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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation animale

صدر في 2000-11-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, inspection, fees/royalties

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  1. Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale est modifié comme suit: I. A l’article 5, un paragraphe 3 est ajouté qui prend la teneur suivante: «Une taxe de 10.000.- francs est perçue pour les coûts liés à l’agrément de certains établissements et intermédiaires.» II. A l’article 6, paragraphe 2, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées par le texte suivant: «Avant le 31 décembre de chaque année, l’autorité compétente communique aux autres Etats membres une liste des établissements visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), et des intermédiaires agréés conformément à l’article 3, paragraphe 1, et une liste des établissements et des intermédiaires correspondants visés à l’article 4, paragraphe 2, sur les demandes d’agrément desquelles l’autorité compétente n’a pas encore statué. Sur demande, l’autorité compétente communique aux autres Etats membres tout ou partie de la liste des établissements visés à l’article 2, paragraphe 2, points c) à f), et tout ou partie de la liste des établissements correspondants visés à l’article 4, paragraphe 2, sur les demandes d’agrément desquelles l’autorité compétente n’a pas encore statué». Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale; Vu la directive 98/92/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 70/524/CE concernant les additifs dans l’alimentation des animaux; Vu la décision 98/728/CE du Conseil du 14 décembre 1998 concernant un système communautaire de redevances pour le secteur de l’alimentation animale; Vu la directive 1999/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 modifiant la directive 70/524/CE concernant les additifs dans l’alimentation des animaux; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale est modifié comme suit: 2747 I. Un article 5 bis est ajouté qui se lit comme suit: «Une taxe de 250.000,- francs est perçue pour les coûts supportés par l’autorité compétente agissant comme rapporteur conformément à l’article 4 et à l’article 5 paragraphe 1 dans le cadre de l’examen des dossiers relatifs aux additifs soumis à une autorisation liée au responsable de la mise en circulation conformément au présent règlement». II. A l’article 9, un paragraphe 6 est ajouté qui se lit comme suit: «Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2 et de l’article 9, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale». III. Un article 12 bis suivant est inséré: «Les articles 10 à 12 qui font référence aux numéros d’agrément et d’enregistrement prévus au règlement grand ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale ne sont applicables qu’à partir du 1er avril 2001». Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Bangladesh. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre 2000 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 mars 2001. Lors de son adhésion, le Bangladesh a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III, annexés à la Convention, qui entreront en vigueur également le 6 mars 2001. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification du Gabon. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 septembre 2000 le Gabon a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 octobre 2000. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Gabon et de la Jamaïque; adhésion de Kiribati. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (a) Gabon 8.9.2000 8.10.2000 Jamaïque 8.9.2000 8.10.2000 Kiribati 7.9.2000 (a) 7.10.2000 2748 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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