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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux

صدر في 2000-11-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, standards, international trade
الفئات
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  1. Directive Dénomination Journal Officiel des C.E. 2000/3/CE L 53Directive de la Commission, du 22 février 2000, portant adaptation au pro grès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de 25 février 2000 sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur 2000/4/CE L 87Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 28 février 2000, modifiant la directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations 8 avril 2000 des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l’habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) 2000/7/CE L 106Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative à l’indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et 3 mai 2000 modifiant la directive 92/61/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues 2000/8/CE L 106Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mars 2000, modifiant la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législa- 3 mai 2000 tions des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques 2000/19/CE L 94Directive de la Commission, du 13 avril 2000, portant adaptation au progrès technique de la directive 86/298/CEE du Conseil relative aux dispositifs de 14 avril 2000 protection montés à l’arrière, en cas de renversement, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite 2000/22/CE L 107Directive de la Commission, du 28 avril 2000, portant adaptation au progrès technique de la directive 87/402/CEE du Conseil relative aux dispositifs de 4 mai 2000 protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite Art. 2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000. Henri Grethen Henri Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Doc. parl. 4713; sess. ord. 2000-2001; Dir. 1999/96; 2000/3; 2000/4; 2000/7; 2000/8; 2000/19; 2000/22. Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux; Vu la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale et modifiant la directive 82/471/CE; Vu la directive 1999/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 modifiant la directive 82/471/CE concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2745 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux est modifié comme suit: I. L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Art. 5. 1. Il est interdit de fabriquer, de préparer, d’importer, d’exporter dans un Etat membre, de détenir ou de transporter en vue de la commercialisation, d’offrir en vente, de céder à titre gratuit ou d’échanger des aliments des animaux, appartenant à l’un des groupes de produits énumérés à l’annexe ou contenant de tels produits: si le produit en cause ne figure pas à l’annexe, si les exigences fixées, le cas échéant, à l’annexe ne sont pas remplies. Sont réputés détenus pour la commercialisation les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabrication, d’importateurs, de préparateurs ou de vendeurs. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le ministre ayant dans ses attributions l’agriculture, peut admettre à la commercialisation, dans des cas exceptionnels, et aux conditions qu’il détermine, des substances destinées uniquement à des essais pratiques, qui ne sont pas mentionnées à l’annexe ou qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement, et pour autant qu’un contrôle officiel suffisant soit effectué. 3. Les produits visés à l’annexe chapitre I 1 a) du règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale ne peuvent être mis en circulation que par des établissements ou des intermédiaires qui répondent, selon le cas, aux conditions prévues aux articles 2 ou 3 du règlement précité. 4. Le paragraphe 3 s’applique sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité.» II. A l’annexe, pour les produits visés à l’annexe, chapitre I 1 a) du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité : «sous la colonne 7 “ dispositions particulières ”, les mots “ à partir du 1er avril 2001 : numéro d’agrément ” sont ajoutés comme dernier tiret sous l’indication des déclarations à porter sur l’étiquette ou l’emballage du produit» Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale; Vu la directive 98/92/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 95/69/CE établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale; Vu la décision 98/728/CE du Conseil du 14 décembre 1998 concernant un système communautaire de redevances pour le secteur de l’alimentation animale; Vu la directive 1999/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 modifiant la directive 95/69/CE établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale; 2746

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