Règlement grand-ducal portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
صدر في 1999-06-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, hazardous substances, packaging/labelling
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Untitled (6).max 1727 ANNEXE VII CODE DE CONDUITE RECOMMANDE POUR LA VACCINATION (Article 14 paragraphe 3) 1. Si !'evaluation visee a !'article 3 paragraphe 2 releve qu'il existe un risque pour la securite et la sante des travailleurs du fait de leur exposition a des agents biologiques contre lesquels ii existe des vaccins efficaces, leur employeur devrait leur offrir la vaccination. 2. La vaccination devrait avoir lieu conformement aux legislations et/ou pratiques nationales. Les travailleurs devraient etre informes des avantages et des inconvenients tant de la vaccination que de !'absence de vaccination. 3. La vaccination offerte aux travailleurs ne doit pas entrainer de charges financieres pour ceux-ci. II peut etre etabli un certificat de vaccination, qui est delivre au travailleu1· concerne et, sur demande, aux autorites competentes.» Reglement grand-ducal du 8 juin 1999 portant adaptation au progres technique de !'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative a la classi fication, a l'emballage et a l'etiquetage des preparations dangereuses; et modifiant le reglement grand-ducal du 29 septembre 1995 definissant les categories et prepara tions dont les emballages doivent etre munis de fermetures de securite pour les enfants et/ou d'une indication de danger detectable au toucher. Nous JEAN, par la g1·ace de Dieu, G1·and-Duc de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 10 juillet 1995 relative a la classification, a l'emballage et a l'etiquetage des preparations dangereuses et notamment son article 7 et son article 14; Vu du reglement grand-ducal du 29 septembre 1995 definissant les categories de preparations dont les emballages doivent etre munis de fermetures de securite pour les enfants et/ou d'une indication de danger detectable au toucher; Vu la directive 96/65/CE de la Commission du 11 octobre 1996 portant quatrieme adaptation au progres technique de la directive 88/379/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives des Etats membres relatives a la classification, a l'emballage et a l'etiquetage des preparations dange reuses, et modifiant la directive 91/442/CEE relative aux preparations dangereuses dont les emballages doivent etre munis de fermetures de securite pour enfants; Vu l'avis de la Chambre des Employes Prives, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Metiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Sante et de Not1·e ministre de !'Environnement, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er.- Le pa1·agraphe intitule «P1·eparations gazeuses» du point 1 de !'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 1·ela tive a la classification, a l'emballage et a l'etiquetage des prepa1·ations dange1-euses est numerote 1.2. Le point 1.3 suivant est ajoute a l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 1·elative a la classification, a l'emballage et a l'etiquetage des preparations dangereuses: «1.3. Preparations presentant un danger en cas d'aspiration Les preparations presentant un danger en cas d'aspiration (R 65) sont classees et etiquetees conformement aux cri teres du point 3.2.3. de !'annexe VI de la loi modifiee du 15 juin 1994 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses. Dans !'application de la methode conventionnelle suivant le point 5.c), i) et ii) de !'article 3 de la loi du 10 juillet 1995 relative a la classification, a l'emballage et a l'etiquetage des preparations dangereuses, ii n'est pas tenu compte de la classification en R 65 des substances.» Art. 2.- L'article 4 du reglement grand-ducal du 29 septembre 1995 definissant les categories de preparations dont les emballages doivent etre munis de fermetures de securite pour les enfants et/ou d'une indication de danger detec table au toucher est remplace par !'article 4 suivant: «Article 4 Les dispositions prevues aux articles 1, 2 et 3 s'appliquent egalement aux preparations offertes ou vendues au public sous forme d'aerosols ou dans des recipients munis d'un dispositif scelle de pulverisation, a !'exception des prepara tions caracterisees au point a) de !'annexe.» Untitled (6).max 1728 Art. 3.- L'annexe du reglement grand-ducal du 29 septembre 1995 definissant les categories de preparations dont les emballages doivent etre munis de fe1·metu1·es de securite pour les enfants et/ou d'une indication de dange1· detec table au toucher est remplacee par l'annexe suivante: ANNEXE Caracte1·istiques visees a !'article 3: a) Preparations presentant un danger en cas d'aspiration (R 65), classees et etiquetees conformement au point 3.2.3 de l'annexe VI de la loi modifiee du 15 juin 1994 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses. b) Au moins une des substances enumerees ci-apres est presente en concentration egale ou superieure a la concen tration limite individuelle fixee. Identification de la substance Limite de No CAS No Einecs concentration 1 67-56-1 2006596 >3% Methanol 2 75-09-2 2008389 > 1 % Dichloromethane Execution Art. 4.- Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Sante et Notre ministre de !'Environnement sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Sante, Georges Wohlfart Le Ministre de /'Environnement, Alex Bodry Dir. 96/65. Editeur: Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg lmprimeur: lmprimerie de l:a Cour Victor Buck, s. 3. r. I., Luxembourg Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier