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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal prévoyant des dérogations aux dispositions de l'article 6 du règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard

صدر في 2000-03-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
packaging/labelling, fraud, standards, food safety and quality

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  1. Règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières à hauteur de l’intersection à sens giratoire de la E 421 (N7) avec le chemin vicinal menant vers la zone industrielle de Hosingen et le chemin vicinal donnant accès à la nouvelle déponie pour matériaux inertes de Hosingen entre le lieu-dit Schinker et Hosingen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La circulation à hauteur de l’intersection à sens giratoire de la E 421 (N7) avec le chemin vicinal menant vers la zone industrielle de Hosingen et le chemin vicinal donnant accès à la nouvelle déponie pour matériaux inertes de Hosingen entre le lieu-dit Schinker et Hosingen est réglementée comme suit: – les conducteurs circulant sur la route E 421 (N7) doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans l’intersection à sens giratoire; entre les points kilométriques 52,450-52,600 respectivement 53,000-53,150 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure; entre les points kilométriques 52,600-53,000 la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure; entre les points kilométriques 52,450-53,150 il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont valables pour les deux sens de circulation et indiquées par les signaux C,14 portant respectivement les chiffres «70» et «50», C,13aa, B,1 et D,3. Art. 2. La signalisation en question sera installée conformément aux dispositions de l’articlee 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 25 février 2000. Erna Hennicot-Schoepges Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 7 mars 2000 prévoyant des dérogations aux dispositions de l'article 6 du règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 1999/10/CE de la Commission du 8 mars 1999 prévoyant des dérogations aux dispositions de l'article 7 de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage des denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement a pour objet d’instituer des dérogations aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Art. 2. 1. L'article 6, paragraphe 2, points a) et b), du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 précité ne s'applique pas dans les cas où la mention «édulcorant(s)» ou «avec sucre(s) et édulcorant(s)» accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire conformément à ce qui est prévu au règlement grand-ducal du 25 octobre 636 1996 relatif à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. 2. L'article 6, paragraphe 2, points a) et b), du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 précité ne s'applique pas aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel. Art. 3. 1. Par dérogation au principe défini à l'article 6, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 précité, les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent à l'indication des quantités d'ingrédients. 2. La quantité mentionnée, pour des denrées alimentaires ayant subi une perte d'humidité suite à un traitement thermique ou autre, correspond à la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre, rapportée au produit fini. Cette quantité est exprimée en pourcentage. Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 %, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini. 3. La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation. Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué. Art. 4. Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement pourront être commercialisés et étiquetés jusqu’à épuisement des stocks, à condition toutefois d’être conformes au règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Art. 5. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 7 mars 2000. Carlo Wagner Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 1999/10. Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Croatie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Les commissions compétentes de la Chambre des Députés ayant été consultées; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 8 décembre 1999 autorisant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’OSCE aux élections législatives en Croatie; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Croatie, qui se tiendront le 3 janvier 2000. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 15 au maximum, dont la mission se déroulera du 28 décembre 1999 au 5 janvier 2000. Art. 2. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. 637

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