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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal portant application de la directive 82/176 CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l’électrolyse des chlorures alcalins

صدر في 1986-04-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Water, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
freshwater pollution, effluent waste water/discharge, pollution control, hazardous substances, waste non-domestic sources, environmental standards, waste management, standards, protection of environment

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  1. Sommaire Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 82/176 CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (tel qu’il a été modifié) ................................................................................... 3 Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 83/513 CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (tel qu’il a été modifié) ... 4 Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/156 CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (tel qu’il a été modifié) .................................................................... 5 Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/491 CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (tel qu’il a été modifié) ..................................................................................................................................................... 7 Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de tétrachlorure de carbone, de DDT et de pentachlorophénol (tel qu’il a été modifié) .......................................... 8 Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux d'aldrine, de dieldrine, d'endrine, d'isodrine, d'hexachlorobenzène, d'hexachloro-butadiène et de chloroforme (tel qu’il a été modifié) ................................................................................................................................................................. 10 Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de 1,2 dichloroéthane, de trichloroéthane, de perchloroéthylène et de trichlorobenzène ............................................ 12 CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol. 2 EAUX – 2. Normes de rejets 1 2. NORMES DE REJETS Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 82/176 CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins, (Mém. A 1986, p. 1220) modifié par: Règlement grand-ducal du 30 juin 1989. (Mém. A 1989, p. 929) Texte coordonné Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne les valeurs limites pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins. 2. Il fixe: – les valeurs limites des normes d'émission du mercure pour les rejets provenant d'établissements industriels au sens de l'article 2 point d); – les délais prescrits pour le respect des conditions prévues par les autorisations délivrées au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et en particulier de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; – les méthodes de mesure de référence permettant de déterminer la teneur en mercure dans les rejets; – une procédure de contrôle permettant de vérifier que les rejets de mercure ne dépassent pas les valeurs limites des normes d'émission. 3. Il est applicable aux eaux de surface visées à l'article 2 point g). Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: a) «mercure»: – le mercure à l'état élémentaire, – le mercure dans l'un de ses composés; b) «valeurs limites», les valeurs figurant à l'annexe I; c) «traitement du mercure», tout processus industriel entraînant la production ou l'utilisation du mercure ou tout autre processus industriel auquel la présence de mercure est inhérente; d) «établissement industriel», l'établissement d'électrolyse des chlorures alcalins qui utilise les cellules à cathodes de mercure; e) «établissement existant», l'établissement industriel en service à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; f) «établissement nouveau», – l'établissement industriel mis en service après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, – l'établissement existant dont la capacité d'électrolyse des chlorures alcalins dans des cellules à cathode de mercure a été augmentée considérablement après la date d'entrée en vigueur du présent règlement; g) «eaux de surface», toutes les eaux douces superficielles dormantes ou courantes situées sur le territoire luxem bourgeois; h) «rejet», l'introduction dans les eaux de surface de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins. Art. 3. 1. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets de mercure figurent à l'annexe I qui fait partie intégrante du présent règlement. Les valeurs limites s'appliquent au point où les eaux usées contenant du mercure sortent de l'établissement industriel. Dans la mesure où les eaux usées sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le mercure, les valeurs limites s'appliquent au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement. 2. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence de mercure figure au point 1 de l'annexe II qui fait partie intégrante du présent règlement. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à l'annexe II. L'exactitude requise pour la mesure du débit des effluents figure au point 2 de l'annexe II. (Règl. g.-d. du 30 juin 1989) «3. L'exploitant de l'établissement industriel est tenu de faire mesurer à ses frais les rejets des substances visées à l’article 1er point 1 au moyen de prélèvements d'échantillons et de mesure du débit de l'effluent par l’administration de EAUX – 2. Normes de rejets 3 CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol. 1 l’Environnement ou par tout autre organisme de contrôle spécialisé en matière d’environnement et agréé à cet effet par arrêté du ministre de l'Environnement, à publier au Mémorial. Lorsque ces mesures sont effectuées par un organisme de contrôle agréé, l’exploitant dont question à l’alinéa 1er doit communiquer sans délai les résultats de ces mesures à l’administration de l’Environnement. Sans préjudice de l’alinéa 1er et des attibutions légales respectives exercées en la matière par d’autres administrations, l’administration de l’Environnement est l’organe technique compétant pour surveiller l’application du présent règlement.» Art. 4. Les autorisations délivrées au titre de la législation en vigueur doivent comporter des dispositions qui soient au moins aussi sévères que celles figurant à l'annexe I du présent règlement. Ces autorisations sont réexaminées au moins tous les quatre ans. Art. 5. Sous réserve des peines plus sévères prévues par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales, les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Art. 6. Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de l'Economie et des Classes moyennes, Notre ministre de la Santé, Notre ministre des Travaux publics, Notre ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I et II: (voir Mém. A 1986, p. 1220) Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 83/513 CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium, (Mém. A 1986, p. 1224) modifié par: Règlement grand-ducal du 30 juin 1989. (Mém. A 1989, p. 929) Texte coordonné Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne les valeurs limites pour les rejets de cadmium. 2. Il fixe: – les valeurs limites des normes d'émission de cadmium pour les rejets provenant d'établissements industriels au sens de l'article 2 point d); – les délais prescrits pour le respect des conditions prévues par les autorisations délivrées au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et en particulier de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; – les méthodes de mesure de référence permettant de déterminer la teneur en cadmium dans les rejets; – une procédure de contrôle permettant de vérifier que les rejets de cadmium ne dépassent pas les valeurs limites des normes d'émission. 3. Il est applicable aux eaux de surface visées à l'article 2 point g). Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: a) «cadmium»: – le cadmium à l'état élémentaire, – le cadmium dans l'un de ses composés; b) «valeurs limites», les valeurs figurant à l'annexe I; c) «traitement du cadmium», tout processus industriel entraînant la production ou l'utilisation du cadmium ou tout autre processus industriel auquel la présence de cadmium est inhérente; d) «établissement industriel», tout établissement dans lequel s'effectue le traitement du cadmium ou de toute autre substance contenant du cadmium; e) «établissement existant», l'établissement industriel en service à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; f) «établissement nouveau», – l'établissement industriel mis en service après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, – l'établissement existant dont la capacité de traitement de cadmium a été augmentée considérablement après la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 4 EAUX – 2. Normes de rejets CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol. 1 g) «eaux de surface», toutes les eaux douces superficielles dormantes ou courantes situées sur le territoire luxem bourgeois; h) «rejet», l'introduction dans les eaux de surface de cadmium. Art. 3. 1. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets de cadmium figurent à l'annexe I qui fait partie intégrante du présent règlement. Les valeurs limites s'appliquent au point où les eaux usées contenant du cadmium sortent de l'établissement industriel. Dans la mesure où les eaux usées sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le cadmium, les valeurs limites s'appliquent au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement. 2. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence de cadmium figure au point 1 de l'annexe II qui fait partie intégrante du présent règlement. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à l'annexe II. L'exactitude requise pour la mesure du débit des effluents figure au point 2 de l'annexe II. (Règl. g.-d. du 30 juin 1989) «3. L'exploitant de l'établissement industriel est tenu de faire mesurer à ses frais les rejets des substances visées à l’article 1er point 1 au moyen de prélèvements d’échantillons et de mesure du débit de l'effluent par l’adminstration de l’Environnement ou par tout autre organisme de contrôle spécialisé en matière d’environnement et agréé à cet effet par arrêté du ministre de l’Environnement, à publier au Mémorial. Lorsque ces mesures sont effectuées par un organisme de contrôle agrée, l’exploitant dont question à l’alinéa 1er doit communiquer sans délai les résultats de ces mesures à l’administration de l’Environnement. Sans préjudice de l’alinéa 1er et des attributions légales respectives exercées en la matière par autres administrations, l’administration de l’Environnement est l’organe technique compétent pour surveiller l’application du présent règlement.» Art. 4. Les autorisations délivrées au titre de la législation en vigueur doivent comporter des dispositions qui soient au moins aussi sévères que celles figurant à l'annexe I du présent règlement. Ces autorisations sont réexaminées au moins tous les quatre ans. Art. 5. Sous réserve des peines plus sévères prévues par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales, les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Art. 6. Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de l'Economie et des Classes moyennes, Notre ministre de la Santé, Notre ministre des Travaux publics, Notre ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I et II: (voir Mém. A 1986, p. 1224) Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/156 CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins, (Mém. A 1986, p. 1229) modifié par: Règlement grand-ducal du 30 juin 1989. (Mém. A 1989, p. 929) Texte coordonné Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne les valeurs limites pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins. 2. Il fixe: – les valeurs limites des normes d'émission du mercure pour les rejets provenant d'établissements industriels au sens de l'article 2 point d); – les délais prescrits pour le respect des conditions prévues par les autorisations délivrées au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et en particulier de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; EAUX – 2. Normes de rejets 5 CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol. 1 – les méthodes de mesure de référence permettant de déterminer la teneur en mercure dans les rejets; – une procédure de contrôle permettant de vérifier que les rejets de mercure ne dépassent pas les valeurs limites des normes d'émission. 3. Il est applicable aux eaux de surface visées à l'article 2 point g). Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: a) «mercure»: – le mercure à l'état élémentaire, – le mercure dans l'un de ses composés; b) «valeurs limites», les valeurs figurant à l'annexe I; c) «traitement du mercure», tout processus industriel entraînant la production ou l'utilisation du mercure ou tout autre processus industriel auquel la présence de mercure est inhérente; d) «établissement industriel», l'établissement dans lequel s'effectue le traitement du mercure à l'exception de l'établis sement d'électrolyse des chlorures alcalins; e) «établissement existant», l'établissement industriel en service à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; f) «établissement nouveau», – l'établissement industriel mis en service après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, – l'établissement existant dont la capacité de traitement de mercure a été augmentée considérablement après la date d'entrée en vigueur du présent règlement; g) «eaux de surface», toutes les eaux douces superficielles dormantes ou courantes situées sur le territoire luxem bourgeois; h) «rejet», l'introduction dans les eaux de surface de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins. Art. 3. 1. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets de mercure figurent à l'annexe I qui fait partie intégrante du présent règlement. Les valeurs limites s'appliquent au point où les eaux usées contenant du mercure sortent de l'établissement industriel. Dans la mesure où les eaux usées sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le mercure, les valeurs limites s'appliquent au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement. 2. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence de mercure figure au point 1 de l'annexe II qui fait partie intégrante du présent règlement. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à l'annexe II. L'exactitude requise pour la mesure du débit des effluents figure au point 2 de l'annexe II. (Règl. g.-d. du 30 juin 1989) «3. L'exploitant de l'établissement industriel est tenu de faire mesurer à ses frais les rejets des substances visées à l’article 1er point 1 au moyen de prélèvements d'échantillons et de mesure du débit de l'effluent par l’administration de l’Environnement ou par tout autre organisme de contrôle spécialisé en matière d’environnement et agréé à cet effet par arrêté du ministre de l'Environnement, à publier au Mémorial. Lorsque ces mesures sont effectuées par un organisme de contrôle agréé, l’exploitant dont question à l’alinéa 1er doit communiquer sans délai les résultats de ces mesures à l’administration de l’Environnement. Sans préjudice de l’alinéa 1er et des attibutions légales respectives exercées en la matière par d’autres administrations, l’administration de l’Environnement est l’organe technique compétant pour surveiller l’application du présent règlement.» Art. 4. Les auteurs des rejets de mercure effectués par des sources multiples qui ne sont pas des établissements industriels et pour lesquelles les normes d'émission ne peuvent pas être appliquées dans la pratique adressent, endéans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration écrite au ministre de l'Environnement. Le ministre détermine par arrêté les mesures à prendre en vue de collecter les composés de mercure ainsi que le délai endéans lequel ces mesures doivent être réalisées. L'élimination des résidus de mercure s'effectuera conformément au règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l'élimination des déchets toxiques et dangereux. Le délai dont question à l'alinéa qui précède ne peut dépasser une période de trois ans. Art. 5. Les autorisations délivrées au titre de la législation en vigueur doivent comporter des dispositions qui soient au moins aussi sévères que celles figurant à l'annexe I du présent règlement. Ces autorisations sont réexaminées au moins tous les quatre ans. 6 EAUX – 2. Normes de rejets CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol. 1 Art. 6. Sous réserve des peines plus sévères prévues par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales, les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Art. 7. Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de l'Economie et des Classes moyennes, Notre ministre de la Santé, Notre ministre des Travaux publics, Notre ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I et II: (voir Mém. A 1986, p. 1229) Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/491 CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane, (Mém. A 1986, p. 1234) modifié par: Règlement grand-ducal du 30 juin 1989. (Mém. A 1989, p. 929) Texte coordonné Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne les valeurs limites pour les rejets d'hexachlorocyclohexane. 2. Il fixe: – les valeurs limites des normes d'émission du HCH pour les rejets provenant d'établissements industriels au sens de l'article 2 point f); – les délais prescrits pour le respect des conditions prévues par les autorisations délivrées au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et en particulier de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; – les méthodes de mesure de référence permettant de déterminer la teneur en HCH dans les rejets; – une procédure de contrôle permettant de vérifier que les rejets de HCH ne dépassent pas les valeurs limites des normes d'émission. 3. Il est applicable aux eaux de surface visées à l'article 2 point i). Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: a) «HCH», les isomères du 1, 2, 3, 4, 5, 6, - hexachlorocyclohexane; b) «lindane», un produit contenant au minimum 99% du isomère 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachlorocyclohexane; c) «extraction du lindane», la séparation du lindane à partir d'un mélange des isomères de l'hexachlorocyclohexane; d) «valeurs limites», les valeurs figurant à l'annexe I; e) «traitement du HCH», tout processus industriel entraînant la production ou l'utilisation de HCH ou tout autre processus industriel auquel la présence de HCH est inhérente; f) «établissement industriel», tout établissement dans lequel s'effectue le traitement de HCH ou de toute autre substance contenant du HCH; g) «établissement existant», l'établissement industriel en service à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; h) «établissement nouveau», – l'établissement industriel mis en service après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, – l'établissement existant dont la capacité de production ou de traitement de HCH a été augmentée considéra blement après la date d'entrée en vigueur du présent règlement; i) «eaux de surface», toutes les eaux douces superficielles dormantes ou courantes situées sur le territoire luxem bourgeois; j) «rejet», l'introduction dans les eaux de surface de HCH. Art. 3. 1. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurent à l'annexe I qui fait partie intégrante du présent règlement. Les valeurs limites s'appliquent au point où les eaux usées contenant du HCH sortent de l'établissement industriel. Dans la mesure où les eaux usées sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le HCH, les valeurs limites s'appliquent au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement. 2. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence de HCH figure au point 1 de l'annexe II qui fait partie intégrante du présent règlement. EAUX – 2. Normes de rejets 7 CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol. 1 D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à l'annexe II. L'exactitude requise pour la mesure du débit des effluents figure au point 2 de l'annexe II. (Règl. g.-d. du 30 juin 1989) «3. L'exploitant de l'établissement industriel est tenu de faire mesurer à ses frais les rejets des substances visées à l’article 1er point 1 au moyen de prélèvements d'échantillons et de mesure du débit de l'effluent par l’administration de l’Environnement ou par tout autre organisme de contrôle spécialisé en matière d’environnement et agréé à cet effet par arrêté du ministre de l'Environnement, à publier au Mémorial. Lorsque ces mesures sont effectuées par un organisme de contrôle agréé, l’exploitant dont question à l’alinéa 1er doit communiquer sans délai les résultats de ces mesures à l’administration de l’Environnement. Sans préjudice de l’alinéa 1er et des attibutions légales respectives exercées en la matière par d’autres administrations, l’administration de l’Environnement est l’organe technique compétant pour surveiller l’application du présent règlement.» Art. 4. Les autorisations délivrées au titre de la législation en vigueur doivent comporter des dispositions qui soient au moins aussi sévères que celles figurant à l'annexe I du présent règlement. Ces autorisations sont réexaminées au moins tous les quatre ans. Art. 5. Sous réserve des peines plus sévères prévues par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales, les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Art. 6. Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de l'Economie et des Classes moyennes, Notre ministre de la Santé, Notre ministre des Travaux publics, Notre ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et Notre ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I et II: (voir Mém. A 1986, p. 1234) Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de tétra chlorure de carbone, de DDT et de pentachlorophénol, (Mém. A 1987, p. 1719) modifié par: Règlement grand-ducal du 30 juin 1989. (Mém. A 1989, p. 929) Texte coordonné Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de tétrachlorure de carbone, de DDT et de pentachlorophénol. 2. Il – détermine les valeurs limites des normes d'émission des substances visées au point 1 pour les rejets provenant d'établissements industriels au sens de l'article 2 sub c); – précise les délais prescrits pour le respect des conditions prévues par les autorisations délivrées au titre des dispo sitions légales et réglementaires en vigueur et en particulier de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; – fixe les méthodes de mesure de référence permettant de déterminer la teneur en substances visées au point 1 dans les rejets et dans le milieu aquatique; – établit une procédure de contrôle permettant de vérifier que les rejets des substances visées au point 1 ne dépassent pas les valeurs limites des normes d'émission; – prescrit l'établissement d'un programme spécifique en vue d'éviter ou d'éliminer la pollution par les substances visées au point 1 laquelle est due à certaines sources significatives autres que les sources des rejets soumises au régime des valeurs limites définies à l'article 2 sub a); – prévoit dans l'annexe I qui fait partie intégrante du présent règlement des dispositions générales applicables à l'ensemble des substances visées au point 1 en ce qui concerne notamment les valeurs limites des normes d'émission (rubrique A) et les méthodes de mesure de référence (rubrique B); – prévoit dans l'annexe II qui fait partie intégrante du présent règlement des dispositions spécifiques applicables substance par substance, précisant et complétant ces mêmes substances. 8 EAUX – 2. Normes de rejets CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol. 1 3. Le présent règlement est applicable aux eaux de surface définies à l'article 2, sub f). Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: a) «valeurs limites» les valeurs fixées pour chacune des substances visées à l'article 1er point 1 et qui figurent à la rubrique A de l'annexe II; b) «traitement du tétrachlorure de carbone / DDT / pentachlorophénol» tout processus industriel entraînant la production, la transformation ou l'utilisation des substances visées à l'article 1er point 1 ou tout autre processus industriel auquel la présence de ces substances est inhérente; c) «établissement industriel» tout établissement dans lequel s'effectue le traitement des substances visées à l'article 1er point 1 ou de toute autre substance contenant les substances visées à l'article 1er point 1. d) «établissement existant» tout établissement industriel en service à une date postérieure de douze mois à la date du 16 juin 1986; e) «établissement nouveau» – tout établissement industriel en service après une date postérieure de douze mois à la date du 16 juin 1986; – tout établissement existant, dont la capacité de traitement des substances visées à l'article 1er, point 1, a été augmentée de façon significative après une date postérieure de douze mois à la date du 16 juin 1986; f) «eaux de surface» toutes les eaux douces superficielles, dormantes ou courantes, situées sur le territoire luxem bourgeois; g) «rejet» l'introduction dans les eaux de surface des substances visées à l'article 1er point 1. Art. 3. 1. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurent aux rubriques A des annexes. Les valeurs limites s'appliquent aux points représentatifs pour le rejet des substances visées à l'article 1er point 1 et plus particulièrement aux points où les eaux usées contenant ces substances sortent de l'établissement industriel. Si les eaux usées sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à leur élimination, les valeurs limites s'appliquent au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement. 2. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence des substances visées à l'article 1er point 1 figure à la rubrique B de l'annexe II. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à la rubrique B de l'annexe II. (Règl. g.-d. du 30 juin 1989) «3. L'exploitant de l'établissement industriel est tenu de faire mesurer à ses frais les rejets des substances visées à l’article 1er point 1 au moyen de prélèvements d'échantillons et de mesure du débit de l'effluent par l’administration de l’Environnement ou par tout autre organisme de contrôle spécialisé en matière d’environnement et agréé à cet effet par arrêté du ministre de l'Environnement, à publier au Mémorial. Lorsque ces mesures sont effectuées par un organisme de contrôle agréé, l’exploitant dont question à l’alinéa 1er doit communiquer sans délai les résultats de ces mesures à l’administration de l’Environnement. Sans préjudice de l’alinéa 1er et des attibutions légales respectives exercées en la matière par d’autres administrations, l’administration de l’Environnement est l’organe technique compétent pour surveiller l’application du présent règlement.» 4. Les mesures prises en application du présent règlement ne doivent pas entraîner un accroissement, par les sub stances visées à l'article 1er point 1, de la pollution d'autres milieux notamment le sol et l'air. Art. 4. Les autorisations délivrées au titre de la législation en vigueur doivent comporter des dispositions qui soient au moins aussi sévères que celles figurant aux rubriques A des annexes. Ces autorisations sont réexaminées au moins tous les quatre ans. Art. 5. Les auteurs des rejets de substances visées à l'article 1er point 1 effectuées par des sources significatives de ces substances, y compris les sources multiples et diffuses, autres que les sources des rejets soumises au régime des valeurs limites définies à l'article 2 sub a) adressent, endéans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration écrite au ministre de l'Environnement. Le ministre détermine par arrêté les mesures éventuelles à prendre en vue d'assurer la substitution, la rétention et/ou le recyclage des substances ainsi que le délai endéans lequel ces mesures doivent être réalisées. Le délai dont question à l'alinéa qui précède ne peut dépasser la date du 16 juin 1991. Art. 6. Sous réserve des peines plus sévères prévues par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales, les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport. Art. 7. Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement. EAUX – 2. Normes de rejets 9 CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol. 1 Art. 8. Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de l'Economie et des Classes moyennes, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre de l'Agri culture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I et II: (voir. Mém. A 1987, p. 1722 et suivantes) Annexe II modifié par règlement grand-ducal du 14 avril 1992 (Mém. A 1992, p. 856) Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux d'aldrine, de dieldrine, d'endrine, d'isodrine, d'hexachlorobenzène, d'hexachloro-butadiène et de chloroforme, (Mém. A 1989, p. 929) modifié par: Règlement grand-ducal du 14 avril 1992. (Mém. A 1992, p. 856) Texte coordonné Art. 1er. (Règl. g.-d. du 14 avril 1992) 1. «Le présent règlement concerne les valeurs limites pour les rejets dans les eaux d'aldrine, de dieldrine, d'endrine, d'iso drine, d'hexachlorobenzène, d'hexachlorobutadiène et de chloroforme.» 2. Il – détermine les valeurs limites des normes d'émission des substances visées au point 1 pour les rejets provenant d'établissements industriels au sens de l'article 2 sub c); – précise les délais prescrits pour le respect des conditions prévues par les autorisations délivrées au titre des dispo sitions légales et réglementaires en vigueur et en particulier de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; – fixe les méthodes de mesure de référence permettant de déterminer la teneur en substances visées au point 1 dans les rejets; – établit une procédure de contrôle permettant de vérifier que les rejets des substances visées au point 1 ne dépassent pas les valeurs limites des normes d'émission; – prescrit l'établissement d'un programme spécifique en vue d'éviter ou d'éliminer la pollution par les substances visées au point 1 laquelle est due à certaines sources significatives autres que les sources des rejets soumises au régime des valeurs limites définies à l'article 2 sub a); – prévoit dans l'annexe I des dispositions générales applicables à l'ensemble des substances visées au point 1 en ce qui concerne notamment les valeurs limites des normes d'émission (rubrique A) et les méthodes de mesure de référence (rubrique B); – prévoit dans l'annexe II des dispositions spécifiques applicables substance par substance, précisant et complétant ces mêmes rubriques. 3. Le présent règlement est applicable aux eaux de surface définies à l'article 2, sub f). Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: a) «valeurs limites» les valeurs fixées pour chacune des substances visées à l'article 1er point 1 et qui figurent à la rubrique A de l'annexe II; b) «traitement de l'aldrine, de dieldrine, d'endrine, d'isodrine, d'hexachlorobenzène, d'hexachlorobutadiène et de chloro forme» tout processus industriel entraînant la production, la transformation ou l'utilisation des substances visées à l'article 1er point 1 ou tout autre processus industriel auquel la présence de ces substances est inhérente; c) «établissement industriel» tout établissement dans lequel s'effectue le traitement des substances visées à l'article 1er point 1 ou de toute autre substance contenant les substances visées à l'article 1er point 1. d) «établissement existant» tout établissement industriel en service à une date postérieure de douze mois à la date du 20 juin 1988; e) «établissement nouveau» – tout établissement industriel en service après une date postérieure de douze mois à la date du 20 juin 1988; – tout établissement existant, dont la capacité de traitement des substances visées à l'article 1er, point 1, a été augmentée de façon significative après une date postérieure de douze mois à la date du 20 juin 1988; f) «eaux de surface» toutes les eaux douces superficielles, dormantes ou courantes, situées sur le territoire luxem bourgeois; g) «rejet» l'introduction dans les eaux de surface des substances visées à l'article 1er point 1. 10 EAUX – 2. Normes de rejets CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol. 1 Art. 3. 1. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurent aux rubriques A des annexes. Les valeurs limites s'appliquent aux points représentatifs pour le rejet des substances visées à l'article 1er point 1 et plus particulièrement aux points où les eaux usées contenant ces substances sortent de l'établissement industriel. Si les eaux usées sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à leur élimination, les valeurs limites s'appliquent au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement. 2. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence des substances visées à l'article 1er point 1 figure à la rubrique B de l'annexe II. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à la rubrique B de l'annexe II. 3. L'exploitant de l'établissement industriel est tenu de faire mesurer à ses frais les rejets des substances visées à l'article 1er point 1 au moyen de prélèvements d'échantillons et de mesure du débit de l'effluent par l'administration de l'Environ nement ou par tout autre organisme de contrôle spécialisé en matière d'environnement et agréé à cet effet par arrêté du ministre de l'Environnement, à publier au Mémorial. Lorsque ces mesures sont effectuées par un organisme de contrôle agréé, l'exploitant dont question à l'alinéa 1er doit communiquer sans délai les résultats de ces mesures à l'administration de l'Environnement. Sans préjudice de l'alinéa 1er et des attributions légales respectives exercées en la matière par d'autres administrations, l'administration de l'Environnement est l'organe technique compétent pour surveiller l'application du présent règlement. 4. Les mesures prises en application du présent règlement ne doivent pas entraîner un accroissement, par les substances visées à l'article 1er point 1, de la pollution d'autres milieux notamment le sol et l'air. Art. 4. Les autorisations délivrées au titre de la législation en vigueur doivent comporter des dispositions qui soient au moins aussi sévères que celles figurant aux rubriques A des annexes. Ces autorisations sont réexaminées au moins tous les quatre ans. Art. 5. Les auteurs des rejets de substances visées à l'article 1er point 1 effectués par des sources significatives de ces substances, y compris les sources multiples et diffuses, autres que les sources des rejets soumises au régime des valeurs limites définies à l'article 2 sub a) adressent, endéans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration écrite au ministre de l'Environnement. Le ministre détermine par arrêté les mesures éventuelles à prendre en vue d'assurer la substitution, la rétention et/ou le recyclage des substances ainsi que le délai endéans lequel ces mesures doivent être réalisées. Le délai dont question à l'alinéa qui précède ne peut dépasser la date du 20 juin 1991. Art. 6. Sous réserve des peines plus sévères prévues par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales, les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport. Art. 7. Sont abrogés et remplacés par les dispositions reproduites ci-après les points 3 aux articles 3 des règlements grand-ducaux suivants: – Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 82/176 CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins; – Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 83/513 CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium; – Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/156 CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins; – Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/491 CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane; – Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de tétrach lorure de carbone, de DDT et de pentachlorophénol: «3. L'exploitant de l'établissement industriel est tenu de faire mesurer à ses frais les rejets des substances visées à l'article 1er point 1 au moyen de prélèvements d'échantillons et de mesure du débit de l'effluent par l'administration de l'Envi ronnement ou par tout autre organisme de contrôle spécialisé en matière d'environnement et agréé à cet effet par arrêté du ministre de l'Environnement, à publier au Mémorial. Lorsque ces mesures sont effectuées par un organisme de contrôle agréé, l'exploitant dont question à l'alinéa 1er doit communiquer sans délai les résultats de ces mesures à l'administration de l'Environnement. Sans préjudice de l'alinéa 1er et des attributions légales respectives exercées en la matière par d'autres administrations, l'administration de l'Environnement est l'organe technique compétent pour surveiller l'application du présent règlement.» EAUX – 2. Normes de rejets 11 CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol. 1 Art. 8. Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement. Art. 9. Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de l'Economie et des Classes moyennes, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Travaux publics, Notre secrétaire d'Etat à la Santé et Notre secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I et II: (voir Mém. A 1989, p.931) Annexe II modifié par règlement grand-ducal du 14 avril 1992 (Mém. A 1992, p. 856) Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de 1,2-dichlo roéthane, de trichloroéthane, de perchloroéthylène et de trichlorobenzène. (Mém. A 1992, p. 856) Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de 1,2-dichloroéthane, de trichloroéthylène, de perchloroéthylène et de trichlorobenzène. 2. Le présent règlement est applicable aux eaux de surface définies à l'article 2, sub f). Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: a) «valeurs limites», les valeurs fixées pour chacune des substances visées à l'article 1er point 1 et qui figurent à la rubrique A de l'annexe II; b) «traitement du 1,2-dichloroéthane, du trichloroéthylène, du perchloroéthylène et du trichlorobenzène», tout processus industriel entraînant la production, la transformation ou l'utilisation des substances visées à l'article 1er point 1 ou tout autre processus industriel auquel la présence de ces substances est inhérente; c) «établissement industriel» tout établissement dans lequel s'effectue le traitement des substances visées à l'article 1er point 1 ou de toute autre substance contenant les substances visées à l'article 1er point 1. d) «établissement existant» tout établissement industriel en service à une date postérieure de douze mois à la date du 31 juillet 1990; e) «établissement nouveau» – tout établissement industriel mis en service après une date postérieure de douze mois à la date du 31 juillet 1990; – tout établissement existant, dont la capacité de traitement des substances visées à l'article 1er, point 1, a été augmentée de façon significative après une date postérieure de douze mois à la date du 31 juillet 1990; f) «eaux de surface» toutes les eaux douces superficielles, dormantes ou courantes, situées sur le territoire luxem bourgeois; g) «rejets», l'introduction dans les eaux de surface des substances visées à l'article 1er point 1. Art. 3. 1. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurent aux rubriques A des annexes. Les valeurs limites s'appliquent aux points représentatifs pour le rejet des substances visées à l'article 1er point 1 et plus particulièrement aux points où les eaux usées contenant ces substances sortent de l'établissement industriel. Si les eaux usées sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à leur élimi nation, les valeurs limites s'appliquent au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement. 2. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence des substances visées à l'article 1er point 1 figure à la rubrique B de l'annexe II. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à la rubrique B de l'annexe II. 3. L'exploitant de l'établissement industriel est tenu de faire mesurer à ses frais les rejets des substances visées à l'article 1er point 1 au moyen de prélèvements d'échantillons et de mesures du débit de l'effluent par l'administration de l'Environ nement ou par tout autre organisme de contrôle spécialisé en matière d'environnement et agréé à cet effet par arrêté du ministre de l'Environnement, à publier au Mémorial. Lorsque ces mesures sont effectuées par un organisme de contrôle agréé, l'exploitant dont question à l'alinéa 1er doit communiquer sans délai les résultats de ces mesures à l'administration de l'Environnement. Sans préjudice de l'alinéa 1er et des attributions légales respectives exercées en la matière par d'autres administrations, l'administration de l'Environnement est l'organe technique compétent pour surveiller l'application du présent règlement. 4. Les mesures prises en application du présent règlement ne doivent pas entraîner un accroissement, par les substances visées à l'article 1er point 1, de la pollution d'autres milieux notamment le sol et l'air. 12 EAUX – 2. Normes de rejets CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol. 1 Art. 4. Les autorisations délivrées au titre de la législation en vigueur doivent comporter des dispositions qui soient au moins conformes à celles figurant aux rubriques A des annexes. Art. 5. Les auteurs des rejets de substances visées à l'article 1er point 1 effectués par des sources significatives de ces substances, y compris les sources multiples et diffuses, autres que les sources des rejets soumises au régime des valeurs limites définies à l'article 2 sub a) adressent, endéans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration écrite au ministre de l'Environnement. Le ministre détermine par voie d'arrêté les mesures éventuelles à prendre en vue d'assurer la substitution, la rétention et/ou le recyclage des substances ainsi que le délai endéans lequel ces mesures doivent être réalisées. Le délai prévu à l'alinéa qui précède ne peut dépasser la date du 1er août 1995. Art. 6. Sous réserve des peines plus sévères prévues par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales, les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau. Art. 7. 1 a) Le point 1 de l'article 1er du règlement grand-ducal du 30 juin 1989 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux d'aldrine, de dieldrine, d'endrine, d'isodrine, d'hexachlororobenzène, d'hexachlorobutadiène et de chloroforme est remplacé comme suit: «Le présent règlement concerne les valeurs limites pour les rejets dans les eaux d'aldrine, de dieldrine, d'endrine, d'iso drine, d'hexachlorobenzène, d'hexachlorobutadiène et de chloroforme.» b) A l'annexe II du règlement précité, la numérotation des substances est modifiée comme suit: «1. relatives à l'aldrine, la dieldrine, l'endrine et l'isodrine (4); 2. relatives à l'hexachlorobenzène (5); 3. relatives à l'hexachlorobutadiène (6); 4. relatives au chloroforme (7).» 2) A l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 7 septembre 1987 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de tétrachlorure de carbone, de DDT et de pentachlorophénol, la numérotation des substances est modifiée comme suit: «1. relatives au tétrachlorure de carbone (1); 2. relatives au DDT (2); 3. relatives au pentachlorophénol (3).» Art. 8. Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement. Art. 9. Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l'Agri culture, de la Viticulture et du Développement Rural, Notre ministre de l'Economie et Notre ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I et II: (voir Mém. A 1992, p. 858 et suivantes) EAUX – 2. Normes de rejets 13 CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol. 1 14 EAUX – 2. Normes de rejets CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol. 1

Règlement grand-ducal portant application de la directive 82/176 CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l’électrolyse des chlorures alcalins · Nelum