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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal interdisant l’utilisation de certains sous-produits animaux dans l’alimentation animale

صدر في 2001-09-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, standards, animal by-products

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  1. Untitled.max 2532 ANNEXE Ill Liste des especes visees a !'article 2, sous b) Plantes fourrageres: Festuca arundinacea Schreb. Vicia spec. Fetuque elevee Vesces x,s La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la selection conservatrice. La liste des noms des responsables est deposee a !'Administration des services techniques de !'agriculture. (T) variete tetraplo'fde *''"''* non destinee a la production fourragere Reglement grand-ducal du 21 septembre 2001 interdisant !'utilisation de certains sous-produits animaux dans l'alimentation animale. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la decision n ° 2001 /25/CE de la Commission du 27 decembre 2000 interdisant !'utilisation de certains sous produits animaux dans l'alimentation animale; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural. de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er .. Au sens du present reglement, les definitions suivantes sont d'application: «animal d'elevage)): tout animal detenu, engraisse ou eleve pour la production de denrees alimentaires; «animal familiern: tout animal appartenant a une espece generalement nourrie et detenue, mais non consommee, par l'homme dans un but autre que l'elevage; «animaux utilises a des fins experimentales»: les animaux definis a !'article 2 du reglement grand-ducal du 6 aout 1999 relatif a la protection des animaux utilises a des fins experimentales ou a d'autres fins scientifiques; «aliments»: les aliments d'origine animale destines aux animaux d'elevage, y compris les proteines animales transformees telles que definies a !'article 2, point e), du reglement grand-ducal modifie du 24 avril 1995 definissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires regissant les echanges et les importations de produits d'origine animale non soumis a des reglementations specifiques, les graisses fondues, les huiles de poisson, les gelatines, les proteines hydrolysees et le phosphate dicalcique. Art. 2.- Les dechets animaux suivants ne sont pas utilises dans la production d'aliments destines aux animaux d'elevage: a) tous les bovins, les porcins, les caprins, les ovins, les solipedes, les volailles, les poissons d'elevage et tous les autres animaux detenus a des fins de production agricole, morts dans !'exploitation mais non abattus aux fins de la consommation humaine, y compris les animaux morts-nes ou non arrives a terme; b) les cadavres des animaux suivants: i) animaux familiers; ii) animaux de zoo; iii) animaux de cirque; iv) animaux utilises a des fins experimentales; v) animaux sauvages designes par l'autorite competente; c) les animaux mis a mort dans !'exploitation dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies; d) sans prejudice des cas d'abattage d'urgence pour des motifs de bien-etre, les animaux d'elevage morts en cours de transport. Art. 3.- La surveillance des mesures prevues au present reglement est assuree, conformement aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux. Untitled.max 2533 Art. 4.- Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies conformement aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiee du 19 mai 1983 precitee. Art. 5.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Sante et de la Securite Socia/e, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2001. Henri Reglement grand-ducal du 21 septembre 2001 relatif a !'utilisation des materiels presentant des risques au regard des encephalopathies spongiformes transmissibles. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 25 decembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la loi modifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et !'amelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores; Vu la decision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 reglementant !'utilisation des materiels presentant des risques au regard des encephalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la decision 94/474/CE; Vu la decision 2001/2/CE de la Commission du 27 decembre 2000 modifiant la decision 2000/418/CE reglementant !'utilisation des materiels presentant des risques au regard des encephalopathies spongiformes transmissibles; Vu la decision 2001/233/CE de la Commission du 14 mars 2001 modifiant la decision 2000/418/CE en ce qui concerne les viandes separees mecaniquement et la colonne vertebrale des bovins; Vu la decision 2001/270/CE de la Commission du 29 mars 2001 modifiant la decision 2000/418/CE en ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre des Metiers: Vu l'avis du College Veterinaire; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture. de la Viticulture et du Developpement rural, de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arre tons: Art. 1er.- (1) Le present reglement prevoit des dispositions concernant !'utilisation des materiels presentant des risques au regard de certaines encephalopathies spongiformes transmissibles (EST). II s'applique a la production et a la mise sur le marche des produits d'origine animale issus de materiels d'animaux des especes bovine, ovine au caprine au contenant ces materiels. (2) Les articles 3 a 7 ne s'appliquent pas: a) aux produits cosmetiques, aux medicaments au aux dispositifs medicaux, au a leurs materiels de depart au produits intermediaires; b) aux produits, au a leurs materiels de depart au produits intermediaires, qui ne sent pas destines a etre utilises dans les denrees alimentaires, les aliments pour animaux au les engrais; c) aux produits d'origine animale destines aux expositions, a l'enseignement, a la recherche, a des etudes speciales au a des analyses, pour autant que ces produits ne soient pas consommes en definitive par des personnes au par des animaux autres que ceux qui sent eleves aux fins des projets de recherche en cause. (3) Afin d'eviter une contamination croisee au une substitution, les produits d'origine animale vises au paragraphe (1), sent maintenus separes a tout moment de ceux vises au paragraphe (2), sauf si ces demiers sent manipules au produits au mains dans les memes conditions de protection sanitaire en ce qui concerne les EST.

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