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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel

صدر في 2001-04-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Air and atmosphere
الكلمات المفتاحية
pollution control, air quality/air pollution
الفئات
energy

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  1. Untitled (7).max 1026 Reglement grand-ducal du 30 mars 2001 tendant a modifier le reglement grand-ducal du 3 decembre 1969 portant execution de !'article 162 de la loi du 4 decembre 1967 concernant l'impot sur le revenu. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Yu !'article 162 de la loi modifiee du 4 decembre 1967 concernant l'impot sur le revenu; Yu l'avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Metiers: L'avis de la Chambre d'Agriculture ayant ete demande; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Article unique. Le point 3 de la liste des dispositions du titre I de la loi modifiee du 4 decembre 1967 concernant l'impot sur le revenu qui sont applicables aux organismes a caractere collectif vises au titre II de la meme loi est modifie comme suit: 3. Categories de revenus nets et dispositions afferentes art.10 et 11 art. 12, No 2 a S art. 13. Art. 2. Notre Ministre des Finances est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre des Finances, Chateau de Fischbach, le 30 mars 2001. Jean-Claude Juncker Henri Reglement grand-ducal du 6 avril 2001 modifiant les annexes I, II, Ill et IV du reglement grand-ducal du 21 fevrier 2000 concernant la qualite de !'essence et des carburants diesel. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau ; Yu la loi modifiee du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de !'atmosphere; Yu le reglement grand-ducal du 21 fevrier 2000 concernant la qualite de !'essence et des carburants diesel; Yu la directive 2000/71/CE de la Commission du 7 novembre 2000 portant adaptation au progres technique des methodes de mesure fixees dans les annexes I, 11, Ill et IV de la directive 98/70/CE du Parlement europeen et du Conseil conformement a son article 1 0; Yu l'avis de la Chambre de Commerce; Yu l'avis de la Chambre des Metiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de !'Environnement et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. Les annexes I, 11, Ill et IV du reglement grand-ducal du 21 fevrier 2000 concernant la qualite de !'essence et des carburants diesel sont remplacees par les annexes I, II, Ill et IV qui font partie integrante du present reglement. Art. 2. Notre Ministre de !'Environnement est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Environnement, Charles Goerens Dir. 98/70/CE, 2000/71/CE. Palais de Luxembourg, le 6 avril 2001. Henri Untitled (7).max 1027 ANNEXE I SPECIFICATIONS ENYIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHE DESTINES AUX YEHICULES EQUIPES DE MOTEUR A ALLUMAGE COMMANDE. Type : essence Limites (1) Essai Para metre Unite Minimum Maximum Methode Date de la publication lndice d'octane recherche 95 - EN 25164 1993 lndice d'octane moteur 85 - EN 25163 1993 Pression de vapeu1·, periode estivale(2) kPa - 60,0 prEN 13016-1 (PYSE) 1997 Distillation: - prEN ISO 3405 1998 pourcentage evapore a 100° C % v/v 46,0 pourcentage evapore a 150° C % v/v 75,0 Analyse des hydrocarbures: % v/v olefines (3) (4) ( 5) - 18,0 (6) ASTM D1319 1995 arnmatiques (3) (4) ( 5) - 42,0 ASTM D1319 1995 benzene (7) - 1,0 EN12177 1998 EN238 1996 Teneur en oxygene (8) % m/m - 2,7 EN 1601 1997 prEN 13132 1998 Composes oxygenes (9) EN 1601 1997 Methanol, des agents stabilisateurs doivent etl'e ajoutes % v/v - 3 prEN13132 1998 Ethanol, des agents stabilisateu1·s sont eventuellement n eces sai res % v/v - 5 Alcool isopropylique % v/v - 10 Alcool butylique te1·tiai1·e % v/v - 7 Alcool isobutylique % v/v - 10 Ethers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molecule % v/v - 15 Autres composes oxygenes (9) % v/v - 10 T eneu r en soufre (1 O) mg/kg - 150 EN ISO 14596 1998 EN ISO 8754 1995 EN 24260 1994 Teneur en plomb g/1 - 0,005 EN 237 1996 (1) Les valeurs mentionnees dans la specification sont des "valeurs vraies". Pour etablir leurs valeurs limites, on a applique les conditions de la norme ISO 4259 "Produits petroliers : determination et application des valeurs de fidelite relatives aux methodes d'essai"; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une difference minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilite). Les resultats des mesures individuelles sont interpretes sur la base des criteres definis dans la norme ISO 4259 (publiee en 1995). (2) La periode estivale commence au plus tard le 1 er mai et se termine au plus tot le 30 septembre. Pour les Etats membres connaissant des conditions climatiques de type polaire, la periode estivale commence au plus tard le 1er juin et se termine au plus tot le 31 ao0t et la pression de vapeur est limitee a 70 kPa. (3) La teneur en composes oxygenes est determinee de fa~on a apporter les corrections conformement a la clause 13.2 de la methode ASTM D 1319:1995. (4) Lorsque l'echantillon contient de l'ethyl-tertio-butyl-ether (ETBE), la zone aromatique est determinee a partir du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en !'absence d'ETBE. La presence ou !'absence d'ETBE peut etre etablie par !'analyse decrite a la note 3 de bas de page. (5) Pour cette norme, on applique la methode ASTM D 1319:1995 sans la phase optionnelle de depentanisation. Par consequent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1.1 ne sont pas applicables. (6) Sauf pour !'essence normale non plombee [indice d'octane moteur (IOM) minimal de 81 et indice d'octane recherche (IOR) minimal de 91], pour laquelle la teneur maximale en olefine doit etre de 21 % v/v. Ces limites ne s'opposent pas a !'introduction sur le marche d'un Etat membre d'une autre essence sans plomb ayant des indices d'octane inferieurs a ceux indiques dans la presente annexe. (7) En cas de litige, on utilise la norme EN 12177:1998. (8) En cas de litige, on utilise la norme EN 1601 :1997. Untitled (7).max 1028 (9) Autres mono-alcools dont le point final de distillation n'est pas superieur au point final de distillation fixe par les specifications nationales ou, lorsqu'elles n'existent pas, industrielles pour les carburants. (10) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596:1998. ANNEXE II SPECIFICATIONS ENYIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHE DESTINES AUX YEHICULES EQUIPES DE MOTEUR A ALLUMAGE PAR COMPRESSION. Type : carburant diesel Limites (1) Essai Para metre Unite Minimum Maximum Methode Date de la publication lndice de cetane 51,0 - EN ISO 5165 1998 Densite a 15° C (2) kg/m 3 - 845 EN ISO 3675 1998 EN ISO 12185 1996 Distillation: point 95% v/v oc - 360,0 prEN ISO 3405 1998 Hydmcarbures aromatiques polycycliques (3) % m/m - 11 IP 391 1995 Teneur en soufre (4) mg/kg - 350 EN ISO 14596 1998 EN ISO 8754 1995 EN 24260 1994 (1) Les valeurs mentionnees dans la specification sont des "valeurs vraies". Pour etablir leurs valeurs limites, on a applique les conditions de la norme ISO 4259 "Produits petroliers : determination et application des valeurs de fidelite relatives aux methodes d'essai"; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une difference minimale de 2R au-dessus de O (R = reproductibilite). Les resultats des mesures individuelles sont interpretes sur la base des criteres definis dans la norme ISO 4259 (publiee en 1995). (2) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 3675:1998. (3) Par hydrocarbures aromatiques polycycliques, on entend la teneur totale en hydrocarbures aromatiques diminuee de la teneur en hydrocarbures, mono-aromatiques, teneurs determinees dans les deux cas a l'aide de la norme IP 391. (4) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596:1998. ANNEXE Ill SPECIFICATIONS ENYIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHE DESTINES AUX YEH ICU LES EQUIPES DE MOTEUR A ALLUMAGE COMMANDE. Type : essence Limites (1) Essai Para metre Unite Minimum Maximum Methode Date de la publication lndice d'octane recherche 95 EN 25164 1993 lndice d'octane moteur 85 EN 25163 1993 Pression de vapeur, periode estivale kPa - prEN 13016-1 (PVSE)) 1997 Distillation: % vlv prEN ISO 3405 1998 pou rcentage evapo re a 100° C - pourcentage evapore a 150° C - Analyse des hydrocarbures: olefines (3) (4) (5) % vlv - ASTM D1319 1995 aromatiques (2) (3) (4) % vlv - 35,0 ASTM D1319 1995 benzene (5) % vlv - EN 12177 1998 EN 238 1996 T eneu r en oxygene (6) %m/m - EN 1601 1997 prEN 13132 1998 T eneu r en soufre (7) mg/kg - 50 EN ISO 14596 1998 EN ISO 8754 1995 EN 24260 1994 Teneur en plomb g/1 - EN 237 1996 Untitled (7).max 1029 (1) Les valeurs mentionnees dans la specification sont des "valeurs vraies". Pour etablir leurs valeurs limites, on a applique les conditions de la norme ISO 4259 "Produits petroliers : determination et application des valeurs de fidelite relatives aux methodes d'essai"; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une difference minimale de 2R au-dessus de O (R = reproductibilite). Les resultats des mesures individuelles sont interpretes sur la base des criteres definis dans la norme ISO 4259 (publiee en 1995). (2) La teneur en composes oxygenes est determinee de fac;:on a apporter les corrections conformement a la clause 13.2 de la methode ASTM D 1319:1995. (3) Lorsque l'echantillon contient de l'ethyl-tertio-butyl-ether (ETBE), la zone aromatique est determinee a partir du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en !'absence d'ETBE. La presence ou !'absence d"ETBE peut etre etablie par !'analyse decrite a la note 2 de bas de page. (4) Pour cette norme, on applique la methode ASTM D 1319:1995 sans la phase optionnelle de depentanisation. Par consequent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1.1 ne sont pas applicables. (5) En cas de litige, on utilise la norme EN 12177:1998. ( 6) En cas de litige, on utilise la norme EN 1601 :1997. (7) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596:1998. ANNEXE IV SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHE DESTINES AUX VEHICULES EQUIPES DE MOTEUR A ALLUMAGE PAR COMPRESSION. Type : carburant diesel Limites (1) Essai Para metre Unite Minimum Maximum Methode Date de la publication lndice de cetane - EN ISO 5165 1998 Densite volumique a 15°C (2) kg/m 3 - EN ISO 3675 1998 EN ISO 12185 1996 Distillation: point 95% v/v 0c - prEN ISO 3405 1998 Hydrocarbures aromatiques polycyliques (3) % mlm - IP 391 1995 T eneu r en soufre (4) mg/kg - so EN ISO 14596 1998 EN ISO 8754 1995 EN 24260 1994 (1) Les valeurs mentionnees dans la specification sont des "valeurs vraies". Pour etablir leurs valeurs limites, on a applique les conditions de la norme ISO 4259 "Produits petroliers : determination et application des valeurs de fidelite relatives aux methodes d'essai"; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une difference minimale de 2R au-dessus de O (R = reproductibilite). Les resultats des mesures individuelles sont interpretes sur la base des criteres definis dans la norme ISO 4259 (publiee en 1995). (2) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 3675:1998. (3) Par hydrocarbures aromatiques polycycliques, on entend la teneur totale en hydrocarbures aromatiques diminuee de la teneur en hydrocarbures, mono-aromatiques, teneurs determinees dans les deux cas a l'aide de la norme IP 391. (4) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596:1998. Loi du 18 avril 2001 portant approbation de !'Accord entre le Gouvemement du Grand-Duche de Luxembourg et le Gouvemement de la Republique franc;aise portant rectification de la frontiere franco-luxembourgeoise, signe a Luxembourg, le 15 mars 2000. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Deputes; Vu la decision de la Chambre des Deputes du 6 fevier 2001 et celle du Conseil d'Etat du 13 mars 2001 portant qu'il n'y a pas lieu a second vote; Avons ordonne et ordonnons: Article unique. Est approuve !'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg et le Gouvernement de la Republique franc;aise portant rectification de la frontiere franco-luxembourgeoise, signe a Luxembourg, le 15 mars 2000. Untitled (7).max 1030 Mandons et ordonnons que la presente loi soit inseree au Memorial pour etre executee et observee par taus ceux que la chose concerne. Le Minis/re des Affaires Etrangeres et du Commerce Exterieur, Lydie Polfer Le Minis/re des Finances, Jean-Claude de Juncker Doc. parl. no. 4699: sess. ord. 1999-2000 et 200-2001. ACCORD Chateau de Fischbach, le 18 avril 2001. Henri ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN<;:AISE portant rectification de la frontiere franco-luxembourgeoise Le CJuuvememenl du CJrand- Duchc: dt: Luxrnzbuurg !,C' Grn1vC'r11C'mC'nt dC' la R(,p11bliquC'frm1('aisC', C'i-apres denommes les Parties, Desireux d'adapter aux modifications dll coms de la Chiers le trace de la frontiere sur la partie sepa­ rant Jes commlllles de Petange (Lllxembourg). de Longlaville et de Mont-Saint-Martin (France). En vue de pennettre la valorisation ccononiique de, terrains enclave, formant la limitc entre la con11nune luxcmbomgeoise de Pctangc ct ks con11nw1cs frarn;aiscs de Longlavilk ct J\lont-Saint­ Martin. SONT C'ONVENUS de proceder a 1m echange de tenitoire dans les conditions s11ivantes: Article ler l. La Part1e luxembow-geoise cede a la Partie frarn;a1se tme pmtion de tenitoffe d'lllle supeliicie totale de 38.04 7 metres carrcs. la Partic franc;aisc cede ii la Pmtic lllxcmhourgcoisc 1mc prntion de tcnitoirc d' 1mc Sllpcdicic totalc de 38.64 7 metres cam\s. 2. Les parcelles de tenitoires echangees et !es rectifications du trace de la frontiere qui resultent de cet echange sont indiquees sur le plan de situation* au L 1000 joint en annexe au present Accord. lequel en fait pa1tie integrante. Article 2 la delimitation du nouveau trace de la fronticrc fixcc en vertu de !'article lcr du prc,cnt Accord ct son ahorncmcnt scnmt cffcctucs par la commission franco-luxcmhnurgcoisc pom la rcvi,ion de l'ahorncmcnt prc\1Jc par le Convention dll 15-18 octohrc 1853 cntrc le Gran<l-Dllchc ct la France pollr l 'entretien et la conservation des horn es de demarcation. Article 3 Chacune des Parties notifie a l'autre l'accomplissement des procedures constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entree en vigueur du present Accord qui prendra effet le jour de la reception de la derniere notification. FAIT a Luxembourg, le 15 mars 2000. Pour Le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg, Lydie POLFER Ministre des Affaires Etrangeres et du Commerce Exterieur * peut etre consuhc au greffe Pour le Gouvernement de la Republique franr;aise, Jane DEBENEST Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire

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