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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses

صدر في 2002-10-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
pollution control, data collection/reporting, hazardous substances

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  1. Untitled (10).max 2982 Reglement grand-ducal du 17 octobre 2002 modifiant le reglement grand-ducal du 29 septembre 1995 concernant les fiches de donnees de securite comportant des informations relatives aux substances et preparations dangereuses. Nous Henri. Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi du 10 juillet 1995 relative a la classification, a l'emballage et a l'etiquetage des preparations dangereuses et notamment son article 11; Vu la loi du 15 juin 1994: relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses et notamment son article 26; Vu le reglement grand-ducal du 29 septembre 1995 concernant les fiches de donnees de securite comportant des informations relatives aux substances et preparations dangereuses; Vu la directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001 portant deuxieme modification de la directive 91/155/CEE definissant et fixant, en application de !'article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement europeen et du Conseil, les modalites du systeme d'information specifique relatif aux preparations dangereuses et, en application de !'article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil les modalites du systeme d'information specifique relatif aux substances dangereuses (fiches de donnees de securite); Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employes Prives; Vu les demandes d'avis adressees a la Chambre des Metiers et de la Chambre de Travail; Vu !'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre de !'Environnement et de Notre ministre de la Sante, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. Le reglement grand-ducal du 29 septembre 1995 est modifie com me suit: 1) L'article 1er, paragraphe 1, est remplace parle texte suivant: «a) Le responsable de la mise sur le marche d'une substance ou d'une preparation chimique, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur, doit fournir au destinataire qui en est un utilisateur professionnel une fiche de donnees de securite comportant les informations specifiees a !'article 3 et a l'annexe, si la substance ou preparation est classee dangereuse au sens de la loi du 15 juillet 1994 - relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses, ou de la loi du 10 juillet 1995 relative a la classification. a l'emballage et a l'etiquetage des preparations dangereuses. b) Le responsable de la mise sur le marche d'une preparation, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur, doit fournir sur demande d'un utilisateur professionnel une fiche de donnees de securite donnant des informations proportionnees specifiees a !'article 3 et a l'annexe, pour les preparations non classees comme dangereuses au sens de la loi du 10 ju ii let 1995 relative a la classification, a l'emballage et a l'etiquetage des preparations dangereuses, mais qui contiennent en concentration individuelle egale ou superieure a 1 % en poids pour les preparations autres que gazeuses et egale ou superieure a 0,2% en volume pour les preparations gazeuses au moins une substance presentant un danger pour la sante ou l'environnement ou une substance pour laquelle ii existe, en vertu des dispositions reglementaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail. » 2) L'annexe intitulee « Guide d'elaboration des fiches de donnees de securite » qui fait partie integrante du reglement grand-ducal est remplace par l'annexe de la directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001 portant deuxieme modification de la directive 91/155/CEE definissant et fixant, en application de !'article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement europeen et du Conseil, les modalites du systeme d'information specifique relatif aux preparations dangereuses et, en application de !'article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil les modalites du systeme d'information specifique relatif aux substances dangereuses (fiches de donnees de securite), publiee au journal officiel des Communautes europeennes no. L212/2001 et transposee par le present reglement grand-ducal. Art. 2. Execution. Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de !'Environnement et Notre ministre de la Sante sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Fran~ois Biltgen Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de /'Environnement, Charles Goerens Le Ministre de la Sante, Carlo Wagner Dir. 2001 /58/CE, 67/548/CEE, 91/155/CEE, 1999/45/CE Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2002. Henri

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