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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale

صدر في 1998-10-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
hygiene/sanitary procedures, meat, food safety and quality

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  1. Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 97/76/CE du Conseil du 16 décembre 1997 modifiant la directive 77/99/CEE en ce qui concerne les règles applicables aux viandes hachées, les préparations de viandes et certains autres produits d'origine animale; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de pro duction et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d'origine animale est modifié comme suit: 1) A l'article 2, au point a) ii) et au point d), cinquième tiret, la référence à la directive 88/657/CEE est remplacée par la référence à la directive 94/65/CE. 2) A l'article 3: a) à la section A, point 1, deuxième tiret, les mots «conformément à l'article 9» sont remplacés par «confor mément à l'article 9, paragraphe 1 ....»; b) à la section A, point 1, l'alinéa suivant est ajouté: «ou conformément à l'article 9, paragraphe 2»; c) à la section A, le point 9 est modifié comme suit: la rubrique a) est supprimée, les mots «b) à partir du 1er juillet 1993» sont supprimés; 3) A l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le Ministre peut étendre le bénéfice de la dérogation prévue au paragraphe 1 aux établissements visés à l'ar ticle 4, section A, point a) i), ainsi que sections C, D et E de la directive 64/433/CEE, étant entendu que le traitement des produits dans ces établissements doit satisfaire aux autres exigences du présent règlement.» 4) A l'article 13, paragraphe 1, lettre c), les mots «et jusqu'au 1er juillet 1993, le certificat de salubrité prévu à l'an nexe D» sont supprimés. 5) A l'article 13, paragraphe 1, dernier alinéa, la référence à la directive 88/657/CEE est remplacée par la référence à la directive 94/65/CE. Art. 2. Les annexes du règlement ministériel du 7 octobre 1997 relatif aux règles sanitaires régissant la produc tion et la mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale publié au Mémorial A N° 84 du 4 novembre 1997, sont considérées comme étant des annexes du présent règlement. Toutefois le chapitre III de l'annexe C est remplacé par le texte figurant à la suite du présent règlement. Art. 3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 97/76. ANNEXE «CHAPITRE III Conditions de production, de mise sur le marché et d'importation pour les estomacs, les vessies et les boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés Outre les conditions visées à l'annexe A et au chapitre II de l'annexe B, les établissements procédant au traitement des estomacs, des vessies et des boyaux doivent respecter les conditions suivantes: Château de Fischbach, le 31 octobre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2359 1) les matières premières doivent provenir d'animaux qui, après l'inspection ante mortem et post mortem, ont été jugés propres à la consommation humaine; 2) les produits ne pouvant pas être maintenus à la température ambiante doivent être entreposés jusqu'au moment de leur expédition, dans les locaux prévus à cet effet. En particulier, les produits qui ne sont pas salés ou séchés doivent être maintenus à une température inférieure à 3°C; 3) les matières premières doivent être transportées de l'abattoir d'origine vers l'établissement dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et, le cas échéant, réfrigérées en fonction du délai écoulé entre l'abattage et la récolte des matières premières. Les véhicules et les conteneurs destinés au transport doivent avoir des surfaces internes lisses, faciles à laver, à nettoyer et à désinfecter. Les véhicules destinés au transport réfrigéré doivent être conçus de telle manière que la température requise puisse être maintenue pendant la durée du transport; 4) un local pour l'entreposage des matériaux de conditionnement et d'emballage doit être prévu; 5) le conditionnement et l'emballage doivent être effectués de façon hygiénique dans un local ou un endroit destiné à cet effet; 6) l'utilisation de bois est interdite; toutefois, l'utilisation de palettes en bois est autorisée pour le transport des réci pients contenant les produits concernés.» Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Adhésion de Moldova. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 juillet 1998 Moldova a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 août 1998. Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958. – Adhésion du Mozambique et de la République démocratique populaire Lao. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui vants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Mozambique 11.6.1998 9.9.1998 Rép. dém. populaire Lao 17.6.1998 15.9.1998 L’instrument d’adhésion du Mozambique contient la déclaration suivante faite conformément au paragraphe 3 de l’article 1 de la Convention: . . . la République du Mozambique se réserve le droit d’appliquer les dispositions de ladite Convention sur la base de la réciprocité lorsque les sentences arbitrales ont été rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. – Adhésion du Mozambique. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975. – Participation par le Mozambique. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 juin 1998 le Mozambique a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juillet 1998. Par voie de conséquence, le Mozambique est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stu péfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Dénonciation et adhésion de Trinité-et-Tobago. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 mai 1998 Trinité-et-Tobago a dénoncé le Protocole désigné ci-dessus avec effet au 26 août 1998. Il résulte de cette même notification qu’en date du 26 mai 1998 Trinité-et-Tobago a adhéré à nouveau au Protocole en question qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 août 1998. L’instrument d’adhésion contient la réserve suivante: 2360

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