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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables

صدر في 2001-07-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
subsidy/incentive, energy conservation/energy production, renewable energy

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  1. Art. 32. 1. Dans les paragraphes (11) de l"article 2 et (1) de l"article 44 de la loi du 21 mars 1997 sur les telecommunications la denomination «lnstitut Luxembourgeois des Telecommunications» est modifiee en «lnstitut Luxembourgeois de Regulation». 2. Le titre VIII de la loi du 21 mars 1997 sur les telecommunications «lnstitut Luxembourgeois des Telecommunications» est modifie en «lnstitut Luxembourgeois de Regulation». 3. Le paragraphe (1) de I·article 51 de la loi du 21 mars 1997 sur les telecommunications est modifie comme suit: «(1) Le conseil se compose de sept membres nommes par le Gouvernement en Conseil. Un membre est nomme sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Telecommunications. Un membre est nomme sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Posies. Un membre est nomme sur proposition du ministre ayant dans ses attribu- tions l"Energie. Un membre sera nomme parmi les professionnels du secteur des telecommunications. Un membre sera nomme parmi les utilisateurs de telecommunications au Luxembourg. Un membre sera nomme parmi les consommateurs du secteur electrique. Un membre sera nomme parmi les professionnels du secteur de l'electricite.» 4. Le point (11) de l"article 2 de la loi du 21 mars 1997 sur les telecommunications est modifie com me suit: ««lnstitut» - l"lnstitut Luxembourgeois de Regulation;» 5. Dans tousles autres textes de loi et de reglement, les termes «lnstitut Luxembourgeois des Telecommunications» son! remplaces par ceux d' «lnstitut Luxembourgeois de Regulation».

  2. Art. 33. La derniere phrase de !"article 6 de la loi du 5 aout 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l"Energie est supprimee. Reglement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un regime d'aides pour la promotion de !'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en valeur des sources d'energie renouvelables. (Mem. A - 85 du 23 juillet 2001, p. 1768; doc. parl. 4706) Chapitre I. Objet et champ d'application

  3. Art. 1er. Obj et 1. II est cree un regime d"aides financieres pour la realisation de projets d"investissement qui ont pour but l'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en valeur des sources d'energie renouvelables. 2. Le Ministre ayant dans ses attributions l'environnement, denomme ci-apres «le Ministre», peut accorder, dans les limites des credits budgetaires, des aides financieres, sous forme de subventions en capital a des personnes physiques ou morales de droit prive poursuivant un but non lucratif, pour la realisation d"investissements vises au paragraphe 3. 3. Les investissements eligibles au titre du present reglement sont precises dans l"annexe qui fail partie integrante du present reglement. Ne sont pas eligibles: les investissements realises par des personnes morales de droit prive poursuivant un but lucratif et par des personnes de droit public; les installations de fabrication maison; les installations d'occasion; les installations generalement quelconques qui ne sont pas en mesure de respecter les criteres d'emissions prescrits. Chapitre II. Utilisation rationnelle de l'energie

  4. Art. 2. Aides financieres pour !'utilisation rationnelle de l'energie Peuvent beneficier de l'aide financiere pour l'utilisation rationnelle de l'energie les investissements suivants: Reseau de chaleur; Raccordement a un reseau de chaleur; CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 2 Untitled (4).max 20 ENERGIE - 1. Dispositions generales Chaudiere a condensation; Substitution d'un chauffe-eau electrique ou d'un chauffage electrique; Pompe a chaleur; Cogeneration; Ventilation contr61ee; Pile a combustible. Les aides financieres visees aux articles 3 a 1 0 son! cumulatives. Les montants respectifs de !"aide financiere son! deter- mines individuellement pour chaque projet d'investissement.

  5. Art. 3. Reseau de chaleur Pour la mise en place d'un reseau de chaleur, le Ministre peut accorder une aide financiere couvrant 30 % des frais d'investissement effectifs, avec un maximum de 7.500.- EUR. L.:octroi de l'aide financiere est soumis au respect des conditions suivantes: Le reseau de chaleur doit etre alimente soil a partir d'une installation de cogeneration utilisant comme combustible le gaz soil a partir d'une cogeneration fonctionnant en combinaison avec une pompe a chaleur (pompe a chaleur alimentee en gaz), soil a partir de piles a combustible, soil a partir de chaudieres utilisant l'energie de la biomasse (bois), soil a partir de chaudieres au gaz ou au gasoil, soil a partir de l'energie solaire thermique, soil a partir d'une centrale fonctionnant avec une combinaison des installations enumerees ci-avant. L.:option de la chaudiere au gaz ou au gasoil ne peut toutefois etre prise en compte que pour un lotissement ou les immeubles respectent au moins les criteres des maisons basse energie et ou la mise en valeur des energies solaires thermiques actives a des fins d'eau chaude sanitaire et de chauffage soil garantie par le biais du reseau de chaleur. En outre, le beneficiaire de l'aide financiere est oblige de fournir annuellement, pendant les trois premieres annees a compter de la date de la mise en service effective du reseau de chaleur, a l'Administration de l'Environnement, denommee ci-apres «l'Administration», un rapport relevant au moins les parametres suivants: les donnees techniques de l'installation d'alimentation et du reseau (la longueur du reseau, ainsi que le nombre de raccordements et leurs puissances respectives), le mode d"exploitation du reseau (les periodes de fonctionnement, les regimes de temperature, ainsi que les profils d'appro- visionnement des consommateurs), les pertes thermiques et electriques du reseau.

  6. Art. 4. Raccordement a un reseau de chaleur Pour le raccordement d'un batiment a un reseau de chaleur, le Ministre peut accorder une aide financiere couvrant 38.- EUR par kW, avec une puissance maximale eligible de 100 kW. La puissance maximale eligible est fixee a 20 kW pour une maison individuelle. Pour un immeuble a appartements, la puissance de 20 kW peut etre multipliee par le nombre de logements s"y trouvant, sans toutefois depasser 100 kW.

  7. Art. 5. Chaudiere a condensation Pour la mise en place d'une chaudiere a condensation alimentee au gaz et disposant d'une regulation modulable de la puissance, le Ministre peut accorder une aide financiere don! le montant est fixe en fonction de l"usage et de l"age des batiments. Les aides financieres se presentent comme suit: 1. pour une maison individuelle neuve, l'aide financiere s'eleve a 25 % des depenses effectives effectuees, avec un maximum de 620.- EUR; 2. pour une maison individuelle existante, l'aide financiere s'eleve a 35 % des depenses effectives effectuees, avec un maximum de 1240.- EUR; 3. pour un immeuble a appartements nouveau, le montant prevu au point 1. peut etre multiplie par le nombre de logements s·y trouvant. Dans ce cas, l'aide ne pourra depasser 3.800.- EUR; 4. pour un immeuble a appartements existant, le montant prevu au point 2. peut etre multiplie par le nombre de logements s"y trouvant. Dans ce cas, l'aide ne pourra depasser 4.300.- EUR. Toutefois, les aides financieres visees au present article ne seront accordees que sur presentation d'un certificat etabli par un etablissement specialise ou un homme de l'art dument agrees, attestant que la chaudiere est effectivement suscep- tible de profiter de la condensation d'echappement. L.:installation de chauffage de l'immeuble doit etre dimensionnee et exploitee de fa9on a ce que la temperature dans la conduite de retour du reseau de chaleur se situe en dessous de 50 °C.

  8. Art. 6. Substitution d'un chauffe-eau electrique et d'un chauffage electrique 1. Pour la substitution d'un chauffe-eau electrique (instantane ou a accumulation)ou d'un chauffage electrique, le Ministre peut accorder une aide forfaitaire s'elevant a: 125.- EUR en cas de remplacement d'un chauffe-eau electrique (instantane ou a accumulation) contre un chauffe-eau au gaz sans veilleuse (systeme decentralise) ou un reservoir a accumulation central chauffe indirec- tement par une chaudiere de chauffage centrale; 500.- EUR en cas de remplacement des poeles electriques a accumulation ou d'une chaudiere de chauffage centrale electrique contre un convecteur au gaz modulable (poele sans veilleuse)ou une chaudiere au gaz ou au gasoil, repondant au mains aux criteres d'une chaudiere a basse temperature. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 2 Untitled (4).max ENERGIE - 1. Dispositions generales 21 2. Lorsque les poeles electriques a accumulation contiennent de l'amiante, !'elimination d'un tel equipement peut beneficier d·une aide financiere de 50 % avec un maximum de 500.- EUR, a condition qu·elle soil effectuee dans le respect de la reglementation applicable en la matiere.

  9. Art. 7. Cogeneration Pour l"installation d'une cogeneration dans la gamme de puissance allant de 1 a 150 kW, le Ministre peut accorder une aide financiere couvrant 25 % des couts d"investissement effectifs, avec un maximum de 62.000.- EUR, si les conditions suivantes son! remplies: 1. L.:installation doit atteindre un rendement global superieur a 80 % et presenter une duree d'utilisation superieure a 2.500 heures par an; 2. L'installation doit etre arretee durant les mois de juillet et aout sauf pour couvrir les heures de pointe, a condition qu·une valorisation integrale de la chaleur produite soil assuree. En outre, le beneficiaire de I·aide financiere est oblige de fournir annuellement a l'Administration, pendant les trois premieres annees a compter de la date de la mise en service effective de l'installation de cogeneration, un rapport relevant au moins les parametres suivants:les donnees techniques de l'installation, les heures de fonctionnement ainsi que la quantile d'energie thermique evacuee par le refroidisseur de secours.

  10. Art. 8. Pompe a chaleur Pour l'installation d'une pompe a chaleur, le Ministre peut accorder une aide financiere don! le montant est determine en fonction de l"application de la pompe a chaleur. L.:aide financiere se presente comme suit: 1. pour la mise en oouvre dans une maison individuelle (nouvelle ou existante)a des fins de chauffage ou a la production d'eau chaude sanitaire, un !aux de 25 %, avec un maximum de 2.500.- EUR; 2. pour l"installation dans un immeuble a appartements, le montant prevu au point 1. est a multiplier par le nombre de logements s·y trouvant, avec un maximum de 38.000.- EUR; 3. pour une activite collective (reseau de chaleur urbain)ou non-residentielle, un !aux de 25 %, avec un maximum de 38.000.- EUR. Dans le cas ou ii s'agit d'une pompe a chaleur au gaz (cogeneration operant au gaz action nan I une pompe a chaleur) prevue dans le cadre d'un reseau de chaleur, le montant maximal s'eleve a 75.000.- EUR. L.:octroi des aides financieres est sou mis au respect des conditions suivantes: 1. une pompe a chaleur actionnee avec de I·energie electrique doit presenter un coefficient de performance annuelle superieur a 3, 8. Au cas ou I·energie electrique necessaire pour faire fonctionner la pompe a chaleur est produite a partir de l'energie renouvelable, le coefficient de performance annuelle peut etre reduit a la valeur 3; 2. une pompe a chaleur alimentee au gaz (cogeneration alimentant une pompe a chaleur)doit atteindre un coefficient de chauffage annuel superieur a 1, 5; 3. un certificat etabli par un etablissement specialise ou un homme de l'art dument agrees et attestant le respect des exigences precitees doit etre presente.

  11. Art. 9. Ventilation controlee 1. Pour l'installation d'un systeme de ventilation contr6Iee dans les immeubles ou l'enveloppe peut etre certifiee etanche, le Ministre peut accorder une aide financiere don! le montant est determine en fonction des composants et du type de batiment. L.:aide financiere se presente comme suit: a) pour une ventilation contr6Iee simple installee dans un batiment ou dans une maison individuelle, un !aux de 25 % des couts d"investissement effectifs, avec un maximum de 500.- EUR; b) pour une ventilation controlee munie d'un systeme de recuperation de chaleur, un taux de 25 % des couts d"investissement effectifs, avec un maximum de 1.500.- EUR. Le rendement du systeme de recuperation doit etre superieur a 50%; et pour une ventilation s'alimentant avec de l'air frais a travers un echangeur geothermique, le rendement doit etre superieur a 75 %; c) pour une maison a appartements, les montants prevus ci-avant aux points a)et b)peuvent etre multiplies par le nombre de logements s'y trouvant, avec un maximum de 5.000.- EUR pour une ventilation simple et 15.000.- EUR pour une ventilation avec recuperation de chaleur; d) pour la mise en place d'un echangeur geothermique («Erdwarmetauscher») pour l'alimentation de l'immeuble avec de l'air frais, une aide forfaitaire de 380.- EUR; 2. Pour la realisation de !'analyse d'etancheite ( «blower door test »), le Ministre peut en outre accorder une aide forfai- taire de 250.- EUR. L.:octroi des aides financieres est soumis au respect des conditions suivantes: 1. le logement doit etre certifie etanche conformement aux criteres de !'analyse d'etancheite («blower door test»). Plus parti- culierement le taux de renouvellement d'air doit avec une difference de pression de 50 Pa (Pascal) etre inferieur a 1; 2. la consommation de l'immeuble doit etre inferieure a 80 kWh par m2 et annee. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 2 Untitled (4).max 22 ENERGIE - 1. Dispositions generales

  12. Art. 10. Pile a combustible Pour la production combinee d'electricite et de chaleur a partir d'un systeme de piles a combustible, le Ministre peut accorder une aide financiere de 150.- EUR par kW electrique installe, avec un maximum de 75.000.- EUR. Toutefois, l"aide financiere visee au present article ne sera accordee que lorsque le demandeur soumet a !'Administration un dossier complet comprenant une description technique detail lee du processus, ainsi qu"un bi Ian energetique et environnemental. En outre, le beneficiaire de l"aide financiere est oblige de fournir annuellement a !'Administration, pendant les trois premieres annees a compter de la date de la mise en service effective de l'installation, un rapport approprie sur le fonctionnement de l"installation. Chapitre Ill. Mise en valeur des sources d'energie renouvelables

  13. Art. 11. Aides financieres pour la mise en valeur des sources d'energie renouvelables Peuvent beneficier de l"aide financiere pour la mise en valeur des sources d"energie renouvelables les investissements suivants: l'energie solaire active (thermique et photovoltaYque); le reservoir saisonnier: la maison a basse energie et la maison passive; l'energie eolienne; la biomasse (bois); le biogaz; le raccordement au reseau public (electrique). Les aides financieres visees aux articles 12. a 18. son! cumulatives. Les montants respectifs de l'aide financiere son! determines individuellement pour chaque projet d"investissement.

  14. Art. 12. Energie solaire active thermique Pour les installations permettant l'exploitation de l'energie solaire active par le biais de collecteurs thermiques (operant moyennant un fluide caloporteur ou de l"air), le Ministre peut accorder une aide financiere don! le montant est determine en fonction de l'usage de l"installation. Les aides financieres se presentent comme suit: 1. Lors de l"installation dans une maison individuelle pour servir comme source de production d"eau chaude sanitaire, un !aux de 40 % avec un maximum de 2.200.- EUR; 2. Lors de l"installation dans une maison individuelle pour servir comme source de production d'eau chaude sanitaire et des besoins de chauffage, un !aux de 40 %, avec un maximum de 3.000.- EUR; 3. Lors de l"installation dans un immeuble a appartements, les montants prevus aux points 1. et 2. son! a multiplier par le nombre de logements s"y trouvant, avec un maximum de 38.000.- EUR; 4. Lors de I·application dans le cadre d"une activite collective ou non-residentielle, un taux de 40 %, avec un maximum de 38.000.- EUR. Toutefois, les aides financieres visees au present article ne pourront etre accordees que pour des capteurs solaires thermiques qui garantissent un apport energetique minimal de 350 kWh par m 2 et annee.

  15. Art. 13. Energie solaire active photovolta"i"que Pour les installations photovoltaYques, le Ministre peut accorder une aide financiere don! le montant est determine en fonction de la taille de I·immeuble et de son usage. Les aides financieres se presentent comme suit: 1. Lors de l"installation dans une maison individuelle, un !aux de 50 % des depenses effectives, avec un maximum de 5.000.- EUR par kWcrete. La puissance maximale eligible par projet ne peut depasser 4 kWcrete. Une aide finan- ciere identique pourra egalement etre accordee pour une installation projetee a un autre endroit que le site du domicile de l'interesse. 2. Lors de !'installation dans un immeuble a appartements, les montants prevus au point 1. peuvent etre multiplies par le nombre de logements s'y trouvant, avec un maximum de 38.000.- EUR. 3. Lors de l'installation dans le cadre d'une application non residentielle par des personnes morales de droit prive poursuivant un but non lucratif, un !aux de 50 % des depenses effectives, avec un maximum de 38.000.- EUR. Toutefois, l'aide financiere ne pourra etre accordee que pour des installations ayant une puissance superieure ou egale a 1 kWcrete.

  16. Art. 14. Maison a basse energie et maison passive Pour la mise en reuvre d'une «maison basse energie»ou d'une «maison passive», le Ministre peut accorder une aide financiere s'elevant aux montants suivants: 1. pour une maison basse energie, ayant un coefficient energetique («Energiekennzahl») inferieur a 60 kWh par m 2 et annee, une aide de 62.- EUR par m 2, ceci pour une surface maximale des pieces habitables chauffees ne depassant pas CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 2 Untitled (4).max ENERGIE - 1. Dispositions generales 23 140 m 2; toute autre surface supplementaire des pieces habitables chauffees sera soutenue par une aide a raison de 25.- EUR par m 2. La surface maximale consideree des pieces habitables chauffees de I·immeuble ne peut depasser 200 m 2; 2. pour une maison passive, ayant un coefficient energetique inferieur a 15 kWh par m 2 et annee, une aide de 1DO.- EUR par m 2, ceci pour une surface maximale des pieces habitables chauffees ne depassant pas 140 m 2; toute autre surface supplementaire des pieces habitables chauffees sera soutenue par une aide a raison de 63.- EUR par m2. La surface maximale consideree des pieces habitables chauffees de l'immeuble ne peut depasser 200 m 2; 3. pour la determination du concept energetique visant a respecter les criteres mentionnes aux points 1. et 2. du present article, a realiser par un bureau d"architecture ou d"ingenieurs-conseils, par l'agence de l'energie ou par un etablissement d"utilite publique agissant dans le domaine de l'ecologie et de l'energie, une aide forfaitaire de 750.- EUR est accordee; 4. pour le contr6Ie qualite (compose d·une analyse d'etancheite - «blower door test» - et d'une thermographie), certi- fiant le respect des criteres mentionnes aux points 1. et 2. du present article, un montant de 500.- EUR est accordee (250.- EUR pour !'analyse d'etancheite et 250.- EUR pour la thermographie). Toutefois, les aides financieres visees au present article ne pourront etre accordees que sur presentation d"un concept energetique approprie et d"un certificat de contr6Ie qualite, precises aux points 3. et 4. ci-dessus.

  17. Art. 15. Reservoir saisonnier Pour la mise en place d'un reservoir saisonnier, le Ministre peut accorder une aide financiere don! le montant est determine en fonction de la capacite du reservoir et de son usage. L.:aide financiere se presente comme suit: 1. Pour la mise en place dans une maison individuelle, une aide financiere de 38.- EUR par m 3 (equivalent eau), avec un maximum de 1.250.- EUR: 2. Pour la construction d"un reservoir saisonnier collectif, une aide financiere de 38.- EUR par m 3 (equivalent eau), avec un maximum de 50.000.- EUR. Toutefois, l'aide financiere visee au present article ne pourra etre accordee que pour des reservoirs alimentes a partir de l'energie renouvelable et couvrant au moins 40 %de la consommation annuelle necessaire pour le chauffage de l'usager.

  18. Art. 16. Energie eolienne Pour la mise en place d"une eolienne aux fins de l'exploitation de l'energie eolienne, le Ministre peut accorder une aide financiere de 75.- EUR par kW de puissance electrique nominale installee pour les installations d'une puissance superieure a 500 kW Le montant maximal de l'aide financiere est de 150.000.- EUR. Le montant de l'aide financiere par kW de puissance ainsi que le montant maximal de l'aide financiere son! reduits chaque annee de 1O %, l'exercice 2002 constituant la base de 100 %.

  19. Art. 17. Biomasse (bois) et biogaz Pour les installations permettant l'exploitation energetique de la biomasse (bois)et du biogaz, le Ministre peut accorder une aide financiere don! le montant est determine en fonction de l'usage de l"installation. L.:aide financiere se presente comme suit: 1. pour la mise en place d'une installation de chauffage centrale, a savoir une chaudiere a gazeification, une chaudiere a copeaux de bois ou une chaudiere a «pellets» dans un immeuble residentiel, un !aux de 25 % des frais effectifs peut etre accorde, avec un maximum de 3.000.- EUR; 2. pour l"installation d"une chaudiere a copeaux de bois servant a alimenter un reseau de chaleur (activite collective), un !aux de 30 % peut etre accorde, avec un maximum de 38.000.- EUR. Lorsque le projet a un caractere regional ou une certaine importance, le montant de l'aide financiere pourra depasser le taux de 50 %. Dans ce cas le montant maximal par projet pourra etre eleve a 75.000.- EUR; 3. pour la mise en a,uvre d"une installation au biogaz, un !aux de 25 % des couts d'investissement effectifs peut etre accorde, avec un maximum de 38.000.- EUR. Lorsque le projet a un caractere regional ou une certaine importance, le montant de l'aide financiere pourra depasser le !aux de 50 %. Dans ce cas le montant maximal par projet pourra etre eleve a 150.000.- EUR; 4. pour la mise en a,uvre d'une installation d'hygienisation, un !aux de 25 % des couts d'investissement effectifs peut etre accorde, avec un maximum de 38.000.- EUR. Lorsque le projet a un caractere regional ou une certaine importance, le montant de l'aide financiere pourra depasser le !aux de 50 %. Dans ce cas, le montant maximal par projet pourra etre eleve a 150.000.- EUR. L:octroi des aides financieres est soumis au respect des conditions suivantes: 1. Dans le cas d'installations a combustion de bois, les installations doivent disposer d'une combustion contr6Iee. 2. Pour ce qui est de !'installation au biogaz, celle-ci ne doit pas beneficier d'autres aides delivrees au titre de la regle- mentation applicable en la matiere.

  20. Art. 18. Raccordement au reseau public (electrique) Pour le raccordement d'une installation produisant de l'electricite a partir des sources d'energie renouvelables au reseau moyenne tension, le Ministre peut accorder une aide financiere de 50 %, avec un maximum de 100.000.- EUR. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 2 Untitled (4).max 24 ENERGIE - 1. Dispositions generales Chapitre IV. Conseils techniques

  21. Art. 19. Conseils techniques Afin d"assurer une mise en oouvre optimale des investissements relatifs a une utilisation rationnelle de 1·energie ou une mise en valeur des energies renouvelables, le Ministre peut accorder une aide financiere de 125.- EUR par investissement. Toutefois, l'aide financiere ne peut etre accordee que a. pour les investissements vises a !'annexe; b. pour les conseils realises notamment par des experts de l'agence de l'energie ou d'un etablissement d'utilite publique agissant dans le domaine de l'ecologie et de l'energie. Chapitre V. Dispositions finales

  22. Art. 20. Procedure 1. Les demandes d'aides financieres son! introduites aupres du Ministre, moyennant un formulaire specifique, mis a disposition par l"Administration de !"Environnement. 2. L'introduction de la demande comporte implicitement !'engagement du demandeur de l'aide financiere a autoriser les representants de !'Administration a proceder sur place aux verifications necessaires. 3. L'Administration se reserve le droit de demander la production de toute piece qu'elle juge necessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposees par le present reglement. 4. La prime est sujette a restitution si elle a ete obtenue par suite de fausses declarations, de renseignements inexactes ou si elle n'est pas due pour toute autre raison.

  23. Art. 21. Periode d'eligibilite Soni eligibles les investissements qui ont ete realises entre le 1er janvier 2001 et le 31 decembre 2004 inclusivement. Les demandes en vue de l'obtention de l'aide financiere son! a introduire avant le 1er mars de l'annee qui suit l'annee pendant laquelle l'investissement a ete realise. Chapitre VI. Execution

  24. Art. 22. Notre Ministre de !"Environnement et Notre Ministre du Tresor et du Budget son! charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. (Annexe: voir Mem. A - 85 du 31 Jui/let 2001, p. 1773; doc. par/. 4706) CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 2 Untitled (4).max

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