Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux
صدر في 1998-07-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal welfare, cattle, standards
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Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux; Vu la directive 97/2/CE du Conseil du 20 janvier 1997 modifiant la directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux; Vu la décision 97/182/CE de la Commission du 24 février 1997 modifiant l'annexe de la directive 91/629/CEE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Collège vétérinaire; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; A r r ê t o n s : Art. 1er.- A l'article 3 du règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux, le paragraphe 3 est modifié comme suit: «Les exploitations neuves ou reconstruites doivent observer les dispositions suivantes: a) aucun veau n'est enfermé dans une case individuelle après l'âge de huit semaines sauf si un vétérinaire certifie que son état de santé ou son comportement exige qu'il soit isolé en vue d'un traitement. La largeur de toute case individuelle est au moins égale à la taille du veau au garrot, mesurée en position debout, et la longueur est au moins égale à la longueur du veau mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du tuber ischii (pointe des fesses), multipliée par 1.1. Chaque case individuelle pour veaux (à l'exception de celles destinées à l'isolement d'animaux malades) ne doit pas être pourvue de murs en dur mais de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux; b) pour les veaux élevés en groupe, l'espace libre prévu pour chaque veau est au moins égal à 1,5 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif inférieur à 150 kilogrammes, à au moins 1,7 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif supérieur à 150 kilogrammes mais inférieur à 220 kilogrammes et à au moins 1,8 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif supérieur à 220 kilogrammes. Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas: aux exploitations de moins de six veaux, aux veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement. A partir du 31 décembre 2006, les dispositions prévues ci-dessus s'appliquent à toutes les exploitations.» Art. 2.- A l'article 3, paragraphe 4, du règlement grand-ducal du 4 février 1994 précité le deuxième tiret est abrogé. Art. 3.- L'annexe du règlement grand-ducal du 4 février 1994 précité est abrogée et remplacée par l'annexe du pré sent règlement. Art. 4.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Dir. 97/2. ANNEXE 1. Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation et notamment des boxes et des équipe ments, avec lesquels les veaux peuvent être en contact, ne doivent pas être préjudiciables aux veaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie. 2. Jusqu'à l'établissement de règles communautaires en la matière, les équipements et circuits électriques doivent être installés conformément à la réglementation nationale en vigueur pour éviter tout choc électrique. 3. L'isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent assurer que la circulation de l'air, le niveau de pous sière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites non nuisibles aux veaux. 1035 Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 4. Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des veaux doit être ins pecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou, si cela est impos sible, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des veaux jusqu'à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d'autres méthodes d'alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant. Lorsqu'on utilise un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement appro prié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des veaux en cas de défaillance du système et un système d'alarme doit être prévu pour avertir l'éleveur de la défaillance. Le sys tème d'alarme doit être testé régulièrement. 5. Les veaux ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité. A cet effet, afin de répondre à leurs besoins comportementaux et physiologiques, il y a lieu de prévoir, compte tenu des différentes conditions cli matiques des Etats membres, un éclairage approprié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être au moins équivalent à la durée d'éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. En outre, un éclai rage approprié (fixe ou mobile) d'une intensité suffisante pour permettre d'inspecter les veaux à tout moment devra être disponible. 6. Tous les veaux élevés en stabulation sont inspectés par le propriétaire ou la personne responsable des animaux au moins deux fois par jour et les veaux élevés à l'extérieur au moins une fois par jour. Tout veau qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et un vétérinaire est consulté dès que possible pour tout veau qui ne réagit pas aux soins de l'éleveur. Si nécessaire, les veaux malades ou blessés sont isolés dans un local approprié garni de litière sèche et confortable. 7. Les locaux de stabulation doivent être conçus de manière à permettre à chaque veau de s'étendre, de se repo ser, de se relever et de faire sa toilette sans difficulté. 8. Les veaux ne sont pas attachés, à l'exception des veaux logés en groupe, qui peuvent être attachés durant des périodes d'une heure au maximum au moment de la distribution de lait ou d'un lacto-remplaceur. Lorsque les veaux sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et ajustée si néces saire pour leur confort. Toute attache doit être conçue de manière à éviter un risque de strangulation et de blessure et à permettre à l'animal de se déplacer conformément au point 7. 9. Les locaux, cages, équipements et ustensils servant aux veaux doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée pour prévenir la contamination croisée et l'apparition d'organismes vecteurs de maladies. Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, urines, ainsi que les aliments non consommés ou déversés, pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs. 10. Les sols doivent être non glissants mais sans aspérités pour empêcher les veaux de se blesser et être conçus de manière à ne pas provoquer de blessure ni de souffrance chez les veaux debouts ou étendus. Ils doivent être appropriés à la taille et au poids des veaux et constituer une surface rigide, plane et stable. L'aire de couchage doit être confortable, propre et convenablement drainée et ne doit pas porter préjudice aux veaux. Une litière appropriée doit être prévue pour tous les veaux de moins de deux semaines. 11. Tous les veaux doivent recevoir une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon état de santé et leur bien-être. A cette fin, l'alimentation doit contenir suffisamment de fer pour assurer un niveau moyen d'hémoglobine sanguine d'au moins 4,5 mmol/litre de sang et une ration minimale journalière d'aliments fibreux pour chaque veau âgé de plus de deux semaines, cette quantité devant être augmentée de 50 à 250 g par jour pour les veaux de 8 à 20 semaines. Les veaux ne doivent pas être muselés. 12. Tous les veaux doivent être nourris deux fois par jour. Lorsque les veaux sont logés en groupe et qu'ils ne béné ficient pas d'une alimentation «ad libitum» ou d'un système d'alimentation automatique, chaque veau doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe. 13. Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à de l'eau fraîche adéquate, fournie en suffisance, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d'autres boissons. Toutefois, lorsque le temps est très chaud ou lorsque les veaux sont malades, de l'eau potable fraîche doit être disponible à tout moment. 14. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites, installées et entretenues de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau destinées aux veaux. 15. Tout veau doit recevoir du colostrum bovin dès que possible après sa naissance et, en tout état de cause, au cours des six premières heures de sa vie. Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture et notamment son article 24; Vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture modifiée par la directive 93/54/CEE du Conseil du 24 juin 1993; 1036