Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
صدر في 1998-07-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- packaging/labelling, fraud, standards, food safety and quality
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Untitled (6).max 987 Art. 6. Apres avoir constate le nombre des membres presents, le p1·esident designe un secretaire. Le president ouvre, dirige et clot les deliberations. II a le droit de retirer la parole a tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu'il prend pour maintenir l'ordre et la tranquillite, et meme de les expulser du local ou se tient l'assemblee. Art. 7. A moins qu'il ne s'agisse d'une modification des statuts, les decisions sont prises a la majorite des suffrages valablement exprimes, les abstentions n'etant pas prises en consideration. Art. 8. Les affaires qui n'ont pas ete portees a l'ordre du jour confo1·mement aux articles 1 er et 4, ne peuvent don ner lieu a une decision que s'il ne s'eleve aucune opposition contre la mise en discussion ou s'il s'agit d'une demande tendant a la convocation d'une reunion extraordinai1·e. Les decisions prises font l'objet d'un proces-verbal signe par le p1·esident et le secretai1·e et indiquant la date de la seance et les noms des pe1·sonnes qui y ont assiste. Le proces-verbal de la derniere seance est soumis pour approbation a l'assemblee generale qui decide sur les obser vations auxquelles ii pourrait donner lieu et qui le modifie en consequence. Art. 9. L'assemblee generale ne peut proceder a une modification des statuts que si la majorite des membres est presente et si les trois quarts au moins des votants sont favorables a la proposition. Si dans une premiere reunion l'assemblee generale ne peut deliberer valablement, la modification des statuts peut etre decidee valablement dans une deuxieme reunion de l'assemblee qui delibere valablement quel que soit le nombre des membres presents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables a la proposition et si les convocations ont rendu attentif a la validite du vote intervenu dans ces conditions. Composition et fonctionnement du comite-directeur Art. 10. En dehors du president, le comite-directeur se compose de six delegues. II y a autant de memb1·es sup pleants qu'il y a de membres effectifs. Art. 11. Le comite-directeur fixe ses seances selon les besoins du service. Le president peut convoquer le comite en seance extraordinaire s'il le juge necessaire. II est oblige de convoquer une seance extraordinaire dans le delai de huit jours, si la demande ecrite en est faite par deux des membres du comite-directeur avec indication de l'ordre du jour. La convocation portant indication sommaire de l'ordre du jour est adressee aux membres sept jours avant la reunion. Les membres du comite-directeur qui sont empeches d'assister a la reunion en avisent aussitot que possible le pre sident qui convoque un membre suppleant. Le comite-directeur delibere valablement si la majorite de ses membres est presente. Les decisions sont prises a la majorite absolue des membres presents. Lorsque le president constate que le comite-directeur n'est pas en nomb1·e pour deliberer valablement, ii clot la reunion. Dans ce cas, ii convoque, dans un delai de trois jours, le comite-di1·ecteu1· avec le meme ord1·e du jour en res pectant le delai p1·evu a l'alinea 2 du present a1·ticle. Le comite-directeur siege alors valablement quel que soit le nombre des membres presents. Les membres du comite-directeur votent a main levee. Toutefois, si un membre le demande, le vote se fait au scru tin secret pour la presentation de candidats, la nomination aux emplois, les demissions et les peines disciplinaires. Les articles 5, alinea 2, 6 et 8 ci-dessus sont applicables. Art. 12. En cas d'empechement du president, les organes de !'association d'assurance contre les accidents, section agricole, sont convoques et p1·esides par un fonctionnai1·e designe par lui a cet effet. Verification des comptes Art. 13. L'exercice financier commence le 1•1• janvier et finit le 31 decembre. Art. 14. Dans les six mois qui suivent !'expiration d'un exercice, un compte relatif a !'ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu'un etat de l'actif existant a la fin de l'exercice sont soumis a l'assemblee generale afin de verification et d'approbation. Art. 15. Avant d'etre sou mis a l'assemblee generale afin de verification et d'approbation, le compte annuel sera exa mine par une commission de verification des comptes composee de trois membres effectifs et d'un nombre egal de membres suppleants. Cette commission de verification des comptes est autorisee a verifier tous livres, actes et autres pieces. Elle peut proceder egalement dans le cours de l'exercice a des verifications extraordinaires. Designation des membres du comite-directeur et de la commission de verification des comptes Art. 16. Les membres de l'assemblee generale nouvellement designes elisent a une date fixee par le president du comite-directeur et leur communiquee au moins un mois a l'avance les membres effectifs et suppleants du comite directeur et de la commission de verification selon les modalites prevues par les dispositions reglementaires pour !'elec tion des delegues des assures dans les organes de !'association d'assurance contre les accidents, section industrielle. Le president du comite-directeur remplit les fonctions de president du bureau electoral. Untitled (6).max 988 Si un membre effectif ou suppleant quitte ses fonctions pou1· un motif quelconque avant !'expiration de son mandat, ii peut etre procede confo1·mement a l'alinea qui precede a !'election d'un rempla~ant qui acheve le mandat de celui qu'il remplace. Prevention des accidents Art. 17. Pour !'elaboration des reglements concernant la prevention des accidents, le comite-directeur peut s'en tourer d'experts qu'il choisit en raison de leur experience professionnelle. Les reglements prepares par le service de la prevention des accidents avec le concours des experts sont examines par le comite-directeur qui arrete leur teneur definitive a soumettre au ministre de la securite sociale pour approbation. L'observation de ces reglements par les entreprises et les personnes soumises a !'assurance est controlee par les fonctionnaires et employes statutaires assermentes du service de la prevention des accidents. Art. 18. A condition de ne pas pouvoir etre conside1·ees comme frais administ1·atifs au sens de !'article 282 du code des assurances sociales et d'avoi1· ete autorisees prealablement par le comite-directeur, les depenses peuvent etre engagees dans l'interet de la p1·evention des accidents et des maladies prnfessionnelles et notamment: pour remunerer les services de tiers pour la formation des assures, pour la constatation de !'exposition au risque dans les entreprises ainsi que pour !'elaboration et la publication des reglements concernant la prevention des accidents, pour organiser des campagnes publicitaires et des expositions ou pour y participer, pour le paiement de cotisations pour les associations ayant egalement pour objet la prevention des accidents et des maladies professionnelles, pour financer l'achat de materiel didactique et d'appareils de mesure a mettre a la disposition des assures. Les depenses ainsi engagees restent entierement a charge de !'association d'assurance conti-e les accidents. Determination des classes et des coefficients de risques Art. 19. Selon la nature de la culture, les terrains sont classes dans les classes de risques suivantes: classe 1 labours, prairies et paturages classe 2 vignobles et vergers classe 3 jardinage (culture sous verre ou en plein aire de legumes, fraises, fleurs et plantes ornementales, pepinieres et culture de champignons) classe 4 forets et haies a ecorce Art. 20. Les coefficients de chaque classe de risque representent le 1·apport entre les depenses et les surfaces totales des ten·ains dans cette classe au cours de la periode d'observation de sept ans s'etendant jusqu'a la fin de l'exer cice precedant l'exe1·cice pour lequel le coefficient est fixe. Disposition transitoire Art. 21. Apres la publication des presents statuts au Memorial, l'assemblee generale designe, conformement a !'ar ticle 16 ci-dessus, quatre nouveaux memb1·es effectifs et suppleants du comite-di1·ecteu1· qui restent en fonction, tout comme que les deux memb1·es designes en 1996, jusqu'a la designation de six nouveaux membres effectifs et suppleants par l'assemblee gene1·ale entrant en fonction le 1 e,· ju ii let 2000. Les membres effectifs et suppleants de la commission de verification des comptes designes en 1994 restent en fonc tion jusqu'a la designation de leurs successeurs par l'assemblee gene1·ale entrant en fonction le 1e,· juillet 2000. Reglement grand-ducal du 7 juillet 1998 modifiant le reglement grand-ducal modifie du 16 avril 1992 concernant l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires ainsi que la publicite faite a leur egard. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Parlement Europeen et du Conseil 97/4/CE du 27 janvier 1997, modifiant la directive du Conseil 79/112/CEE du 18 decembre 1978 relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant l'etique tage et la presentation des denrees alimentaires destinees au consommateur final ainsi que la publicite faite a leur egard; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Sante et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Untitled (6).max 989 Arretons: Art. 1er - Les modifications suivantes sont apportees au reglement grand-ducal modifie du 16 avril 1992 concernant l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires destinees au consommateur final ainsi que la publicite faite a leur egard : 1. A !'article 3 le point suivant est insere: «2 bis) la quantite de certains ingredients ou categories d'ingredients conformement aux dispositions de !'article 6». 2. A l'a1·ticle 4 le pa1·ag1·aphe 1 est remplace par le texte suivant: «La denomination de vente d'une denree alimentaire est la denomination p1·evue pour cette denree dans les dis positions de la Communaute europeenne qui lui sont applicables. a) En !'absence de dispositions de la Communaute europeenne, la denomination de vente est la denomination pre vue par les dispositions reglementaires applicables au Luxembou1·g. A defaut, la denomination de vente est constituee par le nom consacre par les usages au Luxembourg ou par une description de la denree alimentaire et, si necessaire, de son utilisation, qui soit suffisamment precise pour permettre a l'acheteur d'en connaTtre la nature reelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait etre confondue. b) L'utilisation au Luxembourg de la denomination de vente sous laquelle le produit est legalement fabrique et com mercialise dans l'Etat membre de production est egalement admise. Toutefois, lorsque !'application des autres dispositions du present reglement, notamment celles prevues a !'ar ticle 3, n'est pas de nature a permettre aux consommateurs au Luxembourg de connaTtre la nature reelle de la denree et de la distinguer des denrees avec lesquelles ils pourraient la confondre, la denomination de vente est accompagnee d'autres informations descriptives a faire figurer a proximite de celle-ci. c) Dans des cas exceptionnels, la denomination de vente de l'Etat membre de production n'est pas permise au Luxembourg lorsque la denree qu'elle designe s'ecarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denree connue sous cette denomination, que les dispositions du point b) ne suffisent pas a assu rer, au Luxembourg , une information correcte des consommateurs.» 3. A !'article 5 paragraphe 5 le premier tiret est remplace par le texte suivant: « - les ingredients appartenant a l'une des categot·ies enumerees a !'annexe 1 et qui sont composants d'une autre denree alimentaire peuvent et1-e designes par le seul nom de cette categorie; toutefois, la designation «amidon» figurant a !'annexe I doit toujours et1·e completee pat· !'indication de son ori gine vegetale specifique, lo1·sque cet ing1·edient peut contenir du gluten». 4. A !'article 5 paragraphe 5, le deuxieme tiret est 1·emplace par le texte suivant: « - les ingredients appartenant a l'une des categories enumerees a !'annexe II sont obligatoirement designes par le nom de cette categorie, suivi de leur nom specifique ou de leur numero CEE; dans le cas d'un ingredient appar tenant a plusieurs categories, est indiquee celle correspondant a sa fonction principale dans le cas de la denree alimentaire concernee; toutefois, la designation «amidon modifie» figurant a l'annexe II doit toujours itre completee par !'indication de son origine vegetale specifique lorsque cet ingredient peut contenir du gluten». 5. A !'article 5 paragraphe 8, le point e) est remplace par le texte suivant: «e) des produits ne comportant qu'un seul ingredient: a condition que la denomination de vente soit identique au nom de !'ingredient OU a condition que la denomination de vente permette de determiner la nature de !'ingredient sans risque de confu sion» 6. L'article 6 est remplace par le texte suivant: «Article 6: 1. La quantite d'un ingredient ou d'une categorie d'ingredients qui a ete utilisee dans la fabrication ou la pre paration d'une denree alimentaire est mentionnee conformement au present article. 2. La mention visee au paragraphe 1 est obligatoire: a) lorsque !'ingredient ou la categorie d'ingredients dont ii s'agit figure dans la denomination de vente ou est generalement associe avec la denomination de vente par le consommateur OU b) lorsque !'ingredient ou la categorie d'ingredients dont ii s'agit est mis en relief dans l'etiquetage par des mots, des images ou une representation graphique OU c) lorsque !'ingredient ou la categorie d'ingredients dont ii s'agit est essentiel pour caracteriser une denree alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait etre confondue en raison de sa deno mination ou de son aspect Untitled (6).max 990 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas: a) a un ingredient ou une categorie d'ingredients: dont le poids net egoutte est indique conformement a !'article 7 paragraphe 5 OU dont la quantite doit deja figure1- sur l'etiquetage en vertu de dispositions reglementai1-es, qui est utilise a faible dose aux fins de l'aromatisation, qui, tout en figurant dans la denomination de vente, n'est pas susceptible de determiner le choix du consommateur des lors que la variation de quantite n'est pas essentielle pour caracteriser la denree ali mentaire ou de nature a la distinguer d'autres produits similaires ; b) lorsque des dispositions reglementaires specifiques determinent de maniere precise la quantite de !'ingre dient ou de la categorie d'ingredients sans en prevoir !'indication sur l'etiquetage; c) dans les cas vises a !'article 5 sous 3.4.; 4. La quantite mentionnee, exprimee en pourcentage, correspond a la quantite du ou des ing1-edients au moment de leur mise en oeuvre. Toutefois, les dispositions qui p1-evoient des derogations sont applicables. 5. La mention vi see au paragraphe 1 figure soit dans la denomination de vente de la denree alimentaire, soit a prnxi mite immediate de cette denomination, soit sur la liste des ingredients en rappo1-t avec !'ingredient ou la cate gorie d'ingredients dont ii s'agit. 6. Le p1-esent article s'applique sans prejudice des dispositions relatives a l'etiquetage nutritionnel des deni-ees ali mentaires}). Art. 2 - Le commerce de produits non conformes au present reglement mais conformes a la reglementation ante rieure reste autorise jusqu'au 13 fevrier 2000. Au-dela de cette date le commerce de ces produits est interdit. Toutefois les produits en question etiquetes a cette date peuvent encore etre commercialises jusqu'a epuisement des stocks. Art. 3. - Notre ministre de la Sante est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante, Georges Wohlfart Dir. 97/4. Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1998. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri G1-and-Duc heritie1 Reglement grand-ducal du 7 juillet 1998 definissant les activites assurees obligatoirement contre les accidents dans le cadre de l'enseignement prescolaire, scolaire et universitaire. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu !'article 90, alinea 1, sous 1) du code des assurances social es; Vu !'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant refonne du Conseil d'Etat et conside1-ant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Securite Sociale, de Notre Ministre de !'Education nationale, de Notre Ministre de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarite, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Promotion feminine et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er,. Par enseignement prescolaire, scolaire ou universitaire au sens de !'article 90, alinea 1, sous 1) du code des assurances sociales, on entend celui organise et surveille par l'Etat, les communes, les etablissements publics, les chambres professionnelles ou par des organismes agrees par l'Etat sur le territoire luxembourgeois ou a l'etranger ainsi que celui suivi a l'etranger par des personnes ayant leur domicile legal au Grand-Duche de Luxembourg. En dehors des activites inscrites au programme d'enseignement, !'assurance s'etend: a) aux cours de rattrapage, les etudes surveillees, les activites guidees, les loisirs surveilles, les voyages d'etudes et les visites guidees; b) aux controles medicaux, les consultations, examens, essais d'integration scolaire et autres activites organisees par les services medico-psycho-pedagogiques et d'orientation scolaire et par les centres, instituts et services d'education differenciee prevus par la loi modifiee du 14 mars 1973; c) aux consultations, seances d'information et cycles de formation pour parents d'eleves, la participation des eleves et etudiants a des journees d'information et d'orientation scolaire ou professionnelle; d) aux activites de recherche et les stages des eleves et etudiants dans les entreprises ou administrations; Untitled (6).max 991 e) aux cours de langue et de culture maternelle organises a !'intention des enfants de parents immigres et autori ses par le ministere de !'education nationale; f) a !'ensemble des activites organisees dans le cadre des projets d'etablissement prevus dans la loi du 4 septembre 1990 portant reforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; g) aux cours de musique dispenses dans les conservatoires et ecoles de musique. L'agrement aux fins de l'alinea 1 du present article fait l'objet d'un arrete conjoint du ministre du budget, du ministre de la securite sociale et, soit du ministre de !'education nationale, soit du ministre de la jeunesse, soit du ministre de la famille et de la solidarite, soit du ministre de la promotion feminine, selon le cas, a publier au Memorial. Art. 2.- Par activites periprescolaires, periscolaires ou periuniversitaires au sens de !'article 90, alinea 1, sous 1) du code des assurances sociales, on entend: a) le sejour dans les cantines, les internats, les garderies et foyers de jour pour enfants ages de quatre ans au moins, les foyers et centres d'accueil et d'observation et les centres d'animation et de vacances, ainsi que les activites socio-educatives et de loisirs organisees par ces institutions; b) les activites sportives, artistiques, culturelles, ecologiques et scientifiques au sein d'equipes sportives, de chorales, fanfares, groupes de theatre, cine-clubs, groupes de creation artistiques, d'animation ou de recherche scientifique aupres des ecoles; c) les voyages, visites et sejours organises dans le cadre d'echanges scolaires et de jumelages d'ecoles ou d'echanges des jeunes dans le cadre d'accords bilateraux et de pmgrammes internationaux, tant pour les voyages et sejours des eleves ou jeunes luxembourgeois a l'etrange1- que pour les voyages et sejou1-s des eleves ou jeunes etran gers au Luxembourg; d) la participation a des stages, journees d'etudes, camps, activites d'animation de loisirs et de vacances et colonies de vacances; e) les manifestations organisees en collaboration avec l'ecole dans le domaine de la securite routiere et de l'epargne scolaire; f) la vente de fleurs, insignes et cartes autorisee par le ministre de !'education nationale; g) les activites socio-educatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pou1- jeunes, gmupes guides et scouts et 01-ganismes et associations pour jeunes; h) la participation a la formation d'animateurs; i) les activites de consultation, de guidance et d'orientation pour enfants et jeunes dans des services specialises. Pour les activites visees a l'alinea qui precede sous a), d) et f) ainsi qu'a l'alinea 3 sous b), c), d) et h), !'assurance ne s'etend non seulement a l'activite elle-meme mais egalement au sejour eventuel et aux loisirs connexes a l'activite. Art. 3.- Le droit aux prestations prevues par le present alinea est suspendu jusqu'a concurrence du montant des prestations de meme nature auxquelles ouvrent droit a l'etranger les activites dont ii s'agit. Art. 4.- Le reglement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant extension de !'assurance obligatoire contre les acci dents en application des articles 85, alinea 5, 1 ° et 90 du code des assurances social es et le reglement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de !'assurance obligatoire contre les accidents aux activites prescolaires peripresco laires, scolaires, periscolaires, unive1-sitaires et periuniversitaires sont abroges. Art. 5.- Notre Ministre de la Securite sociale, Notre Ministre de !'Education nationale, Notre Ministre de la Jeunesse, Notre Ministre de la Famille et de la Solidarite, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Promotion feminine sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui est publie au Memorial. La Ministre de la Securite sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de /'Education nationale, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de la Jeunesse, Alex Bodry La Ministre de la Famille et de la Solidarite, Marie-Josee Jacobs Le Ministre du Budget, Luc Frieden La Ministre de la Promotion feminine, Marie-Josee Jacobs Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1998. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier