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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal instituant une prime à l'entretien de l'espace naturel et du paysage dans les vignobles

صدر في 1998-09-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
viticulture/oenological practices, subsidy/incentive
الفئات
agriculture

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  1. Untitled (3).max 1889 Le conseil de promotion attribue a l'etudiant ayant beneficie d'une dispense d'une U.V. une note, en tenant compte du resultat obtenu par l'etudiant lors de ses etudes a d'autres depa1-tements de l'institut ou a d'autres etablissements d'enseignement superieur. Art. 12. - Admission d'etudiants dans le cadre de programmes d'echanges. L'admission d'etudiants a l'institut dans le cadre de programmes d'echanges de l'Union europeenne est prononcee par le president, le conseil de promotion concerne entendu en son avis. Pour ces etudiants, !'organisation des enseignements, !'evaluation, la communication des resultats d'evaluation, !'at tribution des diplomes ainsi que les attestations de diplome peuvent etre reglees dans des protocoles d'accord a conclure entre l'institut et l'etablissement d'enseignement superieur europeen ou les etudiants sont immatricu les. Ces protocoles d'accord doivent etre approuves par le Ministre de !'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Art. 13. - Le present reglement entrera en vigueur a partir de l'annee academique 1998/99. Art. 14. - Notre Ministre de !'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est cha1-ge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Education Nationale, et de la Formation Professionnelle Erna Hennicot-Schoepges Pala is de Luxembourg, le 8 septembre 1998. Pou1· le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier Tableau annexe: Indices de promotion des unites de valeur Pou1· la determination de la promotion des etudiants (voir article 8 point 6) et de la mention, les U.V. sont affectees des indices de promotion suivants : Unite de valeur a une lei;:on hebdomadaire pa1- an : Unite de valeur a deux lei;:ons hebdomadaires pa1- an : Unite de valeur a trois lei;:ons hebdomadaires par an : Unite de valeur a quatre lei;:ons hebdomadaires par an : Unite de valeur a cinq lei;:ons hebdomadaires par an : Unite de valeur a six lei;:ons hebdomadaires par an : Unite de valeur a sept lei;:ons hebdomadaires par an : Unite de valeur a huit lei;:ons hebdomadaires et plus par an : Le travail de fin d'etudes est affecte de I' La pratique professionnelle est affectee de I' indice 1 indice 2 indice 3 indice 4 indice 5 indice 6 indice 7 indice 8 indice 8 indice 8 Les indices de promotion de la pratique professionnelle et du ti-avail de fin d'etudes ne sont pas pris en compte pour la promotion de l'etudiant, toutefois ils sont pris en compte pour le calcul de la mention. Reglement ministeriel du 14 septembre 1998 determinant les emplois a responsabilite particuliere de la carriere de l'inspecteur principal 1er en rang aupres de la Direction de la Sante. Le Ministre de la Sante, Vu !'article 22 VII de la loi modifiee du 22 juin 1963 fixant le regime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; Vu le reglement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalites suivant lesquelles le fonctionnaire peut acceder aux grades de substition prevus a !'article 22 section 7 de la loi modifiee du 22 juin 1963 fixant le regime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Arrete: Art. 1er. Le paste d'inspecteur principal 1 er en rang, charge de la gestion du secretariat de la Direction de la Sante est designe comme poste a responsabilite particuliere. Art. 2. Le present reglement qui entre en vigueur le 1er octobre 1998 est publie au Memorial. Luxembourg, le 14 septembre 1998. Le Ministre de la Sante, Georges Wohlfart Reglement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime a l'entretien de l'espace naturel et du paysage dans les vignobles. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu !'article 189 du Traite instituant la Communaute europeenne; Vu le reglement (CEE) N° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les methodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que de l'entretien de l'espace naturel; Untitled (3).max 1890 Vu le reglement (CE) N° 746/96 de la Commission, du 24 avril 1996, portant modalites d'application du reglement (CEE) N° 2078/92 du Conseil concernant les methodes de prnduction ag1·icole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que de l'entretien de l'espace naturel; Vu la decision de la Commission du 30 janvier 1998 autorisant l'octroi de l'aide d'Etat no 636/B/96 du Grand-Duche de Luxembourg; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agricultu1·e, de la Viticulture et du Developpement ru1·al et de Notre Ministre du Budget et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; A1-retons: Art. 1er. II est institue une prime a l'entretien de l'espace naturel et du paysage, denommee ci-apres " la prime " pour !'exploitation des vignobles. Art. 2. Au sens du present reglement on entend par: a) vignoble ou surface viticole: toute surface plantee de vignes dont la pente moyenne est superieure a 15 %; b) exploitation viticole: toute exploitation qui constitue une unite technico-economique ge1·ee distinctement et qui reunit tous les facteurs de production dont notamment la main-d'oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d'assurer son independance. Art. 3. Peut beneficier de la p1·ime annuelle l'exploitant viticole: dont !'exploitation est situee sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg et qui exploite au moins une sur face viticole de 0, 1 ha; qui repond aux conditions d'allocation de la prime annuelle visees aux articles 4 a 9 sur !'ensemble de sa surface viticole eligible a la prime et situee sur le territoi1·e du Grand-Duche de Luxembourg, et qui s'engage a repondre a ces conditions pendant au moins cinq ans. Art. 4. 1) L'ensemble de la surface viticole eligible, declaree au easier viticole, doit faire l'objet d'une exploitation. 2) L'ent1·etien des elements de strncture du paysage tels que haies, banquettes he1·beuses, galei-ies d'arb1·es, arbres solitaires doit etre assu1·e de fac;:on a ce que l'aspect typique du paysage reste p1·eser-ve. Toute inte1·vention inappro priee ou toute destruction de ces elements de structure du paysage est interdite. 3) Les mesures suivantes sont autorisees: l'ent1·etien et la repa1·ation des drainages existants; les d1·ainages de faible envergu1·e qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne po1·tent pas atteinte aux interets ecologiques. Art. 5. 1) La fumure azotee est limitee a 70 kg N/ha. Aucune fumure azotee minerale ne peut etre effectuee pen dant la periode de repos de vegetation. 2) Une couverture du sol dans chaque deuxieme interligne au moins doit etre assuree a l'aide d'une vegetation her bacee. Toutefois, cette condition ne s'applique pas si la fumure azotee est limitee a 60 kg N/ha. 3) Un plan d'epandage des fertilisants organiques doit etre etabli annuellement selon les criteres prevus par !'Administration des services techniques de !'agriculture. L'epandage doit etre effectue avec un materiel techniquement au point. Art. 6. Aucun epandage de boues d'epu1·ation ne peut etre effectue sur les vignobles eligibles. Art. 7. Tous les trois a cinq ans au moins, des echantillons du sol doivent etre preleves sur la surface viticole eli gible et etre analyses pa1· un laboratoire ag1·ee quanta leur teneu1· en elements nutritifs majeurs a !'exception de celle en azote, de sorte qu'a la fin de la troisieme annee de la periode d'engagement, SO% au moins de cette surface ait ete analysee. La prise d'echantillons doit respecter les instructions du service de pedologie de !'Administration des services tech niques de !'agriculture. Art. 8. La fumure de fond minerale ainsi que les apports en fertilisants organiques d'origine non agricole doivent etre effectues conformement aux recommandations emises par !'Administration des services techniques de !'agricul ture suite a !'analyse du sol. Art. 9. Les recommandations officielles du service de protection des vegetaux de !'Administration des services tech niques de !'agriculture doivent etre respectees notamment en ce qui concerne l'usage preferentiel des produits phy topharmaceutiques menageant les insectes auxiliaires. Les pulverisateurs utilises par le beneficiaire de la prime doivent etre controles et agrees au moins tous les trois ans par une instance de controle technique agreee et selon des conditions a arreter par le Ministre de !'Agriculture. Les pulverisateurs qui ont ete mis en service depuis plus de cinq ans et qui n'ont jamais fait l'objet d'un controle technique doivent etre controles et agrees, pour la premiere fois, au cours de la premiere annee de la periode d'engagement. Art. 10. Les indications relatives a la fumure, a la protection centre les maladies et les organism es nuisibles et a la couverture du sol doivent etre consignees, pour chaque parcelle, dans un carnet parcellaire a tenir par le chef d'ex ploitation. Untitled (3).max 1891 Art. 11. 1) II ne peut etre allow§ qu'une seule p1·ime annuelle pa1· exploitation viticole, meme si cette derniere est geree par plusieu rs exploitants. 2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles distinctes et autonomes au sens de !'article 16 du regle ment grand-ducal modifie du 31 juillet 1987 portant execution de la loi modifiee du 18 decembre 1986 promouvant le developpement de !'agriculture, celles-ci sont considerees comme constituant une unite technico-economique au sens de !'article 2, point e, et ii ne peut etre deposee qu'une seule demande de prime pour !'ensemble des exploitations membres de la fusion. Art. 12. La prime annuelle est allouee en fonction de la surface viticole en pente situee sur le territoire du Grand Duche de Luxembourg et exploitee conformement aux conditions prevues au present reglement. Art. 13. 1) Le montant de la prime annuelle est variable en fonction du statut du chef d'exploitation: a) le chef d'exploitation qui exerce l'activite agricole a titre principal, au sens de !'article 3 du reglement grand-ducal modifie du 31 juillet 1987 p1·ecite, peut beneficier, pour l'annee cultLil·ale 1997/1998, d'une p1·ime fixee a 22.800. francs/ha. Le montant total de la prime annuelle ne peut depasse1· 250.000 francs pa1· exploitation. b) le chef d'exploitation qui n'exerce pas l'activite agricole a titre principal, au sens de l'a1·ticle 3 du reglement g1·and ducal modifie du 31 juillet 1987 precite, peut beneficier, pour l'annee culturale 1997/1998, d'une prime fixee a 18.240.- francs/ha. Le montant total de la p1·ime annuelle ne peut depasser 200.000 francs pa1· exploitation. Aucune prime n'est allouee lo1·sque le montant est infei-ieur a 1.000 francs. 2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles selon les conditions visees a !'article 16 du reglement g1·and-ducal modifiee du 31 juillet 1987 p1·ecite, les plafonds prevus au paragraphe 1, point a, sont multiplies par le nombre des exploitations membres, sans que le coefficient de multiplication applique ne puisse etre supe1·ieur au nombre des exploitations qui pa1·ticipent a la fusion. Art. 14. Le calcul de la prime a allouer a l'exploitant viticole est etabli sur la base des donnees respectives dispo nibles au easier viticole. Art. 15. 1) L'lnstitut viti-vinicole est designe comme instance competente en matiere d'application du regime de la prime. II est charge du controle administratif et du controle sur place. 2) Les controles administratifs et sur place sont effectues sur base des donnees disponibles au casie1· viticole et selon les regles applicables dans le cadre du reglement (CEE) N° 3508/92. Art. 16. 1) L'exploitant viticole qui souhaite beneficier de la prime presente a l'lnstitut viti-vinicole, avant une date a fixer par le Ministi-e de l'Ag1·iculture, de la Viticulture et du Developpement rnral et portee a la connaissance des inte1·esses pa1· la voie de la pi-esse, une demande dans laquelle ii s'engage a respecter, pour une duree minimale de 5 ans, les conditions p1·evues aux articles 4 a 10 du p1·esent reglement. En cas d'envoi postal, le cachet de la poste fait foi. 2) L'exploitant viticole qui 1·emplit les conditions d'obtention de la prime doit confirme1· son engagement annuelle ment par une demande en obtention de la prime pour l'annee cu ltu1·ale en cours a presenter a une date a fixer par le Ministre. 3) La periode de !'engagement debute le 1 er septembre de l'annee de la demande. Les annees de la periode de !'en gagement suivent le rythme des period es culturales et debutent, respectivement finissent, le 1 er septembre et le 31 aout. 4) II peut etre verse une avance calculee sur base des donnees disponibles au titre de l'annee culturale precedente. Le solde de la prime annuelle calculee sur base des donnees disponibles au titre de l'annee culturale en cours est verse avant le 15 octobre suivant la fin de l'annee culturale respective. Art. 17. La prime visee par le present reglement doit etre restituee a l'Etat, augmentee des interets au taux legal calcules a partir du jour du paiement jusqu'au jour de sa restitution lorsqu'elle a ete obtenue au moyen de renseigne ments que le beneficiaire savait inexacts ou incomplets. L'exploitant concerne ne peut introduire une nouvelle demande qu'apres un delai de deux ans. Lorsque le beneficiaire ne respecte pas les conditions d'allocation de la prime, le beneficiaire doit rembourser soit totalement, soit partiellement la prime en fonction de la gravite de la violation des engagements souscrits et ii peut etre exclu du regime d'aide pendant un delai de deux ans, sauf si l'inobservation des engagements est la consequence de cir constances independantes de la volonte du beneficiaire des aides et notamment dans les cas vises a !'article 12 du regle ment (CE) no 746/96 portant modalites d'application du reglement (CEE) no 2078/92. Si l'exploitant resilie son engagement avant l'echeance de la periode quinquennale, ii ne peut introduire une nouvelle demande qu'apres un delai de deux ans. En cas de resiliation au cours d'une periode culturale, aucune prime n'est allouee pour cette annee. Art. 18. Le present reglement s'applique sans prejudice de tout autre regime d'aides favorisant les methodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel. Art. 19. Le reglement ministeriel du 29 decembre 1997 instituant, pour l'annee culturale 1997/1998, une prime a l'entretien de l'espace naturel et du paysage dans les vignobles est abroge. Les engagements contractes en application du reglement ministeriel du 29 decembre 1997 precite sont maintenus et regis par les dispositions du present regle ment. Untitled (3).max 1892 Art. 20. Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre du Budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui se1·a publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1998. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier Reglement grand-ducal du 25 septembre 1998 soumettant a licence !'exportation et le transit de certaines marchandises a destination de I' Angola Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 5 aout 1963 concernant !'importation, !'exportation et le transit des marchandises et de la tech nologie y afferente ; Vu le reglement grand-ducal du 15 mars 1988 reglementant !'importation. l'expo1·tation et le transit des marchan dises ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du T raite instituant la Communaute Economique Europeenne. de ses Annexes. Protocoles et Conventions additionnels, signes a Rome le 25 ma1·s 1957 et a Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Reglement (CE) n° 2086/97 de la Commission du 4 novembre 1997, modifiant l'annexe I du Reglement (CE) n° 2658/87 du Conseil 1·elatif a la nomenclature tarifaire statistique et au ta1·if douanier commun ; Vu le Reglement (CE) n° 1705/98 du Conseil du 28 juillet 1998, concernant !'interdiction de certaines relations eco nomiques avec l'Angola afin d'amener l'UNIT A a remplir ses obligations dans le processus de paix, et abrogeant le Reglement (CE) n° 2229/97; Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise ; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 ju ii let 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence ; Conside1·ant qu'il y a lieu de mettre sous licence l'expo1·tation ve1·s et le t1·ansit a destination de l'Angola, de tous aeronefs ou de tous composants d'aeronefs, de petrole et autres produits petroliers, de materiel utilise dans les indus tries extractives, de vehicu les a moteur, y compris les embarcations, ou des composants ou des pieces de rechange pour de tels vehicules, afin de pouvoir appliquer les mesures prevues par le Reglement (CE) n° 1705/98 precite ; Sur le rapport de Notre Minist1·e des Affaires Etrange1·es, du Commerce Exterieur et de la Cooperation et de Notre Ministre des Finances et ap1·es deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art 1e•. Sont subordonnes a la production d'une licence, !'exportation vers et le transit a destination de l'Angola de tous aeronefs ou de tous composants d'aeronefs. Art. 2. Sont subordonnes a la production d'une licence, l'expo1·tation vers et le t1·ansit a destination de l'Angola de petrole et aut1·es produits petroliers dont la liste figure sous le point A de l'annexe au present reglement. Art. 3. Sont subordonnes a la production d'une licence, !'exportation vers et le transit a destination de l'Angola de materiel utilise dans les industries extractives ou dans les services des industries extractives, materiel dont la liste non exhaustive figure sous le point B de l'annexe au present reglement. Art. 4. Sont subordonnes a la production d'une licence, !'exportation vers et le transit a destination de l'Angola de vehicules a moteur, y compris les embarcations, ou des composants ou des pieces de rechange pour de tels vehicules dont la liste figure sous le point C de l'annexe au present reglement. Art. 5. Le reglement g1·and-ducal du 19 decemb1·e 1997, soumettant a licence !'exportation ou le t1·ansit de cer taines marchandises a destination de l'Angola, est abroge. Art. 6. Notre Ministre des Affaires Etrangeres, du Commerce Exterieur et de la Cooperation et Notre Ministre des Finances sont charges de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre des Affaires Etrangeres, Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1998. du Commerce Exterieur et de la Cooperation, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier A. Petrole et autres produits petroliers. Huiles brutes de petrole ou de mineraux bitumineux ;

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