Règlement grand-ducal fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche
صدر في 1993-01-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- fishing vessel, fish products, marine fishes, processing/handling, transport/storage, internal trade, aquatic animals, food safety and quality, packaging/labelling
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132 Reglement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les regles sanitaires regissant la production et la mise sur Ie marche des produits de la peche, Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controls des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991.-fixant les regles sanitaires regissant la production et la mise sur Ie marche des produits de la peche;' Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis du College veterinaire : Vu l'artic!e 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'i1 y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de la Justice, et apres deliberation du Gouverne ment en Conseil; Arretons: Chapitre l'", - Dispositions generales Art. l e r• Le present reglernent fixe les regles sanitaires regissant la production et la mise sur Ie rnarche des produits de la peche destines a la consommation humaine. Art. 2. Aux fins du present reglernent, on entend par: 1) produit de la peche : tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs oeufs et laitances, a I'exclusion des mammiferes aquatiques, des grenouilles et des animaux aquatiques couverts par d'autres actes communautaires; 2) produit d'aquaculture: tout produit de la peche dont la naissance et la croissance sont controlees par I'homme jusqu'a la mise sur Ie rnarche en tant que denree alimentaire.. Toutefois, est egalement considere comme produit d'aquaculture, tout poisson ou crustace, de mer ou d'eau douce, capture a l'etat juvenile dans Ie milieu naturel et garde en captivite jusqu'a atteindre la taille commerciale souhaitee pour la consommation humaine. Les poissons et crustaces de taille commerciale captures dans Ie milieu naturel et conserves vivants en vue d'une vente ulterieure ne sont pas consideres comme des produits d'aquacul ture dans la mesure ou leur sejour dans des viviers n'a pour but que de les maintenir en vie et non de leur faire acquerir une taille ou un poids plus eleve ; 3) refrigeration: Ie precede consistant a abaisser la temperature des produits de la peche de rnaniere qu'elle soit voisine de celie de la glace fondante; 4) produit frais r tout produit de la peche, entier ou prepare, y compris les produits conditionnes sous vide ou en atmosphere rnodifiee qui n'ont subi aucun traitement en vue de leur conservation autre que la refrigeration; 5) prodUit prepare: tout produit de la peche qui a subi une operation modifiant son integrite anatomique, telle que "evisceration, l'etetage, Ie tranchage, Ie filetage, Ie hachage, etc.: 6) produit transforrne : tout produit de la peche qui a subi un precede chimique ou physique tel que Ie chauffage, la fumaison, Ie salage, la dessiccation, Ie marinage, etc., applique aux produits refrigeres ou congeles associes ou non a d'autres denrees alimentaires, ou a une combinaison de ces differents precedes: 7) conserve: Ie precede consistant a conditionner les produits dans des recipients herrnetiquernent ferrnes et ales soumettre a un traitement thermique suffisant pour detruire ou inactiver tous les microorganismes qui pourraient proliferer, quelle que soit la temperature a laquelle Ie produit est destine a etre entrepose : 8) produit congele : tout produit de la peche qui a subi une congelation permettant d'obtenir une temperature a coeur d'au minimum -18°C, apres stabilisation thermique; 9) emballage: l'operation destinee a realiser la protection des produits de la peche par I'emploi d'une enveloppe ou d'un conteneur ou de tout autre materiel adapte : 10) lot: la quantite de produits de la peche obtenue dans des circonstances pratiquement identiques; 11) envoi: la quantite de produits de la peche destinee a un ou plusieurs preneurs dans un pays destinataire et ache rninee par un seul moyen de transport; 12) moyens de transport: les parties reservees au chargement dans les vehicules automobiles, les vehicules circulant sur rails, les aeronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour Ie transport par terre, mer ou air; 13) etablissernent ; tout local ou des produits de la peche sont prepares, transforrnes, refrigeres, congeles, ernballes ou entreposes, Les halles de criee et les marches de gros dans lesquels se font exclusivement "exposition et la vente en gros ne sont pas consideres comme des etablissernents : 133 14) mise sur Ie marche : la detention ou I'exposition en vue de la vente,la mise en vente, la vente, la livraison ou to ute autre maniere de mise sur Ie rnarche, a I'exclusion de la vente au detail et de la cession directe sur Ie rnarche local de petites quantites par un pecheur au detaillant ou au consommateur, qui doivent etre soumises aux contr61es sanitaires prescrits par les reglernentations nationales pour Ie contr61e du commerce de detail; 15) importation: I'introduction sur Ie territoire de la Cornrnunaute via l'aeroport de Luxembourg de produits de la peche en provenance de pays tiers; 16) eau de mer propre: l'eau de mer ou l'eau saurnatre ne presentant pas de contamination microbiologique, de subs tances nocives et/ou de plancton marin toxique en quantites susceptibles d'avoir une incidence sur la qualite sani taire des produits de la peche, a utiliser dans les conditions fixees par Ie present reglernent : 17) navire-usine: tout navire a bord duquel des produits de la peche subissent une ou plusieurs des operations suivantes suivies d'un emballage: filetage, tranchage, pelage, hachage, congelation, transformation. Ne sont pas consideres com me navires-usines: les bateaux de peche qui ne pratiquent que la cuisson des crevettes et des mollusques a bord, les bateaux de peche qui ne precedent qu'a la congelation Ii bord. Art. 3. 1. La mise sur Ie marche des produits de la peche captures dans Ie milieu naturel est soumise aux conditions suivantes: a) ils doivent: i) avoir ere captures et eventuellernent rnanipules pour la saignee, I'etetage, l'evisceration et l'enlevernent des nageoires, refrigeres ou congeles, a bord des navires, conforrnernent a des regles d'hygiene a fixer par Ie Conseil; ii) avoir, Ie cas echeant, ete rnanipules dans des navires-usines agrees conformernent a l'article 7 de la directive 91/493/CEE, dans Ie respect des exigences du chapitre I de I'annexe. La cuisson des crevettes et mollusques a bord doit respecter les dispositions du chapitre III point I para graphe 5 et du chapitre IV point IV paragraphe 7 de l'annexe, Ces bateaux font I'objet d'un enregistrement particulier de la part des autorites cornpetentes : b) pendant et apres Ie debarquernent, ils doivent avoir ete rnanipules conforrnernent au chapitre II de I'annexe; c) ils doivent avoir ete rnanipules, et Ie cas echeant, em balles, prepares, transforrnes, congeles, decongeles ou entreposes, de facon hygienique dans des etablissernents agrees conformernent a l'article 7, dans Ie respect des exigences des chapitres III et IV de I'annexe. l.'autorite cornpetente peut, par derogation a I'annexe chapitre II point 2, autoriser Ie transvasement des produits frais de la peche a quai dans des recipients destines a etre expedies immediaternent dans un etablisse merit agree ou une halle de criee ou un marche de gros enregistres pour y etre controles : d) ils doivent avoir ete soumis a un contr61e sanitaire conforrnernent au chapitre V de l'annexe : e) ils doivent avoir ete ernballes de rnaniere appropriee conforrnernent au chapitre VI de I'annexe; f) ils doivent avoir ere munis d'une identification conforrnernent au chapitre VII de I'annexe; g) ils doivent avoir ete entreposes et transportes dans des conditions d'hygiene satisfaisantes conforrnernent au cf1apitre VIII de !'annexe. 2. Lorsque l'evisceration est possible d'un point de vue technique et commercial, elle doit etre pratiquee Ie plus rapi dement possible apres la capture ou Ie debarquernent. 3. La mise sur Ie rnarche des produits d'aquaculture est soumise aux conditions suivantes: a) I'abattage doit intervenir dans des conditions d'hygiene appropriees. Les produits ne doivent pasetre souilles de terre, de vase ou de feces. S'ils ne sont pas transforrnes directement apres l'abattage, i1s doivent etre main tenus refrigeres: b) les produits doivent, en outre, satisfaire aux exigences du paragraphe 1 points c) a g). 4. a) La mise sur Ie rnarche de mollusques bivalves vivants est soumise au respect de la reglernentation relative aces produits. b) En cas de transformation, les mollusques bivalves doivent, outre les exigences du point a), satisfaire a celles du paragraphe 1 points c) a g). Art. 4. Les produits de la peche destines a etre mis sur Ie rnarche a l'etat vivant doivent etre constamment main tenus dans les meilleures conditions de survie. Art. 5. La mise sur Ie rnarche des produits indiques ci-apres est interdite: poissons veneneux des families suivantes: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigasteridae, produits de la peche con tenant des biotoxines telles que la ciguatoxine ou les toxines paralysantes des muscles. Les exigences detaillees pour les especes visees par Ie present article ainsi que pour les methodes d'analyse definies selon la procedure du Cornice Veterinaire Permanent sont applicables au Luxembourg. 134 Art. 6. 1. Les responsables des etablissernents doivent prendre to utes les mesures riecessaires pour que, atous les stades de la production des produits de la peche. les prescriptions du present reglernent scient observees, A cet effet, lesdits responsables doivent effectuer des autocontroles fondes sur les principes suivants: identification des points critiques dans leur etablissernent en fonction des precedes de fabrication utilises; etablissernent et mise en. oe~~.~e de methodes de surveillance et de contro!e de ces points critiques; prelevernent d'echantiilons pour analyse dans un laboratoire approuve par Ie Ministre de la Sante, aux fins de controle des methodes de nettoyage et de desinfection et aux fins de verification du respect des normes fixees par Ie present reglernent ; conservation d'une trace ecrite ou enregistree de facon indelebile des points precedents en vue de leur presen tation au veterinaire-inspecteur competent. Les resultats des differents coritroies et tests seront notamment conserves pendant une periode de deux ans au moins. 2. Si les resultats des aurocontroles ou toute information dont disposent les responsables vises au paragraphe 1 reve lent I'existence d'un risque sanitaire ou permettent d'en soup~onner I'existence, et sans prejudice des mesures prevues a l'article 3 paragraphe 1 quatrierne alinea de la directive 89/662/CEE, les mesures appropriees sont prises, so us controle officiel. 3. Les rnodalites d'application du paragraphe 1 deuxierne alinea fixees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent sont applicables au Luxembourg. Art. 7. 1. Le Ministre de la Sante precede al'agrernent des etablissernents apres setre assure qu'ils satisfont aux dispositions du present reglernent en ce qui concerne la nature des activites qu'ils exercent. l.'agrernent doit etre renouvele si un etablissernent entreprend d'exercer d'autres activites que celles pour lesquelles il a ete agree. Le Ministre de la Sante prend les mesures necessaires si les conditions d'agrernent cessent d'etre remplies. A cet effet, il tient compte notamment des conclusions d'un eventuel controle effectue conforrnernent a l'article 8. 2. Le Ministre de la Sante etablit une Iiste de ses etablissernents agrees, chacun d'eux possedant un nurnero officiel. La liste des etablissernents agrees et toute modification ulterieure doivent etre cornmuniquees par chaque Etat membre a la Commission. 3. L'inspection et Ie controle des etablissernents sont effectues regulierernent par Ie veterinaire-inspecteur compe tent, qui a libre acces a toutes les parties des etablissernents en vue de s'assurer du respect des dispositions du present reglernent. Si ces inspections et ces controles revelent que les exigences du present reglernent ne sont pas respectees, Ie vete rinaire-inspecteur competent prend les mesures appropiees. Art. 8. Des experts de la Commission sont autorises, dans la mesure OU cela est necessaire aI'application uniforme du present reglernent, a effectuer, en collaboration avec l'Administration des Services veterinaires, des controles sur place. lis peuvent notamment verifier si les etablissernents observent effectivement les dispositions du present regle ment. L'Administration des Services vererinaires apporte toute l'aide necessaire aux experts pour I'accomplissement de leur mission. Art. 9. Les regles prevues par la directive 89/662/CEE pour les produits de la peche destines a la consommation humaine sont d'application. Chapitre II. - Importations it partir de pays tiers Art. 10.- Sont appliquees aux importations de produits de la peche apartir de pays tiers les dispositions du chapitre qui precede sans prejudice des articles 11 et 12 ci-apres. Les produits de la peche captures dans leur milieu naturel par un bateau de peche battant pavilion d'un pays tiers doivent etre soumis aux controles prevus a l'article 18 paragraphe 3 de la directive 90/675/CEE. Art. 11. 1. Les conditions particulieres d'irnportation des produits de la peche, fixees pour chaque pays tiers ou groupe de pays tiers selon la procedure du Co mite Vererinaire Permanent, en fonction de la situation sanitaire du pays tiers concerne, sont applicables au Luxembourg. 2. Dans l'attente de la fixation des conditions d'importation prevue au paragraphe 1, des conditions au moins equiva lentes a celles du chapitre qui precede sont applicables au Luxembourg. Art. 12. Les regles et principes prevus par la directive 90/675/CEE s'appliquent, notamment en ce qui concerne I'organisation et les suites adonner aux controles aeffectuer et les mesures de sauvegarde amettre en oeuvre. Chapitre III. - Dispositions finales Art. 13. L'annexe publiee a la suite du present reglernent en forme partie integrante et peut etre completes et modifiee par reglernent rninisteriel suite a une directive ou decision communautaire. Chateau de Berg, Ie 18 janvier 1993. Jean 135 Art. 14. l.'article 89 du reglernent grand-ducal du 25 juillet 1985 concernant Ie controle des viandes et de certaines denrees alimentaires est rnodifie comme suit: Les etablissernents des grossistes en poissons et produits de la peche doivent remplir les conditions prevues par la reglernentation en la matiere. Art. 15. Sans prejudice des peines prevues par Ie code penal et par d'autres lois, ainsi que celles prevues par les arti cles 9 et suivants de la loi modifies du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle desdenrees alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du present reglernentseront punies des peines prevues a I'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 precitee, Art. 16. Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglement qui sera pub lie au Memorial. Le Ministre de la Sante, Johny lahure Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach Dir. 91/493/CEE. ANNEXE Chapitre I", - Conditions applicables aux navires-usines I. Conditions concernant la construction et I'equipement 1. Les navires-usines doivent disposer au moins: a) d'une aire de reception reservee a la mise a bord des produits de la peche, concue et disposee en parcs de dimensions suffisantes, de facon apermettre de separer des apports sequentiels. Cette aire de reception et ses elements dernontables doivent etre aisernent nettoyables. Elle doit etre concue de faccn a proteger les produits de l'action du solei I ou des internperies ainsi que de toute source de souillure ou de contamination; b) d'un systerne de convoyage des produits de la peche, de l'aire de reception vers les lieux de travail, qui respecte les regles de l'hygiene : c) des lieux de travail de dimensions suffisantes pour permettre de realiser les preparations et les transformations des produits de la peche dans des conditions d'hygiene convenables. lis sont concus et disposes de facon a eviter route contamination des produits; d) des lieux d'entreposage des produits finis de dimensions suffisantes, concus de facon apouvoir etre facilement nettoyes. Si une unite de traitement des dechets fonctionne a bord, une cale separee doit etre destinee a I'entreposage de ces sous-produits; e) d'un local d'entreposage du materiel d'emballage, separe des locaux de preparation et de transformation des produits; f) des equipernents speciaux pour evacuer so it directement a la mer, soit, si les circonstances I'exigent, dans une cuve etanche reservee acet usage, les dechets et produits de la peche impropres a la consommation humaine. Si ces dechets sont stockes et traites a bord en vue de leur assainissement, des locaux separes doivent etre prevus acet usage; g) d'une installation permettant I'approvisionnement en eau potable au sens de la directive 80/778/CEE duo Conseil, du 15 juillet 1980, relative a la qualite des eaux destinees a la consommation humaine, ou en eau de mer propre so us pression. L'orifice de pompage de l'eau de mer doit etre situe a un emplacement tel que la qualite de I'eau pornpee ne puisse etre affectee par Ie rejet a la mer des eaux usees, des dechets et de I'eau de refroidissement des moteurs; h) d'un nombre approprie de vestiaires, lavabos et cabinets d'aisance, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux ou les produits de la peche sont prepares, transforrnes ou entreposes. Les lavabos doivent etre pourvus de rnoyens de nettoyage et d'essuyage repondant aux exigences de l'hygiene : les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir etre actionnes a la main. 2. Dans les lieux ou l'on precede ala preparation et ala transformation ou congelation/surgelation des produits de la peche, il faut: a) un sol qui allie les qualites antiderapantes avec la facilite de nettoyage et de desinfection et qui soit pourvu de dispositifs permettant une evacuation facile de l'eau, Les structures et appareils fixes au sol doivent etre munis d'anguillers de taille suffisante pour ne pas pas etre obstrues par des dechets de poisson et laisser ecouler l'eau facilement; b) des parois et des plafonds faciles anettoyer, en particulier au niveau des tuyaux, chaines ou conduits electriques les traversant: 136 c) des circuits hydrauliques qui soient disposes ou proteges de facon qu'une fuite eventuelle d'huile ne puisse contaminer les produits de la peche : d) une ventilation suffisante et, Ie cas echeant, une bonne evacuation des buees : e) un eclairage suffisant; f) des dispositifs pour Ie nettoyage et la desinfection des outils, du materiel et des installations; g) des dispositifs pour Ie nettoyage et la desinfection des mains, dont les robinets ne doivent pas pouvoir etre actionnes a la main et qui soient pourvus d'essui-mains a usage unique. 3. Les dispositifs et les outils de travail, comme par exemple les tables de decoupage, les recipients, les bandes tran sporteuses, les machines a eviscerer, a fileter, etc., doivent etre en rnateriaux resistant a la corrosion de l'eau de mer, faciles anettoyer et adesinfecter et maintenus en bon etat, 4. Les navires-usines qui congelent les produits de la peche doivent disposer: a) d'une installation d'une puissance frigorifique suffisante pour soumettre les produits a un abaissement de temperature rapide permettant d'obtenir a coeur une temperature conforme aux prescriptions du present reglernent : b) des installations d'une puissance frigorifique suffisante pour maintenir dans les cales d'entreposage les produits de la peche a une temperature conforme aux prescriptions du present reglernent. Les cales d'entreposage doivent etre munies d'un systerne d'enregistrement de la temperature place de facon apouvoir etre consulte facilement. II. Conditions d'hygiene concernant la manipulation et I'entreposage des produits de la p e c h e a bord 1. Une personne qualifiee abord du navire-usine doit etre responsable de I'application de bonnes pratiques de fabri cation des produits de la peche. Elle doit etre investie de l'autorite necessaire pour faire respecter les prescriptions du present reglernent. Elle tient a la disposition des agents charges du controle Ie programme d'inspection et de verification des points critiques applique a bord, un registre sur lequel sont consignees ses observations ainsi que les enregistrements thermiques eventuellernent requis. 2. Les conditions generales d'hygiene applicables aux locaux et aux materiels sont celles qui sont enoncees au chapitre III point II.A de la presence annexe. 3. les conditions generales d'hygiene applicables aux personnels sont celles qui sont enoncees au chapitre III point II.B. de la presence annexe. 4. Les operations d'etetage, d'evisceration et de filetage doivent s'effectuer dans les conditions d'hygiene enoncees au chapitre IV points 1.2, 1.3 et 1.4 de la presence annexe. 5. Les operations de transformation des produits de la peche effectuees a bord doivent l'etre dans les conditions d'hygiene enoricees au chapitre IV points III, IV et V de la presence annexe. 6. Le conditionnement et I'emballage des produits de la peche a bord doivent s'effectuer dans les conditions d'hygiene enoncees au chapitre VI de la presente annexe. 7. L'entreposage des produits de la peche a bord doit s'effectuer dans les conditions d'hygiene enoncees au chapitre VIII poi!)ts 1 et 2 de la presence annexe. Chapitre 11..- Conditions pendant et apres debarouement: 1. Le materiel de dechargernent et de debarquement doit etre constitue d'un rnateriau facile anettoyer et doit etre maintenu en bon etat d'entretien et de proprete, 2. Lors du dechargernent et du debarquernent, la contamination des produitsde la peche doit etre evitee : iI doit notamment etre assure que: Ie dechargernent et Ie debarquement sont effectues rapidement, les produits de la peche sont places sans retard dans un environnement protege a la temperature requise en fonction de la nature du produit et, Ie cas echeant, mis sous glace dans les installations de transport, de stockage ou de vente dans un etablissernent ; .. . les equipernents et les manipulations susceptibles de deteriorer les parties comestibles de produits de la peche ne sont pas auto rises. 3. Les parties des halles de criee et des marches de gros dans lesquelles les produits de la peche sont exposes a la vente doivent: a) etre couvertes et avoir des murs faciles anettoyer; b) avoir un sol impermeable, facile a laver et a desinfecter, et dispose de facon apermettre un ecoulernent facile de l'eau et avoir un dispositif permettant une evacuation hygientque des eaux residuaires : c) etre equipees d'installations sanitaires avec un nombre adequat de lavabos et de cabinets d'aisance avec chasse d'eau. Les lavabos doivent etre pourvus de moyens de nettoyage des mains, ainsi que d'essuie-mains a usage unique; 137 d) etre bien eclairees pour faciliter Ie contr61e des produits de la peche prevu au chapitre V de la presence annexe; e) lors de I'exposition ou I'entreposage des prOduits de la peche, ne pas etre utilisees ad'autres fins. Les vehicules ernettant des gaz d'echappernent susceptibles de nuire a la qualite des produits de la peche ne doivent pas pouvoir penetrer dans les halles. Les animaux indesirables ne doivent pas penetrer dans les halJes; f) etre regulierernent nettoyees, au moins a la fin de chaque vente. Les caisses doivent etre nettoyees apres chaque vente et rincees exterieurernent et interieurernent, a l'eau potable ou avec de I'eau de mer pro pre ; si necessaire. elles doivent etre desinfectees.; . g) etre pourvues de pan cartes d'interdiction de fumer ou cracher, de boire et de manger placees de facon visible; h) pouvoir etre ferrnees et maintenues fermees lorsque l'autorite competence l'estirne necessaire : i) disposer d'une installation permettant l'approvisionnernent en eau repondant aux conditions du chapitre III point 1.7 de la presence annexe; j) disposer de conteneurs speciaux etanches en rnateriau resistant a la corrosion et destines a recevoir les produits de la peche impropres a la consommation humaine; k) dans la mesure OU elle ne dispose pas de ses propres locaux sur place ou aproximite immediate et en fonction des quantites exposees ala vente, com porter, pour les besoins de l'autorite cornpetente, un local suffisamment amenage, fermant acle, et Ie materiel necessaire a I'exercice des contr6les. 4. Apres Ie debarquernent ou, Ie cas echeant, apres la premiere vente, les produits de la peche doivent etre achernines sans delai vers leur lieu de destination, dans les conditions enoncees au chapitre VIII de la presence annexe. 5. Toutefois, si les conditions indiquees au point 4 ne sont pas remplies, les halles dans lesquelles les produits de la peche sent eventuellernent entreposes avant leur exposition a la vente ou apres la vente et dans I'attente de leur acheminement vers leur lieu de destination doivent disposer de chambres froides de capacite suffisante repondant aux conditions enoncees au chapitre III point 1.3 de la presence annexe. Les produits de la peche doivent, dans ce cas, etre entreposes a une temperature approchant celie de la glace fondante. 6. Les conditions generales d'hygiene enoncees au chapitre III point II - a I'exception du point B 1 a) - de la presente annexe s'appliquent mutatis mutandis aux halles ou les produits de la peche sont exposes ala vente ou entreposes. 7. Les marches de gros dans lesquels des produits de la peche sont exposes ala vente ou entreposes sont soumis aux memes conditions que celles enoncees au present chapitre points 3 et 5, ainsi qu'a celles enoncees au chapitre III points lA, 1.10 et 1.11 de la presence annexe. Les conditions generales d'hygiene enoncees au chapitre III point II de la presence annexe s'appliquent mutatis mutandis aux marches de gros. Chapitre III. - Conditions generales pour les etablissements a terre I. Conditions generales d'amenagement des locaux et d'equipement en materiel Les etablissernents doivent com porter au moins: 1) des lieux de travail de dimensions suffisantes afin que les activites professionnelles puissent s'y exercer dans des conditions d'hygiene convenables. Ces Jieux de travail sont concus et disposes de facon aeviter toute contamina tion du produit et a separer nettement Ie secteur propre et Ie secteur souille ; 2) dans des lieux ou I'on precede a la manipulation, a la preparation et a la transformation des produits vises: a) un sol en rnateriaux irnperrneables, facile anettoyer et adesinfecter et dispose de facon apermettre un ecoule ment facile de I'eau ou pourvu d'un dispositif destine aevacuer de !'eau; b) des murs presentant des surfaces lisses faciles a nettoyer, resistances et imperrneables ; c) un plafond facile a nettoyer; d) des portes en rnateriaux inalterables, faciles a nettoyer; e) une ventilation suffisante et, Ie cas echeant, une bonne evacuation des buees : f) un eclairage suffisant; g) un nombre suffisant de dispositifs pour Ie nettoyage et la desinfection des mains. Dans les locaux de travail et les toilettes, les robinets ne doivent pas pouvoir etre actionnes a la main. Les dispositifs doivent etre pourvus d' essuie-mains ausage unique; h) des dispositifs pour Ie nettoyage des outils, du materiel et des installations; 3) dans les chambres froides ou les produits de la peche sont entreposes : Ie merne arnenagement que celui prevu au point 2 a) b) c) d) et f); Ie cas echeant, une installation d'une puissance frigorifique suffisante pour assurer Ie maintien des produits dans les conditions thermiques prevues au present reglernenr: 4) des dispositifs appropries de protection contre les animaux indesirables tels qu'insectes, rongeurs, oiseaux, etc.: 5) des dispositifs et des outils de travail tels que tables de decoupe, recipients, bandes transporteuses et couteaux, en rnateriaux resistant a la corrosion, faciles a nettoyer et adesinfecter ; 138 6) des conteneurs speciaux, etanches, en materiaux resistant a la corrosion, destines a recevoir des produits de la peche non destines a la consommation humaine et un local destine aentreposer ces conteneurs quand ils ne sont pas evacues au minimum a I'issue de chaque journee de travail; 7) une installation permettant I'approvisionnement en eau potable, au sens de la directive 80/778/CEE, ou eventuelle ment en eau de mer propre ou rendue propre par un systerne d'epuration approprie, sous pression et en quantite suffisantes. Toutefois, a titre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable est autorisee pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et Ie refroidissement des equipernents frigorifiques, acondition que les conduites installees acet effet ne permettent pas I'utilisation de cette eau ad'autres fins et ne presentent aucun risque de contamination des produits. Les conduites d'eau non potable doivent etre bien differenclees de celles utilisees pour l'eau potable ou I'eau de mer propre; 8) un dispositif permettant une evacuation hygienique des eaux residuaires ; 9) un nombre approprie de vestiaires dotes de murs et de sols lisses, irnperrneables et lavables, de lavabos et de cabi nets d'aisance avec chasse d'eau. Ces derniers ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent etre pourvus de moyens de nettoyage des mains, ainsi que d'essuie-mains ausage unique; les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir etre actionnes a la main; 10) si la quantite de produits traites en necessite la presence reguliere ou permanente, un local suffisamment amen age, fermant a cle, a la disposition exclusive du service d'inspection; 11) des equipernents appropries pour Ie nettoyage et la desinfection des moyens de transport. Toutefois, ces equipe ments ne sont pas obligatoires si des prescriptions imposent Ie nettoyage et la desinfection des moyens de tran sport dans les locaux officiellement agrees par l'autorite cornpetente : 12) dans les etablissernents ou sont maintenus des animaux vivants tels que les crustaces et les poissons, une installa tion appropriee permettant les meilleurs conditions de survie, alirnentee d'une eau ayant une qualite suffisante pour ne pas transmettre aux animaux des organismes ou des substances nuisibles. II. Conditions generales d'hygiene A. Conditions generales d'hygiene applicables aux locaux et aux materiels. 1. Le sol, les rnurs, Ie plafond et les cloisons, Ie materiel et les instruments utilises pour Ie travail sur les produits de la peche doivent etre maintenus en bon etat de proprete et d'entretien, de facon a ne pas constituer une source de contamination pour les produits. 2. La destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine doit etre systernatiquernent effectuee dans les locaux ou sur les materiels. Les raticides, insecticides, desinfectants ou toutes autres substances pouvant presenter une certaine toxicite sont entreposes dans des locaux ou armoires fermant a cle ; ils doivent etre utilises de maniere a ne pas risquer de contaminer les produits. 3. Les lieux de travail, les outils et Ie materiel ne doivent etre utilises que pour l'elaboration des produits. Toutefois, ils peuvent etre utilises pour "elaboration simultanee, ou ades moments differents, d'autres produits alimentaires, apres autorisation de l'autorite cornpetente. 4. L'utilisation d'eau potable, au sens de la directive 80/778/CEE, ou d'eau de mer propre est imposee pour tous les usages. Toutefois, peut etre autorisee a titre exceptionnel I'utilisation d'eau non potable pour Ie refroidissernent des machines, la production de vapeur ou la lutte contre les incendies, acondition que les conduites installees acet effet ne permettent pas I'utilisation de cette eau ad'autres fins et ne presentent aucun risque de contamination des produits. S. Des detersifs, desinfectants et substances similaires doivent etre agrees par l'autorite cornpetente et etre utilises de rnaniere que l'equipernent, Ie materiel et les produits ne soient pas affectes. B. Conditions generales d'hygiene applicables au personnel 1. Le plus parfait etat de proprete est exige de la part du personnel. En particulier: a) Ie personnel doit porter des vetements de travail appropries et propres ainsi qu'une coiffure propre envelop pant cornpleternent la chevelure. Sont notamment concernees les personnes manipulant des produits de la peche sujets acontamination; b) Ie personnel affecte ala manipulation et ala preparation des produits de lapeche est tenu de se laver les mains au moins a chaque reprise du travail; les blessures aux mains doivent etre recouvertes par un pansement etanche ; c) il est interdit de fumer, de cracher, de boire et de manger dans les locaux de travail et d'entreposage des produits de la peche. 2. Les employeurs doivent prendre to utes les mesures necessaires pour ecarter du travail et de la manipulation des produits de la peche les personnes susceptibles de les contaminer jusqu'a ce qu'i1 soit dernontre que ces personnes sont aptes a Ie faire sans danger. Lors de l'ernbauche, toute personne affectee au travail et a la manipulation des produits de la peche est tenue de prouver, par un certificat medical, que rien ne s'oppose ason affectation. Le suivi medical de cette personne releve de la legislation nationale en vigueur dans l'Etat membre concerne ou pour les pays tiers des garanties particulieres afixer selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. 139 Chapitre IV. - Conditions speciales pour la manipulation des produits de Ja peche dans les etablissements a. terre I. Conditions pour les p r o du it s frais 1. Quand les produits refrigeres, non conditionnes, ne sont pas distribues, expedies, prepares ou transforrnes irnrne diatement apres leur arrivee dans l'etablissernent, ils doivent etre sntreposes ou exposes so us glace dans une chambre froide de l'etabiissernent. Un reglacage doit etreeffectue.aussi souvent que necessaire ; la glace utilisee, avec ou sans sel, doit etre fabriquee apartir d'eau potable ou d'eau de mer propre et entreposee hygieniquernent dans des conteneurs prevus acet effet : ces conteneurs doivent etre maintenus propres et en bon etat d'entretien. Les produits frais preernballes doivent etre refrigeres avec de la glace ou avec un appareil de refrigeration meca nique dormant les memes conditions de temperature. 2. Les operations telles que l'eretage et l'evisceration, si elles n'ont ere faites a bord, doivent s'effectuer de rnaniere hygienique : les produits doivent etre laves abondamment au moyen d'eau potable ou d'eau de mer propre irnrne diatement apres ces operations. 3. Les operations telles que Ie filetage et Ie tranchage doivent s'effectuer de telle sorte que la contamination ou la souillure des filets et des tranches soit evitee et avoir lieu en un emplacement different de celui utilise pour I'ete tage et l'evisceration. Les filets et les tranches ne doivent pas sejourner sur les tables de travail au-dela du temps necessaire a leur preparation. Les filets et les tranches destines a etre vendus frais doivent etre refrigeres Ie plus vite possible apres leur preparation. 4. Les visceres et les parties pouvant constituer un danger pour la sante publique sont separes et ecartes des produits destines it la consommation humaine. 5. Les recipients utilises pour la distribution ou I'entreposage des produits de la peche frais doivent etre concus de telle sorte qu'ils assurent a la fois la protection contre la contamination et la conservation des produits dans des conditions d'hygiene satisfaisantes et qu'ils permettent notamment un ecoulement facile de l'eau de fusion. 6. A defaut d'un dispositif particulier mis en place en vue de l'evacuation continue des dechets, ceux-ci sent places dans des recipients etanches munis d'un couvercle faciles a nettoyer et it desinfecter, Les dechets ne doivent pas s'accurnuler dans les lieux de travail. lis sont evacues soit en continu, soit chaque fois que les recipients sont pleins et au minimum al'issue de chaque journee de travail dans les conteneurs ou dans Ie local vises au chapitre III point 1.6 de la presence annexe. Les recipients, conteneurs etlou local reserves aux dechets sont soigneusement nettoyes et, en cas de besoin, desinfectes apres chaque utilisation. Les dechets entreposes ne doivent pas consti tuer une source de contamination pour l'etablissernent ou de nuisance pour son entourage. II. Conditions pour les produits c o n g e le s 1. Les etablissernents doivent disposer: a) d'une installation d'une puissance frigorifique suffisante pour soumettre les produits a un abaissement de temperature rapide permettant d'obtenir les temperatures prevues par Ie present reglernent : b) des installations d'une puissance frigorifique suffisante pour maintenir dans les locaux d' entreposage les p~oduits a une temperature ne pouvant etre superieure acelie prevue par Ie present reglernent, quelle que soit la temperature exterieure. Toutefois, en raison des imperatifs techniques lies a la methode de congelation et a la manutention de ces produits, pour les poissons entiers congeles en saumure et destines ala fabrication de conserves, des tempera tures plus elevees, ne pouvant toutefois depasser -9 oC, que celles prevues par Ie present reglernent peuvent etre tolerees, 2. Les produits frais employes pour la congelation ou surgelation doivent satisfaire aux exigences du point I du present chapitre. 3. Les locaux d'entreposage doivent etre munis d'un systerne d'enregistrement de la temperature place de facon a pouvoir etre consulte facilement. La partie thermosensible du therrnornetre est placee dans la zone ou la tempera ture est la plus elevee. Les graphiques d'enregistrement sont gardes a la disposition des agents charges du controle au moins pendant la periode de durabilite des produits. III. Conditions pour les produits d e c o n g e le s Les etablissernents qui precedent a la decongelation doivent respecter les exigences suivantes: 1) la decongelation des produits de la peche doit etre effectuee dans des conditions d'hygiene appropriees : une contamination doit etre evitee et un ecoulernent efficace de l'eau de fusion doit etre prevu. Pendant la decongelation, la temperature des produits ne doit pas augmenter de facon excessive; 140 2) apres decongelation, les produits doivent etre manipules conforrnement aux conditions enoncees dans Ie present reglernent. S'ils sont prepares ou transformes, les operations en question doivent etre effectuees dans les plus brefs delais. S'ils sont mis directement sur Ie rnarche, une indication clairement visible concernant l'etat decongele du poisson doit figurer sur I'emballage, conformernent a l'article 5 paragraphe 3 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 decembre 1978, relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant l'etique tage et la presentation des denrees alimentaires ainsi que la publicite faite a leur egard. IV. Con d i t ion s po uri e s pro d u its t ran s for me s 1. Les produits frais, ccngeles ou decongeles utilises pour la transformation doivent sstisfaire aux exigences enoncees aux points I ou II du present chapitre. 2. Si un traitement destine ainhiber Ie developpernent des micro-organismes pathogenes est applique, ou si ce traite ment constitue un element important pour assurer la conservation du produit, ce traitement doit etre scientifique ment reconnu ou, dans Ie cas d'un traitement de produits vises au chapitre I points 1. b) et 1. c) de la directive 91/492/CEE qui n'auraient pas fait l'objet d'un reparcage ou d'une purification, ce traitement doit etre approuve selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, dans un delai de quatre mois apres reception de la demande d'un Etat membre. Le responsable de l'etablissernent doit tenir un registre comportant les traitements appliques. II importe, en fonc tion du type de traitement utilise, d'enregistrer et de controler Ie temps et la temperature d'un traitement par la chaleur, la concentration en sel, Ie pH, Ie contenu en eau. Ces registres doivent etre maintenus a la disposition de l'autorite competence pour une periode qui doit etre au moins egale a la periode de conservation du produit. 3. Les produits pour lesquels la conservation n'est garantie que pour une periode lirnitee apres application d'un traite ment tel que Ie salage, la fumaison, la dessiccation ou Ie marinage, doivent etre pourvus, sur I'emballage, d'une inscription c1airement visible, indiquant les conditions d'entreposage en conforrnite avec la directive 79/112/CEE. En outre, les conditions enoncees ci-apres doivent etre respectees. 4. Conserves Pour la fabrication de produits de la peche qui subissent une sterilisation dans des recipients herrnetiquement ferrnes, il faut veiller a ce que: a) l'eau utilisee pour la preparation des conserves so it de I'eau potable; b) Ie traitement thermique soit applique selon un precede valable, defini selon des criteres importants tels que la duree du chauffage, la temperature, Ie remplissage, la taille des recipients, etc., dont un registre doit etre tenu. Le traitement applique doit etre capable de detruire ou d'inactiver les germes pathogenes ainsi que les spores des micro-organismes pathogenes, L'appareillage de traitement thermique doit etre muni de dispositifs de controle pour permettre de verifier que les recipients ont bien subi un traitement valable par la chaleur. Le refroidissement des recipients apres Ie traitement thermique doit etre effectue avec de l'eau potable, sans prejudice de la presence d'eventuels additifs chimiques utilises conformernent aux bonnes pratiques technologi ques pour ernpecher la corrosion des appareillages et des conteneurs; c) des controles supplernentaires par sondage soient effectues par Ie fabricant pour s'assurer que les produits transforrnes ont bien subi un traitement efficace, au moyen: de tests d'incubation. L'incubation doit etre effectuee a37°C pendant 7 [ours ou a35°C pendant 10 [curs, OlJ toute autre combinaison equivalente : d'examens microbiologiques du contenu et des recipients dans Ie laboratoire de l'etablissement ou dans un autre laboratoire agree; d) la production [ournaliere soit echantillonnee ades intervalles determines al'avance, pour s'assurer de l'efficacite du sertissage. Dans ce but, un equipement adequat doit etre disponible pour l'exarnen des sections perpendicu laires des sertis des recipients ferrnes: e) des controles soient effectues pour s'assurer que les recipients ne sont pas endornrnages : f) tous les recipients ayant subi un traitement thermique dans des circonstances pratiquement identiques recoient une marque d'idenfication du lot, conforrnernent aux dispositions de la directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d'identifier Ie lot auquel appartient une denree alimen taire. 5. Fumage Les operations de fumage doivent s'effectuer dans un local separe ou en un emplacement particulier equipe, si necessaire, d'un systerne de ventilation evitant que les furnees et la chaleur de la combustion n'affectent les autres locaux et emplacements ou sont prepares, transforrnes ou entreposes les produits de la peche, a) Les rnateriaux utilises pour la production de furnee pour Ie fumage du poisson doivent etre entreposes al'ecart du lieu de fumage et doivent etre employes de rnaniere a ne pas contaminer les produits. b) Les materiaux utilises pour la production de furnee par combustion de bois peint, vernis, colle ou ayant subi tout type de traitement de preservation chimique doivent etre interdits. c) Apres Ie fumage, les produits doivent etre refroidis rapidement a la temperature requise pour la conservation des produits, avant d'etre ernballes. 141 b. Salage a) Les operations de salage doivent s'effectuer dans des endroits differents et suffisamment ecartes de ceux ou s'effectuent les autres operations. b) Le sel employe pour Ie traitement des produits de la peche doit etre propre et etre entrepose de facon que soient evitees les contaminations. line doit pas etre reutilise. c) Les cuves de saumurage doivent etre construites de facon aeviter toute source de pollution pendant Ie saumu rage. d) Les cuves de saumurage et les aires de salage doivent etre nettoyees avant I'emploi. 7. Produits de crustaces et de mollusques cuits. La cuisson de crustaces et de mollusques doit etre effectuee comme suit: a) route cuisson doit etre suivie rapidement d'un refroidissement. l.'eau utilisee a cet effet doit etre de I'eau potable ou de l'eau de mer propre. Si aucun autre moyen de conservation ri'est employe, Ie refroidissement doit se poursuivre [usqu'a ce que la temperature de la glace fondante soit atteinte; b) Ie decorticage et Ie decoquillage doivent etre pratiques de rnaniere hygienique de Iacon aeviter la contamina tion du produit. S'ils sont faits ala main, Ie personnel doit porter une attention particuliere au lavage des mains et to utes les surfaces de travail doivent etre nettoyees soigneusement. Si des machines sont employees, elles doivent etre nettoyees ade courts intervalles et desinfectees apres chaque journee de travail. Apres decorticage ou decoquillage, les produits cuits doivent etre soit congeles irnrnediaternent, soit maintenus refrigeres aune temperature ne permettant pas la croissance des germes pathogenes, et ils doivent etre entre poses dans des salles adequates ; c) Ie fabricant doit faire effectuer regulierernent des controles microbiologiques de sa production en respectant les normes afixer conformernent au chapitre V point 4 de la presence annexe. 8. Pulpe de poisson La pulpe de poisson, obtenue par separation rnecanique des aretes, doit etre fabriquee dans les conditions suivantes: a) la separation rnecanique doit se faire sans delai indO apres Ie filetage, a I'aide de matieres premieres exemptes de visceres. Si du poisson entier est utilise, il doit etre eviscere et lave au prealable : b) les machines doivent etre nettoyees ade courts intervalles et au moins toutes les 2 heures; c) apres sa fabrication, la pulpe doit etre Ie plus rapidement possible congelee ou incorporee dans un produit destine a une congelation ou un traitement stabilisateur. V. Con d i t ion s con c ern ant Ie spa r a sit e s 1. Pendant la production et avant la mise a la consommation humaine, les poissons et produits de poissons doivent etre soumis a un controle visuel en vue de la recherche et de l'enlevernent des parasites visibles. Les poissons manifestement parasites ou les parties de poissons manifestement parasites qui sont enleves ne doivent pas etre mis sur Ie rnarche pour la consommation humaine. Les rnodalites de ce controle, arretes par les instances communautaires, sont applicables au Grand-Duche de Luxembourg. 2. Les poissons et produits de poissons vises au point 3 qui sont destines a etre consommes en l'etat doivent, en outre, etre soumis aun traitement par congelation aune temperature egale ou inferieure a-20°C al'interieur du poisson pendant une pericde d'au moins 24 heures. Ce traitement par congelation doit etre applique au produit cru ou au produit fini. 3. Les poissons et produits suivants sont soumis aux conditions enoncees au point 2: a) poisson devant etre consomme cru ou pratiquement cru, tel que Ie hareng (maatje); b) les especes suivantes si elles doivent etre traitees par un fumage a froid pendant lequella temperature al'inte rieur du poisson est de moins de bOaC: hareng, maquereau, sprat, saumons sauvages de "Atlantique ou du Pacifique; c) hareng marine etlou sale quand Ie traitement subi est insuffisant pour detuire les larves de nematodes. Cette liste peut etre rnodiflee, ala lumiere de donnees scientifiques, selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. Selon la rnerne procedure sont fixes les criteres qui doivent permettre de definir les traitements consideres comme suffisants ou insuffisants pour detruire les nematodes. 4. Les fabricants doivent s'assurer que les poissons et produits de poissons vises au point 3 ou les rnatieres premieres destinees a leur fabrication ont subi, avant la mise a la consommation, Ie traitement vise au point 2. S. Les produits de la peche vises au point 3 doivent, lors de leur mise sur Ie rnarche, etre accornpagnes d'une attesta tion du fabricant indiquant Ie type de traitement auquel ils ont ete soumis. 142 Chapitre V. - Controle sanitaire et surveillance des conditions de production I. Surveillance g e n e r a l e Unsysterne de controle et de surveillance est etabli par l'autorite competence aux fins de verification du respect des prescriptions du present reglernent. Ce systerne de contrcle et de surveillance comporte notamment: 1) un controle des bateaux de peche, etant entendu que ce controle pourra etre effectue lors du sejour dans les ports; 2) un controle destine a verifier les conditions du debarquernent et de la premiere vente; 3) un controle des etablissements a intervalles reguliers, destine averifier en particulier: a) que les conditions d'agrernent sont toujours remplies; b) que les produits de la peche sont rnanipules correctement; c) Ie nettoyage des locaux, des installations et des instruments, ainsi que l'hygiene du personnel; d) que les marques sont appliquees de facon correcte; 4) un controle effectue sur les marches de gros et dans les halles de criee: 5) un controle des conditions d'entreposage et de transport. II: Conditions s p e c i f i q u e s 1. Conrroles organoleptiques Sans prejudice des derogations prevues par Ie reglernenr (CEE) no 103/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant fixation des normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou refrigeres, chaque lot de produits de la peche doit etre presence a I'inspection de l'autorite cornpetente au moment du debarquernent ou avant la premiere vente pour permettre de controler qu'ils sont propres a la consommation humaine. Cette inspection consiste en une evaluation organoleptique effectuee par echantillonnage. Les produits de la peche qui respectent, en ce qui concerne les conditions de fraicheur, les normes communes de commercialisation qui ont ete fixees en application de I'article 2 du reglernent (CEE) no 3796/81 sont consideres comme remplissant les exigences organoleptiques necessaires au respect des prescriptions du present reglernent. Pour les produits de la peche qui ne font pas I'objet d'une harmonisation dans Ie cadre du reglernent (CEE) no 3796/81, la Commission peut, selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, fixer, en cas de besoin, des exigences organoleptiques specifiques. L'evaluation organoleptique est repetee apres la premiere vente des produits de la peche s'il s'avere que les exigences du present reglernent n'ont pas ete remplies ou quand cela est juge necessaire, Apres la premiere vente, les produits de la peche doivent satisfaire au moins aux exigences de fraicheur les plus basses fixees en application du reglernent precite. Si l'evalnation organoleptique montre que les produits de la peche sont impropres ala consommation humaine, les mesures doivent etre prises pour qu'ils soient retires du marche et denatures de telle sorte qu'ils ne puissent pas etre reernployes pour la consommation humaine. Si l'evaluation organoleptique revele Ie moindre doute sur la fraicheur des produits de la peche, il peut etre fait appel aux controles chimiques eu microbiologiques. 2. Controles parasitaires Avant leur mise a la consommation humaine, les poissons et produits de poissons doivent etre soumis a un controle visuel par sondage en vue de la recherche de parasites visibles. Les poissons manifestement parasites ou les parties de poissons manifestement parasitees qui sont en levees ne doivent pas etre mis sur Ie marche pour la consommation humaine. Les rnodalites de ce controle sent fixees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. 3. Controles chimiques A. Des echantillons sont preleves et soumis a des examens de laboratoire pour Ie contrcle des parametres suivants: a) ABVT (Azote Basique Volatif Total) et N. TMA (Azote - Trimethylamine): Les valeurs de ces parametres doivent etre precisees par categories d'especes selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent; 143 b) Histamine: neuf echantillons sent preleves sur chaque lot: Ie teneur moyenne ne doit pas depasser 100 ppm; deux echantillons peuvent avoir une teneur depassant 100 ppm mais n'atteignant pas 200 ppm; aucun echantillon ne do it avoir une teneur depassant 200 ppm. Ces limites s'appliquent seulement aux poissons des families suivantes: Scombridae et Clupeidae. Toutefois, les poissons de ces families qui ont subi un traitementdematuration enzymatique dans la saumure peuvent avoir des teneurs en histamine plus elevees mais ne depassarit pas Ie double des valeurs indiquees ci-dessus. Les examens doivent etre effectues avec des methodes fiables qui sont scientifiquement reconnues, telles que la methode de chromatographie liquide haute performance (HPLC). B. Comtaminants presents en milieu aquatique Sans prejudice de la reglernentation communautaire relative it la protection et la gestion des eaux, notamment en ce qui concerne la pollution du milieu aquatique, les produits de la peche ne doivent pas contenir dans leurs parties comestibles les contaminants presents en milieu aquatique, tels que les meraux lourds et les substances organolep tigenees, it un taux tel que I'absorption alimentaire calculee depasse les doses journalieres ou hebdomadaires admissibles pour I'homme. Un plan de surveillance doit etre etabli par les Etats membres pour Ie controle du raux de contamination des produits de la peche par des contaminants. C. Sont arretees au plus tard Ie 31 decernbre 1992 selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent: a) les methodes d'analyse it utiliser pour la controle des criteres chimiques, ainsi que les plans d'echanrilloonage: b) les niveaux it respecter pour les criteres chimiques. 4. Controles microbioliques Selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, des criteres microbiologiques, incluant des plans d'echantil lonnage et des methodes d'analyse, pourront etre fixes, en cas de besoin, pour la protection de la sante publique. La Commission soumettra it cette fin les projets de mesures appropries avant Ie er octobre 1992. Chapitre VI. - Emballage 1. L'emballage doit etre effectue dans des conditions hygieniques satisfaisantes, de facon it eviter la contamination des produits de la peche. 2. Les mareriaux d'emballage et les produits susceptibles d'entrer en contact avec les produits de la peche doivent repondre it toutes les regles de l'hygiene, et notamment: ne pas pouvoir alterer les caracteristiques organoleptiques des preparations et des produits de la peche, ne pas pouvoir transmettre aux produits de la peche des substances nocives pour la sante humaine, etre d'une solidite suffisante pour assurer une protection efficace des produits de la peche. 3. Le materiel d'emballage ne peut etre reutilise, exception faite de certains contenants particuliers en materiaux irnperrneables, lisses, resistants it la corrosion et faciles it nettoyer et it desinfecter, qui peuvent etre teutilises apres nettoyage et desinfection. Le materiel d'emballage utilise pour les produits frais maintenus sous glace doivent permettre l'ecoulernent de l'eau de fusion dela glace. 4. Le materiel d'emballage doit, avant son emploi, etre entrepose dans un local separe de l'aire de production; il doit etre protege de la poussiere et des contaminations. Chapitre VII. - Identification Sans prejudice des dispositions de la directive 79/112/CEE, il doit etre possible de retouver, it des fins d'inspection, l'etablissernent dexpedition des envois des produits de la peche, par Ie marquage ou par les documents d'accompagne ment. A cet effet, les informations suivantes doivent figurer sur I'emballage ou sur les documents d'accompagnement: Ie pays d'expedition, I'identification de l'etablissernent par nurnero d'agrernent officiel ou, en cas d'enregistrement separe des halles de criee et des marches de gros prevu al'article 7 paragraphe 1 troisierne alinea de la directive 91 /493/CEE, Ie nurnero d'enregistrement de la halle de criee ou du marche de gros. Chapitre VIII. - Entreposage et transport 1. Les produits de la peche doivent, lors de I'entreposage et du transport, etre maintenus aux temperatures fixees dans Ie present reglernent. En particulier: les produits de la peche frais ou decongeles, ainsi que les produits de crustaces et de mollusques cults et refri geres, doivent etre maintenus a la temperature de la glace fondante; 144 les produits de la peche congeles, it I'exception des poissons congeles en saumure et destines it la fabrication de conserves, doivent etre main tenus it une temperature stable de -18°C ou plus bas en tous les points du produit, avec eventuellement de breves fluctuations, vers Ie haut, de 3°C maximum, pendant Ie transport; les produits transforrnes doivent etre maintenus aux temperatures specifiees par Ie fabricant ou, lorsque les circonstances I'exigent, fixees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. 2. Lorsque les produits de la peche congeles sont transportes d'un entrep6t frigorifique vers un etablissernent agree pour y etre decongeles des leur arrivee, en vue d'une preparation et/ou transformation, et que la distance it parcourir est courte, n'excedant pas 50 km ou une heure de trajet, l'autorite cornpetente peut accorder une dero gation aux conditions du point 1 deuxierne tiret. 3. Les produits ne peuvent etre entreposes ou transportes avec d'autres produits pouvant affecter leur salubrite ou les contaminer, sans qu'ils soient ernballes de facon it assurer une protection satisfaisante. 4. Les engins employes pour Ie transport des produits de la peche doivent etre construits et equipes de rnaniere it assurer que les temperatures irnposees par Ie present reglernent peuvent etre maintenues pendant la periods de transport. Si de la glace est utilises pour la refrigeration des produits, l'ecoulernent de I'eau de fusion doit etre assuree afin d'eviter que cette eau sejourne au contact des produits. Le finissage des parois internes des moyens de transport doit etre tel que la salubrite des produits de la peche ne soit pas affectee, les parois doivent etre lisses et faciles it nettoyer et it desinfecter, 5. Les moyens de transport utilises pour les produits delapeche ne peuvent etre utilises pour Ie transport d'autres produits pouvant affecter ou contaminer les produits de la peche, sauf si un nettoyage approfondi, suivi d'une desinfection, peuvent assurer une garantie de non-contamination des produits de la peche. 6. Les produits deja peche ne peuvent pas etre transportees dans des engins ou dans des conteneurs qui ne sont pas propres et qui auraient dO etre desinfectes. 7. Les conditions de transport de produits de la peche mis sur Ie rnarche it l'etat vivant ne doivent pas avoir un effet negatif sur ces produits.