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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires

صدر في 1999-04-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food additives, standards, food safety and quality

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  1. Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu la directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/77/CE établissant des cri tères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les critères de pureté pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants sont ceux qui sont déterminés à l'annexe de la directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 334 du 9 décembre 1998. Cette publication tient lieu de publication au Mémorial. Art. 2. Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement pourront être commercialisés et éti quetés jusqu'à épuisement des stocks, à condition toutefois d'être conformes au règlement ministériel du 4 juin 1997 fixant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Art. 3. Le règlement ministériel du 4 juin 1997 fixant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est abrogé sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent règle ment. Art. 4. Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999. Georges Wohlfart Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 98/86. Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 98/66/CE de la Commission du 4 septembre 1998 modifiant la directive 95/31/CE établissant des cri tères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe II du règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, le texte relatif à l’isomalt (E 953) est remplacé par le texte figurant à l’annexe du pré sent règlement. Art. 2 Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999. Georges Wohlfart Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 98/66. 1312 ANNEXE « E 953 - ISOMALT Synonymes Isomaltulose hydrogéné, palatinos hydrogéné. Définition Dénomination chimique L’isomalt est un mélange de monosaccharides et de disaccarides hydrogénés dont les principaux composants sont les disaccarides : 6-O-a-D-glucopyranosyl-D-sobitol (1,6-GPS) et dihydrate de 1-O-a-D-glucopyranosyl-D-mannitol (1,1-GPM). Formule chimique 6-O-a-D-glucopyranosyl-D-sorbitol: C12H24O11 dihydrate de 1-O-a-D-glucopyranosyl-D-mannitol : C12H24O112H2 O Masse moléculaire relative 6-O-a-D-glucopyranosyl-D-sorbitol : 344,32 dihydrate de 1-O-a-D-glucopyranosyl-D-mannitol : 380,32 Composition Pas moins de 98 % de monosaccarides et disaccarides hydrogénés et pas moins de 86 % du mélange de 6-O-a-D-.glucopyranosyl et de dihydrate de 1-O-a-D-gluco pyranosyl-D-mannitol, déterminés sur la base de la forme anhydre. Description Masse cristalline légèrement hygroscropique, blanche et inodore. Identification A. Solubilité Soluble dans l’eau, très faiblement soluble dans l’éthanol. B. Chromatographie sur couche mince Examiner par chromatographie sur couche mince en utilisant une plaque recouverte d’une couche de gel de silice chromatographique d’environ 0,2 mm. Les principales tâches du chromatogramme sont celles qui correspondent au 1,1-GPM et au 1,6-GPS. Pureté Teneur en eau Pas plus de 7 % (méthode de Karl Fischer). Cendres sulfatées Pas plus de 0,05 %, sur la base de la matière sèche. D-Mannitol Pas plus de 3 %. D-Sorbitol Pas plus de 6 %. Sucres réducteurs Pas plus de 0,3%, exprimé en glucose, sur la base de la matière sèche. Nickel Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche. Arsenic Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche. Plomb Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche. Métaux lourds (exprimés en Pb) Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche. » Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la dix-septième directive 94/32/CEE de la Commission du 29 juin 1994 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III V, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la dix-huitième directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995, portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la dix-neuvième directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produis cosmétiques; Vu la vingtième directive 97/1/CE de la Commission du 10 janvier 1997 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; 1313

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