Règlement grand-ducal portant exécution de la décision 86/574 du Conseil des Communautés européennes du 24 novembre 1986 modifiant la décision 77/795 CEE instituant une procédure commune d´échange d´informations relatives à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté
صدر في 1987-09-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, freshwater pollution, surface water, data collection/reporting
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Untitled (7).max 1707 Reglement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant execution de la decision 86/574 du Conseil des Communautes europeennes du 24 novembre 1986 modifiant la decision 77/795 CEE instituant une procedure commune d'echange d'informations relatives a la qualite des eaux douces superficielles dans la Communaute. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 9 aout 1971 concernant I' execution et la sanction des decisions et des directives ainsi que la sanction des r·eglements des Communautes eurnpeennes en matier·e economique, technique, agricole, forestiere, sociale et en matiere de transports; Vu le reglement grand-ducal du 18 mai 1984 portant execution de la decision du Conseil des Commu nautes eumpeennes du 12 decembre 1977 (77/795) instituant une prncedur·e commune d'echange d'infor· mations r·elative a la qualite des eaux douces superficielles dans la Communaute; Notre Conseil d 'Etat entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des deputes; Sur le rapport de Notre ministre de !'Environnement et de Notre ministre de la Justice et apres delibera tion du Gouvernement en conseil; Arretons: Art. 1•r. Le present reglement porte execution de la decision du conseil des Communautes Europeennes du 24 novembre 1986(86/574) modifiant la decision 77/795 CEE instituant une procedure commune d' echange d'informations relative a la qualite des eaux douces superficielles dans la Communaute. Art. 2. 1. Le contenu de la decision 86/574 visee a !'article 1er figur·e a !'annexe A qui fait partie integrante du present reglement. 2. Le texte coordonne de la decision 77/795 telle qu'elle a ete modifiee par la decision 86/574 figure a !'annexe B qui fait partie integrante du present reglement. Art. 3. Notr·e ministre de l'Envirnnnement et Notre ministre de la Justice sont char·ges, chacun en ce qui le concerne, de I' execution du present reglement qui sera publie au Memorial avec ses annexes. Le Ministre de /"Environnement, Ministre de fa justice, Robert Krieps Doc. parl. no 3125; sess. ord. 1986-1987. ANNEXE A Chateau de Berg, le 7 septembre 1987. Jean Decision du Conseil du 24 novembre 1986 modif,ant la decision 771795 CEE instituant une procedure commune d'echange d'informations relative a fa qualite des eaux douces supercielles dans fa Communaute (86/574 CEE). Article 1 er La decision 77/795/CEE est modifiee comme suit: 1) l'artide 3 est modifie comme suit: a) au paragraphe 3, l"alinea suivant est ajoute: «Les descriptions des methodes visees a !'article 2 paragraphe 2 point b) peuvent etre omises si les methodes sont les memes que celles utilisees au cours des annees precedentes, a condition que cette omission soit explicitement signalee.» b) les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplaces par le texte suivant: «4. La transmission a la Commission des informations relatives a une annee civile se fait avant le 1 er octobre de l'annee suivante. Untitled (7).max 1708 5. La Commission transmet chaque annee aux Etats membres qui le demandent les informations qu'elle a rei;ues en application du paragraphe 2. Tous les trois ans, et pour la premiere fois en 1987, la Commission etablit un projet de rapport de synthese sur la base des informations visees a !'article 2 paragraphe 2. La partie de ce projet qui concerne les informations fournies par un Etat membre est transmise pour verification a l'organe central de cet Etat. Les observations eventuelles sur ce projet sont inserees dans le rapport. Celui-ci comporte des indications sur les tendances consta tees dans la qualite de I' eau depuis la mise en oeuvre de la presente decision et autant de notes explicatives que possible, compte tenu des objectifs de celle-ci. La Commission publie la version definitive de son rapport et en adresse copie aux Etats membres. 6. La Commission evalue l'efficacite de la procedure d'echange d'informations et, le cas echeant, presente au Conseil des propositions Cendant a ameliorer cette procedure et a harmoniser, si necessaire, les methodes de mesure, en tenant compte de !'article 4.» 2) L'article 4 est remplace par le texte suivant: «Article 4 1. Chaque Etat membre organise, sur la plan national, l'interetalonnage entre les laboratoires prenant part a la collecte et al'analyse desdonnees, dans la mesure necessaire pour assurer que les methodes de mesure de reference soient comparables aux methodes de mesure utilisees dans les laboratoires des Etats membres. 2. La Commission precede, si necessaire, a une evaluation comparative des methodes de mesure appliquees au niveau national. Cette evaluation fait I' objet d 'un rapport qui doit etre transmis aux Eta ts membres. 3. Sur la base du rapport vise au pa1·ag1·aphe 2, la Commission presence, le cas echeant, des proposi tions au Conseil en vue de l'interetalonnage des methodes de mesure appliquees sur le plan national et des methodes de mesure de reference indiquees a I' annexe 111.» 3) !'article suivant est insere: «A1·ticle 4 1. En vue de mettre en oeuv1·e la procedu1·e commune d' echange d'info1·mations, les Etats membres fixent une frequence d 'echantillonnage et d 'analyse qui, en principe, sera mensuelle. 2. Lorsqu'un Etat membre n'a constate aucune variation significative d'unou de plusieurs parametres mesurant la qualite de l'eau, et s'il n'y a pas de 1·isque de dete1·ioration de celle-ci, la frequence d'echan tillonnage et de mesure de ce ou de ces parametres peut etre reduite. Cette 1·eduction de la frequence ne doit pas com porter de risques pour I 'homme et I' environnement. Les modifications de la frequence doivent etre explicitement mentionnees dans les informations tt"ans mises a la Commission en ve1·tu de l'a1·ticle 3 pa1·agraphe 2. 3. Les methodes de reference utilisees pour la mesure des paramet1·es consideres sont indiquees a l'annexe Ill. Les laboratoires qui utilisem d'autt"es methodes de mesure doivent s'assurerque les 1·esul tats obtenus sont comparables. 4. Les recipients destines a contenir les echantillons, les agents et method es utilises pour conserver un echantillon partiel en vue de !'analyse d'un ou de plusieurs parametres, le transport et le stockage des echamillons ainsi que leur preparation en vue de I ·analyse ne doivent pas etre susceptibles de modifier de fa,;on significative les 1·esultats de cette derniere. 5. Les echamillons doivent toujours etre preleves aux memes endroits et les procedures de preleve ment doivem etre toujours les memes.» 4) !'article 6 est remplace par le texte suivant: Untitled (7).max 1709 «Article 6 Les modifications necessaires pour !'adaptation au prngr·es technique de la liste des parametres, de leur mode d'expr·ession et de leurs chiffres significatifs specifies a l'annexe II, ainsi que des methodes de mesure de reference, des par·ametres et des modes d'exprnssion specifies a l'annexe Ill sont ard:itees selon la procedure prevue a I 'article 8, a condition que les ajouts a la liste ne comprennent que des par·a metres indiques dans la reglementation communautaire relative a l'environnement aquatique et pour lesquels des donnees sont disponibles dans routes les stations de prelevement ou de mesure des Etats membres, Les modifications du mode d'expression et des chiffres significatifs ne doivent pas entrainer de modification des methodes de mesure utilisees par les Etats membres dans les differentes stations visees a I 'annexe L>> 5) l'annexe II est remplacee par· l'annexe suivante: Untitled (7).max 1710 «ANNEXE II Parametres faisant I' ob jet de I' echange d'informations (Mode d' expression et chiffres significatifs pour les donnees relatives aux parametres) Modes Chiffres sign ificatifs Parametres d · expression avant la virgule apres la virgule debit (1) au moment du m 3/sec xxxx xx prelevement temperature o C xx X physiques pH pH xx X a 20 ° C (< 100) xx conductivite µS cm-1 (~ 100) XXX chlorures mg/I Cl ( < 100) xx (:::: 100) XXX nitrates mg/I N03 XXX xx ammonium mg/I NH4 XXX xx oxygene dissous mg/I 0 2 xx X DB05 mg/I 0 2 XXX X chimiques DCO mg/I 0 2 XXX X phosphore total mg/I P xx xx su bstancestens io-actives equivalent mg/I reagissant au bleu de lau ryl sulfate xx xx methylene de Na cadmium total mg/I Cd X xxxx mercure mg/I Hg X xxxx coliform es fecaux /100 ml xxxxxx micro- coliformes totaux (2) / 100 ml xxxxxx biologiques streptocoques fecaux (2) / 100 ml xxxxxx salmonelles (1-) / 1 I X biologiques qualite biologique (2) (3) (1) La date du prelevement doit etre indiquee. (2) Les donnees se rapportant ace parametre font l'objet de l'echange d informations pour autant qu'il soit mesure. (3) La frequence des prelevements pour ce parametre et le mode d'expression des resultats sont decides pa1- les Etats membres.» Untitled (7).max 1711 6) l'annexe suivante est ajoutee: «ANNEXE Ill Methodes de mesure de reference Parametres Mode Methodes de mesure de reference d 'expression Debit au moment du 3 m Is debitmetre prelevement Temperature cc Thermometrie La mesure s' effectue in situ, en meme temps que I' echantillon nage. pH pH Electrometrie La mesure s'effectue in situ, en meme temps que l'echamillon nage, sans traitement prealable de 1 • echamillon. Conductivite a 20 ° C µS cm·1 Electrometrie Chlorures mg/I Cl Titi-age (methode de Moh1-) Spectrophotometrie d 'absorption moleculaire Nitrates mg/I N0 3 Spectrophotometrie d 'absorption moleculaire Ammonium mg/NH 4 Spectrnphotometrie d 'absorption molecu lai re 0xygene dissous mg/I 0 2 Methode de Winkler Methode electrochimique DB0 3 mg/I 0 2 Determination de 0 2 dissous avant et apres incubation de 5 jours a 20 ± 1 °C et dans I' obscurite. Ajout d'un inhibiteur de nitrification sco mgl/ 0 2 Methode au dichromate de potassium Phosphore total mg/I P Spectrophotometri e d · absorption moleculaire Substances tensio-actives equivalent Spectrnphotometrie d 'absorption atomique reagissant au bleu de mg/I lauryl methylene sulfate de Na Cadmium total mg/I Cd Spectrophotometrie d · absorption atomique Mercure mg/I Hg Spectrophotometrie d 'absorption atomique sans flamme Califo1·mes fecaux /100 ml - Culture a 44 ° C su1· un milieu solide specifique approprie (tel que gelose lactosee au te1·gitol, gelose d'Endo, gelose au teepol 0,4%) avec ou sans filuation et denombrement des colonies. Les echantillons doivem etl'e dilues ou, le cas echeant, concentres de maniere a contenir entre 10 et 100 colonies. Au besoin, identifie1· par gazeification. Untitled (7).max Colifo1·mes totaux Streptocoques fecaux Salmonelles Qualite biologique /100 ml /100 ml /1 I 1712 Methode de dilution avec fermentation en substrats liquides dans au moins trnis tubes dans trnis dilutions. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation. Denomb1·ement selon NPP (nomb1·e le plus probable). Temperature d'incubation: 44 ± 0,5 ° C. Culture a 37 ° C su1· un milieu solide specifique approprie (tel que gelose lactosee au te1·gitol, gelose d'Endo, gelose au teepol 0,4%) avec ou sans filtration et denombrement des colonies. Les echantillons doivent etre dilues ou, le cas echeant, con centres de maniere acontenir entre 10 et 100 colonies. Au besoin, identifier par gazeification. Methode de dilution avec fermentation en substrats liquides dans au mains trois tubes dans trois dilutions. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation. Denombrement selon NPP (nomb1·e le plus probable). Temperature d'incubation: 37 ± 1 ° C. Culture a 37 ° C sur un milieu solide specifique approprie (par exemple, avec l'azide de sodium) avec ou sans flitra tion et denombrement des colonies. methode de dilution en bouillon d'azide de sodium (Litsky). Denombrement selon NPP (nombre le plus probable). Concentration par filtration (sur membrane ou sur filtre approprie). lnnoculation sur milieu de preenrichissement. Enrichissement, repiquage sur gelose d'isolement, identifica tion. En attendant une harmonisation communautai1·e, les Etats membres appli quent leurs prnpres methodes» Article 2 Les Etats memb1·es sont destinataires de la p1·esente decision. Fait a Bruxelles, le 24 novembre 1986. Par la Conseil Le president W. WALDEGRAVE Untitled (7).max 1713 ANNEXE B Texte coordonne de/a decision 771795 du Conseildes C.E. du 12 decembre 1977 instituant une procedure commune d ·echange d 'informations relative a la qua lite des eaux douces superficielles dons la Communaute, telle qu · elle a ete modifiee par/a decision 86/ 5 7 4 du Conseil des C.E. du 2 4 novembre 1986. Article 1 er II est institue une procedure commune d'echange d'information relative a la qualite des eaux deuces superficielles dans la Communaute. Article 2 1. Au sens de la presente decision, on entend par stations de pn'!levement ou de mesure, les stations figu rant a l'annexe I. 2. Les informations relatives aux parametres figurant dans la premiere colonne de 1·annexe II qui font I' objet de I' echange d informations sont: a) les resultats des mesu1·es effectuees par les stations de prelevement ou de mesure; b) la description des methodes de prelevement, de conservation des echantillons et de mesure utilisees ainsi que les frequences d · echantillonnage. Article 3 1. Chaque Etat membre designe un organe central et en informe la Commission dans les quinze jours suivant la notification de la presence decision. 2. Les informations visees a I 'article 2 paragraphe 2 sont transmises a la Commission par l'intermediaire de I' organe central de chaque Etat membre. 3. Les donnees visees a !'article 2 paragraphe 2 sous a) sont presentees selon le mode d'expression ainsi qu'avec les chiffres significatifs specifies dans les deuxieme et troisieme colonnes de l'annexe II. Les descriptions des methodes visees a I 'article 2 paragraphe 2 point b) peuvent etre omises si les methodes sont les memes que celles utilisees au cours des annees precedences, a condition que cette omis sion soit toujours explicitement signalee. 4. La transmission a la Commission des informations relatives a une an nee civile se fait avant le 1 er octobre de l'annee suivante. 5. La Commission transmet chaque annee aux Etats membres qui le demandent les informations qu' elle a re~ues en application du paragraphe 2. Tous les trois ans, et pour la premiere fois en 1987, la Commission etablit un projet de rapport de synthese surlabase des informations visees a !'article 2paragraphe 2. Lapartie de ce projet qui concerne les informations fou rnies par un Etat membre est transmise pour verification a I' or gane central de cet Etat. Les observations eventuelles sur ce projet sont inserees dans le rapport. Celui-ci comporte des indications sur les tendances constatees dans la qualite de l'eau depuis la mise en oeuvre de la presente decision et autant de notes explicatives que possible, compte tenu des objectifs de celle-ci. La Commission publie la version definitive de son rapport et en adresse copie aux Etats membres. 6. La Commission evalue l'efficacite de la procedure d'echange d'informations et, le cas echeant, presente au Conseil des propositions tendant a ameliorer cette procedure et a harmoniser, si necessaire, les methodes de mesure, en tenant compte de !'article 4. Article 4 1. Chaque Etat memb1·e organise, sur le plan national, l'interetalonnage entre les laboratoi1·es prenant part a la collecte et a I' analyse des donnees, dans la mesure necessaire pour assurer que les method es de mesu1·e de refe1·ence soient compa1·ables aux methodes de mesure utilisees dans les laboratoires des Etats membres. Untitled (7).max 1714 2. La Commission procede, si necessaire, a une evaluation comparative des methodes de mesure appli quees au niveau national. Cette evaluation fait l'objet d'un 1·apport qui doit etre transmis aux Etats membres. 3. Sur la base du rappo1,: vise au parag1·aphe 2, la Commission presente, le cas echeant, des propositions au Conseil en vue de l'inte1·etalonnage des methodes de mesure appliquees sur· le plan national et des methodes de reference indiquees a l'annexe Ill. Article 4bis 1. En vue de mettre en oeuvre la procedure commune d 'echange d 'informations, les Etats membres fixent une frequence d'echantillonnage et d'analyse qui, en principe, sera mensuelle. 2. Lorsqu'un Etat membre n'a constate aucune variation significative d'un ou de plusieurs parametres mesu1·ant la qualite de l'eau, et s'il n'y a pas de risque de deterioration de celle-ci, la frequence d'echantillon nage et de mesure de ce ou de ces parametres peut etre reduite. Cette reduction de la frequence ne doit pas comporter de risques pour l'homme et l'environnement. Les modifications de la frequence doivent etre explicitement mentionnees dans les informations transmises a la Commission en vertu de !'article 3 para graphe 2. 3. Les methodes de reference utilisees pour la mesure des parametres consideres sont indiquees a !'an nexe Ill. Les laboratoires qui utilisent d'autres methodes de mesure doivent s'assurer que les resultats obtenus sont comparables. 4. Les recipients destines a conteni1· les echantillons, les agents et methodes utilises pour conserver un echantillon partiel en vue de !'analyse d'un ou de plusieurs parametres, le transport et le stockage des echan tillons ainsi que leu1· p1·eparation en vue de !'analyse ne doivent pas etre susceptibles de modifier de fa~on significative les resultats de cette derniere. 5. Les echantillons doivent toujours eue p1·eleves aux memes endroits et les procedures de prelevement doivent etre toujours les memes. Article 5 1. La liste de l'annexe I peut etre modifiee par la Commission sur demande de l'Etat membre concerne. 2. La Commission procede a cette modification lorsqu'elle s'est assuree que les criteres suivants sont respectes: la liste des stations de prelevement ou de mesure est, en ce qui concerne chaque etat membre, suffi samment representative au regard des ojectifs de la presente decision, les stations sont situees en des points representatifs des conditions du milieu aquatique environnant et ne sont pas sous !'influence directe et immediate d'une source de pollution, elles sont capables de mesurer periodiquement les parametres de l'annexe II, ell es sont en general situees a une distance de 100 km au maximum les unes des autres sur les princi paux fleuves, a I' exclusion des affluents, elles sont situees en amont des confluents et ne sont pas soumises aux marees. 3. La Commission informe le Conseil des modifications acceptees. 4. La Commission soumet a la decision du Conseil les demandes de modification qu'elle n'a pas ete en mesu re d 'accepter. Article 6 Les modifications necessaires pour !'adaptation au pmg1·es technique de la liste des parametres, de leur mode d'exp1·ession et de leurs chiffres significatifs specifies a l'annexe II, ainsi que des methodes de mesure de reference, des parametres et des modes d'exp1·ession specifies a l'annexe Ill sont a1-retees selon la pmcedu1·e prevue a !'article 8, a condition que les ajouts a la liste ne comprennent que des paramet1·es indiques dans la reglementation communautaire relative a l'environnement aquatique et pour lesquels les donnees sont Untitled (7).max 1715 disponibles dans toutes les stations de prelevement ou de mesure des Etats memb1·es. Les modifications du mode d 'expression et des chiffres significatifs ne doivent pas entrainer de modification des methodes de mesure utilisees pa1· les Etats membres dans les differences stations visees a I 'annexe I. Article 7 1. II est institue un cornice pour !'adaptation au progres technique de la presence decision, ci-apres denomme «comite», qui est compose des representants des Etats membres et preside par un representant de la Commission. 2. Le comite etablit son reglement interieur. Article 8 1. Dans le cas ou ii est fait reference a la prncedu1·e definie au present article, le comite est saisi par son president, soit a !'initiative de celui-ci, soit a la demande du representant d'un Etat membre. 2. Le representant de la Commission soumet au comite un projet de mesures a prendre. Le comite emet son avis sur ce projet dans un delai que le president peut fixe1· fonction de l'u1·gence de la question en cause. II se prononce a la majorite de quarante etune voix, les voix des Etats membres etant affectees de la pondera tion prevue a !'article 148 paragraphe 2 du traite. Le president ne p1·end pas part au vote. 3. a) La Commission arrete les mesures envisagees lorsqu'elles sont conformes a l'avis du cornice. b) Lorsque les mesures envisagees ne sont pas conformes a l'avis du comite, ou en !'absence d'avis, la Commission soumet sans carder au Conseil une proposition relative aux mesures a prendre. Le Conseil statue a la majorite qualifiee. c) Si, a !'expiration d'un delai de trnis mois a compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statue, les mesures proposees sont arretees par la Commission. Article 9 Les Etats memb1·es sont destinataires de la p1·esente decision. ANNEXE I Liste des stations de prelevement ou de mesure participant a l'echange d'informations Wasserbillig Grand-Duche de Luxembourg Stations de prelevement ou de mesure avant le confluent avec la Moselle Liste des fleuves Sure Untitled (7).max 1716 «ANNEXE II Parametres faisant l'objet de l'echange d'informations (Mode d' expression et chiffres significatifs pour les donnees relatives aux parametres) Modes Chiffres significatifs Parametres d'expression avant la virgule apres la virgule debit (1) au moment du m3/sec xxxx xx prelevement tempernture oc xx X physiques pH pH xx X conductivite a 20 ° C µS cm -1 (< 100) xx ( ~ 100) XXX chlorures mg/I Cl ( < 100) xx (s 100) XXX nit1·ates mg/I N03 XXX xx ammonium mg/I NH4 XXX xx oxygene dissous mg/I 0 2 xx X DB05 mg/I 0 2 XXX X chimiques DCO mg/I 0 2 XXX X phosphore total mg/IP xx xx substances tens io-actives equivalent mg/I reagissant au bleu de lau ryl sulfate xx xx methylene de Na cadmium total mg/I Cd X xxxx mercure mg/I Hg X xxxx coliformes fecaux / 100 ml xxxxxx micro- coliformes totaux (2) / 100 ml xxxxxx biologiques streptocoqu es fecaux (2) / 100 ml xxxxxx salmonelles (2) / 1 I / biologiques qualite biologique (2) (3) (1) La date du prelevement doit etre indiquee. (2) Les donnees se rappo1-cant a ce paramet1·e font l"objet de 1·echange d'informations pour autant qu'il soit mesu1·e. (3) La frequence des prelevements pour· ce par·ametre et le mode d'exp,·ession des resultats sont decides par· les Etats membres.» Untitled (7).max Parametres Debit au moment du prelevement Temperature pH Conductivite a 20 ° C Chlorures Nitrates Ammonium 0xygene dissous DB0 3 sco Phosphore total Substances tensio-actives reagissant au bleu de methylene Cadmium total Mercure Califormes fecaux 1717 «ANNEXE Ill Methodes de mesure de reference Mode Methodes de mesure de reference d, expression m3/s debitmet1·e QC Thermometrie La mesure s'effectue in situ, en meme temps que I' echantillon nage. pH Electrometrie La mesure s'effectue in situ, en meme temps que I' echantillon nage, sans traitement prealable de I' echantillon. µS cm 1 Electrometrie mg/I Cl Titrage (methode de Mohr) Spectrophotometrie d' absorption moleculaire mg/I N03 Spectrnphotometri e d 'absorption moleculaire mg/NH 4 Spectrophotometri e d 'absorption moleculaire mg/I 0 2 Methode de Winkler Methode electrochimique mg/I 0 2 Determination de 0 2 dissous avant et apres incubation de 5 jours a 20 ± 1 °C et dans I obscurite, Ajout d'un inhibiteur de nitrification mgl/ 0 2 Methode au dichromate de potassium mg/IP Spectrophotometrie d 'absorption moleculaire equivalent Spectrophotometrie d 'absorption atomique mg/1 lauryl sulfate de Na mg/I Cd Spectrophotometrie d 'absorption atomique mg/I Hg Spectrophotometrie d 'absorption atomiqu e sans flamme /100 ml - Culture a 44 ° C sur un milieu solide specifique approprie (tel que gelose lactosee au tergitol, gelose d'Endo, gelose au teepol 0,4%) avec ou sans filtration et denombrement des colonies, Les echantillons doivent etre dilues ou, le cas echeant, concentres de maniere a contenir entre 10 et 100 colonies. Au besoin, identifier par gazeification. Methode de dilution avec fermentation en substrats liquides dans au mains trois tubes dans trois dilutions. Untitled (7).max Coliformes totaux Streptocoques fecaux Salmonelles Qualite biologique /100 ml /100 ml /1 I 1718 Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation. Denombrement selon NPP (nomb1·e le plus probable). Temperature d'incubation: 44 ± 0,5 ° C. Culture a 37 ° C sur un milieu solide specifique approprie (tel que gelose lactosee au te1·gitol, gelose d'Endo, gelose au teepol 0,4%) avec ou sans filuation et denombrement des colonies. Les echantillons doivent et1·e dilues ou, le cas echeant, con centres de manie1·e a contenir entre 10 et 100 colonies. Au besoin, identifier par gazeification. Methode de dilution avec fe1·mentation en substrats liquides dans au moins trnis tubes dans trois dilutions. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation. Denombrement selon NPP (nomb1·e le plus probable). Temperature d'incubation: 37 ± 1 ° C. Culture a 37 ° C sur un milieu solide specifique approprie (par exemple, avec l'azide de sodium) avec ou sans flitra tion et denombrement des colonies. methode de dilution en bouillon d'azide de sodium (Litsky). Denombrement selon NPP (nombre le plus probable). Concentration par filtration (sur membrane ou sur filtre approprie). lnnoculation sur milieu de preenrichissement. Enrichissement, repiquage sur gelose d'isolement, identifica tion. En attendant une harmonisation communautai1·e, les Etats membres appli quent leurs prnp1·es methodes»