Règlement grand-ducal portant application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations; modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés
صدر في 2001-06-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Air and atmosphere, Environment
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- environmental impact assessment (EIA), classification/declassification, pollution control, air quality/air pollution
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Untitled (3).max ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales 37 Reglement grand-ducal du 4 juin 2001 portant application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative a la reduction des emissions de composes organiques volatils dues a !'utilisation de solvants organiques dans certaines activites et installations; modification du reglement grand-ducal modifie du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des etablissements classes. (Mem. A - 71 du 22 juin 2001, p. 1432; dir. 99/13/CE) Art. 1•r. Objet et champ d'application Le present reglement a pour objet de prevenir ou de reduire les effets directs et indirects des emissions de composes organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la sante publique, par des mesures et des procedures a mettre en ceuvre dans les activites industrielles definies a l'annexe I dans la mesure ou elles se situent au-dessus des seuils indiques a l'annexe II A. Art. 2. Definitions Aux fins du present reglement, on entend par: 1) «installation»: une unite technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activites entrant dans le champ d"application defini a !'article 1er, ainsi que toute autre activite s·y rapportant directement qui est liee techniquement aux activites exercees sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les emissions; 2) «installation existante «: une installation, qui au moment de l'entree en vigueur du present reglement, beneficie d'une autorisation au titre de la loi du 1 O juin 1999 relative aux etablissements classes; 3) «petite installation»: une installation don! les activites relevent des seuils les plus bas des rubriques 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13. 16 ou 17 de l'annexe 11 A ou des autres activites de l'annexe II A don! la consommation de solvants est inferieure a 10 tonnes par an; 4) «modification substantielle»: pour une installation relevant de l'annexe IV, une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'autorite competente, peut avoir des incidences negatives et significatives sur les personnes ou sur l"environnement; pour une petite installation, une modification de la capacite nominale donnant lieu a une augmentation de plus de 25 % des emissions de composes organiques volatils. Toute modification qui, de l'avis de l'autorite competente, peut avoir des incidences nefastes significatives sur la sante humaine ou sur l'environnement est egalement consideree comme une modification substantielle; pour toutes les autres installations, une modification de la capacite nominale donnant lieu a une augmentation superieure a 1 O % des emissions de composes organiques volatils. Toute modification qui, de l'avis de l'autorite compelente, peut avoir des incidences nefastes significalives sur la sante humaine ou sur l"environnement est egalement consideree comme une modification substantielle; 5) «autorite competente»: le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions; 6) «administration»: !'administration de !'Environnement: 7) «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou detient l'installation ou toute personne qui s'est vu deleguer a l"egard de ce fonctionnement technique un pouvoir economique determinant; 8) «autorisation» une decision ecrite par laquelle l'autorite competente accorde l'autorisation de mettre en service tout ou partie d'une installation; 9) «emission»: tout rejet dans l'environnement de composes organiques volatils, imputable a une installation; 10) «emission diffuse»: toute emission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz residuaires, de composes organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnee a l'annexe II A. Ce terme couvre aussi les emissions non captees qui son! liberees dans l'environnement exterieur par les fenetres, les portes, les events ou des ouvertures similaires; 11) «gaz residuaires»: le rejet gazeux final contenant des composes organiques volatils ou d'autres polluants et rejete dans l'air par une cheminee ou d'autres equipements de reduction. Les debits volumetriques son! exprimes en metres cubes par heure aux conditions standards; 12) «total des emissions»: la somme des emissions diffuses et des emissions dans les gaz residuaires; 13) «valeur limite d'emission»: la masse des composes organiques volatils, exprimee en fonction de certains parametres specifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une emission calculee, dans des conditions normales, N, a ne pas depasser au cours d'une ou de plusieurs periodes donnees; 14) «substances»: tout element chimique et ses composes tels qu'ils se presentent a l'etat naturel ou tels qu'ils son! produits par l'industrie, que ce soil sous forme solide, liquide ou gazeuse; 15) «preparation»: un melange ou une solution compose de deux substances ou plus; CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 Untitled (3).max 38 ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales 16) «compose organique»: tout compose contenant au moins !"element carbone et un ou plusieurs des elements suivants: hydrogene, halogene, oxygene, soufre, phosphore, silicium ou azote, a !'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques; 17) «compose organique volatil (GOV)»: tout compose organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus a une temperature de 293,15 Kou ayant une volatilite correspondante dans les conditions d'utilisation particulieres. Aux fins du present reglement, la fraction de creosote qui depasse cette valeur de pression de vapeur a la temperature de 293, 15 K est consideree comme un GOV; 18) «solvant organique»: tout GOV utilise seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matieres premieres, des produits ou des dechets, ou utilise comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosite, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur; 19) «solvant organique halogene»: un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de ch lore, de fluor ou d'iode par molecule; 20) «revetement»: toute preparation, y compris tous les solvants organiques ou preparations contenant des solvants organiques necessaires pour une application adequate, utilisee pour obtenir un effet decoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface: 21) «colle»: toute preparation, y compris tous les solvants organiques ou preparations contenant des solvants organiques necessaires pour une application adequate, utilisee pour assurer !'adherence entre differentes parties d'un produit; 22) «encre»: toute preparation, y compris tous les solvants organiques ou preparations contenant des solvants organiques necessaires pour une application adequate, utilisee dans une operation d"impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface; 23) «vernis»: un revetement transparent; 24) «consommation» quantile totale de solvants organiques utilisee dans une installation par annee de calendrier ou toute autre periode de douze mois, moins les GOV recuperes en vue de leur reutilisation; 25) «solvants organiques utilises a l'entree»: la quantile de solvants organiques, a l'etat pur ou dans des preparations, qui est utilisee dans l'exercice d'une activite, y compris les solvants recycles a l'interieur ou a l'exterieur de l'installation, qui son! comptes chaque fois qu'ils son! utilises pour l'exercice de l'activite; 26) «reutilisation de solvants organiques»: l'utilisation a des fins techniques ou commerciales, y compris en tan! que combustible, de solvants organiques recuperes dans une installation; n'entrent pas dans cette definition les solvants organiques recuperes qui sont evacues definitivement comme dechets; 27) «debit massique»: la quantile de GOV liberes, exprimee en unite de masse/heure; 28) «capacite nominale»: la masse maximale, exprimee en moyenne journaliere, de solvants organiques utilises dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et a son rendement prevu; 29) «fonctionnement normal»: toutes les periodes de fonctionnement d'une installation ou d'un procede, a !'exception des operations de demarrage, d'arret et d'entretien des equipements; 30) «conditions maftrisees»: les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de far;;on ace que les GOV liberes par l'activite soient captes et emis de maniere contr61ee, par le biais soil d'une cheminee, soil d"un equipement de reduction, et ne soient par consequent plus entierement diffus; 31) «conditions standards»: une temperature de 273, 15 Ket une pression de 101,3 kPa; 32) «moyenne sur vingt-quatre heures»: la moyenne arithmetique de tous les releves valables effectues au cours de vingt-quatre heures de fonctionnement normal; 33) «operations de demarrage et d'arret»: les operations demise en service, demise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un equipement ou d'un bac de stockage. Les phases d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement de l'installation ne sont pas considerees comme des operations de demarrage ou d'arret. Art. 3. Annexes Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes: Annexe I: Champ d'application Annexe IIA: Seuils de consommation et limites d'emission Annexe 118: Schema de reduction Annexe Ill: Plan de gestion des solvants Annexe IV: Installations auxquelles s'applique la definition de modification substantielle visee a !'article 2. 4) premier tire! CODE DE !..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 Untitled (3).max ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales Art. 4. Obligations applicables aux nouvelles installations Toutes les nouvelles installations doivent etre conformes aux articles 6, 8 et 9. Art. 5. Obligations applicables aux installations existantes 1. Les installations existantes doivent etre conformes aux articles 6, 8 et 9 au plus lard le 31 octobre 2007. 39 2. Les installations qui mettent en ceuvre le schema de reduction vise a l'annexe II B le notifient a l'autorite competente au plus lard le 31 octobre 2005. 3. Dans les cas ou une installation: subit une modification substantielle OU entre pour la premiere fois dans le champ d'application du present reglement a la suite d'une modification substantielle; la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitee soil com me une nouvelle installation, soil comme une installation existante si le total des emissions de !'ensemble de l'installation ne depasse pas le niveau qui aurait ete atteint si la partie qui a subi une modification substantielle avail ete traitee comme une nouvelle installation. Art. 6. Exigences 1. Toutes les installations doivent etre conformes: a) soil aux valeurs limites d'emission dans les gaz residuaires et aux valeurs d'emission diffuse, ou aux valeurs limites d'emission totale, ainsi qu'aux autres exigences contenues a l'annexe II A; b) soil aux exigences decoulant du schema de reduction presente en detail a 1·annexe II B. 2. a) En ce qui concerne les emissions diffuses, les valeurs d'emission diffuses son! appliquees aux installations en tan! que valeurs limites d'emission. Toutefois, s"il est prouve, a la satisfaction de 1·autorite compelenle, qu'une installation determinee ne peut, d"un point de vue technique et economique, respecter cette valeur, l'autorite competente peut accorder une derogation pour cette installation determinee, pour autant qu'il n·y ail pas lieu de craindre des risques significatifs pour la sante humaine ou l'environnement. Pour chaque derogation, l'exploitant doit prouver, a la satisfaction de l'autorite competente, qu'il est fail appel aux meilleures techniques disponibles. b) Les activites qui ne peuvent etre exercees dans des conditions maTtrisees peuvent beneficier d'une derogation aux limites d'emission figurant a !'annexe II A, si cette possibilite y est expressement prevue. Le schema de reduction figurant a !'annexe II Best alors mis en ceuvre, a moins qu'il ne soil prouve, a la satisfaction de l'autorite competente, que, d'un point de vue technique et economique, ii n'est pas possible de le faire. Dans ce cas, l'exploitant doit prouver, a la satisfaction de l'autorite competente, qu'il est fail appel aux meilleures techniques disponibles. 3. Pour les installations qui ne mettent pas en ceuvre le schema de reduction, tout equipement de reduction installe apres la date d'entree en vigueur du present reglement doit etre conforme a toutes les exigences de l'annexe II A. 4. Les installations dans lesquelles deux ou plusieurs activites se deroulent, don! chacune entraine un depassement des seuils fixes a 1·annexe II A, son! tenues: a) pour les substances indiquees aux paragraphes 5, 6 et 7, de respecter les exigences de ces paragraphes pour chacune des activites; b) pour toutes les autres substances: i) soil d'appliquer les exigences du paragraphe 1 a chaque activite individuellement; ii) soil d'atteindre un niveau total d'emission ne depassant pas le niveau qui aurait ete atteint si le point i) avail ete applique. 5. Les substances ou preparations auxquelles son! attribuees, ou sur lesquelles doivent etre apposees, les phrases de risque R45, R46, R49, R60 et R61 en raison de leur teneur en GOV classes cancerigenes, mutagenes ou toxiques pour la reproduction en vertu de la legislation relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses, son! remplacees, autant que possible et compte tenu des recommandations de !'article 7, paragraphe 1 de la directive 1999/13/CE, par des substances ou des preparations mains nocives, et ce dans les meilleurs delais possibles. 6. Pour les emissions des GOV vises au paragraphe 5, pour lesquelles le debit massique de la somme des composes justifiant l'etiquetage vise audit paragraphe est superieur ou egal a 10 g/h, une valeur limite d'emission de 2mg/Nm3 est respectee. La valeur limite d'emission se rapporte a la somme massique des differents composes. 7. Pour les emissions de GOV halogenes auxquels est attribuee la phrase de risque R40, pour lesquelles le debit massique de la somme des composes justifiant l'etiquetage R40 est superieur ou egal a 100 g/h, une valeur Ii mite d'emission de 20 mg/Nm3 est respectee. La valeur Ii mite d'emission se rapporte a la somme massique des differents composes. CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 Untitled (3).max 40 ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales Les emissions de GOV vises aux paragraphes 5 et 7 doivent etre contr6Iees en tant qu'emissions provenant d'une installation fonctionnant en conditions maitrisees, dans la mesure ou ii est techniquement et economiquement possible de le faire en vue de proteger la sante humaine et l'environnement. 8. Les emissions de GOV auxquels est attribuee, ou sur lesquels doit etre apposee, apres l'entree en vigueur du present reglement, une des phrases de risque visees aux paragraphes 5 et 7 doivent se conformer, dans les plus brefs delais, aux valeurs limites d'emission visees respectivement aux paragraphes 6 et 7. 9. Toutes les precautions appropriees sont prises pour reduire au minimum les emissions au cours des phases de demarrage et d'arret. 10. Les installations existantes qui utilisent un equipement de reduction existant et respectent les valeurs Ii mites d'emission suivantes: 50 mg C/Nm3 en cas d'incineration, 150 mg C/Nm3 pour les autres equipements de reduction beneficient, pour une periode de douze ans a partir de la date d'entree en vigueur du present reglement, d'une derogation a !'application des valeurs limites d'emission pour gaz residuaires prevues dans le tableau qui figure a l'annexe II A, a condition que le total des emissions de !'ensemble de !'installation ne depasse pas le niveau qui aurait ete atteint si toutes les exigences contenues dans le tableau avaient ete respectees. 11. Ni le schema de reduction, ni !'application du paragraphe 10 n'exemptent les installations rejetant des substances specifiees aux paragraphes 5, 6 et 7 du respect des exigences correspondantes. Art. 7. Substitution 1. L'administration est chargee de l'echange d'informations dans le cadre de !'elaboration par la Commission europeenne des recommandations relatives a !'utilisation de substances organiques et leurs possibles substituts. 2. L'administration tient compte de ces recommandations lors de l'octroi des autorisations d'exploitation au titre de la loi du 1 0 juin 1999 relative aux etablissements classes. Art. 8. Surveillance 1. L'exploitant d'une installation visee par le present reglement est tenu de fournir a !'administration, une fois par an ou sur demande, les donnees permettant a celle-ci de verifier la conformite au present reglement. 2. La conformite des canaux auxquels un equipement de reduction a ete raccorde et qui, au point final de rejet, emettent plus de 1 0Kg/h de carbone organique total doit etre verifiee en permanence. 3. Dans les autres cas, des mesures continues ou periodiques doivent etre effectuees. Pour les mesures periodiques, trois releves au moins doivent etre dresses au cours de chaque campagne de mesures. 4. Les mesures ne sont pas requises, dans le cas ou un equipement de reduction en fin de cycle n·est pas necessaire pour respecter le present reglement. Art. 9. Respect des valeurs limites d'emission 1. La conformite avec les dispositions suivantes doit etre prouvee a la satisfaction de !"administration: les valeurs limites d"emission dans les gaz residuaires, les valeurs d·emission diffuse et les valeurs limites d·emission totale, les exigences relevant du schema de reduction contenu a l'annexe II B, les dispositions de !'article 6, paragraphe 2. L'annexe Ill relative au plan de gestion des solvants donne des indications sur la maniere de prouver le respect de ces parametres. Des volumes de gaz peuvent etre ajoutes au gaz residuaires a des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette operation est techniquement justifiee, mais ils ne sont pas pris en consideration pour la determination de la concentration en masse du polluant dans les gaz residuaires. 2. La conformite doit etre reverifiee a la suite d'une modification substantielle. 3. Pour les mesures continues, on considere que les valeurs limites d'emission sont respectees lorsque: a) aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne depasse les valeurs limites d'emission et b) aucune des moyennes horaires n'est superieure a 1,5 fois la valeur limite d'emission. 4. Pour les mesures periodiques, on considere que les valeurs limites d'emission sont respectees lorsque, au cours d'une operation de surveillance: a) la moyenne de toutes les mesures ne depasse pas les valeurs limites d'emission et b) aucune des moyennes horaires n'est superieure a 1,5 fois la valeur limite d'emission. CODE DE L'ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 Untitled (3).max ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales 41 5. La conformite avec les dispositions de !'article 6, paragraphes 6 et 7, est verifiee sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composes organiques volatils concernes. Dans tous les autres cas, sauf disposition contraire prevue a l'annexe II A, la conformite est verifiee sur la base de la masse totale de carbone organique emis. Art 10. Non-conformite Sans prejudice des dispositions respectivement de l'article 6 de la loi modifiee du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de I·atmosphere et de !'article 27 de la loi du 1 O juin 1999 relative aux etablissements classes et lorsqu'une infraction aux exigences du present reglement est constatee; a) l'exploitant informe !'administration et prend les mesures necessaires pour retablir dans les plus brefs delais possibles la conformite avec le present reglement; b) en cas de non-conformite causant un danger direct pour la sante humaine et tan! que la conformite ne peut etre retablie selon les conditions prevues au point a), la poursuite de l'activite est suspendue. Art. 11. Acces du public a !'information 1. Sans prejudice de la legislation relative a l'acces a !'information en matiere d'environnement, les demandes d'autorisation de nouvelles installations ou de modifications substantielles des installations son! mises a la disposition du public conformement a la loi du 10 juin 1999 relative aux etablissements classes. II n'y a aucune obligation de modifier la presentation des informations destinees au public. Doivent egalement etre mis a la disposition du public conformement a la loi du 1 O juin 1999 relative aux etablissements classes, la decision de l'autorite competente ainsi qu'une copie au moins de l'autorisation et toutes les mises a jour ulterieures. Les regles generales contraignantes applicables aux installations et la lisle des activites autorisees doivent etre accessibles au public. 2. Les resultats des operations de surveillance des emissions requis dans les conditions d'autorisations visees aux articles 8 et 9 et detenus par l'autorite competente doivent etre accessibles au public. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent compte tenu des restrictions prevues par la legislation relative a l'acces a !'information en matiere d'environnement et concernant les motifs de refus par les autorites publiques de fournir des informations, notamment celles ayant trait au secret commercial et industriel. Art. 12. Dispositions modificatives A I·annexe du reglement grand-ducal modifie du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des etablissements classes, la rubrique 321A est remplacee comme suit: «321.A. Solvants organiques: 1. Nettoyage de surface dans lequel des solvants organiques son! utilises pour enlever des salissures de la surface d'une piece d'une capacite de consommation de solvant de plus de 1 tonne par an; 2. Revetement de cuir d"une capacite de consommation de solvant de plus de 10 tonnes par an; 3. Revetement adhesif d'une capacite de consommation de solvant de plus de 5 tonnes par an; autres installations destinees au traitement de surface de matieres, d'objets ou de produits, et ayant recours a !'utilisation de solvants organiques, notamment pour les operations d'appret, d'impression, de couchage, de degraissage, d'impermeabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'impregnation d'une capacite de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. Art. 13. Entree en vigueur Le present reglement entre en vigueur le jour de sa publication au Memorial. Art. 14. Execution Notre Ministre de !'Environnement est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes I, /IA, 1/B, Ill et IV: (voir Mem. A - 71 du 22 Juin 2001, p. 1436 et ss) CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 1 . ))