Règlement grand-ducal modifiant le règlement du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux
صدر في 1995-07-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant protection, pests/diseases
- الفئات
- agriculture
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1575 Reglement grand-ducal du 24 juillet 1995 modifiant Ie reglement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre I'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux vegetaux et aux produits vegetaux. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des vegetaux et produits vegetaux contre les organismes nuisi bles; Vu Ie reglement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre I'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux vegetaux et aux produits vegetaux ; Vu la directive no 77/93/CEE du Conseil du 21 decernbre 1976, concernant les mesures de protection contre I'intro duction dans la Communaute d'organismes nuisibles aux vegetaux ou aux produits vegetaux et contre leur propagation it l'interieur de la Cornmunaute, rnodifiee en dernier lieu par la directive no 94/13/CEE du 29 mars 1994; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Le reglement grand-ducal du 28'mai 1.!l23 fixant les mesures de protection contre I'introduction et la propa gation d'organismes nuisibles aux vegetaux et aux produits vegetaux est rnodifie comme suit: 1) Au paragraphe 1 point I) de l'article 10r les termes «des lies Canaries» sont supprimes, 2) A I'article 3, les paragraphes suivants sont ajoutes: «8. Sur base d'une decision communautaire prealable un reglernent rninisteriel peut prescrire que I'introduction et la propagation sur Ie territoire du Grand-Duche de Luxembourg, d'organismes determines, qui figurent it I'annexe II, mais dont la presence a ete constatee sur des plantes autres que celles figurant it cette annexe, et qui sont consi deres comme nuisibles aux vegetaux ou produits vegetaux, sont interdites ou soumises it une autorisation speciale. 9. Sur base d'une decision communautaire prealable un reglement ministerial peut prescrire que I'introduction et la propagation sur Ie territoire du Grand-Duche de Luxembourg, d'organismes determines, qui figurent aux annexes I et II, dont la presence est constatee it l'etat isole et qui sont consideres comme nuisibles aux vegetaux ou produits vegetaux, sont interdites ou soumises it une autorisation speciale, 10. Les points 7, 8, 9 s'appliquent egalement it de tels organismes lorsqu'ils ne sont pas affectes par la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative it la dissemination volontaire d'organismes genetiquement modi fies dans I'environnement ou par d'autres dispositions specifiques relatives aux organismes genetiquernent modi fies. 11. Sur base d'une decision communautaire prealable un reglement ministeriel peut prescrire que Ie paragraphe 1 et Ie paragraphe 5 ainsi que Ie paragraphe 2 et Ie paragraphe 6 ne s'appliquent pas aux travaux effectues it des fins d'essai ou it des fins scientifiques ni aux travaux effectues sur les selections varietales.» 3) A I'article 4, Ie paragraphe suivant est ajoute: «3. Sur base d'une decision communautaire prealable un reglement rninisteriel peut prescrire que Ie paragraphe 1 et Ie paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux travaux effectues it des fins d'essai ou it des fins scientifiques ni aux travaux effectues sur les selections varietales.» 4) L'article 5 est rnodifie comme suit: a) au paragraphe 3, l'alinea suivant est ajoute: «Le present paragraphe ainsi que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantites de vegetaux, produits vegetaux, denrees alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destines it etre utilises par leur proprietaire ou par Ie destinataire it des fins non industrielles et non commerciales ou it etre consommes durant Ie transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.» b) Ie paragraphe suivant est ajoute: «4. Sur base d'une decision communautaire prealable un reglernent rninisteriel peut prescrire que Ie paragraphe 1 et les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux travaux effectues it des fins d'essai ou it des fins scientifiques ni aux travaux effectues sur les selections varietales.» Cabasson, Ie 24 juillet 1995. Jean 1576 5) A I'article 6, paragraphe 4, l'alinea suivant est ajoute: «Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantites de vegetaux, produits vege taux, denrees alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destines aetre utilises par leur proprie taire ou par Ie destinataire ades fins non industrielles et non commerciales ou aetre consommes durant Ie tran sport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.» 6) A I'article 8, paragraphe 2 Ie point c) suivant est ajoute: «c) Les points a) et b) ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantites de vegetaux, produits vegetaux, denrees alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destines aetre utilises par leur proprietaire ou par Ie destinataire ades fins non industrielles et non commerciales ou aetre consommes durant Ie transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.» 7) L'article 11 est rnodifie comme suit: a) les paragraphes suivants sont ajoutes: «Jbis, Pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles: Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les vegetaux, produits vegetaux ou autres objets sont deplaces directement d'un point aun autre de l'Union Europeenne atravers Ie territoire d'un pays tiers. Les paragraphes 1 et 2 et I'article 4 paragraphe 1 ne s'appliquent pas au transit par Ie territoire de l'Union Euro peenne. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantites de vegetaux, produits vegetaux, denrees alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destines aetre utilises par leur proprletaire ou par Ie destinataire ades fins non industrielles et non commerciales ou aetre consommes durant Ie transport. 3ter. Sur base d'une decision communautaire prealable un reglernent ministerial peut prescrire que Ie paragraphe 1 et Ie paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux travaux effectues ades fins d'essai ou ades fins scientifiques ni aux travaux effectues sur les selections varietales.» b) au paragraphe 9, l'alinea suivant est ajoute: «Dans Ie cas d'un retrait au titre du premier alinea deuxierne tiret ou d'un refus au titre du premier alinea quatrieme tiret, les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de reexpedition produits au moment ou les vegetaux, produits vegetaux ou autres objets sont presences en vue de leur introduction sur Ie territoire du Grand-Duche de Luxembourg sont annules par les agents du service. Lors de I'annulation, ces derniers apposent au recto du document, de fac;:on bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire, portant la mention «Certificat annule» et indiquant au moins leur nom et la date du refus. Cette mention sera inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de I'Union Europeenne.» Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural est charge de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. LeMinistre de I'Agriculture, de 10 Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Dir 94/13.