Règlement grand-ducal portant exécution de l'article 27 de la Loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts
صدر في 1995-07-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- European Union
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- Forestry
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- institution, forest service, forest management/forest conservation, governance
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1821 Reglement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant execution de !'article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la reorganisation de !'administration des Eaux et Forets. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi du 7 avril 1909 sur la reorganisation de !'administration des Eaux et Forets; Yu la loi du 4 juillet 1973 portant reorganisation de !'administration des Eaux et Forets, telle qu'elle a ete modifiee par la loi du 5 juillet 1989; Vu !'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employes publics; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Environnement et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1e•. Les dispositions et instructions de service des fonctionnaires et employes de !'administration des Eaux et Forets sont fixees par le present reglement, en complement de leurs attributions et devoirs determines par les lois et les reglements et sans prejudice des dispositions regissant le statut general des fonctionnaires de l'Etat qui leur est applicable. Dans le present reglement, le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions !'administration des Eaux et Forets, le directeur de !'administration des Eaux et Forets ainsi que !'administration des Eaux et Forets sont respectivement designes par: «le ministre», «le directeur» et «!'administration». 1822 Chapitre 1 er - Dispositions generales Art. 2. Les fonctionnaires et employes de !'administration veillent a ce que les forets leurs confiees soient gerees d'une maniere durable, qu'elles puissent assumer de fac;on optimale toutes leurs fonctions, notamment leurs fonctions economique, sociale et protectrice, et que leur rendement, dans le cadre de leur mission multifonctionnelle, soit de rapport soutenu; ils s'appliquent par consequent a les entretenir dans un bon etat de culture, a en eloigner tout ce qui pourrait leur etre prejudiciable et a les amenager d'apres les regles de l'art, pour une jouissance durable, tout en tenant compte des facteurs ecologiques. Le rang de priorite a reserver aux diverses fonctions forestieres et les moyens a deve lopper dans le cadre des lois et reglements concernant la protection et la conservation de la foret sont fixes dans les plans d'amenagement respectifs avec l'appui des administrations proprietaires en fonction de la situation geographique des forets et compte tenu de leur valeur biologique et naturelle. Les fonctionnaires et employes de !'administration s'appliquent a proteger tant la nature que les ressources et milieux naturels, a conserver et a restaurer les paysages et sites naturels, a creer et a gerer les zones protegees, a etudier et a inventorier la flore et la faune sauvage, ainsi qu'a proteger et a conserver la diversite biologique des especes. Les fonctionnaires et employes de !'administration s'appliquent a conserver et a ameliorer les ressources cynegetiques et piscicoles, a etudier et a inventorier les milieux cynegetiques et aquatiques, ainsi qu'a creer et a gerer les reserves cynegetiques et piscicoles, y compris la pisciculture de l'Etat. Les fonctionnaires et employes de !'administration assument les attributions visees ci-dessus, chacun pour ce qui le concerne, et prennent soin d'informer le public en la matiere. Art. 3. Les fonctionnaires et employes de !'administration gerent en bon pere de famille les proprietes leur confiees et s'opposent a tout empietement. L'abornement est verifie et la ou ii n'y a pas de fosse de perimetre, marque par un fosse d'un metre de long de chaque cote de la borne dans le prolongement de la limite. Les bornes sont nettoyees et blanchies. Toutes les lignes limitatives a l'interieur des bois et forets sont continuellement tenues a decouvert sur une largeur de deux metres. Art. 4. Les fonctionnaires et employes de !'administration ne peuvent exercer une activite accessoire remuneree qu'en dehors de la duree de travail normale, sur la proposition du directeur et avec l'autorisation prealable du Gouverne ment en Conseil. Cette autorisation a toujours un caractere provisoire et peut etre retiree sur avis du directeur par le ministre. Toutefois, ii est interdit aux fonctionnaires et employes de !'administration d'exercer par eux-memes ou par personne interposee des activites commerciales forestieres. II leur est interdit de meme d'y prendre part d'une maniere quel conque ou d'en tirer avantage. Par activites commerciales forestieres, dont l'exercice ne peut pas etre autorise, ii faut entendre: 1. toute operation qui a pour objet l'achat de terrains boises, de bois, de plants ou d'autres produits forestiers dans le but de les revendre apres les avoir transformes ou non; 2. toute activite d'entrepreneur forestier agissant pour son propre compte: direction de l'entreprise et mise en oeuvre des divers facteurs de production. On prend part a ces activites commerciales en faisant fonction de negociateur, representant, mandataire, commis voyageur. On en tire avantage, si l'on exige ou accepte une commission ou toute autre remuneration en argent ou en nature. Ne sont pas concernees les activites visees par le reglement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les regles appli cables aux travaux d'exploitation, de culture et d'amelioration ainsi qu'aux ventes dans les bois administres. La fixation de l'indemnite concernant les activites autorisees sur la base du present article reste abandonnee au proprietaire ou commettant. Art. S. Les fonctionnaires de !'administration auxquels sont attribuees par la loi certaines fonctions de police judi ciaire sont munis d'une carte d'identite de service qui leur sert de titre de legitimation dans l'exercice de leurs fonctions et dont le modele est arrete par le ministre. Les voitures de service sont identifiees par un signe distinctif arrete par le ministre et appose aux deux portieres avant. Ce meme signe peut etre fixe dans la partie interieure du pare-brise meme d'un vehicule prive pour autant que le chauffeur, membre de !'administration, se trouve dans l'exercice de ses fonctions. Art. 6. Les fonctionnaires et employes de !'administration ne peuvent se servir de leur voiture de service que s'ils se trouvent dans l'exercice de leurs fonctions. Le directeur peut designer l'endroit ou la voiture de service doit etre remisee en fin de mission. Art. 7. Les fonctionnaires et employes de !'administration remettent leur demande en conge a leur chef hierarchique qui la transmet avec son avis au directeur. Les chefs de cantonnement et les chefs de service prennent les mesures requises pour assurer le service pendant la duree des conges accordes et, s'il ya lieu, en donnent connaissance aux admi nistrations proprietaires interessees. Art. 8. Les preposes et les cantonniers touchant une prime d'astreinte peuvent etre soumis a astreinte a domicile par leur chef de cantonnement ou chef de service qui peuvent les charger egalement de missions en dehors des limites jour nalieres et hebdomadaires de la duree normale du travail sans que pour autant ces sujetions puissent donner lieu a indemnisation. 1823 Chapitre II - Instructions pour les preposes forestiers affectes a un triage forestier Art. 9. Le prepose des Eaux et Forets, affecte a un triage forestier et denomme ci-apres «prepose forestier», est soumis a l'autorite immediate du chef de cantonnement ou de son delegue. II est tenu de se conformer a ses ordres de service et de lui preter aide dans l'accomplissement de sa tache. Art. 10. Du lundi au vendredi, pour autant qu'il s'agit de jours ouvrables, le prepose forestier se tient a la disposition du public et des administrations proprietaires pendant au moins une heure par jour. L'heure et le lieu de contact sont communiques aux interesses par !'administration. Art. 11. Le materiel de bureau necessaire dans l'interet du service est fourni au prepose forestier par !'administra tion. Le prepose forestier tient les livres ou registres de son triage, notamment le journal des depenses, le manual, ainsi que le releve des ouvriers forestiers et des etats de salaires. II remet periodiquement au chef de cantonnement pour informa tion un rapport de service renseignant jour par jour sur les faits remarquables de sa journee de travail. Le prepose forestier conserve les documents comptables et administratifs de son triage ainsi que copie des proces verbaux qu'il a dresses. II remet au cantonnement forestier ses archives pour autant qu'elles remontent a plus de cinq ans, a moins qu'il ne prefere les conserver soi-meme. Les archives et effets du triage sont remis a son successeur ou au cantonnement au moment ou le prepose forestier cesse ses fonctions. Art. 12. A l'entree en fonctions, le prepose forestier rec;oit de son predecesseur ou du cantonnement les archives, les instruments et effets de bureau, ainsi que tous autres objets de service quelconques. II en dresse un inventaire exact et en remet copie au chef de cantonnement. La verification contradictoire se fait en presence du chef de cantonnement OU de son delegue. L'inventaire dont s'agit est regulierement tenu a jour par le prepose forestier. La verification contradictoire se fait comme dit plus haut au moins tous les trois ans. Art. 13. Le prepose forestier organise et surveille les travaux forestiers dans les forets et pepinieres lui confiees. II est le chef hierarchique des ouvriers de son triage. Art. 14. Le prepose forestier verifie la fiche d'occupation des ouvriers forestiers et veille ace que les frais de travail soient rigoureusement imputes a charge de la propriete forestiere ou les travaux ont ete effectues. Art. 15. Le prepose forestier etablit les acomptes et etats de salaire, ainsi que les attestations, certificats et decomptes periodiques et annuels ayant trait a !'occupation et la remuneration des ouvriers qu'il occupe. A la fin de l'annee, ii remet aux ouvriers interesses leur certificat de remuneration et de retenue d'impot. Le prepose forestier fait au centre d'affiliation les declarations requises, complete, de !'accord de !'administration proprietaire, les questionnaires et releves dudit centre et lui donne tout renseignement utile. Le prepose forestier fournit tous les avis, rapports, releves statistiques et autres donnees et renseignements qui lui ont ete demandes. Chaque fois qu'il a ete delegue par son chef de cantonnement, ii procede a !'estimation des degats causes par le gibier. Art. 16. Dans l'interet d'un bon fonctionnement du service, le prepose forestier contribue a !'instruction des dossiers en matiere de la conservation de la nature et surveille !'execution des decisions ministerielles y relatives. II est habilite a faire appel a la brigade mobile par l'intermediaire du service de tutelle. Art. 17. Le prepose forestier s'assure une connaissance complete des limites des forets soumises au regime forestier de son triage. II les surveille exactement et fait sans delai rapport au chef de cantonnement de tout changement inter venu. De meme, ii lui signale toute limite douteuse ou litigieuse. Art. 18. Lors du balivage et du martelage des coupes, le prepose forestier assiste le chef de cantonnement. La surveillance et la garde des coupes rentrent dans les attributions du prepose forestier qui, les exploitations etant commencees, visite journellement les coupes et veille strictement a ce que toutes les conditions imposees par conven tion ou la reglementation en la matiere soient observees. Art. 19. Le prepose forestier surveille de meme, du commencement a la fin, les autres travaux forestiers. II a soin qu'ils aient lieu d'apres les regles de l'art et les instructions afferentes. II veille au maintien en bon etat et a !'amelioration de !'infrastructure forestiere et notamment a l'entretien des chemins traversant les bois et les forets. II s'oppose ace qu'il en soit pratique de nouveaux lors de la vidange, a moins de necessite reconnue par le chef de cantonnement. Art. 20. En cas de glandee ou de fai'nee, le prepose forestier a soin que les semences necessaires a la culture soient recoltees dans les peuplements designes a cet effet. II s'oppose a tout panage et pature en foret, ainsi qu'a tout enlevement non autorise de bois et de produits acces soires. Sans l'autorisation speciale du chef de cantonnement et de !'administration proprietaire, le prepose forestier ne peut assigner aucun bois ou autre produit forestier ni en delivrer, quelque minime qu'il soit. Art. 21. Le prepose forestier informe des le debut le chef de cantonnement de l'etat d'avancement des travaux en foret. II lui signale tout incident remarque et toute observation faite dans son triage, notamment en ce qui concerne les infractions en matiere forestiere, de chasse, de peche et de conservation de la nature; la presence d'organismes nuisibles, insectes et champignons attaquant les arbres; tous les autres evenements calamiteux ou extraordinaires. Les incidents d'envergure sont notes dans le rapport de service vise a !'article 11 ci-dessus ou font l'objet d'un rapport a part. 1824 Art. 22. En cas d'incendie dans un bois ou dans une zone protegee, le prepose forestier requiert les secours neces saires pour l'eteindre et ne quitte les lieux que quand tout danger de renouvellement du feu a disparu ou qu'une surveil lance sur place a ete organisee. II agit par analogie en cas de pollution. Art. 23. Le prepose forestier, designe chef de brigade, seconde le chef de cantonnement dans l'exercice de ses fonc tions. II organise les travaux de comptage, les tournees de contr61e et les patrouilles de police. II fournit a ses jeunes collegues, surtout au debut de leur installation dans leurs triages respectifs, tout renseignement utile et les soutient dans leurs actions et activites. II peut etre delegue pour surveiller !'execution technique des travaux d'exploitation, de planta tion et de voirie. II peut etre charge de la direction des travaux de martelage et du contr61e du mesurage des coupes. Le chef de brigade exerce les fonctions speciales susvisees a l'interieur de sa brigade, sous l'autorite du chef de cantonnement, a qui ii fait regulierement rapport, sans prejudice de ses fonctions normales de prepose forestier. Chapitre Ill - Instructions pour les preposes et cantonniers affectes aux services de la Conservation de la Nature et au service de la Chasse et de la Peche Art. 24. Les preposes des Eaux et Forets et les cantonniers, affectes aux services et arrondissements de la Conserva tion de la Nature et au service de la Chasse et de la Peche, sont soumis a l'autorite immediate du chef de service ou de son delegue. Les preposes et cantonniers vises ci-devant peuvent etre rassembles en une brigade mobile, attachee au meme service, et les cantonniers peuvent etre soumis a l'autorite d'un prepose assumant les fonctions de chef de brigade. Art. 25. En matiere d'instructions pour les preposes et cantonniers, vises a !'article qui precede, ii est procede par analogie aux instructions pour les preposes forestiers, arretees au chapitre II du present reglement, pour autant que ces taches rentrent dans leurs attributions et sachant qu'il s'agit du chef de service au lieu du chef de cantonnement, de la circonscription de service au lieu du triage et des surfaces gerees par le service au lieu des bois et forets. Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement Art. 26. Dans son cantonnement, le chef de cantonnement est charge de la gestion des bois soumis au regime forestier; de l'entretien des forets privees sur demande du proprietaire; de !'amelioration des structures forestieres, y compris les aides aux travaux forestiers; de !'exploitation des pepinieres domaniales et communales; de la propagation des techniques forestieres et des connaissances de sylviculture et d'ecologie forestiere. II est seconde dans sa tache par le personnel administratif et technique ainsi que par les preposes forestiers attaches a son cantonnement. Art. 27. Le chef de cantonnement surveille la conduite et l'activite du personnel place sous ses ordres. 11 leur donne des instructions de service orales et par ecrit, et s'il le juge necessaire, ii prescrit aux preposes, pour un temps determine, les tournees a faire et les travaux a executer. 11 les reunit periodiquement pour discuter des problemes qui se posent ainsi que pour leur expliquer les textes legislatifs et reglementaires. Art. 28. Le chef de cantonnement veille au bon fonctionnement de son bureau qui assure, outre !'evacuation des travaux de correspondance usuels, la tenue du journal des depenses et du manual, la mise a jour du cadastre forestier, la collecte et l'agencement des statistiques etablies par les preposes forestiers, le traitement des dossiers forestiers ainsi que tous les autres travaux incombant au cantonnement. La correspondance officielle est inscrite par ordre de date ou de reception dans le registre des correspondances. Le journal des depenses, le manual et le releve des ouvriers forestiers et des etats de salaires, etablis par les preposes forestiers, sont contr61es apres la cloture de chaque exercice forestier et le bilan des recettes et des depenses est communique aux administrations proprietaires. Art. 29. Le chef de cantonnement, apres avoir pris connaissance des propositions faites par les preposes compe tents, dresse les plans de gestion annuels et procede ou fait proceder par son delegue au balivage et au martelage des coupes tant feuillues que resineuses selon les regles de l'art forestier, avec !'assistance des preposes forestiers auxquels ii donne les instructions verbales necessaires. Toutes les operations de martelage sont constatees par un proces-verbal de martelage. L'execution des travaux de coupe et de culture et des travaux de voirie indiques aux plans de gestion annuels est surveillee par le chef de cantonnement qui procede en temps utile au relaissement des travaux d'entreprise ainsi qu'a !'acquisition des fournitures y prevues. Le chef de cantonnement dirige les operations de vente et de delivrance des bois, des menus bois et des produits accessoires en provenance des forets soumises au regime forestier. Art. 30. Le chef de cantonnement ou son delegue procede a !'estimation des degats causes par le gibier pour autant que ces degats sont a charge du fonds special de la chasse ou que !'estimation en a ete demandee par !'administration proprietaire. II procede egalement a !'estimation des degats causes aux forets par l'incendie OU tout autre evenement calamiteux ainsi qu'a !'estimation des fonds boises ou non, pour autant qu'il en a ete charge par !'administration ou !'administration proprietaire. Le chef de cantonnement fait redresser par le geometre du cadastre, de l'accord de !'administration proprietaire, les limites douteuses ou litigieuses. Art. 31. Le chef de cantonnement veille, parses instructions aux preposes forestiers, a la stricte observation des lois et reglements sur les forets, la chasse, la peche et la conservation de la nature. Le chef de cantonnement procede periodiquement a !'inspection des armes et des voitures de service du personnel sous ses ordres. A !'occasion du changement du titulaire d'un triage, ii procede ou fait proceder a la verification contra dictoire de l'inventaire des archives et effets du triage. 1825 Art. 32. En cas d'incendie dans un bois, le chef de cantonnement se rend de suite sur les lieux pour prendre les mesures necessaires et en informe le directeur. II procede de la meme maniere en cas d'autres evenements calamiteux. Chapitre V - Instructions pour les chefs de service Art. 33. Dans sa circonscription de service, le chef de service est charge des affaires qui lui sont confiees par la loi. II est seconde dans sa tache par le personnel administratif et technique ainsi que par les preposes et cantonniers, affectes a son service. Art. 34. En matiere d'instructions pour les chefs de service, ii est precede par analogie aux instructions pour les chefs de cantonnement, arretees au chapitre IV du present reglement, pour autant que ces taches rentrent dans leurs attribu tions et sachant qu'il s'agit du chef de service au lieu du chef de cantonnement, de la circonscription de service au lieu du cantonnement, des preposes et cantonniers affectes au service au lieu des preposes forestiers, et des surfaces gerees par le service au lieu des bois et forets. Chapitre VI - Instructions pour le directeur Art. 35. En dehors de ses attributions fixees par la loi, le directeur a soin que les fonctionnaires et employes sous ses ordres observent et executent les lois, reglements, instructions et decisions touchant leur service, et que sous tous les autres rapports, ils remplissent consciencieusement les devoirs de leur charge. Art. 36. Avant de les soumettre a !'approbation ministerielle, le directeur precede ou fait proceder a la verification tant des plans d'amenagement des forets administrees que des plans de gestion annuels et y apporte les observations qu'il juge indiquees. II controle ou fait controler leur execution. II en est de meme des autres activites de planification des cantonnements et des services. Art. 37. Aussi souvent que les besoins du service !'exigent, le directeur reunit !es chefs de cantonnement et !es chefs de service pour deliberer avec eux sur les questions a resoudre. II emet les circulaires, instructions, notes et autres missives necessaires au bon fonctionnement des services et a la mise en oeuvre des attributions de !'administration en matiere de forets, de la conservation de la nature, de la chasse et de la peche. Chaque fois qu'il le juge utile, ii se rend sur les lieux. Art. 38. Le directeur precede a la remise de bureau et d'archives a !'occasion du changement du titulaire d'un canton nement ou d'un autre service. Chapitre VII - Dispositions abrogatoires et finales Art. 39. Sont abrogees toutes les dispositions contraires au present reglement, notamment l'arrete grand-ducal du 14 novembre 1911 portant reglement pour !'execution des articles 4 et 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la reorganisation de !'administration des Eaux et Forets, tel qu'il a ete modifie dans la suite. Art. 40. Notre Ministre de !'Environnement et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administra tive sont charges, chacun pour ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Environnement, Cabasson, le 31 juillet 1995. Johny Lahure Jean Le Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative, Michel Wolter