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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal instituant une prime à l'entretien de l'espace naturel et du paysage

صدر في 1997-09-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Agricultural and rural development, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
financial agricultural measures, subsidy/incentive, ecological production/organic production, crops, farming, agricultural development, agricultural land, plant production, fertilizers/nutrients
الفئات
agriculture

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  1. 2324 Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 8 septembre 1997. Jean Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 189 du Traité instituant la Communauté européenne; Vu le règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel; Vu le règlement modifié (CE) Nº 746/96 de la Commission, du 24 avril 1996, portant modalités d’application du règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel; Vu la décision de la Commission, du 11 octobre 1996, modifiant la décision Nº C (95) 616 portant approbation d’un programme agri-environnemental au Grand-Duché de Luxembourg et portant approbation d’un deuxième programme agri-environnemental au Grand-Duché de Luxembourg, conformément au règlement (CEE) Nº 2078/92; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, dénommée ci-après « la prime », dont le bénéfice est réservé aux agriculteurs et aux pépiniéristes. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par: a) surface agricole utilisée: la surface en terres arables, en prairies et pâturages permanents, en cultures permanentes et en cultures spéciales, à l’exclusion des terres non utilisées depuis un an au moins exception faite: de la surface gelée au sens de l’article 7 du règlement modifié (CEE) Nº 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; des terres faisant l’objet d’un retrait à long terme au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point f, du règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la production de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel ; b) prairies et pâturages permanents: la surface agricole déclarée au titre de l’année culturale qui précède la première année de la période d’engagement comme prairies et pâturages dans le cadre des régimes d’aides communautaires visés par le règlement modifié (CEE) Nº 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle; c) unité de gros bétail: l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l’annexe 1; d) unité fertilisante: une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections solides et liquides des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles convertis en unités fertilisantes selon le tableau de conversion figurant à l’annexe 2; e) exploitant ou exploitant agricole: l’agriculteur ou le pépiniériste individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales; f) exploitation ou exploitation agricole: une unité technico-économique gérée distinctement par l’exploitant et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance; g) pépinière: exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive. Art. 3. Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant agricole: dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; qui dispose, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’une surface agricole utilisée d’au moins 3 ha ou d’une surface équivalente, 1 ha de surface sous pépinière constituant l’équivalent de 6 ha de surface agricole utilisée ; 2325 qui répond, sur l’ensemble de sa surface agricole utilisée ou sous pépinière située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions d’allocation de la prime annuelle visées aux articles 4 à 11 et 14 à 20 pour les cultures respectives et; qui s’engage à répondre à ces conditions pendant au moins cinq ans. I. - La prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage allouée aux agriculteurs Art. 4. 1) L’ensemble de la surface agricole utilisée, déclarée dans le cadre des régimes d’aides communautaires visés par le règlement (CEE) Nº 3508/92, doit être exploité. 2) L’entretien des éléments de structure du paysage tels que haies, banquettes herbeuses, galeries d’aulnes le long des cours d’eau, arbres solitaires doit être assuré de façon à ce que l’aspect typique du paysage reste préservé. Toute intervention inappropriée ou toute destruction de ces éléments de structure du paysage est interdite. 3) Toute transformation définitive de prairies et pâturages permanents en terres arables est interdite, sauf en cas de: remembrement officiellement reconnu, à condition que la surface des prairies et pâturages compris dans le périmètre du remembrement ne diminue pas de façon inappropriée; autorisation, par les instances compétentes visées à l’article 22, d’un changement d’affectation d’une partie des prairies et pâturages permanents de l’exploitation en terres arables dans le cadre d’un agrandissement de la surface agricole utilisée accompagné d’un réaménagement du parcellaire de l’exploitation, à condition que la surface des prairies et pâturages suite à l’agrandissement de l’exploitation ne diminue pas. Le renouvellement des prairies et pâturages permanents est possible, à condition que la parcelle respective soit ensemencée et retrouve son affectation initiale au bout de trois ans au plus tard et qu’il ne soit effectué qu’un renouvellement par période de cinq ans. 4) Aucune nouvelle mesure de drainage n’est effectuée sur les surfaces agricoles soumises au régime de prime. Toutefois les mesures suivantes sont autorisées: l’entretien et la réparation des drainages existants; les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne portent pas atteinte aux intérêts écologiques. Art. 5. Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée totale de l’exploitation. Art. 6. 1) La fertilisation organique des terres de l’exploitation est limitée à 2 unités fertilisantes par hectare de surface agricole utilisée totale de l’exploitation à l’exclusion de la surface gelée au sens de l’article 7 du règlement modifié (CEE) Nº 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ne portant ni couvert végétal, ni colza industriel et des terres faisant l’objet d’un retrait à long terme au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point f, du règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la production de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel. Ce plafond s’impose sans préjudice de conditions plus strictes applicables dans le cadre de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau et du règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 concernant l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture. 2) L’exploitant agricole, qui n’est pas en mesure de respecter la limite de 2 unités fertilisantes par ha, doit transférer ses excédents de fertilisants organiques à un ou plusieurs autres exploitants agricoles, à condition que les transferts en question fassent l’objet d’un « contrat d’échange de fertilisants organiques ». Les exploitations cocontractantes doivent faire approuver par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture un plan d’épandage des fertilisants organiques établi pour leur exploitation conformément au paragraphe 4, alinéa 3, ci-dessous et couvrant la durée prévisible du contrat. 3) En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, le plan d’épandage des fertilisants organiques, visé au paragraphe 4, alinéa 3, ci-dessous, doit être approuvé par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. L’exploitant agricole disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface agricole utilisée ne peut pas utiliser des fertilisants organiques d’origine non agricole. 4) Les fertilisants organiques doivent être répartis de manière que la limite de 2 unités fertilisantes par hectare de surface agricole utilisée ne soit dépassée sur aucune des parcelles. Un fertilisant organique représentatif de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous les 3 ans, quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs. Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. L’épandage doit être effectué avec un matériel techniquement au point. 5) Le lisier, le purin et les boues d’épuration épandus sur les terres arables non occupées par une culture doivent, sauf circonstances météorologiques exceptionnelles, être incorporées au sol dans les meilleurs délais et au plus tard endéans les deux jours suivant l’épandage. 2326 6) En cas d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu’au 15 octobre, une nouvelle culture ou une culture dérobée doit, sauf circonstances météorologiques exceptionnelles, être installée dans les meilleurs délais. 7) La fertilisation azotée minérale complémentaire doit être telle que, compte tenu de l’effet fertilisant des engrais organiques, les besoins totaux en azote de la culture ne soient pas dépassés. Art. 7. Aucun épandage de boues d’épuration ne peut être effectué sur les prairies et pâturages permanents et temporaires. Art. 8. Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur l’ensemble de la surface agricole utilisée et être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de celle en azote, de sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de la surface de l’exploitation ait été analysée. La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Art. 9. La fumure de fond minérale ainsi que les apports en fertilisants organiques d’origine non agricole doivent être effectués conformément aux recommandations émises par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture suite à l’analyse du sol et compte tenu de la fertilisation organique d’origine agricole. Les quantités d’engrais organique et minéral épandues sur chaque parcelle doivent être consignées dans un carnet parcellaire. Art. 10. 1) La part des céréales à paille dans l’assolement, calculée en moyenne sur trois années culturales successives de la période d’engagement, ne doit pas dépasser 80 %. 2) La part du maïs dans l’assolement, calculée en moyenne sur trois années culturales successives de la période d’engagement, ne doit pas dépasser 70 %. 3) L’assolement englobe l’ensemble des terres arables de l’exploitation, y compris la surface gelée au sens de l’article 7 du règlement (CEE) Nº 1765/92 et les terres faisant l’objet d’un retrait à long terme au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point f, du règlement (CEE) Nº 2078/92. Art. 11. Les recommandations du service de protection des végétaux de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture publiées par voie de presse doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. Les pulvérisateurs portés, semi-portés, tractés et automoteurs utilisés sur les surfaces du bénéficiaire de la prime doivent être contrôlés et agréés au moins tous les trois ans par une instance de contrôle technique reconnue et selon des conditions à déterminer par un règlement du Ministre de l’Agriculture. Les pulvérisateurs en service depuis plus de cinq ans doivent être contrôlés et agréés, pour la première fois, au cours des deux premières années de la période d’engagement. Art. 12. La prime annuelle est allouée en fonction de la surface agricole utilisée située sur le territoire du Grand Duché de Luxembourg, à l’exception de la surface gelée au sens de l’article 7 du règlement Nº 1765/92 et des terres faisant l’objet d’un retrait à long terme au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point f, du règlement (CEE) Nº 2078/92. Art. 13. Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de l’étendue de la surface agricole telle que définie à l’article 12 et du statut du chef d’exploitation: a) le chef d’exploitation qui exerce l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987, peut bénéficier, par année culturale, d’une prime qui est échelonnée comme suit: pour la tranche de 0 à 50 ha, 3.750 francs/ha; pour la tranche au-dessus de 50 ha, 3.000 francs/ha. Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 250.000 francs par exploitation. b) le chef d’exploitation qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 3.000 francs/ha, sans que le montant total de la prime annuelle ne puisse dépasser 200.000 francs par exploitation. II. - La prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage allouée aux pépiniéristes Art. 14. Les conditions prévues à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 4, ainsi qu’aux articles 6, paragraphe 3, 1er alinéa, et 11 doivent être respectées sur l’ensemble de la surface sous pépinière. Art. 15. Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur l’ensemble des parcelles de la pépinière et être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de l’azote de sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de la surface ait été analysée. La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Art. 16. La fumure de fond doit être effectuée conformément aux recommandations émises par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture suite à l’analyse du sol. Art. 17. La fumure azotée totale doit être limitée à 70 kg N/ha. 2327 Toute fumure azotée minérale est interdite pendant la période de repos de la végétation. Art. 18. Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol. Art. 19. Toutes les informations relatives aux quantités d’engrais et de pesticides épandues sur chaque parcelle ainsi qu’à la couverture du sol sont consignées dans un cahier d’exploitation régulièrement tenu à jour par le chef d’exploitation. Art. 20. Toute désinfection du sol au moyen de produits gazeux est interdite. Art. 21. Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de l’étendue de la surface de la pépinière et du statut du chef d’exploitation: a) le chef d’exploitation qui exerce son activité à titre principal au sens de l’article 13 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 16.000 francs/ha, sans que celle-ci ne puisse dépasser le montant de 250.000 francs. b) le chef d’exploitation qui n’exerce pas son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 12.800 francs/ha, sans que celle-ci ne puisse dépasser le montant de 200.000 francs. III. - Dispositions communes Art. 22. 1) Le Service d’Economie Rurale et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont désignés comme instances compétentes en matière d’application du régime de la prime. Les agents du Service d’Economie Rurale et de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 3, 1er tiret, 4 à 11 et 14 à 20 du présent règlement. 2) Les contrôles administratifs et sur place sont effectués sur base des données disponibles et selon les règles applicables dans le cadre du règlement (CEE) Nº 3508/92. Art. 23. 1) L’exploitant qui souhaite bénéficier de la prime présente au Service d’Economie Rurale, avant une date à fixer par le Ministre de l’Agriculture et portée à la connaissance des intéressés par voie de presse, une demande dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée minimale de cinq ans, les conditions prévues à l’article 3, 1er tiret, ainsi que, pour les cultures respectives, aux articles 4 à 11 et 14 à 20 du présent règlement. 2) L’exploitant qui remplit les conditions d’obtention de la prime confirme son engagement annuellement lors de l’introduction de la demande d’aides dans le cadre des régimes d’aides visés par le règlement (CEE) Nº 3508/92. Cette confirmation vaut demande en obtention de la prime pour l’année culturale en cours. 3) La période de l’engagement débute le 1er septembre de l’année du dépôt de la demande. Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des années culturales et débutent, respectivement se terminent, le 1er septembre et le 31 août. 4) Si, au bout de cinq ans, l’engagement n’est pas dénoncé, il est reconduit d’année en année, sauf dénonciation par lettre recommandée devant parvenir au Service d’Economie Rurale avant le 31 août de l’année culturale en cours. Art. 24. 1) Le calcul de la prime allouée à l’exploitant est établi sur base des données respectives disponibles dans le cadre des régimes d’aides communautaires visés par le règlement (CEE) Nº 3508/92. 2) Avant le 15 octobre de chaque année de la période de l’engagement, il est versé une avance, au titre de l’année culturale en cours, qui est égale à la moitié de la prime à laquelle l’exploitant aurait droit selon les données disponibles, dans le cadre des régimes d’aides précités, au titre de l’année culturale précédente. 3) Le solde de la prime annuelle calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale concernée est versé avant la fin de la période complémentaire de l’exercice budgétaire ayant débuté dans le courant de cette année culturale. Art. 25. 1) Il ne peut être allouée qu’une seule prime annuelle par exploitation agricole, même si cette dernière est gérée par plusieurs personnes physiques ou morales. 2) En cas de fusion de plusieurs exploitations agricoles distinctes et autonomes au sens de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point f, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de prime pour l’ensemble des exploitations devenues membres de la fusion. Toutefois, les plafonds prévus aux articles 13 et 21 sont multipliés par le nombre des exploitations membres. 3) Les montants prévus aux articles 13 et 21 sont susceptibles d’être révisés en fonction des résultats de l’évaluation du présent programme agri-environnemental réalisée conformément à l’article 16 du règlement (CE) Nº 747/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) Nº 2078/92. Art. 26. 1) La prime doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal calculés à partir du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution, lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait 2328 inexacts ou incomplets. L’exploitant concerné est exclu du bénéfice de toutes aides dans le cadre du règlement (CEE) Nº 2078/92 et ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. 2) Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d’allocation de la prime, le montant de celle-ci est, conformément à une échelle de sanctions à fixer par le Ministre, soit réduit, soit récupéré totalement ou partiellement en fonction de la gravité de la violation de l’engagement souscrit. Le cas échéant, le bénéficiaire peut être exclu soit temporairement, soit définitivement du régime de la prime. En cas d’une exclusion définitive, l’exploitant ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. L’alinéa 1er de ce paragraphe est inapplicable au cas où l’inobservation de l’engagement est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la prime et notamment dans les cas visés à l’article 12 du règlement modifié (CE) Nº 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) Nº 2078/92. 3) Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période de cinq ans, il ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. En cas de résiliation pendant une année culturale en cours, aucune prime n’est allouée pour cette année. 4) Aucun remboursement ne peut être réclamé pour un montant inférieur ou égal à 1.000 francs. Art. 27. Le présent règlement s’applique sans préjudice de tout autre régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel. Art. 28. Le règlement ministériel du 26 novembre 1996 instituant, pour l’année culturale 1996/1997, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage est abrogé. Les engagements contractés en application du règlement ministériel précité sont maintenus et régis par les dispositions du présent règlement. Art. 29. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 8 septembre 1997. Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Annexe 1 Tableau de conversion des bovins, équidés, ovins et caprins en unités de gros bétail (UGB) Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans, équidés de plus de 6 mois Bovins de 6 mois à 2 ans Brebis Chèvres 1,0 UGB 0,6 UGB 0,15 UGB 0,15 UGB Annexe 2: Tableau de conversion des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles en unités fertilisantes (UF) Une unité fertilisante (UF) correspond à une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau suivant: 2329 cheval 0,80 UF bovins veau 0-1 an 0,35 UF bovin 1-2 ans (mâle ou femelle) 0,50 UF vache laitière (prod. annuelle <5500 l) 1,00 UF vache laitière (prod. annuelle 5501-6500 l) 1,10 UF vache laitière (prod. annuelle >6500 l) 1,20 UF autres vaches et bovins >2 ans 0,80 UF mouton/chèvre 0,15 UF porc reproducteur 0,33 UF élevage de porcelets de 8-35 kg, par place 0,03 UF porc à l’engrais >35 kg, par place 0,13 UF autres porcs 0,3 UF poules pondeuses 0,01 UF poulets de chair, par place 0,003 UF Règlement ministériel du 10 septembre 1997 portant interdiction d’introduction au Luxembourg et de commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, et notamment son article 7; Vu la décision de la Commission des Communautés Européennes du 8 septembre 1997 de suspendre temporairement les importations de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran; Considérant que ces pistaches et pistaches grillées risquent d’être contaminées par l’aflatoxine B1; Que cette substance est extrêmement toxique, notamment cancérigène et génotoxique; Qu’il échet dès lors dans l’intérêt de la protection des consommateurs d’interdire l’importation et la commercialisation des pistaches et pistaches grillées en question; Arrête: Article 1er. Sont interdites l’introduction au Luxembourg et la commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran. Article 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 septembre 1997. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles est modifié comme suit: «Le rendement de base détermine pour chaque unité d’exploitation viticole la quantité maximum de vin pouvant être produit pour une récolte déterminée.» Art. 2. L’article 4 de la loi du 21 janvier 1993 précitée est remplacé comme suit: «En cas de dépassement du rendement de base ou du rendement annuel la quantité surproduite doit être destinée à la transformation en alcools. Les modalités d’exécution du présent alinéa peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Toutefois, la quantité dépassant de 20% au maximum le rendement de base ou le rendement annuel peut être stockée à l’intérieur d’une même unité d’exploitation et servir à compenser des récoltes subséquentes inférieures au rendement de base ou au rendement annuel ou elle peut être substituée, soit partiellement, soit entièrement à des récoltes subséquentes. Cette quantité peut également être utilisée pour toute autre production viticole dont la désignation ne porte aucune référence à l’origine du produit ou pour la production de jus de raisins.»

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