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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

صدر في 2010-05-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, pests/diseases, international trade, packaging/labelling
الفئات
*, agriculture

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  1. L U X E M B O U R G 1389 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 9 mai 2010 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1390 Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections municipales en Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1390 Règlement grand-ducal du 14 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1390 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin 1977 – Adhésion de l’Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396 Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relatif au champ d’application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes et à l’inclusion du numéro d’immatriculation du moyen de transport dans la Convention, signé à Bruxelles, le 12 mars 1999 – Adhésion de Malte . . . . . . 1396 Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005 – Adhésion du Mali; Déclaration de la Slovénie et RECTIFICATIF concernant l’entrée en vigueur pour la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 76 20 mai 2010 L U X E M B O U R G 1390 Règlement grand-ducal du 9 mai 2010 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 44 paragraphe (2) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; Vu l’article 2 paragraphe (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale est remplacé comme suit: «Art. 11. L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 1er mai 2011.» Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre des Communications et des Médias sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur Palais de Luxembourg, le 9 mai 2010. et à la Grande Région, Henri Jean-Marie Halsdorf Le Ministre des Communications et des Médias, François Biltgen Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections municipales en Géorgie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 30 avril 2010 et après consultation le 12 avril 2010 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections municipales en Géorgie qui se tiendront le 30 mai 2010. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de deux semaines. Art. 2. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art. 3. Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères, Château de Berg, le 12 mai 2010. Jean Asselborn Henri Doc. parl. 6131; sess. ord. 2009-2010. Règlement grand-ducal du 14 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 2009/143/CE du Conseil du 26 novembre 2009 et la directive 2010/1/UE de la Commission du 8 janvier 2010; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, dénommé ci-après «le règlement», est modifié comme suit: (1) L’article 2, paragraphe 1, point h), deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: « – toute autre autorité créée soit au niveau national soit au niveau régional. L’Administration des services techniques de l’agriculture peut déléguer ses tâches, à accomplir sous son autorité et son contrôle, à toute personne morale de droit public ou de droit privé, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent. L’Administration des services techniques de l’agriculture veille à ce que la personne morale soit, en vertu de ses statuts officiellement agréés, chargée exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, sauf en ce qui concerne les analyses en laboratoire, que cette personne morale peut effectuer même si les analyses en laboratoire ne relèvent pas de ses tâches d’intérêt public spécifiques. L’Administration des services techniques de l’agriculture peut déléguer les tâches d’analyse en laboratoire à une personne morale qui ne satisfait pas à cette exigence. Les tâches d’analyse en laboratoire ne peuvent être déléguées que si l’Administration des services techniques de l’agriculture veille, pendant toute la durée de la délégation, à ce que la personne morale à laquelle elle délègue la réalisation des analyses en laboratoire puisse garantir l’impartialité et la qualité ainsi que la protection des informations confidentielles et à ce qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts entre l’exécution des tâches qui sont déléguées à cette personne morale et ses autres activités.» (2) A l’annexe II, partie B, chapitre II, la position 2 du titre b) est remplacée par le texte suivant: Espèce Objet de la contamination Zones protégées 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Parties de végétaux, à l’exception des fruits, semences et boutures destinées à la plantation, mais incluant le pollen vivant destiné à la pollinisation, des végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Cam panie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des pro vinces de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl'aèany (comté de Levice), de Vel'ké Ripòany (comté de Topol'èany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo normandes). 1391 (3) A l’annexe III, partie B, chapitre II, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: Description Zones protégées 1) Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception des fruits et semences, provenant de pays tiers autres que la Suisse et que ceux qui ont été reconnus exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl'aèany (comté de Levice), de Vel'ké Ripòany (comté de Topol'èany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes). 2) Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation de Cotoneaster Ehrh. et de Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, à l’exception des fruits et semences, originaires de pays tiers autres que ceux qui ont été reconnus exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl'aèany (comté de Levice), de Vel'ké Ripòany (comté de Topol'èany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes). 1392 (4) A l’annexe IV, la partie B est modifiée comme suit: a) Le point 21 est remplacé par le texte suivant: Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées 21. Végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception des fruits et semences Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, et à l’annexe III, partie B, point 1, le cas échéant, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de pays tiers reconnus exempts de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure communautaire; ou b) que les végétaux proviennent de zones exemptes de parasites établies dans des pays tiers, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure communautaire; ou c) proviennent du canton suisse de Valais ou d) que les végétaux proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite; ou e) que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une «zone tampon», maintenus pendant au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ: aa) situé, à au moins un kilomètre de ses limites intérieures, dans une «zone tampon» officiellement déclarée et couvrant au moins 50 km2, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l’avant-dernière période complète de végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés. E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (pro vinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception de la pro vince de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl'aèany (comté de Levice), de Vel'ké Ripòany (comté de Topol'èany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo normandes). 1393 La description détaillée de ladite «zone tampon» est mise à la disposition de la Commission et des autres États membres. Une fois la «zone tampon» mise en place, des inspections officielles sont menées dans la zone en excluant le champ lui-même et la zone qui l’entoure sur une largeur d’au moins 500 m, au minimum une fois à partir du début de la dernière période complète de végétation et au moment le plus opportun; à cette occasion, tout végétal présentant des symptômes de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. est immédiatement enlevé. Les résultats de ces inspections sont communiqués annuellement à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er mai et bb) ayant été officiellement approuvé, de même que la «zone tampon», avant le début de l’avant dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux, conformément aux exigences fixées par le présent point; cc) qui, de même que la zone l’entourant sur une largeur d’au moins 500 m, s’est révélé exempt de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins: – deux fois dans le champ aux moments les plus opportuns, c’est à-dire une fois entre juin et août et une fois entre août et novembre, et que – une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus opportun, c’est-à-dire entre août et novembre; dd) dont des végétaux ont fait l’objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun. 1394 b) Le point 21.3 est remplacé par le texte suivant: Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 14 mai 2010. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Romain Schneider Dir. 2009/143/CE et 2010/1/UE. 21.3. Du 15 mars au 30 juin, ruches Des documents probants doivent être fournis pour attester que les ruches: a) proviennent de pays tiers reconnus exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure communautaire; ou b) proviennent du canton suisse de Valais; ou c) proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite; ou d) ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d’être déplacées. E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl'aèany (comté de Levice), de Vel'ké Ripòany (comté de Topol'èany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo normandes). Entre le 1er avril 2004 et le 1er avril 2005, ces dispositions ne s’appliquent pas aux végétaux transférés vers les zones protégées énumérées dans la colonne de droite et circulant dans celles-ci, lorsqu’ils ont été produits et maintenus dans des champs situés dans des «zones tampons» officiellement déclarées, confor mément aux exigences applicables avant le 1er avril 2004. 1395 L U X E M B O U R G Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion de l’Iraq. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 1er avril 2010 l’Iraq a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2010. (Les réserves et déclarations faites par les Etats au moment du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relatif au champ d’application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes et à l’inclusion du numéro d’immatriculation du moyen de transport dans la Convention, signé à Bruxelles, le 12 mars 1999. – Adhésion de Malte. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 17 mars 2010 Malte a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de Malte le 15 juin 2010. Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005. – Adhésion du Mali; Déclaration de la Slovénie et RECTIFICATIF concernant l’entrée en vigueur pour la Slovénie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 novembre 2009 le Mali a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 décembre 2009. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 13 janvier 2010 la Slovénie a fait les déclarations suivantes: «Conformément à l’article 7 (4) de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, la République de Slovénie communique que l’organe compétent pour envoyer et recevoir des informations en vertu de l’article 7 de la Convention est le Ministère de l’Intérieur de la République de Slovénie, la Direction générale de la police, Direction de la police criminelle, Division de la coopération policière internationale. Conformément à l’article 9 (3) de la Convention, la République de Slovénie déclare qu’elle a compétence sur tous les cas, définis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la Convention.» En outre il y a lieu de lire au Mémorial A, no 20 du 15 février 2010 à la page 278 concernant la date d’entrée pour la Slovénie: «16.01.2010» au lieu de «17.01.2010». 1396 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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