Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine
صدر في 1997-09-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, cattle, swine, international trade
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2091 2) La section 6 – Gastro-Entérologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe sera complétée par les positions suivantes: «10) Oesophago(fibro)scopie exploratrice 1G38 14,00 11) Location d’appareil 1G38X 13,65 12) Oesophagoscopie avec biopsie 1G39 18,85 13) Location d’appareil 1G39X 13,65 » Les positions 10) à 58) actuelles deviennent les positions 14) à 62) nouvelles. 3) La section 6 – Gastro-Entérologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe sera modifiée de la manière suivante: «45) Rectoscopie exploratrice 1G66 10,05 46) Location d’appareil 1G66X 2,00 47) Rectoscopie avec biopsie 1G67 17,65 48) Location d’appareil 1G67X 2,00 » 4) La section 6 – Gastro-Entérologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe sera modifiée de la manière suivante: «62) Colofibroscopie totale et traitement par laser de sténoses ou d’hémorragies 1G82 85,00 » 5) La sous-section 2 – Peau et tissu cellulaire sous-cutané de la section 2 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe sera modifiée de la manière suivante: «36) Implants de médicaments sous forme de pastilles nécessitant une incision cutanée avec suture éventuelle comprise 2G53 8,60 » 6) La sous-section 1 – Echographie (ultrasonographie, écho-Doppler) de la section 3 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe sera complétée par les positions suivantes: «15) Echoendoscopie de l’oesophage et du cardia 8E31 35,00 16) Echoendoscopie de l’estomac 8E32 30,00 17) Echoendoscopie des voies pancréatico-biliaires 8E33 39,66 18) Echoendoscopie du côlon 8E34 29,85 19) Echoendoscopie du rectum et du sigmoïde 8E35 13,22 » Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er septembre 1997. Luxembourg, le 29 août 1997. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 3 septembre 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive du Conseil nº 64/432/CEE du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine, telle qu’elle a été modifiée par la suite et notamment par les directives 92/102/CEE, 94/42/CE et 95/25/CE; Vu le règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine est modifié comme suit: 1. A l’article 2 le point suivant est ajouté: «w) centre de regroupement: tout emplacement, y compris les exploitations et les marchés, dans lequel sont rassemblés des bovins ou des porcins issus de différentes exploitations d’origine en vue de la constitution de lots d’animaux destinés aux échanges, qui dispose des équipements et des installations nécessaires à l’hébergement des animaux et qui est placé sous la tutelle de l’autorité vétérinaire compétente. Celle-ci prend toutes les mesures 2092 aptes à garantir que pour les animaux qui transitent, ce centre de regroupement constitue une unité sanitaire du niveau requis par le présent règlement et qui est vide d’animaux, nettoyée et désinfectée entre chaque vente et l’admission de nouveaux animaux. Ces centres de regroupement doivent faire l’objet d’un agrément en vue des échanges». 2. A l’article 3 le paragraphe 2 sous i) est à compléter comme suit: «Toutefois, lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les animaux doivent être regroupés en autant de lots qu’il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné jusqu’au lieu de destination du certificat précité. Cette dérogation ne peut être donnée que pour des destinataires ayant été préalablement enregistrés par l’autorité compétente et pour des transporteurs enregistrés et soumis au respect de prescriptions concernant la désinfection des véhicules et des règles de bien-être». 3. A l’article 3 paragraphe 2 le point e) est remplacé par le texte suivant: «être identifiés conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques». 4. A l’article 3 paragraphe 2 point f) sous iii), l’alinéa suivant est inséré: «Les règles régissant l’agrément des emplacements où peut être pratiquée la désinfection et les procédures nécessaires en vue de garantir et de contrôler la conformité avec les exigences vétérinaires, déterminées par les instances communautaires, sont applicables». 5. A l’article 3 paragraphe 3 le point g) suivant est ajouté: «g) par dérogation aux dispositions des points a) et b), ne pas être soumis aux exigences des tests prévus auxdits points s’il s’agit de bovins âgés de moins de 30 mois destinés à la production de viande et s’ils: – proviennent d’un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne de brucellose; – sont identifiés par une marque particulière au moment de leur embarquement et restent sous contrôle jusqu’à leur abattage; – ne sont pas entrés en contact à l’occasion de leur transport avec des bovins ne provenant pas de cheptels officiellement indemnes; et pour autant que – ces dispositions soient limitées à des échanges entre Etats membres du même statut sanitaire à l’égard de la tuberculose et de la brucellose; – l’Etat membre de destination prenne toutes les mesures pour éviter toute contamination des cheptels indigènes». 6. A l’article 3 paragraphes 7 et 9: i) le mot «marché» est remplacé par «centre de regroupement» ii) les mots «ou/et de lieu de rassemblement» sont à supprimer. 7. L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice des contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits le vétérinaire-inspecteur veille à ce que les animaux qui ne sont pas nés sur l’exploitation et qui n’ont pas résidé au cours des trente derniers jours sur le territoire de l’Etat membre où est située l’exploitation ne peuvent être introduits dans le troupeau de destination qu’après que le vétérinaire-inspecteur compétent se soit assuré que lesdits animaux ne sont pas susceptibles de remettre en cause son statut sanitaire.» Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Lausanne, le 3 septembre 1997. Jean Dir. 92/102, 94/42 et 95/25. Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987. - Retrait d’une réserve par la Finlande. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une note verbale transmise par lettre de sa Représentation Permanente du 18 avril 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 18 avril 1997, le Gouvernement de la République de Finlande a retiré la réserve relative à l’article 10, paragraphe 1, sous-paragraphe a. de la Convention désignée ci-dessus. Le texte de la réserve, formulée lors de son acceptation le 2 décembre 1991, se lisait comme suit: «En vertu des dispositions de l’article 21 de la Convention et sous réserve des conditions contenues dans cet article, le gouvernement de la Finlande déclare faire usage des réserves à l’égard de l’article 6 et de l’article 10 paragraphe 1, alinéa a. de la Convention.»