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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 déterminant le modèle du nouveau permis de chasse

صدر في 2003-06-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, hunting authorization/permit

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  1. Untitled.max 2230 Reglement grand-ducal du 19 juin 2003 modifiant le reglement grand-ducal du 9 juillet 1999 determinant le modele du nouveau permis de chasse. Nous Henri. Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse telle qu'elle a ete modifiee et completee par la suite, Vu la loi modifiee du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des degats causes par le gibier, Vu la loi modifiee du 24 aout 1956 ayant pour objet de modifier et de completer la legislation sur la chasse, Vu la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de completer la legislation sur la chasse, Vu la loi du 30 mai 1984 ayant pour objet de modifier et de completer la legislation sur la chasse, Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et completant la legislation sur la chasse et completant !'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la reorganisation de !'administration des Eaux et Forets, Vu le reglement grand-ducal du 9 juillet 1999 determinant le modele du nouveau permis de chasse, Yu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence, Sur le rapport de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de !'Environnement et apres deliberation du gouvernement en Conseil, Arre tons: Art. 1er. Le reglement grand-ducal du 9 juillet 1999 determinant le modele du nouveau permis de chasse est modifie comme suit: L'article 1 er est remplace par le texte suivant: Le permis de chasse annuel consistera en une carte en papier securise, de couleur verte, de 8,6 cm de largeur et de 5,4 cm de hauteur, detachable d'une feuille de 21 cm de largeur et de 29,7 cm de hauteur et comprenant 2 volets. Dans la premiere phrase de !'article 3 et dans la premiere phrase de !'article 4 les termes «le mot latent «copie»» sont supprimes. Art. 2. Notre ministre des Finances et Notre ministre de !'Environnement sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 19 juin 2003. Jean-Claude Juncker Henri Pour le Ministre de /'Environnement Le Secretaire d' Etat, Eugene Berger Reglement grand-ducal du 7 juillet 2003 concernant l'ouverture de la chasse. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Yu la loi modifiee du 19 mai 1885 sur la chasse; Yu la loi modifiee du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des degats causes par le gibier; Yu la loi modifiee du 24 fevrier 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi modifiee du 24 aout 1956 ayant pour objet de modifier et de completer la legislation sur la chasse: Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Yu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matiere de chasse et de protection des oiseaux; Yu la loi du 30 aout 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux precitee; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et completant la legislation sur la chasse et completant !'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la reorganisation de !'administration des Eaux et Forets; Vu l'avis du Conseil Superieur de la Chasse; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre ministre de !'Environnement et apres deliberation du gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. L'annee cynegetique 2003/2004 commence le 1er aout 2003 et finit le 31 juillet 2004. Les dates de debut et de fin d'ouverture de la chasse figurant dans le present reglement sont a considerer comme comprises dans les periodes en question. L'exercice de la chasse est autorise pendant le jour et prohibe la nuit pendant la periode comprise entre une heure apres le coucher et une heure avant le lever du soleil. Art. 2. L'emploi du chien est autorise pendant toute l'annee sous reserve des dispositions reglementaires concernant la lutte contre la rage.

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