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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

صدر في 2004-03-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
pesticides, integrated pest management-IPM/pest management strategies, standards, good practices, plant protection
الفئات
agriculture

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  1. 551 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 37 18 mars 2004 S o m m a i r e PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 552 Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée par les directives 2002/18/CE de la Commission du 22 février 2002, 2002/37/CE de la Commission du 3 mai 2002, 2002/48/CE de la Commission du 30 mai 2002, 2002/64/CE de la Commission du 15 juillet 2002, 2002/81/CE de la Commission du 10 octobre 2002, 2003/5/CE de la Commission du 10 janvier 2003, 2003/23/CE de la Commission du 25 mars 2003, 2003/31/CE de la Commission du 11 avril 2003, 2003/39/CE de la Commission du 15 mai 2003, 2003/68/CE de la Commission du 11 juillet 2003, 2003/70/CE de la Commission du 17 juillet 2003, 2003/79/CE de la Commission du 13 août 2003, 2003/81/CE de la Commission du 5 septembre 2003, 2003/82/CE de la Commission du 11 septembre 2003, 2003/84/CE de la Commission du 25 septembre 2003, 2003/112/CE de la Commission du 1er décembre 2003 et 2003/119/CE de la Commission du 5 décembre 2003; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre du Travail; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est complétée par les dispositions de l’annexe I du présent règlement. 2. L’annexe V du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité est complétée par les dispositions de l’annexe II du présent règlement. 3. L’annexe VI du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité est complétée par les dispositions de l’annexe III du présent règlement. Art. 2. 1. Les dispositions concernant l’isoproturon sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active isoproturon doivent être retirés ou modifiés, le cas échéant, en accord avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. En ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, le délai pour la modification ou le retrait des autorisations existantes est fixé au 1er janvier 2007 pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’isoproturon comme seule substance active. Pour les produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l'isoproturon ainsi qu’une autre substance active figurant à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, la période fixée pour la modification ou le retrait des autorisations expire quatre ans après l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal ayant modifié l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité afin d’y inscrire la dernière de ces substances. 2. Les dispositions concernant l’éthofumesate sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active éthofumesate doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à cette substance active fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Tout produit phytopharmaceutique contenant de l’éthofumesate, que ce soit en tant que seule substance active ou en tant que l’une parmi plusieurs substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 28 février 2007 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 553 3. Les dispositions concernant l’iprovalicarb, le prosulfuron et le sulfosulfuron sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’iprovalicarb, du prosulfuron ou du sulfosulfuron doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l’une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant, l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 4. Les dispositions concernant le cinidon-éthyl, le cyhalofop butyl, la famoxadone, le florasulam, le métalaxyl-M et le picolinafène sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du cinidon-éthyl, du cyhalofop butyl, de la famoxadone, du florasulam, du métalaxyl-M ou du picolinafène doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l’une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 mars 2004 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 5. Les dispositions concernant la flumioxanine sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la flumioxanine doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à cette substance active, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Tout produit phytopharmaceutique contenant de la flumioxanine, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 30 juin 2004 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 6. Les dispositions concernant la deltaméthrine sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la deltaméthrine doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à cette substance active, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 avril 2004. Tout produit phytopharmaceutique contenant de la deltaméthrine, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 octobre 2007 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 7. Les dispositions concernant l’imazamox, l’oxasulfuron, l’éthoxysulfuron, le foramsulfuron, l’oxadiargyl et le cyazofamid sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’imazamox, de l’oxasulfuron, de l’éthoxysulfuron, du foramsulfuron, de l’oxadiargyl ou du cyazofamid doivent être réexaminées afin de garantir le respect 554 des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l’une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 décembre 2004 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 8. Les dispositions du présent règlement concernant le 2,4-DB, la béta-cyfluthrine, la cyfluthrine, l’iprodione, le linuron, l’hydrazide maléique et la pendiméthaline sont applicables à partir du 1er juillet 2004. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du 2,4-DB, de la béta-cyfluthrine, de la cyfluthrine, de l’iprodione, du linuron, de l’hydrazide maléique ou de la pendiméthaline doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 juin 2004. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l’une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 décembre 2007 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 9. Les dispositions du présent règlement concernant le propinèbe et le propizamide sont applicables à partir du 1er octobre 2004. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du propinèbe ou du propizamide doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 septembre 2004. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l’une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 mars 2004, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 mars 2008 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 10. Les dispositions du présent règlement concernant le mécoprop, le mécoprop-P et le propiconazole sont applicables à partir du 1er décembre 2004. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du mécoprop, du mécoprop-P ou du propiconazole doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 novembre 2004. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l’une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 mai 2004, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 mai 2008 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 11. Les dispositions du présent règlement concernant la trifloxystrobine, le carfentrazone-éthyl, le mésotrione, le fenamidone et l’isoxaflutole sont applicables à partir du 1er avril 2004. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la trifloxystrobine, du carfentrazone éthyl, du mésotrione, du fenamidone ou de l’isoxaflutole doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 31 mars 2004. 555 Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l’une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 30 septembre 2004, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 mars 2005 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 12. Les dispositions du présent règlement concernant le flurtamone, le flufénacet, l’iodosulfuron, le diméthénamide p, la picoxystrobine, le fosthiasate et le silthiofam sont applicables à partir du 1er avril 2004. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du flurtamone, du flufénacet, de l’iodosulfuron, du diméthénamide-p, de la picoxystrobine, du fosthiasate ou du silthiofam doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 juin 2004. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l’une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 décembre 2004, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 30 juin 2005 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 13. Les dispositions du présent règlement concernant Coniothyrium minitans sont applicables à partir du 1er juillet 2004. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant Coniothyrium minitans doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 juin 2004. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant Coniothyrium minitans, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 30 décembre 2004, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 3 juin 2005 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 14. Les dispositions du présent règlement concernant le mesosulfuron, le propoxycarbazone et le zoxamide sont applicables à partir du 1er octobre 2004. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du mesosulfuron, du propoxycarbazone et du zoxamide doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 septembre 2004. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant du mesosulfuron, du propoxycarbazone, du zoxamide en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 août 2005, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 août 2005 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 15. Les dispositions du présent règlement concernant la molinate, le thirame et le zirame sont applicables à partir du 1er février 2005. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du molinate, du thirame et du zirame doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 31 janvier 2005. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant du molinate, du thirame et du zirame en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 juillet 2004, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un 556 dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 juillet 2008 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 16. Les dispositions du présent règlement concernant le paraquat sont applicables à partir du 1er mai 2005. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du paraquat doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 avril 2005. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant du paraquat en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 octobre 2004, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 juillet 2008 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. Art. 3. Le service de la protection des végétaux de l’Administration des services techniques de l’agriculture tient les rapports de synthèse, à l'exception des informations confidentielles visées à l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, à la disposition des parties intéressées, à des fins de consultation, ou les mettent à leur disposition sur demande. Art. 4. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 5. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Dir. 2002/18/CE, 2002/37/CE, 2002/48/CE, 2002/64/CE, 2002/81/CE, 2003/5/CE, 2003/23/CE, 2003/31/CE, 2003/39/CE, 2003/68/CE, 2003/70/CE, 2003/79/CE, 2003/81/CE, 2003/82/CE, 2003/84/CE, 2003/112/CE et 2003/119/CE Annexe I Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription 28 Isoproturon 3 - (4- isopropylphényl) - 1,1- 970 g/kg 01/01/2003 31/01/2012 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. CAS n° 34123 – 59 - 6 diméthylurée Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe CIMAP n° 336 VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’isoproturon, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans cette évaluation générale une attention par ti ve ti do qu d’ nu 29 Ethofumesate (±)-2-éthoxy-2,3-dihydro-3, 3- 960 g/kg 01/03/2003 28/02/2013 Se CAS n° 26225 –79 - 6 diméthylbenzofuran-5- Po CIMAP n° 223 ylméthanesulfonate V l’é m et ti te ré le êt 30 Iprovalicarb {2- Méthyl- 1- [1- (4- 950 g/kg 01/07/2002 30/06/2011 Se CAS n° 140923 – 17 - 7 métylphenyl) éthylcarbonyl] (spécification pro- au CIMAP n° 620 propyl} - carbamic acid visoire) Po isopropylester l’a m au sa ci ti si sp o culière doit être accordée : à la protection des eaux souterraines lorsque la substance acti est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les condi ons climatiques sont difficiles ou lorsqu’elle est utilisée à des ses supérieures à celles décrites dans le rapport d’examen et ’il faut appliquer des mesures visant à atténuer les risques, à la protection des organismes aquatiques et les conditions agrément comportent, le cas échéant des mesures visant à atté er les risques. ules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. ur la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe II, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur thofumesate, et notamment de ses appendices I et II, telles que ises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire de la santé animale le 26 février 2002. A cet égard une atten on particulière doit être accordée à la protection des eaux sou rraines lorsque la substance active est appliquée dans des gions vulnérables du point de vue pédologique ou climatique et, cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques doivent re appliquées. ules les utilisations en tant que fongicide peuvent être torisées. ur la mise en œuvre des principes uniformes prévus à nnexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’exa en sur l’iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la nté animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale: la spécification du matériel technique transformé commer alement doit être confirmée et étayée par des données analy ques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dos er de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette écification du matériel technique, une attention particulière doit être accordée à la protection des pérateurs. 557 Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription 31 Prosulfuron 1- (4- méthoxy- 6- méthyl- 1,3,5- 950 g/kg 01/07/2002 30/06/2011 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. CAS n° 94125 – 34 - 5 triazin- 2- yl) - 3- [2- (3,3,3- Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe CIMAP n° 579 trifluoropropyl) - phénylsulfonyl ]- VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen urea sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette éva luation globale: le risque couru par les plantes aquatiques doit être apprécié soi gneusement si la substance active est appliquée à proximité d’eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être être accordée à la protection des bstance active est appliquée dans e vue du sol et/ou des conditions à atténuer les risques doivent être u’herbicide peuvent être autori s principes uniformes prévus des conclusions du rapport d’exa ment de ses annexes I et II, mises t de la chaîne alimentaire et de la . Dans cette évaluation générale: être accordée à la protection des Des mesures visant à atténuer les s échéant, être accordée à la protection des bstance active est appliquée dans e vue du sol et/ou des conditions rbicide peuvent être autorisées. cipes uniformes prévus à l’annexe usions du rapport d’examen sur le ses annexes I et II, dans leur ver mité permanent de la chaîne ali le 19 avril 2002. Dans le cadre de être accordée au risque de conta lorsque la substance active est ibles du point de vue du sol (par levé) et/ou des conditions clima 558 prises, le cas échéant, une attention particulière doit eaux souterraines, lorsque la su des régions sensibles du point d climatiques. Des mesures visant prises, le cas échéant. 32 Sulfosulfuron 1- (4,6- diméthoxypyrimidin- 2- 980 g/kg 01/07/2002 30/06/2011 Seules les utilisations en tant q CAS n° 141776 – 32 - 1 yl) - 3- [2- éthane- sulfonyl- sées. CIMAP n° 601 imidazo [1,2- a ]pyridine) Pour la mise en œuvre de sulfonyl] urea à l'annexe VI, il sera tenu compte men sur le sulfosulfuron, et notam au point par le comité permanen santé animale le 26 février 2002 une attention particulière doit plantes aquatiques et des algues. risques doivent être prises, le ca une attention particulière doit eaux souterraines, lorsque la su des régions sensibles du point d climatiques. 33 Cinidon- éthyl (Z) - éthyl 2- chloro- 3- [2- chloro- 940 g/kg 01/10/2002 30/09/2012 Seules les utilisations comme he CAS n°142891 – 20 - 1 5- (cyclohex- 1- ène- 1,2- Pour la mise en œuvre des prin CIMAP n°598 dicarboximido) phényl ]acrylate VI, il sera tenu compte des concl cinidon- éthyl, et notamment de sion définitive adoptée par le co mentaire et de la santé animale cette évaluation globale : une attention particulière doit mination des eaux souterraines appliquée dans des régions sens exemple, sols à pH neutre ou é tiques, Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément doivent com prendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. 34 Cyhalofop butyl Butyl- (R) - 2- [4 (4- cyano- 2- 950 g/kg 01/10/2002 30/09/2012 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. CAS n° 122008 – 85 - 9 fluoro-phénoxy) phénoxy] Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe CIMAP n° 596 propionate VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur ver sion définitive adoptée par le comité phytosanitaire permanent de la ra n m c à d ri é 35 Famoxadone 3- anilino- 5- méthyl- 5- (4- 960 g/kg 01/10/2002 30/09/2012 S CAS n° 131807 – 57 - 3 phénoxyphényl) - 1,3- oxazolidine- ri CIMAP n° 594 2,4- dione P V fa d re gé n v o c ri o 36 Florasulam 2’, 6’, 8- Trifluoro- 5- méthoxy- 970 g/kg 01/10/2002 30/09/2012 S CAS n° 145701 – 23 - 1 [1,2,4] - triazolo [1,5- c] P CIMAP n° 616 pyrimidine- 2- sulfonanilide V fl d re é chaîne alimentaire le 19 avril 2002. Dans cette évaluation géné le: l'incidence possible des pulvérisations aériennes sur les orga ismes non ciblés doit être appréciée soigneusement, et notam ent les espèces aquatiques. Les conditions d'agrément doivent omprendre, le cas échéant, des restrictions ou des mesures visant atténuer les risques, une attention particulière doit être accordée à l’impact potentiel es épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les zières. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas chéant, des mesures visant à atténuer les risques. eules les utilisations en tant que fongicide peuvent être auto sées. our la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe I, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la moxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version éfinitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentai et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation nérale : une attention particulière doit être accordée aux risques chro iques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les ers de terre, une attention particulière doit être accordée à la protection des rganismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément omprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les sques, une attention particulière doit être accordée à la protection des pérateurs. eules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. our la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe I, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le orasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version éfinitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentai et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette valuation globale : 559 Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription une attention particulière doit être accordée au risque de conta mination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. 37 Métalaxyl- M Méthyl (R) - 2- {[(2,6- 910 g/kg 01/10/2002 30/09/2012 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être auto CAS n° 70630 – 17 - 0 diméthylphényl) - méthoxyacétyl] risées. CIMAP n° 580 amino} propionate Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe usions du rapport d’examen sur le ses annexes I et II, mises au point aîne alimentaire et de la santé ani évaluation générale : tention particulière au risque de ines par la substance active ou ses 2826 et CGA 108906, lorsque la ans des régions sensibles du point ns climatiques. Des mesures visant re prises, le cas échéant. rbicide peuvent être autorisées. cipes uniformes prévus à l'annexe lusions du rapport d'examen sur le s annexes I et II, dans leur version permanent de la chaîne alimentai vril 2002. Dans le cadre de cette être accordée à la protection des ditions d'agrément doivent com ures visant à atténuer les risques. rbicide peuvent être autorisées. cipes uniformes prévus à l'annexe onclusions du rapport d’examen nt de ses annexes I et II, mises au de la chaîne alimentaire et de la ns le cadre de cette évaluation glo uatiques et les algues doivent être ditions d'agrément doivent com ures visant à atténuer les risques. insecticide peuvent être auto 560 VI, il sera tenu compte des concl métalaxyl- M, et notamment de par le comité permanent de la ch male le 19 avril 2002. Dans cette il convient d'accorder une at contamination des eaux souterra produits de dégradation CGA 6 substance active est appliquée d de vue du sol et/ou des conditio à atténuer les risques doivent êt 38 Picolinafène 4’- Fluoro- 6- [(α, α, α - trifluoro- 970 g/kg 01/10/2002 30/09/2012 Seules les utilisations comme he CAS n° 137641 – 05 - 5 m- tolyl) oxy]- picolinanilide Pour la mise en œuvre des prin CIMAP n° 639 VI, il sera tenu compte des conc picolinafène, et notamment de se définitive adoptée par le comité re et de la santé animale le 19 a évaluation globale : une attention particulière doit organismes aquatiques. Les con prendre, le cas échéant, des mes 39 Flumioxazine N- (7- fluoro- 3,4- dihydro- 3- 960 g/l 01/01/2003 31/12/2012 Seules les utilisations comme he CAS n°103361 – 09 - 7 oxo- 4- prop- 2- ynyl- 2H- 1,4 - Pour la mise en œuvre des prin CIPAC n° 578 benzoxazine- 6- yl) cyclohex- 1- VI, il sera tenu compte des c ene- 1,2- dicarboximide sur la flumioxazine, et notamme point par le comité permanent santé animale le 28 juin 2002. Da bale : les risques pour les plantes aq évalués soigneusement. Les con prendre, le cas échéant, des mes 40 Deltaméthrine (S) - α - cyano- 3- phenoxybenzyl 980 g/kg 01/11/2003 31/10/2013 Seules les utilisations en tant qu’ CAS n° 52918 – 63 - 5 (1R, 3R) - 3- (2,2- dibromovinyl) - risées. Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription CIPAC n° 333 2,2- dimethylcyclopropan- Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe carboxylate VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la deltaméthrine et, notamment, de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 18 octobre 2002. Lors de cette évaluation générale : une attention particulière doit être accordée à la sécurité des opérateurs et les conditions d’agrément comportent des mesures de protection appropriées, m m or et m 41 Imazamox (±) - 2- (4- isopropyl- 4- methyl - 950 g/kg 01/07/2003 30/06/2013 Se CAS n° 114311 - 32 - 9 5- oxo- 2- imidazolin- 2- yl) - 5- Po CIMAP n° 619 (methoxymethyl) nicotinic acid VI l’im au sa D liè so ré m pr 42 Oxasulfuron Oxetan - 3- yl 2 [(4,6- 960 g/kg 01/07/2003 30/06/2013 Se CAS n° 144651 - 06 - 9 dimethylpyrimidin- 2- yl) Po CIMAP n° 626 carbamoyl- sulfamoyl] benzoate VI l’o au sa U ea de cli pr 43 Éthoxysulfuron 3- (4,6- dimethoxypyrimidin- 2- 950 g/kg 01/07/2003 30/06/2013 Se CAS n° 126801 - 58 - 9 yl) - 1- (2- ethoxyphenoxy- Po CIMAP n° 591 sulfonyl) urea VI l’é les cas d’exposition aiguë d’origine alimentaire pour les consom ateurs dans la perspective d’une révision future des limites maxi ales de résidus doivent être observés, une attention particulière doit être accordée à la protection des ganismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des esures visant à atténuer les risques. ules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. ur la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe , il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen de azamox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la nté animale le 3 décembre 2002. ans le cadre de cette évaluation générale, une attention particu re doit être accordée à la possibilité de contamination des eaux uterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des gions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions cli atiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être ises, le cas échéant. ules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. ur la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe , il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen de xasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la nté animale le 3 décembre 2002. ne attention particulière doit être accordée à la protection des ux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans s régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions matiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être ises, le cas échéant. ules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. ur la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe , il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen de thoxysulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que 561 Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière doit être accordée à la protection des plantes aquatiques et des algues non ciblées dans les canaux de drainage. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 44 Foramsulfuron 1 - (4,6- dimethoxypyrimidin- 2- 940 g/kg 01/07/2003 30/06/2013 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. CAS n° 173159 – 57 - 4 yl) – 3 - (2- dimethylcarbamoyl- 5 - Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe clusions du rapport d’examen du e ses annexes I et II, telles que manent de la chaîne alimentaire et e 2002. n générale, une attention particu ection des plantes aquatiques. Des isques doivent être prises, le cas herbicide peuvent être autorisées. cipes uniformes prévus à l’annexe clusions du rapport d’examen de s annexes I et II, telles que mises t de la chaîne alimentaire et de la 2. n générale, une attention particu tection des algues et des plantes à atténuer les risques doivent être gicide peuvent être autorisées. cipes uniformes prévus à l’annexe clusions du rapport d’examen du s annexes I et II, telles que mises t de la chaîne alimentaire et de la 02. Dans le cadre de cette évalua être accordée à la protection des être accordée à la cinétique de la dans le sol, en particulier dans les s risques ou des restrictions d’uti le cas échéant. 562 CIMAP n° 659 forma-midophenylsulfonyl) urea VI, il sera tenu compte des con foramsulfuron, et notamment d mises au point par le comité per de la santé animale le 3 décembr Dans le cadre de cette évaluatio lière doit être accordée à la prot mesures visant à atténuer les r échéant. 45 Oxadiargyl 5 - tert - butyl- 3- (2,4- dichloro – 980 g/kg 01/07/2003 30/06/2013 Seules les utilisations en tant qu’ CAS n° 39807 – 15 - 3 5 -propargyloxyphenyl) - 1,3,4 Pour la mise en œuvre des prin CIMAP n° 604 oxadiazol- 2 - (3H) - one VI, il sera tenu compte des con l’oxadiargyl, et notamment de se au point par le comité permanen santé animale le 3 décembre 200 Dans le cadre de cette évaluatio lière doit être accordée à la pro aquatiques. Des mesures visant prises, le cas échéant. 46 Cyazofamid 4- chloro- 2cyano- N, N- dimethyl- 935 g/kg 01/07/2003 30/06/2013 Seules les utilisations comme fon CAS n° 120116 – 88 - 3 5 - P- tolylimidazole - 1- Pour la mise en œuvre des prin CIMAP n° 653 sulfonamide VI, il sera tenu compte des con cyazofamid, et notamment de se au point par le comité permanen santé animale le 3 décembre 20 tion générale : une attention particulière doit organismes aquatiques, une attention particulière doit dégradation du métabolite CTCA régions du nord de l’Europe. Des mesures visant à atténuer le lisation doivent être appliquées, Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription 47 2,4- DB Acide 4- (2,4 - dichlorophénoxy) 940 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. CAS n° 94 – 82 - 6 butyrique Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe CIPAC n° 83 VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le 2,4 - DB, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé anima le le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il impor te qu’une attention particulière soit accordée à la protection des nappes aquifères lorsque la substance active est utilisée dans des ré ra pr 48 Béta- cyfluthrine Acide (1RS, 3RS; 1RS, 3SR) - 3- 965 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Se CAS n° 68359 – 37 – 5 (2,2-dichlorovinyl) - 2,2- ris (stéréochimie non définie) diméthylcyclopropanecarboxylique Le CIPAC n° 482 (SR) - α - cyano-(4- fluoro- 3- le phénoxy- phényl) méthyl ester le ac de do co et no en et co Po VI bé po sa ra te co 49 Cyfluthrine (RS), - α - cyano- 4- fluoro- 3- 920 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Se CAS n° 68359 – 37 – 5 phénoxybenzyl - (1RS, 3RS; 1RS, sé (stéréochimie non définie) 3SR) - 3- (2, 2 - dichlorovinyl) - 2, Le CIPAC n° 385 2- se diméthylcyclopropanecarboxylate pa au sa et tio m gions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulné bles. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être ises le cas échéant. ules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être auto ées. s utilisations autres que sur les plantes ornementales dans s serres et pour le traitement des semences ne sont actuel ment pas suffisamment documentées et elles ne semblent pas ceptables au regard des critères prévus par l’annexe VI. Pour que s autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des nnées et des informations prouvant leur acceptabilité pour la nsommation humaine et l’environnement devront être produites transmises au Service de la protection des végétaux. Il s’agit tamment des données permettant d’évaluer en détail les risques gendrés par l’utilisation pour des traitements foliaires en plein air les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures mestibles. ur la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe , il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la ta-cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au int par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la nté animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation géné le, il importe qu’une attention particulière soit accordée à la pro ction des arthropodes non visés et que les conditions d’agrément mportent des mesures visant à atténuer les risques. ules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autori es. s utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les rres et pour le traitement des semences ne sont actuellement s suffisamment documentées et elles ne semblent pas acceptables regard des critères prévus par l’annexe VI. Pour que des autori tions puissent être accordées pour ces utilisations, des données des informations prouvant leur acceptabilité pour la consomma n humaine et l’environnement devront être produites et trans ises aux États membres. Il s’agit notamment des données per 563 Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription mettant d’évaluer en détail les risques engendrés par l’utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestibles. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé anima le le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il impor te qu’une attention particulière soit accordée à la protection des s conditions d’agrément compor er les risques. ue fongicide peuvent être autori cipes uniformes prévus à l’annexe clusions du rapport d’examen sur annexes I et II, mises au point par e alimentaire et de la santé anima cette évaluation générale : it être accordée au potentiel de res lorsque la substance active est s (en particulier sur le gazon) sur ), dans des conditions climatiques quatiques doit être apprécié minu e est appliquée dans des endroits e. Des mesures visant à atténuer cas échéant. herbicide peuvent être auto cipes uniformes prévus à l’annexe usions du rapport d’examen sur le nexes I et II, mises au point par le limentaire et de la santé animale le évaluation générale : être accordée à la protection des ropodes non visés et des orga ns d’agrément comportent, le cas ténuer les risques, être accordée à la protection des 564 arthropodes non visés et que le tent des mesures visant à atténu 50 Iprodione 3 - (3, 5- dichlorophényl) – N – 960 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations en tant q CAS n° 36734 – 19 - 7 isopropyl - 2, 4- dioxo – sées. CIPAC n° 278 imidazolidine – 1 - carboximide Pour la mise en œuvre des prin VI, il sera tenu compte des con l’iprodione, et notamment de ses le comité permanent de la chaîn le le 3 décembre 2002. Lors de une attention particulière do contamination des nappes aquifè utilisée dans des teneurs élevée des sols acides (pH inférieur à 6 vulnérables, le risque pour les invertébrés a tieusement si la substance activ très proches des eaux de surfac les risques doivent être prises le 51 Linuron 3 - (3, 4- dichlorophényl) - 1- 900 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations en tant qu’ CAS n° 330 – 55 - 2 méthoxy – 1 - méthylurée risées. CIPAC n° 76 Pour la mise en œuvre des prin VI, il sera tenu compte des concl linuron, et notamment de ses an comité permanent de la chaîne a 3 décembre 2002. Lors de cette une attention particulière doit mammifères sauvages, des arth nismes aquatiques. Les conditio échéant, des mesures visant à at une attention particulière doit opérateurs. Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription 52 Hydrazide maléique 6 – hydroxy - 2H – pyridazine - 3- 940 g/ kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance CAS n° 123 – 33 - 1 one La substance active peuvent être autorisées. CIPAC n° 310 est conforme à la Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe directive 79/117/CEE VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen du Conseil, modifiée sur l’hydrazine maléique, et notamment de ses annexes I et II, par la directive mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire 90/533/CEE du Conseil et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que : ar ca tio da vu vis 53 Pendiméthaline N- (1- éthylpropyl) - 2, 6- dinitro- 900 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Se CAS n° 40487 – 42 - 1 3, 4 -xylidine Po CIPAC n° 357 VI pe pa m im ni m ris po 54 Propinèbe Polymeric zinc 1, 2- propylenebis La substance active 01/04/2004 31/03/2014 Se CAS n° 12071 – 83 – 9 (dithiocarbamate) technique doit être sé (monomère), 9016 – 72 conforme à la Po – 2 (homopolymère) spécification de la VI CIPAC n° 177 FAO le au sa po ap co pe une attention particulière soit accordée à la protection des thropodes non visés et les conditions d’agrément comportent, le s échéant, des mesures visant à atténuer les risques, une attention particulière soit accordée au risque de contamina n des nappes aquifères lorsque la substance active est utilisée ns des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont lnérables. Il convient d’appliquer, le cas échéant, des mesures ant à atténuer les risques. ules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. ur la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe , il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la ndiméthaline, et notamment de ses annexes I et II, mises au point r le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé ani ale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il porte que : une attention particulière soit accordée à la protection des orga smes aquatiques et des plantes terrestres. Les conditions d’agré ent comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les ques, une attention particulière soit accordée à la possibilité de trans rt à courte distance de la substance active dans l’air. ules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autori es. ur la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe , il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur propinèbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la nté animale le 26 février 2003. Dans cette évaluation générale : une attention particulière doit être accordée à la contamination tentielle des eaux souterraines, lorsque la substance active est pliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou nnaissant des conditions climatiques extrêmes, une attention particulière doit être accordée à la protection des tits mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes 565 Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription non ciblés. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, les cas d’exposition aiguë d’origine alimentaire pour les consom mateurs doivent être observés dans la perspective d’une révision future des limites maximales de résidus. 55 Propyzamide 3, 5- dichloro - N- (1, 1- dimethyl- 920 g/kg 01/04/2004 31/04/2014 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. CAS n° 23950 – 58 - 5 prop- 2 - ynyl) benzamide Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe CIPAC n° 315 VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le propyzamide et, notamment, de ses annexes I et II, telles que mises aire permanent le 26 février 2003. être accordée à la protection des d’agrément comportent, le cas ténuer les risques, être accordée à la protection des ges, notamment si la substance est e de reproduction. Les conditions , le cas échéant, des mesures visant herbicide peuvent être autorisées. cipes uniformes prévus à l’annexe usions du rapport d’examen sur le annexes I et II, mises au point par e alimentaire et de la santé anima valuation générale : être accordée à la possibilité de aines, lorsque la substance active sensibles du point de vue du sol s. Les conditions d’agrément doi , des mesures visant à atténuer les être accordée à la protection des sures visant à atténuer les risques nt. herbicide peuvent être autorisées. cipes uniformes prévus à l’annexe usions du rapport d’examen sur le ses annexes I et II, mises au point aîne alimentaire et de la santé ani évaluation générale : être accordée à la possibilité de aines, lorsque la substance active 566 au point par le comité phytosanit Dans cette évaluation générale : une attention particulière doit opérateurs et les conditions échéant, des mesures visant à at une attention particulière doit oiseaux et des mammifères sauva appliquée au cours de la périod d’agrément doivent comprendre à atténuer les risques. 56 Mécoprop (RS) - 2- (4- chloro- o- tolyloxy) - 930 g/kg 01/06/2004 31/05/2014 Seules les utilisations en tant qu’ CAS n° 7085 – 19 - 0 acide propionique Pour la mise en œuvre des prin CIMAP n° 51 VI, il sera tenu compte des concl mécoprop, et notamment de ses le comité permanent de la chaîn le le 15 avril 2003. Dans cette é une attention particulière doit contamination des eaux souterr est appliquée dans des régions et/ou des conditions climatique vent comprendre, le cas échéant risques, une attention particulière doit arthropodes non ciblés. Des me doivent être prises, le cas échéa 57 Mécoprop- P (R) - 2- (4- chloro - o- tolyloxy) - 860 g/kg 01/06/2004 31/05/2014 Seules les utilisations en tant qu’ CAS n° 16484 – 77 - 8 acide propionique Pour la mise en œuvre des prin CIMAP n° 475 VI, il sera tenu compte des concl mécoprop- P, et notamment de par le comité permanent de la ch male le 15 avril 2003. Dans cette une attention particulière doit contamination des eaux souterr Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. 58 Propiconazole (±) - 1- [2- (2,4- dichloro-phényl) – 920 g/kg 01/06/2004 31/05/2014 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autori CAS n° 60207 – 90 - 1 4 - propyl- 1,3- dioxolan- 2- risées. CIMAP n° 408 ylméthyl ]- 1H-1,2,4- triazole Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pr pa ma ar tio vis or rie co me pli 59 Trifloxystrobine Methyl ( E) - methoxyimino-{(E) - 960 g/kg 01/10/2003 30/09/2013 Se CAS n° 141517 – 2 1- 7 a- [1- a- (a, a, a- trifluoro- m-tolyl) Po CIMAP n° 617 ethylideneaminooxyl ]- o-tolyl} VI acetate tri mi de tio ea de cli De de éc 60 Carfentrazone- éthyl Ethyl (RS) - 2- chloro- 3- [2- 900 g/kg 01/10/2003 30/09/2013 Se CAS n° 128639 – 02 - 1 chloro- 5- (4- difluoromethyl- 4, 5- Po CIMAP n° 587 dihydro- 3- methyl- 5oxo- 1H 1, 2, VI 4- triazol- 1- yl) - 4- fluorophenyl le ]propionate qu tai év opiconazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point r le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé ani le le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale : une attention particulière doit être accordée à la protection des thropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Les condi ns d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures ant à atténuer les risques, une attention particulière doit être accordée à la protection des ganismes vivant dans le sol en cas d’application à des taux supé urs à 625 g a.i./ha (par exemple: utilisations dans le gazon). Les nditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des sures visant à atténuer les risques (par exemple: système d’ap cation par endroits). ules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. ur la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe , il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la floxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que ses au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évalua n générale : une attention particulière doit être accordée à la protection des ux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans s régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions matiques. s mesures visant à atténuer les risques doivent être prises et/ou s programmes de suivi peuvent être mis en œuvre, le cas héant. ules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. ur la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe , il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur carfentrazone- éthyl, et notamment de ses annexes I et II, telles e mises au point par le comité permanent de la chaîne alimen re et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette aluation générale: 567 Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 61 Mésotrione 2- (4- mesyl- 2- nitrobenzoyl) 920 g/kg 01/10/2003 30/09/2013 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. CAS n° 104206 - 8 cyclohexane - 1,3- dione Le 1- cyano- 6- Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe (methylsul-fonyl) – 7 VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur e ses annexes I et II, telles que rmanent de la chaîne alimentaire 2003. gicide peuvent être autorisées. cipes uniformes prévus à l’annexe usions du rapport d’examen sur le es annexes I et II, telles que mises t de la chaîne alimentaire et de la ans cette évaluation générale : être accordée à la protection des bstance active est appliquée dans e vue du sol et/ou des conditions être accordée à la protection des être accordée à la protection des s risques doivent être prises, le cas rbicide peuvent être autorisées. cipes uniformes prévus à l’annexe clusions du rapport d’examen sur es annexes I et II, telles que mises t de la chaîne alimentaire et de la Dans le cadre de cette évaluation 568 CIMAP n° 625 - nitro- 9H- xanthen- le mésotrione, et notamment d 9-one (impureté mises au point par le comité pe découlant du processus et de la santé animale le 15 avril de production) peut constituer un problème toxicologique et doit rester à un niveau inférieur à 0,0002 % (w/w) dans le produit technique. 62 Fenamidone (S) - 5- methyl- 2- methylthio- 5- 975 g/kg 01/10/2003 30/09/2013 Seules les utilisations comme fon CAS n° 161326 - 34- 7 phenyl- 3- phenylamino- 3,5- Pour la mise en œuvre des prin CIMAP n° 650 dihydroimidazol- 4- one VI, il sera tenu compte des concl fenamidone, et notamment de s au point par le comité permanen santé animale le 15 avril 2003. D une attention particulière doit eaux souterraines, lorsque la su des régions sensibles du point d climatiques, une attention particulière doit arthropodes non ciblés, une attention particulière doit organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer le échéant. 63 Isoxaflutole 5- cyclopropyl- 4- (2- methyl- 950 g/kg 01/10/2003 31/09/2013 Seules les utilisations comme he CAS n° 141112 – 2 9- 0 sulfonyl- 4- Pour la mise en œuvre des prin CIMAP n° 575 trifluoromethylbenzoyl) isoxazole VI, il sera tenu compte des con l’isoxaflutole, et notamment de s au point par le comité permanen santé animale le 15 avril 2003. globale : Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques ou des pro grammes de suivi doivent être appliquées, le cas échéant. 64 Flurtamone (RS) - 5- methylamino- 2-phenyl- 960 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. CAS n° 96525- 23- 4 4- (a, a, a-trifluoro- m- tolyl) Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe furan-3 (2H) - one VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flu au sa ea de cli alg De éc 65 Flufénacet 4’- fluoro- N- isopropyl- 2- [5- 950 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Se CAS n° 142459- 58-3 (trifluoromethyl) -1,3,4 - Po CIMAP n° 588 thiadiazol- 2-yloxy] acetanilide VI flu po sa ea de cli alg op De éc 66 Iodosulfuron 4- iodo- 2- [3- (4- methoxy- 6- 910 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Se CAS n° 185119- 76-0 methyl- 1,3,5- triazin- 2- yl) - Po (substance mère) ureidosulfonyl ] benzoate VI 144550- 36- 7 (iodo- l’io sulfuron- méthyl- mi sodium) et gé rtamone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la nté animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale : une attention particulière doit être accordée à la protection des ux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans s régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions matiques, une attention particulière doit être accordée à la protection des ues et des autres plantes aquatiques. s mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas héant. ules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. ur la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe , il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fénacet, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au int par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la nté animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale: une attention particulière doit être accordée à la protection des ux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans s régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions matiques, une attention particulière doit être accordée à la protection des ues et des plantes aquatiques, une attention particulière doit être accordée à la protection des érateurs. s mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas héant. ules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. ur la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe , il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur dosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que ses au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation nérale : 569 Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription CIMAP n° 634 - une attention particulière doit être accordée à la contamination (substance mère) potentielle des eaux souterraines par l’iodosulfuron et ses méta 634.501 (iodosulfuron- bolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions méthyl-sodium) sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, une attention particulière doit être accordée à la protection des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 67 Diméthénamide- p S- 2- chloro- N- (2,4- dimethyl- 3- 890 g/kg (valeur 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. cipes uniformes prévus à l’annexe usions du rapport d’examen sur le t de ses annexes I et II, telles que manent de la chaîne alimentaire et 003. Dans cette évaluation géné être accordée à la contamination s par les métabolites du diméthé e active est appliquée dans des e du sol et/ou des conditions cli être accordée à la protection des iculier les plantes aquatiques. s risques doivent être prises, le cas ion, conformément à l’article 15, n du matériel technique produit gicide peuvent être autorisées. cipes uniformes prévus à l’annexe lusions du rapport d’examen sur la de ses annexes I et II, telles que manent de la chaîne alimentaire et 03. Dans cette évaluation généra être accordée à la protection des bstance active est appliquée dans e vue du sol et/ou des conditions être accordée à la protection des être accordée à la protection des 570 CAS n° 163515- 14-8 thienyl) - N- (2- methoxy- 1- préliminaire basée Pour la mise en œuvre des prin CIMAP n° 638 methylethyl) - acetamide sur une usine pilote) VI, il sera tenu compte des concl diméthénamide- p, et notammen mises au point par le comité per de la santé animale le 4 juillet 2 rale : une attention particulière doit potentielle des eaux souterraine namide- p, lorsque la substanc régions sensibles du point de vu matiques, une attention particulière doit écosystèmes aquatiques, en part Des mesures visant à atténuer le échéant. Le service informe la Commiss paragraphe 5, de la spécificatio commercialement. 68 Picoxystrobine Methyl (E) - 3- methoxy-2- {2- [6- 950 g/kg (valeur 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations comme fon CAS n° 117428- 22-5 (trifluoromethyl) - 2- préliminaire basée Pour la mise en œuvre des prin CIMAP n° 628 pyridyloxyme-thyl ]phenyl} sur une usine pilote) VI, il sera tenu compte des conc acrylate picoxystrobine, et notamment mises au point par le comité per de la santé animale le 4 juillet 20 le : une attention particulière doit eaux souterraines, lorsque la su des régions sensibles du point d climatiques, une attention particulière doit organismes vivant dans le sol, une attention particulière doit écosystèmes aquatiques. Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Le service informe la Commission, conformément à l'article 15, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. 69 Fosthiasate (RS) - S- sec- butyl O- ethyl 2- 930 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autori CAS n° 98886- 44- 3 oxo- 1,3- thiazolidin- 3- sées. CIMAP n°585 ylphosphono-thioate Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI fo po sa ea de cli oi ap or D éc le d’ Le pa co 70 Silthiofam N- allyl- 4,5- dimethyl- 2- 950 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Se CAS n° 175217- 20-6 (trimethylsilyl) thiophene- 3- D CIMAP n° 635 carboxamide ac ob et le êt œ co no co 4 at ra pr , il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sthiasate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au int par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la nté animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale : une attention particulière doit être accordée à la protection des ux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans s régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions matiques, une attention particulière doit être accordée à la protection des seaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est pliquée au cours de la période de reproduction, une attention particulière doit être accordée à la protection des ganismes non ciblés vivant dans le sol. es mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas héant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, s autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé incorporation des granulés dans le sol. service informe la Commission, conformément à l’article 15, ragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit mmercialement. ules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. es utilisations autres que pour le traitement de semences ne sont tuellement pas étayées suffisamment par des données. Pour tenir des autorisations en vue de telles utilisations, des données des informations visant à prouver leur caractère acceptable pour s consommateurs, les opérateurs et l’environnement devront re produites et soumises aux États membres. Pour la mise en uvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu mpte des conclusions du rapport d’examen sur le silthiofam, et tamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le mité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le juillet 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, une tention particulière doit être accordée à la protection des opé teurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être ises, le cas échéant. 571 Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription 71 Coniothyrium minitans Sans objet Pour obtenir des 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Souche CON/M/91- 08 précisions sur la Lors de l’octroi des autorisations, il est tenu compte des (DSM 9660) pureté et le con- conclusions du rapport d’examen relatif à Coniothyrium minitans, CIPAC n° 614 trôle de la pro- et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité duction, voir le permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le rapport d'examen 4 juillet 2003. Dans le cadre de cette évaluation globale : une attention particulière doit être accordée à la sécurité des uti lisateurs et des travailleurs et les conditions d'autorisation doivent ection appropriées. rbicide peuvent être autorisées. cipes uniformes prévus à l’annexe clusions du rapport d’examen sur s annexes I et II, telles que mises t de la chaîne alimentaire et de la Dans cette évaluation générale : order une attention particulière à des eaux souterraines, lorsque la ans des régions sensibles du point s climatiques. Les conditions d’au le cas échéant, des mesures visant order une attention particulière à rte distance de la substance active gicide ou comme répulsif peuvent cipes uniformes prévus à l’annexe usions du rapport d’examen sur le nnexes I et II, telles que mises au de la chaîne alimentaire et de la ans cette évaluation générale : être accordée à la protection des ures visant à atténuer les risques nt, être accordée à la protection des x lorsque la substance est utilisée s lors de leur utilisation au prin tténuer les risques doivent être 572 comporter des mesures de prot 72 Molinate S-ethyl azepane-1-carbothioate ; 50 g/kg 01/08/2004 31/07/2014 Seules les utilisations comme he N° CAS 2212-67-1 S-ethyl perhydroazepine-1- Pour la mise en œuvre des prin N° CIMAP 235 carbothioate ; VI, il sera tenu compte des con S-ethyl perhydroazepine-1- le molinate, et notamment de se thiocarboxilate au point par le comité permanen santé animale le 4 juillet 2003. les Etats membres doivent acc la possibilité de contamination substance active est appliquée d de vue du sol et/ou des condition torisation doivent comprendre, à atténuer les risques, les Etats membres doivent acc la possibilité du transport à cou dans l’air. 73 Thirame Tetramethylthiuram disulfide ; 960 g/kg 01/08/2004 31/07/2014 Seules les utilisations comme fon N° CAS 137-26-8 bis (dimethylthiocarbamoyl)- être autorisées. N° CIMAP 24 disulfide Pour la mise en œuvre des prin VI, il sera tenu compte des concl thirame, et notamment de ses a point par le comité permanent santé animale le 4 juillet 2003. D une attention particulière doit organismes aquatiques. Des mes doivent être prises, le cas échéa une attention particulière doit petits mammifères et des oiseau pour le traitement des semence temps. Des mesures visant à a prises, le cas échéant. Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription 74 Zirame Zinc bis (dimethyldithiocarbamate) 950 g/kg 01/08/2004 31/07/2014 Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent N° CAS 137-30-4 (spécification de la être autorisées. N° CIMAP 31 FAO) Arsenic : au Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’an maximum 250 nexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport mg/kg d’examen sur le zirame, et notamment de ses annexes I et II, Eau : au maximum telles que mises au point par le comité permanent de la chaî 1,5 % ne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette év ar vis ob fu 75 Paraquat 1,1’-dimethyl-4,4’ 500 g/l 01/11/2004 31/10/2014 Se N° CAS 4685-14-7 -bipyridinium (sous la forme de Le N° CIMAP 56 dichlorure de paraquat) à de à Po VI pa po sa gé ris in de at co ris ex êt ris aluation générale: une attention particulière doit être accordée à la protection des thropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Des mesures ant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant, les cas d’exposition aiguë d’origine alimentaire doivent être servés pour les consommateurs dans la perspective de révisions tures des limites maximales de résidus. ules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. s utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées : applications avec des pulvérisateurs à dos et des appareils tenus la main dans les jardins amateurs, réalisées par des amateurs ou s utilisateurs professionnels, applications avec des pulvérisateurs pneumatiques, à jet porté et jet projeté latéralement, applications à volume ultrafaible. ur la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe , il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le raquat et, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au int par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la nté animale le 3 octobre 2003. Dans le cadre de cette évaluation nérale, une attention particulière est accordée à la protection des opérateurs, notamment pour les applications avec des pulvé ateurs à dos et des appareils tenus à la main, des oiseaux nichant au sol. Lorsque les scénarios d’utilisation diquent un potentiel d’exposition pour les œufs, une évaluation s risques doit être faite et, le cas échéant, des mesures visant à ténuer les risques doivent être mises en œuvre, des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent mprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les ques des lièvres. Lorsque les scénarios d’utilisation indiquent une position potentielle des lièvres, une évaluation des risques doit re opérée et, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les ques doivent être mises en œuvre. 573 Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription Les détenteurs d’autorisations communiquent, au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu’en 2008, quelles sont les incidences sur la santé des opérateurs et les effets éventuels pour les lièvres dans une ou plusieurs zones d’utilisation représentatives: ces infor mations seront complétées par des données sur les ventes et une enquête sur les types d’utilisations, afin d’avoir une image réaliste de l’impact toxicologique et écologique du paraquat. Il sera assuré que les concentrés techniques contiennent un émé tique efficace. Les formulations liquides doivent contenir un émé tique efficace, des colorants bleus/verts et des agents malodorants lerte. D’autres agents de sécurité t également être inclus. te des spécifications de la FAO. herbicide peuvent être autorisées: cipes uniformes prévus à l’annexe usions du rapport d’examen sur le ses annexes I et II, telles que mises t de la chaîne alimentaire et de la . Dans cette évaluation générale, cordée: atiques, es eaux souterraines par le meso que la substance active est appli du point de vue du sol et/ou des s risques doivent être prises, le cas herbicide peuvent être autorisées. cipes uniformes prévus à l’annexe usions du rapport d’examen sur le nt de ses annexes I et II, mises au de la chaîne alimentaire et de la . Dans cette évaluation générale, cordée: des eaux souterraines par le pro es, lorsque la substance active est ibles du point de vue du sol et/ou es aquatiques, en particulier les s risques doivent être prises, le cas 574 ou tout autre agent olfactif d’a comme des épaississants peuven Dans ce cadre, ils tiennent comp 76 Mesosulfuron 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2- 930 g/kg 01/04/2004 31/03/2014 Seules les utilisations en tant qu’ N° CAS 400852-66-6 ylcarbamoyl)sulfamoyl]-a- Pour la mise en œuvre des prin N° CIMAP 441 (methanesulfonamido)-p-toluic VI, il sera tenu compte des concl acid mesosulfuron, et notamment de au point par le comité permanen santé animale le 3 octobre 2003 une attention particulière est ac à la protection des plantes aqu à la contamination potentielle d sulfuron et ses métabolites, lors quée dans des régions sensibles conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer le échéant. 77 Propoxycarbazone 2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3- 974 g/kg 01/04/2004 31/03/2014 Seules les utilisations en tant qu’ N° CAS 145026-81-9 propoxy-1H-1,2,4-triazol-1- (sous la forme de Pour la mise en œuvre des prin N° CIMAP 655 yl)carboxamidosulfonylbenzoicacid- la propoxycar- VI, il sera tenu compte des concl methylester bazone de sodium) propoxycarbazone, et notamme point par le comité permanent santé animale le 3 octobre 2003 une attention particulière est ac à la contamination potentielle poxycarbazone et ses métabolit appliquée dans des régions sens des conditions climatiques à la protection des écosystèm plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer le échéant. Numéro Nom commun, Dénomination de l’UICPA Pureté (1) Entrée en Expiration Dispositions spécifiques numéros vigueur de d’identification l’inscription 78 Zoxamide (RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1- 950 g/kg 01/04/2004 31/03/2014 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autori N° CAS 156052-68-5 ethyl-1-methylacetonyl)-p- risées. N° CIMAP 640 toluamide Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le zoxamide, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé anima le le 3 octobre 2003. 575 (1) Des informations plus détaillées concernant l’identité et la spécification des substance s actives sont fournies dans les rapports d’examen. 576 ANNEXE II PHRASES TYPES INDIQUANT LES RISQUES PARTICULIERS POUR L'HOMME OU L'ENVIRONNEMENT VISÉES À L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIE DU 14 DECEMBRE 1994 PRECITE INTRODUCTION Les phrases types supplémentaires ci-après sont définies pour s'ajouter aux phrases prévues à l’annexe V du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Les dispositions s’appliquent également aux produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes ou des virus en tant que substances actives. L'étiquetage des produits contenant ces substances actives doit également être conforme aux dispositions concernant les essais relatifs à la sensibilisation cutanée et respiratoire figurant dans les annexes II B et III B du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Les phrases harmonisées constituent la base des instructions d'utilisation spécifiques et complémentaires et s'appliquent dès lors sans préjudice d'autres éléments de l'article 20, en particulier du paragraphe 1, points l) à n), et du paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. 1. Phrases types indiquant les risques particuliers 1.1. Risques particuliers pour l'homme (RSh) RSh 1 DE: Giftig bei Kontakt mit den Augen. EN: Toxic by eye contact. FR: Toxique par contact oculaire. RSh 2 DE: Sensibilisierung durch Licht möglich. EN: May cause photosensitisation. FR: Peut entraîner une photosensibilisation. RSh 3 DE: Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen. EN: Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing. FR: Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures. 1.2. Risques particuliers pour l'environnement (RSe) Aucun. 2. Critères d'application des phrases types indiquant les risques particuliers 2.1. Critères d'application des phrases types pour l'homme RSh 1 Toxique par contact oculaire. La phrase doit être utilisée lorsqu'un essai d'irritation des yeux visé au point 7.1.5 de l'annexe III A du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité provoque, chez les animaux d'essai, des signes manifestes de toxicité systémique (par exemple liés à l'inhibition de la cholinestérase) ou une mortalité susceptibles d'être attribués à l'absorption de la substance active à travers les muqueuses de l'oeil. La phrase concernant le risque doit également être utilisée lorsque la preuve de la toxicité systémique chez l'homme après contact oculaire est établie. Il y a lieu de spécifier la protection oculaire dans ces cas, comme indiqué dans les dispositions générales de l'annexe V du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. RSh 2 Peut entraîner une photosensibilisation. La phrase doit être utilisée lorsque des systèmes expérimentaux ou une exposition humaine dûment établie démontrent clairement que les produits exercent un effet photosensibilisant. La phrase doit également être utilisée pour les produits qui contiennent une substance active ou un composant donnés qui exercent un effet photosensibilisant chez l'homme, si cet élément photosensibilisant est présent à une concentration de 1 % (p/p) ou plus. Il y a lieu de spécifier les mesures de protection individuelle dans ces cas, comme indiqué dans les dispositions générales de l'annexe V du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. 577 RSh 3 Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures. La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques préparés sous la forme de gaz liquéfié, le cas échéant (par exemple les préparations de bromure de méthyle). Il y a lieu de spécifier les mesures de protection individuelle dans ces cas, comme indiqué dans les dispositions générales de l'annexe V. Dans les cas où R 34 ou R 35 s'appliquent conformément à la directive 1999/45/CE, la phrase ne doit pas être utilisée. 2.2. Critères d'application des phrases types pour l'environnement Aucun. ANNEXE III PHRASES TYPES INDIQUANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LA PROTECTION DE L'HOMME OU DE L'ENVIRONNEMENT PRÉVUES À L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIE DU 14 DECEMBRE 1994 PRECITE INTRODUCTION Les phrases types supplémentaires ci-après sont définies pour s'ajouter aux phrases prévues à l’annexe VI du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Les dispositions s’appliquent également aux produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes ou des virus en tant que substances actives. L'étiquetage des produits contenant ces substances actives doit également être conforme aux dispositions concernant les essais relatifs à la sensibilisation cutanée et respiratoire figurant dans les annexes II B et III B du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Les phrases harmonisées constituent la base des instructions d'utilisation spécifiques et complémentaires et s'appliquent dès lors sans préjudice d'autres éléments de l'article 20, en particulier du paragraphe 1, points l) à n), et du paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. 1. Dispositions générales Tous les produits phytopharmaceutiques doivent porter un étiquetage mentionnant la phrase ci-après, complétée le cas échéant par le texte entre crochets: SP 1 DE: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) En: Do not contaminate water with the product or its container (Do not clean application equipment near surface water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads). FR: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface./Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.] 2. Précautions spécifiques à prendre 2.1. Précautions à prendre par les utilisateurs (Spo) Dispositions générales 1) Un équipement de protection individuelle approprié pour les utilisateurs et des éléments spécifiques dudit équipement (combinaison, tablier, gants, chaussures robustes, bottes en caoutchouc, protection du visage, écran facial, lunettes de protection, chapeau, cagoule ou masque à gaz d'un type spécifié) peuvent être précisés. Ces précautions supplémentaires à prendre s'appliquent sans préjudice des phrases types prévues par la directive 1999/45/CE. 2) Des actions spécifiques qui requièrent un équipement de protection particulier, telles que le mélange, le chargement ou la manipulation du produit non dilué, l'application ou la vaporisation du produit dilué, la manipulation des matières fraîchement traitées, telles que les végétaux ou le sol, ou encore l'accès aux zones fraîchement traitées peuvent être précisées. 3) Des spécifications relatives aux contrôles techniques peuvent être ajoutées, telles que: utiliser un dispositif de versement clos pour transvaser le pesticide de l'emballage du produit dans le réservoir du pulvérisateur, l'utilisateur doit se trouver dans une cabine close [pourvue d'un système de climatisation/de filtration de l'air] lors de la pulvérisation ou, les contrôles techniques peuvent remplacer l'équipement de protection individuelle s'ils fournissent un degré de protection égal ou supérieur. 578 Dispositions spécifiques SPo 1 DE: Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit reichlich Wasser abspülen. EN: After contact with skin, first remove product with a dry cloth and then wash the skin with plenty of water. FR: Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau. SPo 2 DE: Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden. EN: Wash all protective clothing after use. FR: Laver tous les équipements de protection après utilisation. SPo 3 DE: Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen. EN: After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area immediately. FR: Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement. SPo 4 DE: Der Behälters muss im Freien und Trockenen geöffnet werden. EN: The container must be opened outdoors and in dry conditions. FR: L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec. SPo 5 DE: Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/oder Zeit angeben/bis zur Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften. EN: Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/time to be specified/until spray has dried before re-entry. FR: Ventiler [à fond/ou durée à préciser/jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d'y accéder. 2.2. Précautions à prendre pour l'environnement (SPe) SPe 1 DE: Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das Mittel "..." oder andere ...haltige Mittel (Identifizierung des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe) nicht mehr als ... (Angabe der Anwendungshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum) anwenden. EN: To protect groundwater/soil organisms do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (time period or frequency to be specified). FR: Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence à préciser). SPe 2 DE: Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf (genaue Angabe der Bodenart oder Situation) Böden ausbringen. EN: To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to (soil type or situation to be specified) soils. FR: Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur (type de sol ou situation à préciser). SPe 3 DE: Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/Nichtzielarthropoden/Insekten) eine unbehandelte Pufferzone von (genaue Angabe des Abstandes) zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) einhalten. EN: To protect aquatic organisms/non-target plants/non-target arthropods/insects respect an unsprayed buffer zone of (distance to be specified) to non-agricultural land/surface water bodies. SPe 4 DE: Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen. EN: To protect aquatic organisms/non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off. 579 FR: Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important. SPe 5 DE: Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Mittel vollständig in den Boden eingearbeitet werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanz- bzw. Saatreihen vollständig in den Boden eingearbeitet wird. EN: To protect birds/wild mammals the product must be entirely incorporated in the soil; ensure that the product is also fully incorporated at the end of rows. FR: Pour protéger [les oiseaux/mammifères sauvages], le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s'assurer que le produit soit également incorporé en bout de sillons. SPe 6 DE: Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete Mittel beseitigt werden. EN: To protect birds/wild mammals remove spillages. FR: Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu. SPe 7 DE: Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden. EN: Do not apply during the bird breeding period. FR: Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux. SPe 8 DE: Bienengefährlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen./Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstöcke müssen während der Anwendung und für (Angabe der Zeit) nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt werden./Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden./Unkräuter müssen vor dem Blühen entfernt werden./Nicht vor (Angabe der Zeit) anwenden. EN: Dangerous to bees/To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower/Do not use where bees are actively foraging/Remove or cover beehives during application and for (state time) after treatment/Do not apply when flowering weeds are present/Remove weeds before flowering/Do not apply before (state time). FR: Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en présence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et (indiquer la période) après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date). 2.3. Précautions à prendre dans le cadre des bonnes pratiques agricoles SPa 1 DE: Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches (entsprechende Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe) enthält, nicht mehr als (Angabe der Häufigkeit oder der Zeitspanne) ausgebracht werden. EN: To avoid the build-up of resistance do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (number of applications or time period to be specified). FR: Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d'applications ou durée à préciser). 2.4. Précautions spécifiques à prendre pour les rodenticides (SPr) SPr 1 DE: Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht möglich ist. EN: The baits must be securely deposited in a way so as to minimise the risk of consumption by other animals. Secure bait blocks so that they cannot be dragged away by rodents. FR: Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs. 580 SPr 2 DE: Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären oder sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden. EN: Treatment area must be marked during the treatment period. The danger from being poisoned (primary or secondary) by the anticoagulant and the antidote against it should be mentioned. FR: La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés. SPr 3 DE: Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen entsorgen. EN: Dead rodents must be removed from the treatment area each day during treatment. Do not place in refuse bins or on rubbish tips. FR: Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges. 3. Critères d'application des phrases types indiquant les précautions spécifiques à prendre 3.1. Introduction Généralement, les produits phytopharmaceutiques ne sont autorisés que pour les usages définis sur la base d'une évaluation conforme aux principes uniformes établis à l'annexe VI du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Dans la mesure du possible, les précautions spécifiques à prendre doivent tenir compte des résultats desdites évaluations effectuées conformément aux principes uniformes et s'appliquer en particulier dans les cas où des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour prévenir des effets inacceptables. 3.2. Critères d'application des phrases types indiquant les précautions à prendre par les utilisateurs SPo 1 Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau. La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques contenant des composants susceptibles de réagir violemment au contact de l'eau, par exemple, les sels de cyanure ou le phosphure d'aluminium. SPo 2 Laver tous les équipements de protection après utilisation. La phrase est recommandée lorsque des vêtements de protection sont nécessaires pour protéger les utilisateurs. Elle est obligatoire pour tous les produits phytopharmaceutiques classés comme T ou T +. SPo 3 Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement. La phrase peut être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques utilisés pour la fumigation dans les cas où le port d'un masque n'est pas justifié. SPo 4 L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec. La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives susceptibles de réagir violemment au contact de l'eau ou de l'air humide, par exemple le phosphure d'aluminium, ou sujettes à l'inflammation spontanée, telles que les dithiocarbamates (alkylène-bis). La phrase peut également être utilisée pour les produits volatiles classés comme R 20, R 23 ou R 26. L'avis d'experts doit être pris en considération dans les cas individuels afin d'évaluer si les propriétés de la préparation et l'emballage sont de nature à présenter des risques pour l'utilisateur. SPo 5 Ventiler [à fond/ou durée à préciser/jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d'y accéder. La phrase peut être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques employés dans les serres ou dans d'autres espaces confinés, tels que les entrepôts. 3.3. Critères d'application des phrases types indiquant les précautions à prendre pour l'environnement SPe 1 Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant [préciser la substance ou la famille de substances selon le cas] plus de [fréquence à préciser]. 581 La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques pour lesquels une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l'un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour éviter l'accumulation dans le sol, les effets sur les vers de terre ou autres organismes vivant dans le sol, la microflore du sol et/ou la contamination des eaux souterraines. SPe 2 Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur [type de sol ou situation à préciser]. La phrase peut être utilisée en tant que mesure visant à réduire les risques pour prévenir la contamination des eaux souterraines ou des eaux de surface exposées (par exemple en association avec le type de sol, la topographie ou pour les sols drainés), si une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l'un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour éviter des effets inacceptables. SPe 3 Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], respecter une zone non traitée de [distance à préciser] par rapport à [la zone non cultivée adjacente/aux points d'eau]. La phrase doit être utilisée pour protéger les plantes non cibles, les arthropodes non cibles et/ou les organismes aquatiques si une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l'un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour éviter des effets inacceptables. SPe 4 Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important. En fonction du type d'utilisation du produit pharmaceutique, les États membres peuvent utiliser la phrase pour prévenir le risque de ruissellement et protéger les organismes aquatiques ou les plantes non cibles. SPe 5 Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], le produit doit être incorporé dans le sol; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons. La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques tels que les granules ou les pastilles qui doivent être incorporés dans le sol pour protéger les oiseaux ou les mammifères sauvages. SPe 6 Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu. La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques tels que les granules ou les pastilles, pour éviter leur absorption par les oiseaux ou les mammifères sauvages. Elle est recommandée pour toutes les préparations solides utilisées non diluées. SPe 7 Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux. La phrase doit être utilisée lorsqu'une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l'un ou plusieurs des usages désignés, qu'une telle mesure visant à réduire les risques est nécessaire. SPe 8 Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en présence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et [indiquer la période] après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant [indiquer la date]. La phrase doit être utilisée dans le cas des produits phytopharmaceutiques pour lesquels une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l'un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour protéger les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs. En fonction du type d'utilisation du produit pharmaceutique et d'autres dispositions réglementaires nationales pertinentes, les États membres peuvent choisir la formulation appropriée pour réduire le risque pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs ainsi que pour leur couvain. 3.4. Critères d'application des phrases types indiquant les précautions à prendre dans le cadre des bonnes pratiques agricoles 582 SPa 1 Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant [préciser la substance ou la famille de substances selon le cas] plus de [nombre d'applications ou durée à préciser]. La phrase doit être utilisée lorsqu'une telle restriction apparaît nécessaire pour limiter le risque de développement de résistances. 3.5. Critères d'application des phrases types indiquant les précautions spécifiques à prendre pour les rodenticides SPr 1 Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs. Pour assurer son respect par les utilisateurs, la phrase doit figurer d'une manière visible sur l'étiquette de façon à prévenir les utilisations erronées dans toute la mesure du possible. SPr 2 La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés. La phrase doit figurer d'une manière visible sur l'étiquette de façon à prévenir les empoisonnements accidentels dans toute la mesure du possible. SPr 3 Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges. Afin de prévenir l'empoisonnement secondaire des animaux, la phrase doit être utilisée pour tous les rodenticides contenant des anticoagulants comme substances actives. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques · Nelum