تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves

صدر في 2009-08-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
seeds/planting material, sugar cane/sugar beet, plant variety, packaging/labelling, plant production
الفئات
agriculture, softs

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 2949 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 concernant l’allocation de subventions pour des travaux de restauration d’immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2950 Règlement grand-ducal du 26 août 2009 concernant l’exécution du remembrement des terres principalement forestières sises dans la Commune de BECKERICH et dans certaines parties des communes limitrophes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2951 Règlement grand-ducal du 26 août 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2951 Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954 – Déclaration de l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2953 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion de la République dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2953 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg, le 6 mai 1963 – Dénonciation partielle et réserve de l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2954 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Modification d’autorité par Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2954 Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, conclu à Sofia, le 31 octobre 1988 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2954 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 pour cent, conclu à Helsinki, le 8 juillet 1985 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2954 Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2955 Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Strasbourg, le 18 décembre 1997 – Ratification du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2955 Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001 – Ratification du Costa Rica; Adhésion de la Colombie, de la Géorgie et de l’Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2955 Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi que la Déclaration commune, signés à Prüm le 27 mai 2005 – Adhésion de la République de Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2956 Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005 – Adhésion de Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2956 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 185 2 septembre 2009 2950 Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 concernant l’allocation de subventions pour des travaux de restauration d’immeubles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 17.2 de la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Des subventions peuvent être allouées aux communes, aux syndicats de communes, aux associations et à toute autre personne morale ou physique pour la restauration, l’équipement et la mise en valeur d’immeubles ayant un intérêt historique, architectural, archéologique, artistique, scientifique, technique ou industriel, qui ont gardé leur caractère typique ou historique et dont la construction est achevée depuis au moins soixante ans à la date de la demande. A titre exceptionnel, des immeubles plus récents sont éligibles à condition de revêtir une architecture remarquable dûment documentée par le demandeur et avisée par la Commission des sites et monuments nationaux, appelée par la suite «commission». Art. 2. Les travaux doivent contribuer à la conservation ou à la restauration de l’aspect original de l’immeuble. Sont éligibles des travaux de façade, de toiture, de ferblanterie, de gros-œuvre, de serrurerie, l’installation de fenêtres, la restauration ou le renouvellement de portes ainsi que divers travaux notamment à l’intérieur de l’immeuble et ayant comme but la sauvegarde de la substance historique. Peuvent encore être subsidiés des travaux d’architecte et d’ingénieur. Art. 3. Les travaux éligibles peuvent être subventionnés comme suit: – jusqu’à 30% des frais encourus lorsqu’il s’agit d’un immeuble non classé monument national, non proposé au classement et non inscrit à l’inventaire supplémentaire; – jusqu’à 50% des frais encourus lorsqu’il s’agit d’un immeuble classé monument national, proposé au classement ou inscrit à l’inventaire supplémentaire; – au-delà de 50% des frais encourus lorsqu’il s’agit d’un immeuble classé monument national et au vu d’un avis de la commission. Art. 4. La demande de subvention est introduite, avant les travaux, auprès du Service des sites et monuments nationaux, ci-après appelé «service», moyennant un formulaire remis par ce même service. Sont à joindre à la demande des photos représentatives de tous les côtés de l’immeuble à restaurer. En fonction des travaux envisagés, des plans du projet ainsi que des devis sont encore à joindre. Suite à l’examen de la demande par le service et la visite des lieux avec le requérant, le membre du Gouvernement ayant la culture dans ses attributions, ci-après appelé «ministre», peut adresser au requérant, sur avis du service et le cas échéant de la commission, une promesse de subvention. Dans la limite des crédits disponibles au moment de la réception du relevé décrit à l’article 6 et sous réserve du suivi des travaux par le service et du respect de ses observations au cours des travaux, cette promesse indique les travaux à subsidier ainsi que le pourcentage ou le forfait que présente la subvention en relation avec les frais à encourir. Art. 5. Les travaux à subventionner sont suivis par le service. Les observations du service doivent être respectées par le maître d’ouvrage. Faute de ce faire, et sur le vu d’un constat dûment établi par le service et à adresser au ministre, la promesse de subvention peut être totalement ou partiellement annulée. Art. 6. Sur avis du service, le montant de la subvention est fixé par le ministre après la réalisation des travaux de restauration, sur présentation par le demandeur des factures acquittées relatives aux travaux et d’un relevé établi par le ou les fournisseurs de travaux ou de services. Ce relevé, à soumettre au service moyennant un formulaire, doit reprendre exclusivement les travaux désignés par la promesse de subvention. Par ce formulaire le demandeur s’engage formellement à ne pas altérer le résultat des travaux de restauration à subventionner sans en avoir informé le service au moins 3 mois avant le début des nouveaux travaux. Art. 7. Les subventions sont allouées dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Art. 8. Le règlement ministériel du 27 janvier 1999 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour des travaux de restauration est abrogé. Art. 9. Toutes les demandes en subvention, soumises avant la mise en vigueur du présent règlement et pour lesquelles une promesse de subvention a été faite et où un paiement reste en souffrance, sont régies par la présente réglementation. Pour ces demandes, la promesse d’engagement et l’évaluation des factures soumises après les travaux de restauration font foi. L’avis de la commission et le relevé prévu à l’article 6 n’en sont pas requis. Art. 10. Notre Secrétaire d’État à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à la Culture, Palais de Luxembourg, le 21 juillet 2009. à l’Enseignement supérieur Henri et à la Recherche, Octavie Modert Règlement grand-ducal du 26 août 2009 concernant l’exécution du remembrement des terres principalement forestières sises dans la Commune de BECKERICH et dans certaines parties des communes limitrophes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l’arrêté ministériel du 11 novembre 2008 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement légal des terres sylvicoles sises principalement dans la Commune de BECKERICH et dans certaines parties des communes limitrophes; Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires intéressés audit remembrement, en date du 14 juillet 2009, constatant que les majorités prévues à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le projet de remembrement légal des biens ruraux, adopté par l’assemblée générale de l’association syndicale de remembrement dans la Commune de BECKERICH et dans certaines parties des communes limitrophes, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 44 et 45 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art. 2. A partir de la publication du présent règlement, et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur du périmètre de remembrement doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles d’apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement. Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l’approbation de l’Office National du Remembrement, notamment par le notaire commis. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 26 août 2009. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Romain Schneider Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 26 août 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; 2951 Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves, dénommé ci-après «le règlement», est modifié comme suit: (1) Un article 5bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 5bis. (1) Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 6, paragraphe 1, les semences d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. (2) Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies pour la variété en question. (3) Les semences satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel. Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante. (4) Les semences d’une variété de conservation sont uniquement produites dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3 ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte d’informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les Etats membres de l’Union européenne. Toutefois, les semences produites dans ces régions ne peuvent être utilisées que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation, sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l’Union Européenne pour accord. (5) Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. (6) Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l’article 9, s’appliquent.» (2) Un article 5ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 5ter. Les semences d’une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes: a) Les semences ont été produites uniquement dans la région d’origine de la variété en question ou d’une région visée à l’article 5bis paragraphe 4. b) La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété. c) Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 10% de la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences de variétés de conservation de betterave utilisée annuellement sur le territoire national peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 4, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur.» (3) Un article 5quater, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 5quater. (1) L’organisme de contrôle visé à l’article 4 vérifie, par des contrôles officiels, que les cultures de semences d’une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des semences de variétés de conservation. (2) Les semences de variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales. (3) Les fournisseurs de semences de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché.» (4) Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 12bis. (1) Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. 2952 (2) Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage. (3) Afin de garantir que les emballages soient scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette, soit l’apposition d’un scellé.» (5) Un article 12ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 12ter. Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes: a) la mention «règles et normes CE»; b) le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification; c) l’année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé en …» (année) ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention «échantillonné en …» (année); d) l’espèce; e) la dénomination de la variété de conservation; f) la mention variété de conservation; g) la région d’origine; h) si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des semences; i) le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes; j) le poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré; k) en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif, ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total.» Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 26 août 2009. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Romain Schneider Dir. 2008/62/CE. Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. – Déclaration de l’Islande. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 9 juillet 2009 l’Islande a fait la déclaration suivante concernant la Convention désignée ci-dessus: Déclaration L’Islande déclare par la présente que, conformément à l’article premier, paragraphe 1, de la Convention relative à la procédure civile du 1er mars 1954, en matière civile et commerciale, les demandes de signification d’actes à destination de personnes se trouvant à l’étranger, devront être adressées au Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques. L’Islande déclare en outre que, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention relative à la procédure civile du 1er mars 1954, les commissions rogatoires doivent être transmises par le consul de l’Etat requérant au Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques. L’Islande déclare enfin que, conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la Convention relative à la procédure civile du 1er mars 1954, la demande d’assistance judiciaire faite par un indigent se trouvant dans un pays autre que celui dans lequel l’assistance judiciaire gratuite doit être demandée, doit être transmise au Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion de la République dominicaine. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 12 décembre 2008 la République dominicaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par notification dépositaire du 24 décembre 2008. 2953 Des Etats contractants ont élevé des objections à l’adhésion de la République dominicaine avant le 1er juillet 2009, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique et les Pays-Bas. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre la République dominicaine et ces Etats contractants. Conformément à son article 12, troisième paragraphe, la Convention entrera en vigueur entre la République dominicaine et les autres Etats contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre, le 30 août 2009. Autorité compétente pour délivrer l’apostille conformément à l’article 6 de la Convention: La section Légalisations du département consulaire du Ministère des Relations extérieures de la République dominicaine. Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg, le 6 mai 1963. – Dénonciation partielle et réserve de l’Italie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Italie a fait les déclaration et réserve suivantes, consignées dans une lettre de son Ministre des Affaires étrangères du 27 mai 2009, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 3 juin 2009: Conformément à l’Accord d’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de la Convention, signé le 2 avril 2007, l’Italie dénonce le chapitre I de la Convention. L’Italie fait en outre usage, pour la période d’une année prévue par l’article 12, paragraphe 3, de la Convention pour l’entrée en vigueur de la dénonciation, de la réserve n° 3 de l’Annexe à la Convention et, en conséquence, se réserve de permettre à l’un de ses ressortissants de conserver sa nationalité antérieure si la Partie Contractante dont il demande d’acquérir la nationalité, aux termes de l’article 1er, y consent au préalable. Date d’effet de la dénonciation partielle: 4 juin 2010. Durée de validité de la réserve: 3 juin 2009 – 4 juin 2010. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Modification d’autorité par Saint-Marin. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 21 juillet 2009 Saint-Marin a modifié son autorité comme suit: Conformément à l’article 21, premier paragraphe, sous a), la République de Saint-Marin déclare que l’Autorité centrale compétente prévue aux articles 2 et 18 est le Seul Tribunal de la République de Saint-Marin (Via XVIII Luglio n. 194-47893 Borgo Maggiore, Repubblica di San Marino). Conformément à l’article 21, premier paragraphe, sous b), la République de Saint-Marin déclare que le Seul Tribunal de la République de Saint-Marin est l’autorité compétente en application de l’article 6. Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, conclu à Sofia, le 31 octobre 1988. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 juin 2009 l’Albanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 septembre 2009. Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 pour cent, conclu à Helsinki, le 8 juillet 1985. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 juin 2009 l’Albanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 septembre 2009. 2954 Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification de la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 juillet 2009 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2009. Déclaration du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, datée du 3 juillet 2009, déposée avec l’instrument de ratification le 22 juillet 2009: Conformément aux articles II.2 et IX.2 de la Convention, le Royaume de Belgique déclare que les autorités compétentes sont les suivantes: Pour la Communauté française de Belgique Chantal KAUFMANN Directrice générale f.f. Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique Ministère de la Communauté française Rue A. Lavallée 1 B-1080 Bruxelles Tél.: 02.690.87.03/02 Fax: 02.690.87.60 email: chantal.kaufmann@cfwb.be Kevin GUILLAUME (personne de contact pour le Centre ENIC) Attaché Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique Ministère de la Communauté française Rue A. Lavallée 1 B-1080 Bruxelles Tél.: 02.690.87.47 Fax: 02.690.87.60 email: kevin.guillaume@cfwb.be Pour la Communauté flamande de Belgique NARIC-Vlaanderen Hendrik Consciencegebouw Toren A – 6de verdieping Koning Albert II – laan 15 1210 Brussel Tél.: 02.553.97.44 email: naric@vlaanderen.be Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Strasbourg, le 18 décembre 1997. – Ratification du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 juillet 2009 le Royaume Uni a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2009. Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Ratification du Costa Rica; Adhésion de la Colombie, de la Géorgie et de l’Uruguay. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’amendement désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (a) Uruguay 07.08.2007 (a) 07.02.2008 Colombie 20.05.2009 (a) 20.11.2009 Costa Rica 03.06.2009 03.12.2009 Géorgie 08.06.2009 (a) 08.12.2009 2955 Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi que la Déclaration commune, signés à Prüm le 27 mai 2005. – Adhésion de la République de Bulgarie. Il résulte d’une notification du Ministère allemand des Affaires étrangères qu’en date du 25 mai 2009 la République de Bulgarie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 août 2009, conformément à l’article 51, paragraphe 3 dudit Acte. Déclarations Declaration of the Republic of Bulgaria concerning the Convention between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Austria on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism, cross-border crime and illegal migration «I. Under Article 2, paragraph 3, the Republic of Bulgaria defines that the national files for DNA analysis for which are applicable Articles 2-6 and the conditions for automated searching as is mentioned in Article 3, paragraph 1, are the national DNA files located in the National DNA data base in the Research Institute for Forensic Science and Criminology within the Ministry of the Interior. Il. Under Article 42 the Republic of Bulgaria declares that: 1) the national contact point under Article 6, paragraph 1, for DNA analysis is the Research Institute for Forensic Science and Criminology within the Ministry of the Interior; 2) the national contact point under Article 11, paragraph 1, for fingerprinting data is the Research Institute for Forensic Science and Criminology within the Ministry of the Interior; 3) the national contact point under Article 12, paragraph 2, for vehicle registration data is the Road and Safety Police Directorate within the Chief Directorate Public Order and Security Police within the Ministry of the Interior; 4) the national contact point under Article 15 for the exchange of information in connection with major events is the Chief Directorate Public Order and Security Police within the Ministry of the Interior; 5) the national contact point under Article 16, paragraph 3, for information on the prevention of terrorist offences is the State Agency National Security; 6) the national contact and coordination point under Article 19 for air marshals is the Chief Directorate Border Police within the Ministry of the Interior; 7) the national contact and coordination point under Article 22 for document advisors is the Migration Directorate within the Chief Directorate Public Order and Security Police within the Ministry of the Interior; 8) the national contact point under Article 23, paragraph 3, to prepare and implement repatriation measures is the Chief Directorate Border Police within the Ministry of the Interior; 9) the competent authorities and staff within the meaning of Articles 24-27 is the Chief Directorate Public Order and Security Police within the Ministry of the Interior. III. The Republic of Bulgaria declares that arms, ammunition and equipment used under the first two sentences of Article 28, paragraph 2 are pistols and revolvers with a pipe long not more than 300 mm. It is forbidden to use firearms with automatic shooting and munitions for pistols and revolvers with steel core and also munitions with high deadly effect designated for use for special purposes by the Ministry of the Interior and by the armed forces.» Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005. – Adhésion de Cuba. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 juin 2009 Cuba a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juillet 2009. Réserve En application du paragraphe 2 de l’article 23, la République de Cuba déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 du même article relatives au règlement des différends qui surviennent entre les Etats parties, considérant qu’ils doivent être réglés par la voie de la négociation amiable, et déclare également qu’elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. 2956 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves · Nelum