Règlement grand-ducal portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures
صدر في 2001-08-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- inland fisheries, crustaceans, protected fishing area, prohibited fishing area, protection of species, fishery management and conservation, aquatic animals, biodiversity
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Untitled (19).max 2187 Reglement grand-ducal du 1er aout 2001 portant reglementation de la peche aux ecrevisses dans les eaux interieures. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Yu !'article 10, sub 1, 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant reglementation de la peche dans les eaux interieures; Yu l'avis du Conseil Superieur de la Peche: Yu !'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'lnterieur et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arre tons: Art. 1er. La peche aux ecrevisses appartenant aux especes Astacus astacus et Austropotamobius torrentium est interdite. Art. 2. La peche aux ecrevisses appartenant aux especes Pacifastacus leniusculus, Orconectes limosus et Astacus leptodactylos est autorisee du 1 er juin au 30 septembre inclusivement dans les deux categories d'eaux interieures par les ayants droit a la peche. Art. 3. La capture ne peut se faire qu'a l'aide de balances ou de nasses. Art. 4. L'appatage des balances et nasses n'est autorise qu'a l'aide de viande provenant de mammiferes ou de poissons. Art. 5. Le reglement grand-ducal du 31 aout 1986 portant reglementation de la peche aux ecrevisses dans les eaux interieures est abroge. Art. 6. Notre Ministre de l'lnterieur et Notre Ministre de la Justice sont charges de !'execution du present reglement grand-ducal qui sera publie au Memorial. Le Ministre de l'lnterieur, Michel Wolter Cabasson, le 1 er aout 2001. Henri Reglement grand-ducal du 1er aout 2001 portant designation des emplois du cadre ferme de l'entreprise des postes et telecommunications dans la carriere de !'artisan. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Yu la loi modifiee du 10 aout 1992 portant creation de l'entreprise des postes et telecommunications et en particulier son article 27 alinea (2) ; Yu la loi modifiee du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalites d'avancement dans les differentes carrieres des administrations et services de l'Etat : Yu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employes publics ; Yu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et apres deliberation du Gouvernement en conseil ; Arretons: Art. 1er. Sont designes comme fonction d'artisan dirigeant : a) - deux a quatre emplois de responsable technique a la direction generale, un emploi de responsable technique a la division des postes, treize a quinze emplois de chef d'equipe ou responsable technique a la division des telecommunications ; b) au moins cinq des emplois enumeres a !'article 2a) ; c) indistinctement et jusqu'a concurrence du nombre des postes prevus dans ce grade, des emplois dont les titulaires peuvent avancer suivant leur rang d'anciennete. Art. 2. Sont designes comme fonction de premier artisan principal : a) - un a trois emplois d'agent artisanal a la direction generale, un a deux emplois d'agent artisanal a la division des postes, vingt-six a trente emplois d'agent artisanal a la division des telecommunications ; b) indistinctement et jusqu'a concurrence du nombre des postes prevus dans ce grade, des emplois dont les titulaires peuvent avancer suivant leur rang d'anciennete. Art. 3. Sont egalement classes dans le cadre ferme, par depassement du total des emplois decoulant de !'application des articles 1 et 2 ci-avant, les emplois de la carriere de !'artisan designes dans le reglement grand-ducal du 14 mars 1996 portant designation des postes du cadre ferme des differentes carrieres de l'entreprise des postes et telecommunications dont les titulaires peuvent avancer hors cadre.