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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal portant troisième modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commércialisation du bétail de boucherie

صدر في 1992-03-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Food and nutrition, Livestock
الكلمات المفتاحية
slaughtering, cattle, meat, certification

أين تقرؤه

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  1. 745 Reglement grand-ducal du 13 mars 1992 portant trolsleme modification du reglement grand-ducal du 15 juillet 1985 deflnissant les regles speciales applicables a la commercialisation du betail de boucherie. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 juin 1984 fixant Ie cadre general pour l'etablissernent des regles concernant la commercialisation du betail de boucherie; Vu Ie reglernent grand-ducal du 15 juillet 1985 definissant les regles speciales applicables a la commercialisation du betail de boucherie, tel qu'il a ete modifie en dernier lieu par Ie reglernent grand-ducal du 7 fevrier 1990; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture et de la Chambre de Commerce et la demande d'avis adressee ala Chambre des Metiers; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a lieu d'urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes Moyennes et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Le reglernent grand-ducal rnodifie du 15 juillet 1985 definissant les regles speciales applicables a la commer cialisation du betail de boucherie est rnodifie comme suit: 1° Le paragraphe 3 de I'article 3 est rernplace par les dispositions suivantes: «(3) Les certificats doivent contenir au moins les indications suivantes: a) en ce qui concerne les certificats d'achat / vente vises au paragraphe 1 er, premier tiret, la date de la vente; Ie nom et I'adresse du vendeur; Ie nom, I'adresse et, Ie cas echeant, la raison sociale de I'acheteur; la categoric (veau, genisse, jeune vache, vache de reforrne, boeuf, taurillon, taureau) du betail de boucherie; Ie nurnero de la marque auriculaire qui doit etre inscrit dans Ie certificat avant Ie pesage du betail: Ie poids vif exprirne en kg ainsi que Ie prix par kgde poids vif; Ie prix total paye pour Ie betail de boucherie ainsi que Ie taux et Ie montant de la T.Y.A. qui s'applique, cette derniere devant etre renseignee separernent. b) en ce qui concerne les certificats d'abattage, la date de l'abattage; Ie nom et l'adresse du vendeur; Ie nom, I'adresse et, Ie cas echeant, la raison sociale de I'acheteur; Ie nom et I'adresse de l'interrnediaire dans Ie cas ou la vente se fait par commission; I'indication de I'abattoir ou de la tuerie privee dans lesquels I'abattage a lieu; Ie nurnero de la marque auriculaire et, Ie cas echeant, Ie nurnero de rnarche ou d'identification du betail de boucherie qui doivent etre inscrits dans Ie certificat avant Ie pesage de la carcasse et avant I'inscription de la categorie et de la classe visees au 8 eme tiret ci-apres: Ie poids abattu exprime en kg ainsi que Ie prix par kg abattu: la categoric et la c1asse definies en application de la reglernentation communautaire; Ie prix total paye pour Ie betail de boucherie ainsi que Ie taux et Ie montant de la T.Y.A. qui s'applique, cette derniere devant etre renseignee separernent; les frais de rnarche, les frais de transport et d'assurance ainsi que tout les autres frais a charge du vendeur, y compris Ie taux et Ie rnontant de la provision de l'intermediaire en cas de vente par commission, chacun de ces elements etant apreciser separernent.» 2° II est introduit un article 6a libelle comme suit: «Art. 6a.- (1) Les abattoirs sont tenus de proceder, conforrnernent aux reglernents (CEE) n° 1208/81, 1186/90, 2930/81, 563/82 et 344/91 tels que modifies par la suite, a la classification et au marquage de toutes les carcasses et demi-carcasses, etant entendu qu'il y a lieu de ranger dans une c1asse separee S les carcasses ou demi-carcasses de bovins abattus correspondant a la description specifique de cette c1asse prevue dans la reglernentation communautaire. (2) Les operations de classification obligatoires, prevues par la reglernentation communautaire, sont effectuees au Grand-Duche de Luxembourg par des agents adesigner par I'abattoir. Ces agents doivent repondre aux conditions de formation afixer par Ie Ministre de l'Agriculture. (3) Les operations de classification et de marquage des carcasses doivent avoir lieu aussi rapidement que possible apres l'abattage, Le Ministre de l'Agriculture peut arreter des dispositions particulieres precisant Ie moment avant lequel les operations de classification et de marquage des carcasses doivent avoir ete executees. (4) Le ou les responsables de la classification des carcasses et demi-carcasses aupres des abattoirs doivent etablir lors des operations de classification un rapport reprenant Ie nurnero de la marque auriculaire des bovins abattus, ainsi que la classe et Ie poids des carcasses et demi-carcasses correspondantes. (5) En ce qui concerne les marches de reference, la communication au Service d'Economie Rurale, section Cheptel et Viandes, des resultats des operations de classification pour chaque bovin abattu, individualise par un nurnero de marche, doit se faire au plus tard Ie jour suivant celui de la fin des operations de c1assement. Les abattoirs en question sont tenus de conserver, pendant au moins quatre semaines, les rapports de classification rnentionnes au paragraphe 4 du present article, signes par Ie ou les agents responsables de la classification des carcasses. 746 3° A I'article 12 la reference Ii l'article «3 paragraphe 3 dernier tiret» est rernplacee par la reference Ii I'article «3 para­ graphe 3, point b, dernier tiret». 4° Le texte du premier alinea de l'article 15 est rernplace par Ie texte suivant: «Les personnes physiques ou morales pratiquant Ie commerce du betail de boucherie, y compris les interrnediaires agissant pour compte et au nom du vendeur, les abattoirs publics et prives ainsi que les tueries privees doivent tenir des rei eves ou listings dans lesquels ils inscrivent Ie betail de boucherie faisant l'objet de leur commerce ou transitant Ii travers leurs installations, avec indication du vendeur et de l'acheteur, de la categoric du betail et, dans Ie cas des animaux de l'espece bovine et porcine, de la classe des carcasses ou demi-carcasses, ainsi que du nurnero auriculaire et / ou du nurnero de marche ou d'identification.» 5° Le texte de l'article 16 est rernplace par Ie texte suivant: «Les abattoirs publics et prives, ainsi que les tueries privees, sont responsables, dans la personne de leur directeur ou dans la personne de celui qui assume la responsabilite du fonctionnement de ces etablissernents, de I'observation des dispositions du present reglernent en ce qui concerne la presentation de la carcasse pour les operations de pesage, l'exe­ cution des operations de pesage, Ie cas echeant, la classification et I'inscription du poids vif ou abattu et, dans Ie cas des animaux de boucherie de l'espece bovine et porcine domestique, du resultat de la classification dans Ie certificat d'achat / vente ou d'abattage.» Art. 2.- Les dispositions du present reglernent s'appliquent Ii partir du 1 er janvier 1992. Art. 3.- Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, Notre Ministre de I'Economie et Notre Ministre des Classes Moyennes sont charges de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agricu/ture, Chateau de Berg, Ie 13 mars 1992. de la Viticulture Jean et du Developpement rural, Rene Steichen Le Ministre de I'Economie, Robert Goebbels Le Ministre des Classes Moyennes, Fe' "a"d 8uden

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