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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale

صدر في 2003-12-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, inspection

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  1. Untitled (6).max 4000 Reglement grand-ducal du 18 decembre 2003 completant le reglement grand-ducal modifie du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duche de Luxembourg, les methodes d'analyse communautaires pour le controle officiel des aliments des animaux. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Yu la loi du 10 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux: Vu le reglement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duche de Luxembourg, les methodes d'analyse communautaires pour le controle officiel des aliments des animaux, complete en dernier lieu par le reglement grand-ducal du 27 avril 2001; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre d' Agriculture: Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence: Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et apres deliberation du Gouvernement en Conseil: Arretons: Art. 1e•.- L'article 1 er du reglement grand-ducal modifie du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duche de Luxembourg, les methodes d'analyse communautaires pour le controle officiel des aliments des animaux, est complete comme suit: Directive 2002/70/CE de la Commission du 26 juillet 2002 etablissant des prescriptions pour la determination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux U,O. L 209/1 S du 6.8.2002). Art. 2.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Sante et de la Securite Sociale, Carlo Wagner Dir. 2002/70/CE Palais de Luxembourg, le 18 decembre 2003. Henri Reglement grand-ducal du 18 decembre 2003 modifiant le reglement grand-ducal du 25 fevrier 2000 concernant l'emploi et le controle des additifs dans l'alimentation animale. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux: Vu le reglement grand-ducal du 25 fevrier 2000 concernant l'emploi et le controle des additifs dans l'alimentation animale: Vu la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, telle que modifiee en dernier lieu par les directives 2001/46 du Parlement europeen et du Conseil du 23 juillet 2001 et 2003/7/CE de la Commission du 24 janvier 2003; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er •• Le reglement grand-ducal du 25 fevrier 2000 concernant l'emploi et le contr61e des additifs dans l'alimentation animale est modifie comme suit: 1. A !'article 2, le point m) est remplace comme suit: «mise en circulation ou circulation: la detention de tout produit destine a l'alimentation animale aux fins de sa vente, y compris la proposition de vente, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, a des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-memes». 2. A l'annexe Ill, point F, les dispositions concernant la cantaxanthine sent remplacees comme suit: U ntitled (6).m ax Designation Espece animale Numero Additif chimique ou categorie Age CE description d'animaux maximal Matieres colorantes y compris les pigments 1. Caroteno'ides et xanthophylles E 161 g Canthaxanthine C40H32O2 Volailles autres que les poules pondeuses Poules pondeuses Saumons, truites Chiens, chats et poissons d'ornement 3. Matieres colorantes - T outes les especes autorisees par la animales ou reglementation categories communautaire d'animaux a pour colorer les I' exception des denrees alimentaires chiens et chats autres que le bleu parente V, le vert acide brillant BS et la canthaxanthine Chi ens Chats Teneur Teneur minimale maximale mg/kg d'aliment complet 25 8 25 Autres dispositions Le melange de la canthaxanthine avec d'autres carotenofdes et xanthophylles est admis sous reserve que la quantite totale du melange ne depasse pas 80 mg/kg d'aliments complet Le melange de la canthaxanthine avec d'autres caroten6fdes et xanthophylles est admis sous reserve que la quantite totale du melange ne depasse pas 80 mg/kg d'aliments complet Administration autorisee uniquement a partir de l'age de six mois. Le melange de la canthaxanthine avec l'astaxanthine est admis sous reserve que la quantite totale du melange ne depasse pas 100 mg/kg d'aliment complet Admis seulement pour les aliments des animaux dans les produits de transformation des elements suivants: i) dechets de denrees alimentaires ii) autres materiaux de base, a !'exception des cereales et des farines de manioc, denatures au moyen de ces substances ou colores lors de la preparation technique pour permettre !'identification necessaire en cours de fabt•ication Fin de la periode d'autorisation Duree illimitee Duree illimitee Duree illimitee Duree illimitee Duree illimitee Duree illimitee Duree illimitee r,,. .js. 0 ~ U ntitled (6).m ax Designation Espece animale Numero Additif chimique ou categorie Age CE description d'animaux maximal 3.1. Canthaxanthine autorisee T outes les especes par la reglementation animales ou categories communautaire pour d'animaux autres que les colorer les denrees volailles, les saumons, lei alimentaires truites, les chiens et les chats Chiens Chats Volailles autres que les poules pondeuses, saumons, truites Poules pondeuses Teneur Teneur minimale maximale mg/kg d'aliment complet 25 8 Autres dispositions Admis seulement pour· les aliments des animaux dans les prnduits de t1·ansformation des elements suivants: i) dechets de denrees alimenl<,ires ii) autres materiaux de base, a !'exception des cereales et des farine de manioc, denatures au moyen de ces substances ou colon~s lors de la pt·eparation technique pour permettre !'identification necessaire en cours de fabrication Admis seulement pour· les aliments des animaux dans les prnduits de transformation des elements suivants: i) dechets de denrees alimentaires ii) autres materiaux de base, a !'exception des cereales et des farine de manioc, denatures au moyen de ces substances ou colon~s lors de la pt·eparation technique pour permettre !'identification necessaire en cours de fabrication Admis seulement pour les aliments des animaux dans les produits de tt·ansformation des elements suivants: i) dechets de denrees alimentaires ii) autres materiaux de base, a !'exception des cereales et des farine de manioc, denatures au moyen de ces substances ou colores lors de la p1·eparation technique pour permettre !'identification necessai1·e en cours de fabrication Fin de la periode d'autorisation Duree illimitee Duree illimitee Duree illimitee Duree illimitee Duree illimitee l> 0 0 Iv Untitled (6).max 4003 Art. 2.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture Palais de Luxembourg, le 18 decembre 2003. et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Sante et de la Securite Sociale, Carlo Wagner Dir. 2001/46 et 2003/7/CE Henri Reglement grand-ducal du 19 decembre 2003 concernant les substances indesirables dans les aliments pour animaux. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 2002/32/CE du Parlement europeen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indesirables dans les aliments pour animaux; Vu la directive 2003/57/CE de la Commission du 17 juin 2003 modifiant la directive 2002/32/CE du Parlement europeen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indesirables dans les aliments pour animaux; Vu le reglement (CE) no 178/2002 du Parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissant les principes generaux et les prescriptions generales de la legislation alimentaire, instituant l'Autorite europeenne de securite des aliments et fixant des procedures relatives a la securite des denrees alimentaires: Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et de Notre Ministre de la Justice, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er,. 1. Le present reglement concerne les substances indesirables dans les produits destines aux aliments pour animaux. 2. II s'applique sans prejudice des dispositions concernant: a) les additifs dans l'alimentation des animaux; b) la circulation des matieres premieres des aliments pour animaux et des aliments composes pour animaux; c) la fixation de teneurs maximales pour les residus de pesticides sur et dans les produits destines a la nutrition animale dans la mesure ou ces residus ne sont pas mentionnes a l'annexe; d) certains produits utilises dans l'alimentation des animaux: e) les aliments des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers; f) la legislation relative aux questions veterinaires liees a la sante publique et a la sante animale. Art. 2.- Au sens du present reglement, on entend par: a) «aliments pour animaux»: les produits d'origine vegetale ou animale a l'etat naturel, frais ou conserves, et les derives de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en melanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destines a l'alimentation des animaux par voie orale; b) «matieres premieres des aliments pour animaux»: les differents produits d'origine vegetale ou animale, a l'etat naturel, frais ou conserves, et les derives de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destines a etre utilises pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit, apres transformation, pour la preparation d'aliments composes pour animaux ou en tant que substrats de premelanges; c) «additifs»: les additifs tels qu'ils sont definis a !'article 2, point a) du reglement grand-ducal modifie du 25 fevrier 2000 concernant l'emploi et le controle des additifs dans l'alimentation animale;

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale · Nelum