food safety and quality

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  1. 1618 Reglement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif a des problemes sanitaires en matiere de production et de mise sur Ie rnarche de produits a base de viandes et de certains autres prodults d'orlglne anlmale. Vu la loi rnodifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 92/5/CEE du Conseil du 10 fevrier 1992 portant modification et mise ajour de la directive 77199/CEE relative ades problernes sanitaires en matiere d'echanges intracommunautaires de produits a base de viande; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College veterinaire : Vu l'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de la Sante, de Notre Ministre de "Agriculture, de la Viticulture et du Developpe ment rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• 1. Le present reglernent grand-ducal etablit les conditions sanitaires applicables ala production et ala mise sur Ie rnarche de produits a base de viandes et des autres produits d'origine animale destines, apres traitement, a la consommation humaine ou ala preparation d'autres denrees alimentaires. 2. Le present reglernent ne s'applique pas ala preparation et aI'entreposage de produits abase de viandes et d'autres produits d'origine animale destines ala consommation humaine dans des magasins de detail ou dans des locaux contigus a des points de vente, ou la preparation et I'entreposage sont effectues exclusivement en vue d'une vente directe au consommateur. Art. 2. Aux fins du present reglernent, on entend par: a) produits abase de viande: les produits qui ont ete elabores apartir de viande ou avec de la viande qui a subi un trai tement tel que la surface de coupe a coeur permet de constater la disparition des caracteristiques de viande fraiche. Toutefois, ne sont pas consideres comme produits a base de viande: i) les viandes n'ayant subi qu'un traitement par Ie froid, ces viandes continuant arelever des regles des directives visees au point d); ii) les produits relevant de la directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 decernbre 1988, etablissant les exigences relatives a la production et aux echanges de viandes hachees, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de preparations de viandes; b) autres produits d'origine animaIe: i) les extraits de viandes; ii) les graisses animales fondues, c'est-a-dire les graisses issues de la fonte de viandes, y compris leurs os, et desti nees a la consommation humaine; iii) les cretons, c'est-a-dire les residus proteiques de la fonte, apres separation partielle des graisses et de I'eau; iv) les gelatlnes: v) les farines de viande, la poudre de couenne, Ie sang sale ou seche, Ie plasma sanguin sale ou seche ; vi) les estomacs, vessies et boyaux nettoyes, sales ou seches et/ou chauffes: c) plats cuisines abase de viande: produits abase de viande correspondant ades preparations culinaires, cuites ou precuites, et conditionnes et conserves par Ie froid; d) viandes: les viandes visees a: I'article 2 point a) de la directive 64/433/CEE, I'article 2 de la directive 71/118/CEE, I'article 2 de la directive 72/461/CEE, I'article 2 de la directive 72/462/CEE, I'article 2 de la directive 88/657/CEE, I'article 2 sous 1 et 2 de la directive 911495/CEE; e) motieres premieres: tout produit d'origine animale utijise comme ingredient pour I'obtention des produits vises aux points a) et b) ou entrant dans la preparation des plats cuisines; f) traitement: precede chimique ou physique tel que Ie chauffage, la fumaison, Ie salage, Ie marinage, la salaison ou la dessiccation, destine aprolonger la conservation des viandes ou des produits d'origine animale associes ou non a d'autres denrees alimentaires, ou une combinaison de ces differents precedes: g) chauffage: utilisation de la chaleur seche ou humide; h) salage: utilisation de sels; i) salaison: diffusion de sels dans la masse du produit; j) maturation: traitement des viandes crues salees, applique dans des conditions climatiques susceptibles de provo quer, au cours d'une reduction lente et graduelle de l'humidite, l'evolution de processus fermentatifs ou enzymati ques naturels, comportant dans Ie temps des modifications qui conferent au produit des caracteristiques organo leptiques typiques et en garantissant la conservation et la salubrite dans des conditions normales de temperature ambiante; 1619 k) dessiccation: reduction naturelle ou artificielle de la quantite d'eau; I) lot: la quantite de produit it base de viande couverte par Ie rnerne document commercial d'accompagnement ou certificat de salubrite ; m) conditionnement: l'operation destinee it realiser la protection des produits vises it I'article 1er paragraphe 1 par I'emploi d'une premiere enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct du produit concerne, ainsi que cette premiere enveloppe elle-rnerne ou ce premier contenant lui-meme ; n) emballage: l'operation consistant it placer un ou plusieurs produits vises it I'article 1er paragraphe 1, conditionnes ou non, dans un contenant ainsi que ce contenant lui-rnerne : 0) recipient hermetiquement c1os: contenant qui est destine it proteger Ie contenu contre I'introduction de micro-orga nismes pendant et apres Ie traitement par la chaleur et qui est impenetrable it I'air; p) etablissement: to ute entreprise fabriquant les produits vises aux points a), b) et c); q) centre de reconditionnement: un atelier ou un entrepot ou il est precede au regroupement et/ou au reconditionne ment de produits destines it la mise sur Ie marche: r) mise sur Ie marche: la detention ou I'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre rnaniere de cession it I'exclusion de la vente au detail; s) autorite competente: Ie Ministre de la Sante agissant par l'intermediaire de l'Administration des Services veteri naires; t) veterinaire off/ciel: Ie veterinaire charge par l'autorite competente pour effectuer les controles prevus au present reglement ; u) consommateur final: celui qui achete des produits it base de viande pour ses propres besoins dans son menage. Sont assirnilesau consommateur final, les restaurants, les entreprises de restauration collective ainsi que les profession nels qui utilisent les produits it base de viande dans leur propre etablissement. Art. 3. A. Sans prejudice des conditions prevues it l'article 4, les produits it base de viande mis sur Ie rnarche doivent: 1) etre prepares et entreposes dans un etablissernent agree et controle : conforrnernent it I'article 8 et repondant aux exigences du present reglernent, notamment celles de I'annexe A et de I'annexe B chapitres I et II, ou conforrnernent it I'article 9 pour les etablissernents n'ayant pas une structure ou une capacite de production industrielle; 2) etre prepares it partir de viandes definies it I'article 2 point d). etant entendu que: i) les viandes importees d'un pays tiers doivent avoir ete controlees conforrnernent it la directive 90/675/CEE; ii) les viandes irnportees conforrnement it I'article 15 de la directive 71 /118/CEE et it I'article 17 deuxierne alinea de la directive 91 /495/CEE ne peuvent etre utilisees que si: les produits obtenus it partir de ces viandes repondent aux exigences prevues par Ie present reglernent, ces produits ne fassent pas I'objet du marquage de salubrite prevu it I'annexe B chapitre VI, la mise sur Ie rnarche de ces produits demeure soumise aux dispositions nationales. Ne peuvent etre utilisees aux fins de preparation de produits it base de viande les viandes declarees impropres it la consommation dans Ie respect des exigences des articles 5 et 6 de la directive 64/433/CEE, ainsi que: a) les organes de I'appareil genital des animaux femelles ou males, it I'exclusion des testicules, b) les organes de I'appareil urinaire, exception faite des reins et de la vessie, c) Ie cartilage du larynx, de la trachee et des bronches extralobulaires, d) les yeux et les paupieres, e) Ie conduit auditif externe, f) les tis sus cernes, g) chez les volailles, la tete - it I'exception de la crete et des oreillons, des barbillons et de la caroncule l'oeso phage, Ie jabot, les intestins, les organes de I'appareil genital. Les complements ou restrictions it la liste des produits precites, arretes selon la procedure du Comite Veterinaire Permanent, sont applicables au Grand-Duche de Luxembourg; 3) etre prepares conforrnement aux exigences de I'annexe B chapitre III et, s'il s'aglt de produits pasteurises ou steri lises dans des recipients herrnetiquernent clos ou de plats cuisines, satisfaire aux exigences respectives de I'annexe B chapitre VIII ou chapitre IX; 4) etre soumis it l'auto-controle prevu it I'article 7 et it un controle de l'autorite cornpetente conformernent it I'annexe B chapitre IV; 5) si necessaire, satisfaire aux exigences prevues it l'article 7 paragraphe 2; 6) lorsqu'il y a conditionnement, emballage ou etiquetage, etre conditionnes, ernballes ou etiquetes conforrnernent it I'annexe chapitre V sur place ou dans des centres de reconditionnement specialernent agrees par l'autorite cornpe tente it cette fin. Toutefois, dans I'attente d'une reglementation communautaire, les dispositions du present reglernent applicables en ce qui concerne la mention de la denomination de vente des produits it base de viande ne visent pas les produits d'appellation d'origine ni les produits typiques; 1620 7) faire, sans prejudice des exigences prevues en matiere de marquage par la directive 801215/CEE, I'objet, sous la responsabilite de I'exploitant ou du gestionnaire de l'etablissernent d'un marquage au moyen: d'une marque de salubrite nationale, si la matiere premiere utilisee est cornmercialisee avec cette marque; sans prejudice d'eventuelles derogations it preciser selon la rnerne procedure, d'une marque it determiner selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, si les viandes utilisees doivent conformernent it la legislation communautaire etre reservees it la commercialisation sur Ie plan local; dans les autres cas, d'une marque de salubrite conforme it I'annexe B chapitre VI, ce marquage devant etre irnprirne sur l'etiquette ou appose sur Ie produit ou sur Ie conditionnement, etant entendu que I'impression ou la reirnpression des etiquettes ou des marques devra faire I'objet d'une autorisation de l'autorite cornpetente : 8) etre rnanipules, entreposes et transportes conformernent it I'annexe B chapitre VII et, s'ils sont entreposes dans un entrep6t frigorifique distinct de l'etablissernent, cet entrep6t doit etre agree et inspecte conforrnernent it "article 10 de la directive 64/433/CEE; 9) etre, au cours de leur transport, accornpagnes: a) jusqu'au 30 juin 1993, pour les echanges intracommunautaires de produits a base de viandes autres que ceux vises au point b) ii) deuxieme alinea, du certificat de salubrite delivre par Ie veterinaire officiel au moment du chargement correspondant, dans sa presentation et son contenu, au modele figurant a l'annexe D. II doit etre etabli au moins dans la ou les langues officielles du lieu de destination. II doit com porter un seul feuillet; b) a partir du 1er juillet 1993: i) d'un document d'accompagnement commercial qui devra: outre les indications prevues a I'annexe B chapitre VI point 4, porter Ie nurnero de code permettant d'identifier Ie veterinaire officiel charge du contr61e de l'etablissernent d'origine; etre conserve par Ie destinataire pendant une periode minimale d'un an pour pouvoir etre presente, asa demande, au veterinaire officiel; [usqu'au 31 decernbre 1996, et lorsqu'il s'agit de produits a base de viande vises au point ii) deuxierne alinea qui sont destines a la Republique hellenique apres transit a travers Ie territoire d'un pays tiers, etre vises par l'autorite competence du poste d'inspection frontalier dans lequel les forrnalites de mise en transit sont effectuees pour attester qu'il s'agit de produits a base de viandes satisfaisant aux exigences du present reglernent : ii) d'un certificat de salubrite, conformernent a I'annexe D, lorsqu'il s'agit de produits vises a l'article 1er obtenus apartir de viandes provenant d'un abattoir situe dans une region ou une zone soumise arestriction pour des motifs de police sanitaire, ou apartir de viandes visees aI'article 6 de la directive 64/433/CEE, ou de produits destines a un autre Etat membre apres transit par un pays tiers dans un moyen de transport plornbe. Cette obligation ne s'applique pas aux produits abase de viande se trouvant dans des recipients herrnetiquernent clos et ayant subi un traitement tel que prevu aI'annexe B chapitre VIII point B premier tiret, si Ie marquage de salubrite leur est applique de rnaniere indelebile conformernent aux prescriptions aetablir selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. Les rnodalites d'application du point ii), et notamment celles relatives al'attribution des nurneros de code et al'elabo ration d'une Iiste ou de plusieurs listes permettant I'identification de l'autorite cornpetente, arretees selon la Procedure du Cornite Veterinaire Permanent sont applicables. B. Dans l'attente d'une eventuelle reglernentation communautaire applicable en matiere d'ionisation, les produits a base de viande ne peuvent avoir ete soumis ades radiations ionisantes. Art. 4. En sus des exigences generales prevues a I'article 3: 1) les produits a base de viande doivent: a) etre prepares par chauffage, salaison, marinage ou dessiccation, ces precedes pouvant etre combines avec Ie fumage ou la maturation, Ie cas echeant dans des conditions microclimatiques particulieres, et etre assocles, en particulier, acertains adjuvants de salaison, dans Ie respect de I'article 16 paragraphe 2. Les produits abase de viandes peuvent egalement etre associes ad'autres produits alimentaires et condiments; b) etre, Ie cas echeant, obtenus it partir d'un produit a base de viande ou d'une preparation de viandes; 2) jusqu'au terme des derogations prevues par les directives 71/118/CEE et 91 /498/CEE, les locaux, outils et materiel utilises pour l'elaboration de produits abase de viandes apartir ou avec des viandes munies de la marque de salu brite CEE, ne peuvent etre utilises pour l'elaboration de produits abase de viandes apartir ou avec des viandes non munies de ladite marque qu'apres autorisation de l'autorite cornpetente et pour autant que toutes les precautions soient prises a la satisfaction de ladite auto rite pour eviter la confusion des produits it base de viandes; 3) les produits abase de viandes vises al'article 3 point 7 premier et deuxierne tirets ne peuvent etre expedies vers Ie territoire d'un autre Etat membre et leur commercialisation nationale ou locale doit etre strictement controlee. Art. S. Dans I'attente d'une decision communautaire en la matiere et dans la mesure ou ils sont fabriques dans un etablissernent defini it l'article 2 sous p), les plats cuisines doivent respecter les regles d'hygiene prevues a I'annexe A chapitre II et doivent satisfaire en outre aux exigences specifiques prevues a I'annexe B chapitre IX et soient controles conforrnernent a I'article 7. 1621 Art. 6. 1. Les autres produits d'origine animale doivent: etre obtenus dans des etablissernents satisfaisant aux exigences de I'article 7 et autorises et enregistres conforrne ment a l'article 11, qui respectent les normes de I'annexe A et qui sont controles conforrnernent a I'article 8, etre fabriques selon les conditions particulieres prevues a I'annexe C etre soumis aux contr61es prevus a I'annexe B chapitre IV, etre accornpagnes, conforrnernent a I'article 3 A point 9) b) sous l), d'un document commercial precisant I'origine desdits produits. 2. Les conditions speciales sanitaires arretees pour la preparation des gelatines destinees a la consommation humaine, selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, sont applicables au Grand-Duche de Luxembourg, de rnerne que, Ie cas echeant, les conditions supplernentaires fixees pour les autres produits d'origine animale en vue d'assurer la protection de la sante publique. Art. 7. 1. L'exploitant ou Ie gestionnaire de l'etablissernent ou des centres de reconditionnement doit prendre toutes les mesures necessaires pour que, a tous les stades de la production ou du reconditionnement, les prescriptions pertinentes du present reglement soient observees. A cet effet, il doit effectuer des auto-contr6les constants fondes sur les principes suivants: identification des points critiques dans son etablissernent en fonction des precedes utilises; etablissernent et mise en oeuvre de methodes de surveillance et de contr61e de ces points critiques, prelevernent d'echantillons pour analyse dans un laboratoire approuve par Ie Ministre de la Sante, aux fins de contr61e des methodes de nettoyage et de desinfection et aux fins de verification du respect des normes fixees par Ie present reglement, conservation d'une trace ecrite ou enregistree des indications dernandees conformernent aux tirets precedents en vue de leur presentation a l'autorite cornpetente. Les resultats de differents contr61es et tests seront notamment conserves pendant une periode de deux ans au moins, sauf pour les produits vises au paragraphe 2 pour lesquels ce delai peut etre rarnene a six mois apres la date de conservabilite minimale du produit, garanties en matiere de gestion du maquage de salubrite, notamment des etiquettes portant la marque de salubrite, si Ie resultat de I'examen de laboratoire ou toute autre information dont il dispose revele I'existence d'un risque sanitaire grave, il doit informer Ie veterinaire officiel, en cas de risques imrnediats pour la sante humaine, retrait du rnarche de la quantite de produits obtenus dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de presenter Ie merne risque. Cette quantite retiree de la mise sur Ie rnarche doit rester sous la surveillance et la responsabilite du veterinaire officiel [usqu'a ce qu'elle so it detruite, utilisee a des fins autres que la consommation humaine ou, apres autorisation par ce veterinaire, retraitee de rnaniere appropriee en vue d'en assurer la surete, les exigences prevues aux premier et deuxierne tirets doivent etre deterrninees avec Ie veterinaire officiel qui doit en contr61er regulierernent Ie respect. 2. Pour les produits a base de viande qui ne peuvent etre conserves a temperature ambiante, I'exploitant ou Ie gestionnaire de l'etablissement ou du centre de reconditionnernent doit faire apparaitre, aux fins de contr61e, de rnaniere visible et lisible sur l'ernballage du produit, la temperature a laquelle Ie produit doit etre transporte et entrepose ainsi que la date de durabilite minimale ou, dans Ie cas de produits microbiologiquement perissables, la date limite de consommation. 3. L'exploitant ou Ie gestionnaire de l'etablissernent doit disposer ou mettre en place un programme de formation du personnel permettant a ce dernier de se conformer aux conditions de production hygienique, adaptees a la structure de production, sauf si ledit personnel dispose deja d'une qualification suffisante sanctionnee par un dipl6me. Ce programme de formation pourra revetir un caractere specifique pour les etablissernents vises a I'article 9. Le veterinaire officiel responsable de l'etablissernent doit etre associe a la conception et a la mise en oeuvre de ce programme. Art. 8. 1. Une liste des etablissements agrees autres que ceux vises a l'article 11 est etablie par Ie Ministre de la Sante, chacun d'eux ayant un nurnero d'agrernent, Cette liste est cornrnuniquee aux autres Etats membres et a la Commission. Un nurnero d'agrernent unique peut etre donne a: i) un etablissernent ou un centre de reconditionnement procedant au traitement ou au reconditionnement de produits obtenus a partir de ou avec des rnatieres premieres couvertes par plusieurs directives visees a l'article 2 point d), ii) un etablissement situe sur Ie rnerne site qu'un etablissernent agree conforrnernent a I'une des directives visees a I'article 2 point d). Le Ministre n'agree un etablissernent que s'il s'est assure que celui-ci satisfait aux dispositions du present reglernent en ce qui concerne la nature des activites qu'il exerce. Toutefois, dans la mesure ou un etablissement a agreer au titre du present reglernent est integre a un etablissernent agree au titre des directives 64/433/CEE, 71/11 8/CEE, 911493/CEE ou 91/495/CEE, les locaux, equipernents et installations prevus pour Ie personnel ainsi que tous les locaux ou il n'y a pas de risque de contamination des rnatieres premieres ou des produits non conditionnes peuvent etre communs aces etablis sements. 1622 Lorsque Ie veterinaire officiel constate un manquement evident aux regles d'hygiene prevues par Ie present reglernent ou une entrave a une inspection sanitaire adequate: i) il est habilite a intervenir sur I'utilisation d'equipernents ou de locaux et a prendre toute mesure necessaire, pouvant aller jusqu'a reduire la cadence de production ou suspendre rnomentanernent Ie processus de production; ii) lorsque ces mesures ou les mesures prevues a l'article 7 paragraphe 1 avant-dernier tiret se sont revelees insuffi santes pour y remedier, Ie Ministre suspend temporairement l'agrernent, Ie cas echeant pour Ie type de production mis en cause. Si l'exploitant ou Ie gestionnaire de l'etablissernent ne rernedie pas aux manquements constates dans Ie delai fixe par Ie Ministre de la Sante, celui-ci retire l'agrernent. Le Ministre est notamment tenu de se conformer aux conclusions d'un eventuel contro!e effectue conforrnernent a l'artic!e 12. Les autres Etats membres et la Commission sont inforrnes de la suspension ou du retrait de l'agrernent, 2. L'inspection et Ie controle des etablissernents sont effectues par l'Administration des Services veterinaires. L'etablissernent doit rester sous Ie controle permanent de l'Administration des Services veterinaires, etant entendu que la necessite d'une presence permanente ou periodique d'un veterinaire officiel dans un etablissernent donne devra dependre de la taille de l'etablissernent, du type de produit fabrique, du systerne d'evaluation des risques, des garanties offertes conforrnement a I'article 7 paragraphe 1 deuxierne alinea cinquierne et dernier tirets. Le veterinaire officiel doit avoir libre acces, atout moment, atoutes les parties des etablissernents en vue de s'assurer du respect des dispositions du present reglernent et, en cas de doute sur I'origine des viandes, aux documents compta bles qui lui permettent de remonter a l'abattoir d'origine ou a l'etablissernent d'origine de la matiere premiere. Le veterinaire officiel doit proceder ades analyses regulieres des resultats des controles prevus al'article 7 paragraphe 1. Elle peut, en fonction de ces analyses, faire proceder ades examens cornplernentaires atous les stades de la produc tion ou sur les produits. La nature de ces controles, leur frequence ainsi que les methodes d'echantillonnage et d'examens microbiologiques, fixees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, sont applicables. Les resultats de ces analyses font l'objet d'un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portees a la connaissance de I'exploitant ou du gestionnaire de l'etablissernent, qui veille arernedier aux carences constatees, en vue d'arneliorer l'hyglene, 3. En cas de manquements repetes, Ie controle devra etre renforce et, Ie cas echeant, les etiquettes ou autres supports portant la marque de salubrite doivent etre saisis. 4. Les rnodalites d'application du present article, arretees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, sont applicables. Art. 9. 1. Le Ministre de la Sante peut, en vue de leur agrement, accorder ades etablissernents fabriquant des produits a base de viande n'ayant pas une structure et une capacite de production industrielle des derogations aux exigences de I'annexe B chapitre I et acelles de I'annexe A chapitre I point 2 sous g), en ce qui concerne les robinets, et point 11, pour y substituer des armoires aux vestiaires. En outre, des derogations peuvent etre accordees a I'annexe A chapitre I point 3 en ce qui concerne les locaux d'entreposage des rnatieres premieres et des produits finis. Toutefois, dans cette hypothese, cet etablissernent doit disposer d'au moins: i) un local ou dispositif, Ie cas echeant refrigeres, pour I'entreposage des rnatieres premieres, si un tel entreposage y est effectue : ii) un local ou dispositif, Ie cas echeant refrigeres. pour I'entreposage des produits finis, si un tel entreposage y est effectue. 2. Le Ministre peut etendre aux etablissernents vises a: l'article 4 paragraphe 1 de la directive 64/433/CEE, lorsque les exigences prevues a l'article 13 paragraphe 1 deuxierne alinea de ladite directive sont reunies, I'article 4 paragraphe 2 et a l'article 13 paragraphe 1 deuxierne alinea de la directive 64/433/CE, dans la mesure ou ces etablissernents produisent des produits abase de viande, Ie benefice de la derogation prevue au paragraphe 1 etant entendu que Ie traitement des produits dans ces etablissernents doit satisfaire aux autres exigences du present reglernent. 3. Les dispositions de I'annexe B chapitre VII ne s'appliquent pas aux operations d'entreposage dans les etablissernents vises au paragraphe 1 ni aux operations de transport de produits autres que ceux vises a l'article 7 paragraphe 2. 4. Les criteres uniformes pour I'application du present article, fixes selon la procedure du Cornite Veterinaire Perma nent, sont applicables au Grand-Duche de Luxembourg. Art. 10. Les etablissernents beneficiant actuellement d'une autorisation doivent soumettre, dans un delai de 2 mois apres la mise en application du present reglernent, une demande au Ministre de la Sante en vue de leur classement au titre soit des dispositions de I'article 8, soit de celles de l'article 9. Tant qu'une decision n'aura pas ete prise par Ie Ministre et au maximum jusqu'au 1er janvier 1996, tous les produits provenant de l'etablissernent qui n'a pas fait I'objet d'un classement doivent rester munis de la marque de salubrite natio nale. 1623 Art. 11. 1. Par derogation a l'article 8 et dans la mesure ou cette production n'intervient pas dans un etablissernent agree conformernent a l'article 8, tous les etablissernents produisant des autres produits d'origine animale definis a I'article 2 point b) sont enregistres en attribuant a chacun d'eux un nurnero officiel specifique, aux fins d'inspection et pour pouvoir remonter a l'etablissernent d'origine des produits en cause. Toutefois, lorsque la production intervient dans un local attenant aun abattoir, cet agrement devra, en cas de confor mite aux exigences du present reglernent, etre etendu audit local. 2. L'inspection et la surveillance des etablissernents sont effectuees par les veterinaires officiels qui doivent avoir a tout moment libre acces a toutes les parties des etablissernents en vue de s'assurer du respect des dispositions du present reglement, 3. S'il est constate, au cours de ces inspections, que les dispositions du present reglernent ne sont pas respectees, les mesures appropriees sont prises pouvant aller jusqu'aux mesures prevues a I'article 8 paragraphe 1 troisierne et quatrierne alineas, 4. Les analyses et les tests doivent etre effectues selon des methodes eprouvees et reconnues scientifiquement, en particulier celles fixees par des dispositions communautaires communataires et des normes internationales. Les methodes de reference fixees conformernent a la procedure du Cornite Veterinaire Permanent sont applicables. Art. 12. Des experts de la Commission sont autorises, dans la mesure ou cela est necessaire aI'application uniforme de la directive 92/5/CEE et en collaboration avec les fonctionnaires de I'Administration des Services veterinaires, aeffec tuer des controles sur place. Pour ce faire, ils peuvent verifier par Ie controle d'un pourcentage representatif d'etablisse ments si les autorites cornpetentes controlent Ie respect par les etablissernents agrees des dispositions du present regie ment. L'Administration des Services veterinaires apporte toute I'aide necessaire aux experts dans I'accomplissement de leur mission. Les dispositions generales d'application du present article, arretees selon la procedure du Cornite Veterinaire Perma nent, sont applicables. Art. 13. 1. Les decisions eventuellernent prises en vertu de I'article 1 3 de la directive 92/5/CEE et dans les formes y prevues sont applicables, rnerne par derogation al'article 3 du present reglement. Toutefois, ces derogations ne peuvent porter que sur: a) les conditions d'agrernent des etablissements telles que prevues al'annexe A chapitre I et aI'annexe B chapitre I; b) les conditions d'inspection decrites a I'annexe B chapitre IV; c) les exigences concernant Ie marquage prevu a I'annexe B chapitre VI et, jusqu'au 1er juillet 1993, Ie certificat de salubrite prevu a I'annexe D. Aux fins d'accorder des derogations telles que prevues au present article, il est tenu compte ala fois de la nature et de la composition du produit. En toute hypothese tous les produits a base de viande mis sur Ie rnarche doivent etre des produits sains prepares a partir de viandes, de produits a base de viande ou de produits vises par la directive 88/657/CEE. 2. Dans I'attente qu'une decision soit prise conformernent au paragraphe 1, la directive 82/201 /CEE reste applicable. Art. 14. Les dispositions prevues par la directive 89/662/CEE du Conseil relative aux controles veterinaires applica bles dans les echanges intracommunautaires dans la perspective de la realisation du rnarche interieur sont applicables, notamment en ce qui concerne I'organisation et les suites des controles effectues par I'Etat membre destinataire et les mesures de sauvegarde aappliquer. Art. 15. Dans I'attente de l'elaboration, dans Ie cadre de la legislation communautaire sur les additifs, de la liste des denrees alimentaires auxquelles les additifs dont I'emploi est autorise peuvent etre ajoutes, et de la fixation des condi tions de cette adjonction et, Ie cas echeant, d'une limitation quant au but technologique de leur utilisation, les reglernen tations nationales, ainsi que les arrangements bilateraux existants ala date de mise en application de la directive 88/658/ CEE, restreignant I'utilisation d'additifs dans les produits couverts par Ie present reglernent demeurent applicables, dans Ie respect des dispositions generales du traite, pour autant qu'ils soient indistinctement applicables ala production natio nale et aux echanges. [usqu'a ce que cette liste soit etablie, les reglernentations nationales ainsi que les arrangements bilateraux regissant I'emploi d'additifs pour les produits vises par Ie present reglernent restent en vigueur, dans Ie respect des dispositions generales du traite et de la reglernentation communautaire en vigueur en matiere d'additifs. Art. 16. Selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, peuvent etre etablies: les conditions particulieres d'agrernent des etablissernents situes dans des marches de gros et des centres de recon ditionnement; les regles de marquage des produits provenant d'un centre de reconditionnement, ainsi que les modalites de controle permettant de remonter a l'etablissernent d'origine des rnatieres premieres; les exigences pertinentes du present reglernent qui seront applicables atout produit dont la mise sur Ie rnarche est autorisee dans un Etat membre et dont la composition ou la presentation pourrait donner lieu a interpretations divergentes selon les Etats membres; les methodes de controles de l'etancheite des recipients vises a I'annexe B chapitre VIII point 1 sous f); des normes microbiologiques incluant des plans d'echantillonnage et des methodes d'analyse, pour les produits vises a l'article 7 paragraphe 2. Ces regles et conditions sont applicables au Luxembourg. 1624 Art. 17. Sans prejudice des dispositions specifiques du present reglernent, Ie veterinaire officiel precede, en cas de suspicion de non-observation des dispositions du present reglernent, ou en cas de doute quant a la salubrite des produits vises Ii I'article 1er, Ii tous les contr6les qu'il juge appropries. Dispositions finales Art. 18. Les annexes publiees Ii la suite du present reglement en ferment partie integrante et peuvent etre cornple tees et modifiees par des reglernents Ii prendre par Ie Ministre de la Sante suite Ii une directive ou decision des instances communautaires. Art. 19. Sans prejudice des peines prevues par Ie code penal et par d'autres lois, ainsi que de celles prevues par les articles 9 et suivants de la loi rnodifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr6le des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du present reglernent seront punies des peines prevues Ii I'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 precitee. Art. 20. Le reglernent grand-ducal du 9 janvier 1992 etablissant des prescriptions d'ordre sanitaire pour les echanges intracommunautaires et I'importation de produits Ii base de viandes est abroge. Toutefois les dispositions reglernentaires abrogees par Ie predit reglernent grand-ducal restent abrogees. Art. 21. Notre Ministre de la Sante, Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante, Chateau de Berg, Ie 10 novembre 1993. Johny Lahure Jean Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach ANNEXE A Conditions generales Chapitre l", - Conditions generales d'agrement des etablissements Les etablissernents doivent comporter au moins: 1) des lieux de travail de dimensions suffisantes afin que les activites professionnelles puissent s'y exercer dans des conditions d'hygiene convenables. Ces lieux de travail sont connus et disposes de facon Ii eviter toute contamina tion des matieres premieres et des produits vises par Ie present reglernent ; 2) dans des lieux ou I'on precede Ii la manipulation, Ii la preparation et Ii la transformation des rnatieres premieres et Ii la fabrication des produits vises par Ie present reglement: a) un sol en rnateriaux irnperrneables et resistants, facile Ii nettoyer et Ii desinfecter et dispose de facon Ii permettre un ecoulernent facile de l'eau, pourvu d'un dispositif destine Ii evacuer I'eau: b) des murs presentant des surfaces Iisses faciles Ii nettoyer, resistantes et impermeables, enduits d'un reveternent lavable et clair [usqu'a une hauteur d'au moins deux metres, ou d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de refrigeration et de stockage; c) un plafond facile Ii nettoyer; d) des portes en rnateriaux inalterables, faciles Ii nettoyer; e) une ventilation suffisante et, Ie cas echeant, une bonne evacuation des buees: f) un eclairage suffisant naturel ou artificiel; g) un nombre suffisant de dispositifs pour Ie nettoyage et la desinfection des mains pourvus d'eau courante froide et chaude ou d'eau prernelangee Ii temperature appropriee. Dans les locaux de travail et les toilettes, les robi nets ne doivent pas pouvoir etre actionnes Ii la main. Les dispositifs doivent etre pourvus de produits de nettoyage et de desinfection, ainsi que de moyens hygieniques de sechage des mains; h) des dispositifs pour Ie nettoyage des outils, du materiel et des installations; 3) dans les locaux d'entreposage des rnatieres premieres et des produits vises par Ie present reglernent, les memes conditions que celles visees au Point 2) s'appliquent, sauf: dans les locaux d'entreposage refrigeres, dans lesquels un sol facile Ii nettoyer et Ii desinfecter et dispose de facon Ii permettre un ecoulernent facile de I'eau est suffisant; dans les locaux de congelation ou de surgelation, dans lesquels un sol en materiaux imperrneables et imputres cibles, facile Ii nettoyer, est suffisant; dans ce cas, une installation d'une puissance frigorifique suffisante pour assurer Ie maintien des rnatieres premieres et des produits dans les conditions thermiques prevues par Ie present reglernent doit etre disponible. 1625 L'utilisation de murs en bois dans les locaux vises au deuxierne tiret et construits avant Ie 1er janvier 1983 ne constitue pas un motif de retrait de l'agrernent. La capacite des locaux d'entreposage doit etre suffisante pour assurer Ie stockage des rnatieres premieres utilisees et des produits vises par Ie present reglernent: 4) des facilites pour la manutention hygienique et la protection des rnatieres premieres et des produits finis non ernballes ou conditionnes au cours des operations de chargement et de dechargement ; 5) des dispositifs appropries de protection contre les animaux indesirables, tels qu'insectes, rongeurs, oiseaux, etc.; 6) des dispositifs et des outils de travail, tels que tables de decoupe, recipients, bandes transporteuses, scies et couteaux, destines aentrer en contact direct avec les rnatieres premieres et les produits en rnateriaux resistant ala corrosion, faciles anettoyer et adesinfecter ; 7) des recipients speciaux, etanches, en rnateriaux inalterables, munis d'un couvercle et d'un systerne de fermeture ernpechant les personnes non autorisees d'y puiser, destines arecevoir des rnatieres premieres ou des produits non destines ala consommation humaine, ou d'un local fermant acle destine acet effet si leur abondance Ie rend neces saire ou s'lls ne sont pas enleves ou detruits ala fin de chaque phase de travail. Lorsque ces rnatieres premieres ou produits sont evacues par des conduits, ceux-ci doivent etre construits et installes de rnaniere aeviter tout risque de contamination des autres matieres premieres ou produits; 8) des installations appropriees de nettoyage et de desinfection du materiel et des ustensiles; 9) un dispositif d'evacuation des eaux residuaires, qui repond aux exigences de l'hygiene ; 10) un equipernent fournissant exclusivement de I'eau potable au sens de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative ala qualite des eaux destinees ala consommation humaine. Cependant, I'utilisation d'eau non potable est autorisee exceptionnellement pour la production de vapeur, la lutte contre I'incendie ou la refrigera tion, acondition que les tuyaux installes acet effet ernpechent I'utilisation de cette eau ad'autres fins et ne presen tent aucun risque, direct ou indirect, de contamination du produit. Les conduites d'eau non potable doivent etre bien differenciees de celles utilisees pour I'eau potable; 11) un nombre approprie de vestiaires dotes de murs et de sols lisses, irnpermeables et lavables, de lavabos et de cabi nets d'aisance avec chasse d'eau. Ces derniers ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent etre pourvus de moyens de nettoyage des mains, ainsi que de moyens hygieniques de sechage des mains; les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir etre actionnes a la main; 12) si la quantite de produits traites en necessite la presence reguliere ou permanente, un local suffisamment arnenage, fermant a cle, a la disposition exclusive du service d'inspection; 13) un local ou un dispositif pour Ie stockage des detersifs, des desinfectants ou des substances analogues; 14) un local ou une armoire pour I'entreposage du materiel de nettoyage et d'entretien; 15) des equipernents appropries pour Ie nettoyage et la desinfection des moyens de transport. Toutefois, ces equipe ments ne sont pas obligatoires si des prescriptions imposent Ie nettoyage et la desinfection des moyens de tran sport dans des installations officiellement agreees par l'autorite cornpetente. Chapitre II. - Conditions generales d'hygiEme A. Conditions generales d'hygiene applicab/es aux locaux, aux materiels et aux outils 1. Le materiel et les instruments utilises pour Ie travail sur les rnatieres premieres et les produits, Ie sol, les murs, Ie plafond et les cloisons, doivent etre maintenus en bon etat de proprete et d'entretien, de fac;:on ane pas constituer une source de contamination pour ces rnatieres premieres ou produits. Pour Ie nettoyage des outils, l'eau doit avoir une temperature non inferieure a+82 c. 2. Aucun animal ne doit penetrer dans les etablissernents. La destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine doit etre systernatiquernent effectuee dans les locaux ou sur les materiels. Les raticides, insecticides, desinfectants ou to utes autres substances pouvant presenter une certaine toxicite sont entreposes dans des locaux ou armoires fermant acle ; ils doivent etre utilises de rnaniere ane pas risquer de contaminer les produits. 3. Les lieux de travail, les outils et Ie materiel ne doivent etre utilises que pour l'elaboration des produits pour lesquels l'agrernent a ete accorde. Toutefois, ils peuvent etre utilises pour l'elaboration simultanee, ou a des moments differents, d'autres produits alimentaires propres a la consommation humaine, apres autorisation de l'autorite cornpetente. Cette restriction ne s'applique pas au materiel de transport utilise dans les locaux ou iI n'est pas precede au travail des matieres premieres ou des produits vises par Ie present reglernent. 4. L'utilisation d'eau potable, au sens de la directive 80/778/CEE, est irnposee pour tous les usages. Toutefois, peut etre autorisee atitre exceptionnell'utilisation d'eau non potable pour Ie refroidissement des machines, la produc tion de vapeur ou la lutte contre les incendies, acondition que les conduites installees acet effet ne permettent pas I'utilisation de cette eau ad'autres fins et ne presentent aucun risque de contamination des rnatieres premieres et des produits. 5. Des detersifs, desinfectants et substances similaires doivent etre agrees par l'autorite competence et etre utilises de maniere que l'equipernent, Ie materiel, les rnatieres premieres et les produits ne soient pas affectes. Leur utilisation doit etre suivie d'un rinc;:age complet aI'eau potable de ces equipernents et instruments de travail. Les produits d'entretien et de nettoyage doivent etre stockes dans Ie local prevu au chapitre I point 14). 6. II est interdit de repandre de la sciure ou to ute autre matiere analogue sur Ie sol des locaux de travail et d'entrepo sage des matieres premieres et des produits vises par Ie present reglernent, 1626 B. Conditions generales d'hygiene applicables au personnel 1. Le plus parfait etat de proprete est exige de la part du personnel. En particulier: a) Ie personnel doit porter des vetements de travail appropries et propres ainsi qu'une coiffure propre envelop pant cornpletement la chevelure. Sont notamment concernees les personnes manipulant des rnatieres premieres et des produits sujets acontamination non ernballes ; b) Ie personnel affecte ala manipulation et ala preparation des rnatieres premieres et des produits est tenu de se laver les mains au moins a chaque reprise du travail et/ou en cas de contamination; les blessures aux mains doivent etre recouvertes par un pansement etanche ; c) il est interdit de fumer, de cracher, de boire et de manger dans les locaux de travail et d'entreposage des rnatieres premieres et des produits. 2. Les employeurs doivent prendre toutes les mesures necessaires pour ecarter de la manipulation des matieres premieres et des produits les personnes susceptibles de les contaminer jusqu'a ce qu'il soit dernontre que ces personnes sont aptes a Ie faire sans danger. Lors de I'embauche, toute personne affectee au travail et ala manipulation des rnatieres premieres et des produits est tenue de prouver, par un certificat medical, que rien en s'oppose a son affectation. Le suivi medical de cette personne releve de la legislation nationale en vigueur dans l'Etat membre concerne ou, pour les pays tiers, des garanties particu lieres a fixer selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. ANNEXE B Conditions s p e c l a l e s pour les produits a base de viande Chapitre l", - Conditions speclales d'agrement des etablissements preparant des produits a base de viande 1. lndependarnrnent des conditions generales prevues aI'annexe A chapitre I, les etablissernents procedant ala fabri cation, a la manipulation et au conditionnement des produits abase de viande doivent com porter au moins: a) des locaux adequats suffisamment vastes pour I'entreposage separe : i) sous Ie regime du froid, des rnatieres premieres, d'une part et ii) a la temperature ambiante ou, Ie cas echeant, en fonction de leur nature, sous Ie regime du froid, des produits a base de viande, d'autre part, etant entendu que les rnatieres premieres, les produits abase de viande ou les autres produits d'origine animale non ernballes doivent etre stockes separement des rnatieres premieres et des produits ernballes ; b) un ou plusieurs locaux appropries suffisamment vastes pour la fabrication et Ie conditionnement des produits a base de viande. Pour autant que ces operations constituent un cycle unique de production garantissant Ie respect des exigences du present reglernent et la salubrite des rnatieres premieres et des produits finis, et pour autant que la conception et les dimensions du local de fabrication Ie permettent, elles peuvent etre effectuees dans Ie merne local; c) un local ou un dispositif pour I'entreposage de certains ingredients tels que les additifs alimentaires; d) un local pour I'emballage, a moins que les conditions prevues a cet egard au chapitre V point 3 ne soient remplies, et pour l'expedition: e) un local pour I'entreposage des rnateriaux de conditionnement et d'emballage; f) un local pour Ie nettoyage des equipernents et du materiel, tels que crochets et recipients. 2. Selon Ie type de produit concerne, l'etablissernent doit comporter: a) un local ou, s'il n'y a aucun danger de contamination, un emplacement pour l'enlevernent de I'emballage, b) un local ou, s'il n'y a aucun danger de contamination, un emplacement pour la decongelation des rnatieres premieres, c) un local pour les operations de decoupe, d) un local ou une installation pour Ie sechage et la maturation, e) un local ou une installation pour la fumaison, f) un local pour Ie dessalage, Ie trempage et tout autre traitement notamment des boyaux naturels, si ces rnatieres premieres n'ont pas subi ces operations dans l'etablissement d'origine, g) un local de prenettoyage des rnatieres premieres necessaires a l'elaboration des produits a base de viande, h) un local pour la salaison comportant, si necessaire, un dispositif de c1imatisation pour Ie maintien de la tempera ture prevue au chapitre II point 4, i) un local de prenettoyage, si necessaire, des produits a base de viande destines a etre mis en tranches ou decoupes et conditionnes, j) un local comportant, si necessaire, un dispositif de c1imatisation pour la mise en tranches ou la decoupe et Ie conditionnement des produits abase de viande destines aetre mis dans Ie commerce sous forme preernballee, k) les locaux specifiques prevus aI'annexe C, dans la mesure ou les produits qui y sont vises sont fabriques dans les etablissernents vises au present chapitre, I) dans la mesure ou les conditions prevues au point 1 sous b) sont remplies, il peut etre decide, apres accord de l'autorite competente, que certaines de ces operations peuvent etre effectuees dans un local commun. Dans la mesure ou les conditions prevues au point 1 sous b) ne sont pas remplies, les operations qui peuvent consti tuer un risque sanitaire pour certains produits fabriques sirnultanement et les operations associees avec une production excessive de chaleur doivent etre effectuees dans un local separe. 1627 Chapitre II. - Conditions speclales d'hygiEme pour les etablissements preparant des produits abase de viande 1. Les locaux dans lesquels sont stockes ou travailles des denrees alimentaires autres que des viandes ou des produits a base de viandes et susceptibles d'entrer dans la composition des produits a base de viande doivent etre soumis aux regles generales d'hygiene prevues par Ie present reglement. 2. Les rnatieres premieres et les ingredients entrant dans la composition des produits a base de viandes ainsi que ces produits et les produits d'origine animale, et les recipients qui les conditionnent ne doivent pas entrer en contact direct avec Ie sol et doivent etre manipules dans des conditions qui ne risquent pas de les contaminer. II doit etre veille a ce qu'il n'y ait aucun contact entre les rnatieres premieres et les produits finis. 3. L'utilisation de bois est autorisee dans les locaux de fumaison, de salaison, de maturation et de saumurage, de stockage des produits a base de viande et dans Ie local d'expedition, lorsque cela est indispensable pour des raisons technologiques et pour autant qu'il n'y ait aucun danger de contamination de ces produits. L'introduction des palettes en bois n'est autorisee que pour Ie transport de viandes ou de produits a base de viandes ernballes et exclusivement a cet usage. Par ailleurs, I'utilisation de meraux galvanises pour la dessication de jambons et de saucissons peut etre autorisee, a condition qu'ils ne soient pas corrodes et qu'ils n'aient pas de contact avec les produits a base de viande. 4. Les temperatures des locaux ou d'une partie des locaux dans lesquels il est precede au travail des viandes, des viandes hachees utilisees comme rnatieres premieres, des produits a base de viande et des preparations de viande doivent garantir une production hygienique : si necessaire, ces locaux ou parties de locaux doivent etre munis d'un dispositif de conditionnement d'air. Quand les operations de decoupe et de salaison y sont effectuees, les locaux de decoupe et de salaison doivent etre maintenus a une temperature ne depassant pas 12 C, sauf pour les etablissernents vises a I'article 9. Toutefois, pour les autres etablissernents, l'autorite cornpetente a la possibilite de deroger a cette exigence de tempe rature, lorsqu'elle estime une telle derogation [ustifiee pour tenir compte de la technologie de preparation du produit a base de viande. Chapitre III. - Prescriptions concernant les matieres premieres devant etre utilisees pour la fabrication de produits a base de viande 1. Les viandes doivent, pour pouvoir etre utilisees pour la fabrication de produits a base de viande: provenir d'un etablissement agree conformernent aux directives visees a I'article 2 point d) et avoir ete tran sportees dans des conditions sanitaires satisfaisantes conformernent auxdites directives etre, des leur arrivee a l'etablissernent de transformation et jusqu'au moment de leur utilisation, conservees conforrnernent aux directives visees a I'article 2 point d). Toutefois, jusqu'au 31 decernbre 1995, les viandes obtenues dans des etablissernents beneficiaires des derogations prevues par la directive 91/498/CEE peuvent se trouver dans des etablissernents agrees. [usqu'a cette date, les viandes ne remplissant pas les conditions fixees par les directives visees a I'article 2 point d) ne peuvent se trouver dans les etabllssernents agrees qu'a condition d'y etre entreposees dans des emplacements separes ; elles doivent etre utilisees dans d'autres endroits ou a d'autres moments que les viandes qui repondent auxdites conditions. Les produits a base de viandes obtenus a partir de ces viandes doivent etre munis de I'estampille nationale. 2. Les viandes hachees et les preparations de viandes, pour autant qu'elles ne sont pas fabriquees dans. Ie local de fabrication vise au chapitre I point 1 sous b), doivent: provenir d'un etablissernent agree conforrnernent a la directive 88/657/CEE et avoir ete transportees dans des conditions sanitaires satisfaisantes conforrnernent a ladite directive, etre, des leur arrivee a l'etablissernent de transformation et jusqu'au moment de leur utilisation, conservees conforrnernent a la directive 88/657/CEE. 3. La presence de produits de la peche entrant dans la preparation des produits a base de viande est autorisee lorsque ces produits repondent aux exigences de la directive 91/493/CEE. Chapitre IV. - Controle des productions 1. Les etablissernents sont soumis a un contr61e exerce par l'autorite cornpetente qui doit s'assurer que les exigences du present reglernent sont respectees et en particulier a) contr61er i) l'etat de proprete des lccaux, des installations, de I'outillage et de l'hyglene du personnel; ii) l'efflcacite des contr61es effectues par l'etablissement, conformernent a I'article 7, notamment par I'examen des resultats et la prise d'echantillons: iii) la qualite microbiologique et hygienique des autres produits d'origine animale; iv) l'efficacite du traitement des produits a base de viande; v) les recipients herrnetiquernent clos au moyen d'un echantillonnage aleatoire : vi) Ie marquage de salubrite approprie des produits a base de viande ainsi que I'identification des produits declares impropres a la consornrnation humaine et la destination qui est reservee aces derniers; vii) les conditions d'entreposage et de transport; b) executer tout prelevernent necessaire aux examens de laboratoire; c) proceder a tout autre contr61e qu'elle estime necessaire d'effectuer pour assurer Ie respect des exigences du present reglement ; 1628 d) s'assurer si un produit a base de vian de a ete elabore a partir de viande a laquelle ont ete incorpores d'autres produits alimentaires, des additifs alimentaires ou des condiments, en Ie soumettant a une inspection appro priee en contr61ant s'il repond aux criteres de production etablis par Ie producteur et notamment si la compo sition du produit correspond effectivement aux mentions figurant sur l'etiquette, en particulier en cas d'utilisa tion de la denomination de vente prevue au point 4 du chapitre V. 2. l.'autorite cornpetente doit avoir libre acces a tout moment aux entrep6ts frigorifiques et a tous les locaux de travail pour verifier Ie respect rigoureux de ces dispositions. Chapitre V. - Conditionnement, emballage et etlquetage 1. Le conditionnement et I'emballage doivent etre effectues dans les locaux prevus acette fin et dans des conditions hygieniques satisfaisantes. Sans prejudice de la directive 89/1 09/CEE du Conseil, du 21 decernbre 1988, relative au rapprochement des legisla tions des Etats membres concernant les rnateriaux et les objets destines a entrer en contact avec les denrees alimentaires, Ie conditionnement et I'emballage doivent repondre ato utes les regles de l'hygiene et etre d'une soli dite suffisante pour assurer une protection efficace des produits a base de viande. 2. Le conditionnement ou I'emballage ne peuvent etre reutilises pour des produits abase de viande, exception faite de certains contenants particuliers, tels que la terre cuite et Ie verre ou Ie plastique pouvant etre reutilises apres nettoyage et desinfection efficace. 3. La fabrication des produits a base de viande ainsi que les operations d'emballage peuvent etre effectuees dans Ie rnerne local si I'emballage ales caracteristiques enoncees au point 2 ou si les conditions suivantes sont rem plies : a) Ie local doit etre suffisamment vaste et arnenage de fac;:on aassurer Ie caractere hygienique des operations; b) Ie conditionnement et I'emballage sont places irnmediaternent apres leur fabrication dans une enveloppe herrnetique, protegee contre tout dommage en cours de transport vers l'etablissernent et entreposee dans des conditions hygieniques dans un local destine acet effet; c) les locaux de stockage des rnateriaux d'emballage doivent etre exempts de poussiere et de vermine et prives de toute liaison atrnospherique avec des locaux contenant des substances pouvant contaminer les viandes, les viandes hachees, les preparations de viande ou les produits a base de viande. Les emballages ne peuvent etre entreposes arnerne Ie sol; d) les emballages sont assembles dans des conditions hygieniques avant leur introduction dans Ie local; il peut etre deroge a cette exigence dans Ie cas d'assemblage automatique d'emballages pour autant qu'il n'y ait aucun risque de contamination des produits a base de viande; e) les emballages sont introduits dans des conditions hygieniques dans Ie local et utilises sans delai. lis ne peuvent etre rnanipules par Ie personnel charge de manipuler les viandes, les viandes hachees, les preparations de viande et les produits a base de viande non conditionnes ; f) imrnediaternent apres leur emballage, les produits a base de viande doivent etre places dans les locaux de stockage prevus acette fin. 4. Doivent, en plus des exigences de la directive 79/11 2/CEE du Conseil, du 18 decernbre 1978, relative au rappro chement des legislations des Etats membres concernant l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires ainsi que la publicite faite aleur egard, figurer, de rnaniere visible et lisible sur Ie conditionnement ou sur l'etiquette des produits a base de viande, les mentions suivantes: dans la mesure ou cela ne ressort pas clairement de la denomination de vente du produit ou de la Iiste des ingredients conformement a la directive 79/112/CEE, l'espece ou les especes apartir de laquelle ou desquelles les viandes ont ete obtenues, une mention permettant d'identifier une quantite de produits obtenus dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de presenter Ie rnerne risque, pour les emballages non destines au consommateur final, la date de preparation, la denomination de vente suivie de la reference a la norme ou legislation nationale qui I'autorise, lorsque la legislation d'un Etat membre autorise I'emploi de proteines ou d'amidon, autre que celui qui fera I'objet d'une autorisation conforrnernent aI'article 21, la mention de cet emploi en connection avec la denomi nation de vente. Chapitre VI. - Marquage de salubrite 1. Les produits abase de viande doivent etre pourvus d'un marquage de salubrite. Ce marquage doit etre effectue au moment de leur fabrication ou irnrnediatement apres leur fabrication dans l'etablissernent ou dans Ie centre de conditionnement a un endroit nettement apparent, d'une rnaniere parfaitement Iisible, indelebile et en caracteres aisernent dechiffrables. La marque de salubrite peut etre apposee sur Ie produit rnerne ou sur Ie conditionnement, si Ie produit abase de viande est pourvu d'un conditionnement individuel ou sur une etiquette apposee sur ce conditionnement conforrnernent au point 4 sous b). Toutefois, dans Ie cas ou un Produit a base de viande est conditionne et ernballe individuellement, il suffit que la marque de salubrite soit apposee sur I'emballage. 2. Dans Ie cas ou les produits a base de viande pourvus d'un marquage de salubrite conforrnement au point 1 sont places ensuite dans un emballage, la marque de salubrite doit egalernent etre apposee sur cet emballage. 3. Par derogation aux points 1 et 2, I'apposition de la marque de salubrite sur les produits abase de viande contenus dans des unites d'expedition palettisees, destines a subir un complement de transformation ou de conditionne ment dans un etablissernent agree, n'est pas necessaire pour autant: que la surface externe desdites unites contenant les produits a base de viande porte une marque de salubrite apposee conforrnernent au point 4 sous a), 1629 que l'etablissement destinataire tienne un registre separe mentionnant les quantites, Ie type et I'origine des produits it base de viande recus conforrnernent au present point, que Ie lieu de destination et I'utilisation prevue des produits it base de viande soient c1airement indiques sur la surface exterieure du grand emballage, sauf lorsque ce dernier est transparent. Toutefois, lorsqu'une unite d'expedition de produits conditionnes est contenue dans un emballage transparent, la marque de salubrite sur I'emballage n'est pas exigee si la marque de salubrite sur les produits conditionnes est c1ai rement visible it travers I'emballage. 4. a) La marque de salubrite doit comporter les indications suivantes qui sont entourees d'une bande ovale: i) - dans la partie superieure : les initiales du pays expediteur, en majuscules d'imprimerie, soit: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - P - UK, suivies du numero d'agrement de l'etablissement, ou conforrnement aux modalites it fixer en application de I'article 17 deuxierne tiret du centre de recondionnement, Ie cas echeant accornpagne d'un nurnero de code precisant Ie type de produit pour lequel l'etablissement a ete agree, dans la partie inferieure : I'un des sigles suivants: CEE -EOF - EWG - EOK - EEC - EEG; ii) soit dans la partie superieure, Ie nom du pays expediteur, en majuscules, au centre, Ie nurnero d'agrernent de l'etablissernent, ou conformernent aux rnodalites it fixer en applica tion de I'article 17 deuxierne tiret du centre de reconditionnement, Ie cas echeant accompagne d'un nurnero de code precisant Ie type de produit pour lequel l'etablissement a ete agree, dans la partie inferieure, I'un des sigles suivants CEE - EOF - EWG - EOK - EEC - EEG; b) la marque de salubrite peut etre apposes it I'aide d'un tampon encreur ou au feu sur Ie produit, Ie conditionne ment ou I'emballage, ou etre imprirnee ou portee sur une etiquette. Pour autant qu'elle soit apposee sur I'emballage, I'estampille doit etre detruite lors de I'ouverture de I'emballage. La non destruction de cette estampille ne peut etre toleree que lorsque I'ouverture de I'emballage detruit celui-ci. Pour les produits contenus dans des recipients herrnetiquement c1os, I'estampille doit etre appliquee de maniere indelebile sur Ie couvercle ou la boTte; c) Ie marquage de salubrite peut egalernent consister en la fixation inamovible d'une plaque en rnateriau resistant, repondant it to utes les exigences de l'hygiene et comportant les indications precisees au point a). Chapitre VII. - Entreposage et transport 1. Les produits it base de viande doivent etre entreposes dans les locaux prevus it I'annexe Bchapitre I point 1 sous a). Toutefois, les produits it base de viande qui peuvent etre conserves it la temperature ambiante peuvent etre entre poses dans des locaux d'entreposage construits en rnateriaux solides, facile it nettoyer et it desinfecter agrees par l'autorite competence. 2. Les produits it base de viande pour lesquels certaines temperatures d'entreposage sont indiquees conformement it I'article 7 paragraphe 2, doivent etre maintenus it ces temperatures. 3. Les produits it base de viande doivent etre expedies de rnaniere it etre proteges pendant Ie transport des causes susceptibles de les contaminer ou de leur porter atteinte. II convient de tenir compte it cet egard de la duree du transport ainsi que des moyens de transport utilises et des conditions rneteorologiques. 4. Les engins employes pour Ie transport des produits it base de viande doivent etre, si les produits I'exigent, equipes de rnaniere que les produits puissent etre transportes it la temperature requise et notamment que les temperatures indiquees conforrnernent it I'article 7 paragraphe 2 ne soient pas depassees. Chapitre VIII. - Conditions speclales pour les produits pasteurlses ou sterilises contenus dans des recipients hermetlquernent dos A. Outre les conditions prevues it I'annexe A, les etablissernents fabricant des produits pasteurises ou sterilises contenus dans des recipients hermetiquernent clos 1) doivent disposer: a) d'un dispositif permettant d'acheminer de rnaniere hygienique des boites it conserves vers la salle de travail, b) d'un dispositif pour Ie nettoyage efficace des boites it conserves imrnediatement avant Ie remplissage, c) d'un dispositif pour Ie lavage it I'eau potable, suffisamment chaude pour elirniner les graisses de recipients apres fermeture herrnetique et avant autoclavage, d) d'un local ou d'un emplacement ou d'une installation approprie pour Ie refroidissement et Ie sechage des recipients apres Ie traitement par la chaleur, e) des amenagements pour I'incubation des produits it base de viande contenus dans des recipients herrneti quement clos et preleves comme echantillons, f) d'un equipement approprie pour verifier si les recipients sont bien etanches et s'lls sont intacts; 2) doivent veiller it ce que: a) les recipients herrnetiquement clos soient retires des appareils de chauffage it une temperature suffisam ment elevee pour assurer l'evaporation rapide de l'hurnidite et ne soient pas rnanipules it la main avant Ie sechage complet; b) les recipients presentant une formation de gaz soient soumises it un examen cornplernentaire : c) les therrnornetres de l'appareil de chauffage soient controles it I'aide de therrnornetres etalonnes: 1630 d) les recipients soient: rejetes s'ils sont endornrnages ou mal faits, rejetes ou nettoyes s'ils ne sont pas propres et, s'agissant des boites nettoyees d'une facon efficace, irnrnediaternent avant Ie remplissage, a I'aide de dispositif de nettoyage vises au point 1 sous b), I'utilisa tion d'eau stagnante n'etant pas autorisee, si necessaire, mis a egoutter pendant assez longtemps apres Ie nettoyage et avant Ie remplissage, si necessaire, laves a I'eau potable, Ie cas echeant suffisamment chaude pour eliminer les graisses, apres fermeture herrnetique et avant autoclavage, a I'aide du dispositif vise au point 1 sous c), refroidis apres chauffage dans de l'eau satisfaisant aux exigences du point B cinquieme tiret, rnanipules, avant comme apres Ie traitement par la chaleur, de rnaniere a eviter tout dommage ou toute contamination. B. L'exploitant ou Ie gestionnaire d'un etablissement fabriquant des produits a base de viande en recipient herrneti quement clos doit, en outre s'assurer par un controle par sondage que so it applique aux produits a base de viande destines a etre entreposes a une temperature ambiante un precede permettant d'obtenir une valeur Fc egale ou superieure a 3,00, sauf si la rnerne stabilite du produit a ete obtenue par salage ou que so it applique un precede thermique equivalent au moins a une pasteurisation dont les parametres soient approuves par l'autorite competente, que les recipients vides satisfont aux normes de production, que soit pratique un controle de la production [ournaliere, selon des intervalles etablis a l'avance, pour garantir l'efficacite de la fermeture. Dans ce but, un equipernent adequat doit etre disponible pour I'examen de sections perpendiculaires des sertis des recipients ferrnes, que soient exerces les controles necessaires et utilises en particulier des reperes de controle pour garantir que les recipients ont recu un traitement thermique adequat, que soient effectues les controles necessaires pour garantir que l'eau de refroidissement contient une teneur residuelle de chlore apres utilisation. Toutefois, les Etats membres peuvent accorder une derogation a cette derniere exigence si I'eau satisfait aux exigences de la directive 80/778/CEE; que soient effectues des tests d'incubation de sept jours a 37° C ou de dix jours a 35° C des conserves de produits a base de viande se trouvant dans un recipient hermetiquement clos qui ont subi un traitement par la chaleur, que les produits pasteurises en recipients hermetiquement clos satisfont a des criteres reconnus par l'autorite cornpetente. C. l.'autorite competente peut autoriser I'adjonction de certaines substances a I'eau des autoclaves pour lutter contre la corrosion des boites de conserve et pour adoucir et desinfecter I'eau. Une liste de ces substances est etablie selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. L'autorite cornpetente peut auto riser I'emploi d'eau recyclee pour refroidir des recipients qui ont ete soumis a un traitement par la chaleur. Cette eau doit etre epuree et traitee au chlore ou soumise a un autre traitement approuve selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. Le but d'un tel traitement est de faire satisfaire I'eau recyclee aux normes prevues a I'annexe I partie E de la directive 80/778/CEE, de rnaniere que cette eau ne puisse pas contaminer les produits et ne constitue pas un risque pour la sante humaine L'eau recyclee doit circuler en circuit ferrne de rnaniere a ne pas pouvoir etre utilisee a d'autres fins. Lorsqu'il n'y a pas de risque de contamination, Ie sol peut cependant etre nettoye a la fin de la periode de travail avec I'eau qui a ete utilisee pour refroidir les recipients ainsi qu'avec l'eau des autoclaves. Chapitre IX. - Conditions speclales pour les plats cuisines a base de viande Outre les conditions generales visees a I'annexe A et aux chapitres I, II et III de la presents annexe: 1) les etablissernents fabricant des plats cuisines doivent disposer d'un local separe pour la confection et Ie condition nement des plats cuisines; ce local separe n'est pas exige lorsque les produits a base de viande et les viandes sont rnanipules a des moments separes pour autant que les locaux utilises pour ces operations soient nettoyes et desin fectes entre leur utilisation pour chaque type de produit; 2) a) Ie produit a base de viande entrant dans la composition du plat cuisine dolt immediaternent apres sa cuisson i) so it etre irnrnediatement melange aux autres ingredients; dans ce cas, Ie temps durant lequella temperature du produit a base de viande est comprise entre 10° C et 63° C doit etre reduit a un minimum; ii) so it etre refrigere a une temperature inferieure ou egale a 10° C au moins avant d'etre melange aux autres ingredients; b) Ie produit a base de viande et Ie plat cuisine doivent etre refrigeres a une temperature a coeur inferieure ou egale a +10° C dans un delai n'excedant pas deux heures apres la fin de la cuisson et a la temperature de stockage dans les meilleurs delais, Toutefois, l'autorite competente peut autoriser l'etablissement a deroger ala periode de deux heures lorsqu'un delai plus long se justifie pour des raisons liees a la technologie de production appliquee, pour autant que la salubrite du produit final soit garantie; c) Ie plat cuisine doit, si necessaire, etre congele ou surgele irnmediatement apres avoir ete refroidi; 3) l'etiquetage de plats cuisines doit etre conforme a la directive 79/112/CEE. La liste des ingredients dolt, pour les besoins du present reglernent, inclure la mention des especes animales. Les plats cuisines doivent comporter sur I'une des faces externes du conditionnement, en plus des autres indica tions deja prevues, la date de fabrication inscrite tres c1airement; 1631 4) les resultats des divers contr61es a effectuer par I'exploitant ou Ie gestionnaire doivent etre conserves en vue d'etre presentes a toute demande de l'autorite cornpetente pendant une periode minimale a fixer par l'autorite competente, selon la durabilite du produit concerne. ANNEXE C Normes d t h y g l e n e s p e c l f l q u e s pour la fabrication d'autres produits d'origine animale Chapitre l", - Conditions generales Les Iieux de travail ne peuvent etre utilises pour la fabrication de produits non destines a la consommation humaine que dans les conditions suivantes: a) les matieres premieres impropres ala consommation humaine doivent etre stcckees dans un local cornpletement separe ou dans un emplacement de reception completernent separe ; b) elles doivent etre travaillees dans des locaux separes avec I'utilisation d'installations et d'equipements distincts, sauf si la fabrication a lieu dans des installations cornpleternent closes ou equipements utilises exclusivement acet effet; c) les produits finis obtenus apartir de ces rnatieres premieres doivent etre stockes dans un local separe ou dans des conteneurs separes et etiquetes de facon appropriee et ne doivent pas etre destines a la consommation humaine. Chapitre II. - Conditions speciales pour les graisses animales fondues, les cretons et les sous produits de la fonte Outre les conditions visees a I'annexe A, les conditions suivantes s'appliquent: A. Normes applicables aux etablissernents de collecte et de transformation des rnatieres premieres 1. Les centres charges de la collecte des rnatieres premieres et de leur transport ulterieur vers les etablissements de transformation doivent etre equipes d'un entrep6t frigorifique pour Ie stockage des rnatieres premieres a une temperature egale ou inferieure a7° C, amoins que les rnatieres premieres ne soient collectees et fondues dans les delais prevus au point B 3 sous b) et c). 2. l.'etablissernent de transformation doit comporter au moins: a) un entrep6t frigorifique, amoins que les matieres premieres ne soient collectees et fondues dans les delais prevus au point B 3 sous b); b) un local ou un lieu destine a la reception des matieres premieres; c) une installation facilitant I'inspection visuelle des matieres premieres; d) si necessaire, une installation de broyage des rnatieres premieres; e) un equipement de fonte des matieres premieres par la chaleur ou la pression ou par toute autre methode appropriee f) des recipients ou cuves dans lesquels les graisses peuvent etre conservees al'etat liquide; g) un appareil permettant la plastification ou la cristallisation des graisses qui facilite Ie conditionnement et I'emballage, amoins que l'etablissernent n'expedie que des graisses animales fondues liquides; h) un local d'expedition, amoins que l'etablissernent n'expedie que des graisses animales fondues en vrac; i) des recipients etanches pour l'evacuation des matieres premieres impropres a la consommation humaine; j) si necessaire, des equipements appropries pour la preparation des produits consistant en graisses animales fondues, melangees ad'autres denrees alimentaires et/ou des assaisonnements; k) si les cretons sont destines a la consommation humaine, des installations appropriees garantissant que ces derniers soient collectes, conditionnes et ernballes dans de bonnes conditions d'hygiene et stockes selon les conditions prevues au point B 9. B. Normes d'hygiene supplernentaires relatives a la preparation des graisses animales fondues, des cretons et des sousproduits. 1. Les rnatieres premieres doivent provenir d'animaux qui, apres I'inspection ante et post mortem, ont ete [uges propres a la consommation humaine. 2. Les rnatieres premieres doivent consister en tissus adipeux ou en os juges propres ala consommation humaine et contenant Ie moins possible de sang et d'impuretes, Elles ne doivent pas presenter de signes de degradation et doivent etre produits dans de bonnes conditions d'hygiene. 3. a) Pour la preparation des graisses animales fondues, seuls peuvent etre utilises des tissus adipeux ou des os collectes dans des abattoirs, des ateliers de decoupe ou des etablissernents de transformation des viandes. Les matieres premieres doivent etre transportees et stockees jusqu'a ce qu'elles soient fondues dans de bonnes conditions d'hygiene et aune temperature interne inferieure ou egale a7° c. b) Par derogation au point a), les matieres premieres peuvent etre stockees et transportees non refrigerees, pour autant qu'elles soient fondues dans les douze heures suivant Ie jour c) Par derogation au point a), les matieres premieres collectees dans des magasins de detail ou dans des locaux adjacents aux points de vente ou la decoupe et Ie stockage des viandes ou des viandes de volailles ont lieu a la seule fin de I'approvisionnement direct du consommateur final peuvent etre utilisees pour la preparation de graisses animales fondues, pour autant qu'elles repondent a des conditions d'hygiene satisfaisantes et qu'elles soient durnent ernballees. Si la collecte est quotidienne, les normes de temperature prevues aux points a) et b) doivent etre respectees, Si les rnatieres premieres ne sont pas collectees quotidiennement, elles doivent etre refrigerees imrnediatement apres leur production. 1632 4. Les vehicules et conteneurs destines a la collecte et au transport des rnatieres premieres doivent avoir des surfaces internes lisses, faciles a laver, a nettoyer et a desinfecter, et les vehicules doivent etre convenablement couverts. Les vehicules destines au transport refrigere doivent etre concus de telle sorte que la temperature requise puisse etre maintenue pendant toute la duree du transport. 5. Avant d'etre fondues, les rnatieres premieres sont soumises a une inspection destinee aetablir la presence de rnatieres premieres impropres ala consommation humaine ou de substances etrangeres, Le cas echeant, celles ci doivent etre eliminees, 6. Les rnatieres premieres doivent etre fondues par la chaleur, la pression ou par une autre methode appropriee, suivie d'une separation des graisses par decantation, centrifugation ou filtration ou d'autre methode appro priee, L'emploi de dissolvants est interdit. 7. Les graisses animales fondues preparees conforrnernent aux points 1, 2, 3, 5 et 6 peuvent, aux fins de produc tion de matiere premiere, etre raffinees dans Ie rnerne etablissernent ou dans un autre etablissement en vue d'arneliorer leurs qualites physico-chimiques lorsque les graisses araffiner respectent les normes visees au point 8. 8. Les graisses animales fondues, selon leur type, doivent respecter les normes suivantes: Bovins Pores Autres graisses animales Suif comestible Suif Saindoux (2) Saindoux omestibles Raffinable premier Autres raffinable comestible raffinable jus (1) FFA (m/m%) accidite oleique max 0,75 1,25 3,0 0,75 2,0 1,25 3,00 Peroxyde max 4 meq/kg 4 meq/kg 6 meq/kg 4 meq/kg 6 meq/kg 4 meq/kg 10 meq/kg Humidite et irnpuretes max. 0,5% Odeur, gout, couleur normale (1) Les graisses animales fondues obtenues par la fonte abasse temperature de graisses fraiches du coeur, de la crepine, des reins et du mesentera des animaux bovins, ainsi que des graisses provenant des ateliers de decoupe, (2) Les graisses fraiches obtenues par la fonte des tissus adipeux des porcins. 9. Les cretons destines a la consommation humaine doivent etre stockes, i) lorsqu'ils sont obtenus a une temperature inferieure ou egale a 70° C, a une temperature de moins de 7°C pendant une periode ne depassant pas vingt-quatre heures, ou a-18° C ou moins; ii) lorsqu'ils sont obtenus a une temperature superieure a 70° C et que leur taux d'hurnidite est superieur ou ega I a 10% (m/m): a une temperature de moins de 7° C pendant une periode ne depassant pas quarante-huit heures ou a tout rapport temps/temperature offrant une garantie equivalente, a une temperature de 18° C ou moins; iii) lorsqu'ils sont obtenus a une temperature superieure a 70° C et que leur taux d'hurnidite est inferieur a 10% (m/m): aucune norme particuliere. Chapitre III. - Conditions speclales pour les estomacs, vessies et boyaux Outre les conditions visees aI'annexe A et aux chapitres I, II et III de I'annexe B, les etablissernents procedant au trai tement des estomacs, vessies et boyaux doivent respecter les conditions suivantes: 1) Les locaux, instruments et outils ne doivent etre utilises que pour Ie travail des produits concernes ; une nette repartition entre partie souillee et partie propre devant etre operee : 2) I'utilisation de bois est interdite; toutefois, I'utilisation de palettes en bois est autorisee pour les transports des recipients contenant les produits concernes: 3) un local pour I'entreposage des rnateriaux de conditionnement et d'emballage doit etre prevu ; 4) Ie conditionnement et I'emballage doivent etre effectues de facon hygienique dans un local ou un endroit destine a cet effet; 5) les produits ne pouvant pas etre maintenus ala temperature ambiante doivent etre entreposes jusqu'au moment de leur expedition, dans les locaux prevus acet effet. En particulier, les produits qui ne sont pas sales ou seches doivent etre maintenus aune temperature ne depassant pas 3° C. 6) Les rnatieres premieres doivent etre transportees de I'abattoir d'origine vers l'etablissernent dans des conditions d'hygiene satisfaisantes et, Ie cas echeant, refrigerees en fonction du delai ecoule entre I'abattage et la recolte des rnatieres premieres. Les vehicules et les conteneurs destines au transport doivent avoir des surfaces internes lisses, faciles a laver, a nettoyer et a desinfecter, Les vehicules destines au transport refrigere doivent etre concus de telle sorte que la temperature requise puisse etre maintenue pendant toute la duree du transport. 1633 ANNEXE D Certificat de salubrite relatif a des produits de base de viande (1) nO (2). Pays expediteur: . Ministere: . Service: . I. Reference: (2): Identi(lcation des produits abase de viande: Produits prepares a partir de viandes de: (Espece animal) Nature des produits: (3) . Nature de I'emballage: . Nombre de pieces ou d'unites d'emballage: . Temperature d'entreposage et de transport: (3) . Duree de conservation: (4) . Poids net: . II. Provenance des produits abase de viande: Adresse(s) et numerojs) d'agrernent du (des) etablissernentts) de transformation agreefs): . Si necessaire: Adresse(s) et numerojs) d'agrernent du (des) etablissementts) de transformation agree/s): .. III. Destination des produits abase de viande: Les produits sont expedies de: . (lieu d'expeditlon) a: . (pays destinataire) par Ie moyen de transport suivant: (5) . Nom et adresse de l'expediteur: . Nom et adresse du destinataire: . IV. Attestation de salubrite: Je soussigne, certifie que les produits a base de viande designes ci-dessus a) ont ete prepares aI'aide de viandes fraiches ou de produits abase de viandes dans des conditions specifi ques prevues par la directive 77 /99/CEE (6); b) ont ete prepares avec des viandes d'especes animales autres que celles visees a I'article 2 sous d) de la directive 77/99/CEE; (6); c) sont destines a la Republique hellenique (6). V. Si necesscire. En cas de transbordement dans un etablissernent agree ou dans un entrep6t frigorifique agree, I'identification a) du lieu de transbordement (adresse et n? d'agrernent): . b) du moyen de transport (5): . Fait a , Ie . (lieu) (date) Cachet (Signature de l'autorite cornpetente) (nom en lettres capitales) 1634 (1) Au sens de I'article 2 de la directive 77/99/CEE. (2) Facultatif (3) Mention eventuelle d'une irradiation ionisante pour des raisons d'ordre medical (4) A completer en cas d'indication conformernent it I'article 7 de la directive 77/99/CEE. (5) Indiquer, pour les wagons et les camions, Ie nurnero d'immatriculation, pour les avions, Ie numero de vol et, pour les bateaux, Ie nom. (6) Biffer la mention inutile. Editeur: Ministere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r. L, Luxembourg

Règlement grand-ducal relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d'origine animale · Nelum