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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz

صدر في 2004-07-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
subsidy/incentive, energy conservation/energy production

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  1. Art. 4. A l'annexe du reglement, le point 8 est modifie comme suit: «8. En relation avec !'article 13 et !'article 13bis. Energie solaire active photovoltarque:» Composants et services eligibles - Le systeme complet se composant des panneaux photovoltarques, des rails de fixation, du cablage electrique DC et AC lie directement a !'installation photovoltarque, l'onduleur, les protections electriques et le compteur bidirectionnel - Les frais d'installation - Les travaux de toiture et les installations electriques domestiques ne sont pas eligibles

  2. Art. 5. Notre Ministre de !'Environnement et Notre Ministre du Tresor et du Budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Environnement Palais de Luxembourg, le 20 juillet 2004. Charles Goerens Henri Le Ministre du Tresor et du Budget Luc Frieden Doc. parl. 5295, ses. ord. 2003-2004 Reglement grand-ducal du 20 juillet 2004 modifiant le reglement grand-ducal du 28 decembre 2001 instituant une prime d'encouragement ecologique pour l'electricite produite a partir de l'energie eolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi modifiee du 5 aout 1993 concernant !'utilisation rationnelle de l'energie; Vu les avis de la Chambre des metiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employes prives, de la Chambre des fonctionnaires et employes publics et de la Chambre de travail; L'avis de la Chambre d'agriculture ayant ete demande; Vu la fiche financiere; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Conference des presidents de la Chambre des Deputes; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Environnement et de Notre Ministre du Tresor et du Budget et apres deliberation du Gouvernement en conseil; Arretons:

  3. Art. 1er. Le deuxieme tiret du premier alinea de !'article 3 du reglement grand-ducal du 28 decembre 2001 instituant une prime d'encouragement ecologique pour l'electricite produite a partir de l'energie eolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz est complete in fine par la phrase suivante: «Toutefois, au cas ou une demande de raccordement au reseau electrique, relative a une installation photovoltaique n'a pas ete introduite par ecrit aupres du gestionnaire du reseau avant le 1er aoQt 2004, la prime n'est accordee pour cette installation, raccordee sur un meme point d'injection au niveau du reseau electrique et dont les composants sont Untitled (6).max 1938 installes sur un meme site et relies par des constructions ou des installations techniques, que lorsque la puissance electrique totale installee ne depasse pas SO kWll.

  4. Art. 2. Notre Ministre de !'Environnement et Notre Ministre du Tresor et du Budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Environnement Palais de Luxembourg, le 20 juillet 2004. Charles Goerens Henri Le Ministre du Tresor et du Budget Luc Frieden Doc. parl. 5296, ses. ord. 2003-2004 Reglement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un regime d'aides pour la promotion de !'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en valeur des sources d'energie renouvelables. (Mem. A - 85 du 23 juillet 2001, p. 1768; Doc. Parl. 4706) modifie par: Reglement grand-ducal du 20 juillet 2004 (Mem. A - 135 du 28 juillet 2004, p. 1936) Texte coordonne: Chapitre I. Objet et champ d'application

  5. Art. 1er. Objet 1. II est cree un regime d'aides financieres pour la realisation de projets d'investissement qui ont pour but !'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en valeur des sources d'energie renouvelables. 2. Le Ministre ayant dans ses attributions l'environnement, denomme ci-apres «le MinistreJ>, peut accorder, dans les limites des credits budgetaires, des aides financieres, sous forme de subventions en capital a des personnes physiques ou morales de droit prive poursuivant un but non lucratif, pour la realisation d'investissements vises au paragraphe 3. 3. Les investissements eligibles au titre du present reglement sont precises dans l'annexe qui fait partie integrante du present reglement. Ne sont pas eligibles: les investissements realises par des personnes morales de droit prive poursuivant un but lucratif et par des personnes de droit public; les installations de fabrication maison; les installations d'occasion; les installations generalement quelconques qui ne sont pas en mesure de respecter les criteres d'emissions prescrits. Chapitre II. Utilisation rationnelle de l'energie

  6. Art. 2. Aides financieres pour !'utilisation rationnelle de l'energie Peuvent beneficier de l'aide financiere pour !'utilisation rationnelle de l'energie les investissements suivants: Reseau de chaleur; Raccordement a un reseau de chaleur; Chaudiere a condensation; Substitution d'un chauffe-eau electrique ou d'un chauffage electrique; Pompe a chaleur; Cogeneration; - Ventilation controlee; Pile a combustible. Les aides financieres vi sees aux articles 3 a 10 sont cumulatives. Les montants respectifs de l'aide financiere sont determines individuellement pour chaque projet d'investissement.

  7. Art. 3. Reseau de chaleur Pour la mise en place d'un reseau de chaleur, le Ministre peut accorder une aide financiere couvrant 30% des frais d'investissement effectifs, avec un maximum de 7.500,- EUR. L'octroi de l'aide financiere est soumis au respect des conditions suivantes: Le reseau de chaleur doit etre alimente soit a partir d'une installation de cogeneration utilisant comme combustible le gaz soit a partir d'une cogeneration fonctionnant en combinaison avec une pompe a chaleur Untitled (6).max

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