Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson
صدر في 1998-11-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal feed/feedstuffs, hygiene/sanitary procedures, inspection, animal by-products
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Arrêtons: Art. 1er.- Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA à effectuer par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Cet échantillonnage porte sur les variétés Baraka, Bintje, Catarina, Charlotte, Claustar, Corine, Dali, Désirée, Draga, Eba, Estima, Hansa, Jaerla, Kennebec, Majestic, Maris Bard, Nicola, Primura, Radosa, Red Pontiac, Resy, Russet Burbank, Spunta, Furia et Ukama. Art. 2.- Les cultures appartenant aux variétés fixées à l’article 1er ne seront définitivement classées qu’après avoir satisfait au test précité selon les normes suivantes: Classement définitif La somme des plants atteints par le virus Y et par le virus de l’enroulement doit être inférieure ou égale aux pourcentages suivants: Plants de Base: SE Superélite 3 E Elite 4 Plants Certifiés: A 7 B 12 Art. 3.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrê tant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viandes; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transfor mation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson; Vu le règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques; Vu la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson; Vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE et notamment son article 14, point 2; Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L’article 11 du règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimi nation et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents patho gènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson est modifié comme suit: «1. La directive 90/425/CEE est applicable aux contrôles effectués et pour les mesures de sauvegarde à mettre éven tuellement en oeuvre. Bruxelles, le 21 novembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2439 2. En vue d’assurer le suivi des contrôles prévus au paragraphe 1: a) les produits transformés obtenus à partir de matières à faible risque et les matières à haut risque doivent satis faire aux exigences de l’annexe I chapitre 6 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’ori gine animale non soumis à des réglementations spécifiques; b) les matières à faible risque, les matières à haut risque destinées à être traitées dans un établissement répondant aux conditions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité et les produits transformés à partir de matières à haut risque ou à faible risque doivent être accompagnés: – s’ils proviennent d’un établissement agréé conformément à l’article 4 ou 5 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité d’un document commercial précisant: le cas échéant, la nature du traitement, si le produit contient des protéines provenant de ruminants; – s’ils proviennent d’un autre établissement, d’un certificat délivré et signé par un vétérinaire officiel indiquant: les méthodes de traitement du lot, le résultat des tests de recherche de salmonelles, si le produit contient des protéines provenant de ruminants». Art. 2.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 92/118. Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne concernant l’interpréta tion, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention por tant création d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 mai 1998 (Mémorial 1998, A, no. 42, pp. 647 et ss.) ayant été remplies à la date du 30 septembre 1998, l’Acte en question entrera en vigueur le 29 décembre 1998 à l’égard de toutes les Parties à savoir: Partie Date du dépôt de la notification Belgique 12.06.1998 Danemark 17.11.1998 Allemagne 03.02.1998 Grèce 30.09.1998 Espagne 06.10.1997 France 06.01.1998 Irlande 11.03.1998 Italie 30.04.1998 Luxembourg 12.06.1998 Pays-Bas 24.12.1997 Autriche 30.01.1998 Portugal 29.12.1997 Finlande 30.12.1997 Suède 05.12.1997 Royaume-Uni 10.12.1996 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de Singapour. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 21 septembre 1998 Singapour a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 décembre 1998. A cette même date, Singapour deviendra membre de l’Union internationale pour la pro tection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne. Bruxelles, le 21 novembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier 2440