Règlement grand-ducal fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés
صدر في 1999-07-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- European Union
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- لوكسمبورغ
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- Environment
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- pollution control, hazardous substances, environmental impact assessment (EIA), classification/declassification, environmental standards, monitoring, inspection, offences/penalties, standards, protection of environment
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Untitled (11).max 26 COMMODO - INCOMMODO - 2. Reglements d"execution Reglement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions generales pour les depots de gasoil d'une capacite allant de 300 litres a 20.000 litres en matiere d'etablissements classes. 1 (Mem. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1938) Art. 1 er. Obj et. Le present reglement a pour objet de fixer les conditions de mise en place et d'exploitation des depots de gasoil don! la capacite totale s'etend de 300 litres a 20000 litres, y compris ces deux valeurs. Art. 2. Definitions «batterie de reservoirs•>· <fcapacitA totafe» <{dBp6{». «gaso,t»: «limiteur de remplissage»: ,mouveau depot..•: «personne agreee». «point d'ecla1r»: {(reservoir.I): :<reservoir af:rien ~>: «reservoir souterram». Art. 3. Normes applicables. reservoirs relies entre-eux; addition des capacites des differents reservoirs ; ensemble de recipients fixes; tout melange d'hydrocarbures d'origine minerale ou de synthese dont la teneur en soufre n'excede pas la valeur Ii mite fixee par la reglementation en vigueur et don! le point d'eclair est superieur a 55 °C; dispositif interrompant automatiquement le remplissage lorsque le niveau maximal est atteint depot mis en place apres la mise en vigueur du present reglement; personne physique ou morale, agreee conformement aux dispositions de la loi du 21 avril 1993 relative a l'agrement de personnes physiques ou morales privees ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de !aches techniques d'etude et de verification dans le domaine de l'environnement; temperature la plus basse a laquelle un echantillon chauffe selon une methode normalisee degage suffisamment de vapeur pour former avec l'air ambiant un melange s'enflammant momentanement a l'approche d'une flamme; recipient destine a contenir le liquide inflammable, faisant partie d'un depot; reservoir non-souterrain; reservoir completement ou partiellement enfouis dans la terre ou installe de maniere ace qu'on ne puisse con stater fiablement et rapidement toute inetancheite. La mise en place d'un nouveau depot doit etre realisee conformement aux regles de l'art. Art. 4. Reservoirs. 1. Les reservoirs doivent presenter toutes les garanties necessaires de solidite, de rigidite, de stabilite et d'etancheite. lls doivent resister a la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions resultant de l'exploitation et aux charges et influences exterieures. Ainsi, les parois d'un reservoir doivent resister aux actions d'ordre mecanique, thermique et chimique, etre impermeables et durables contre les liquides inflammables et les gaz et resister au vieillissement et aux flammes. 2. Les reservoirs doivent etre maintenus solidement, de fai;;on qu'ils ne puissent en aucun cas remonter sous l'effet de la poussee des eaux (poussee d'Archimede) ou sous celle des materiaux de remblayage par suite de trepidations. 3. Toutes les precautions doivent etre prises pour proteger les reservoirs, tuyauteries (canalisations) et accessoires contre la corrosion interne ou externe. 4. Tout depot d'une capacite superieure a 1000 litres, doit etre equipe d'un dispositif de jaugeage permettant de connaitre a tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra etre ferme en dehors des opera tions de jaugeage par un obturateur etanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du reservoir. 5. a) Tout reservoir d'une capacite superieure a 600 litres ainsi que tout reservoir faisant partie d'une batterie de reser voirs d'une capacite superieure a 2000 litres doit etre equipe au minimum d'un limiteur de remplissage. b) Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout depot d'une capacite superieure a 5000 litres doit etre equipe d'un dispositif de securite electrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du reservoir lorsque le niveau maximal d'ulilisation est atteint. 6. Tout reservoir doit etre equipe d'un ou de plusieurs tubes d'events d'un section totale au moins egale au 1/4 de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. lls seront fixes a la partie superieure du reservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable. 1 Base legale: Loi du 1 O juin 1999 relative aux etablissements classes et notamment son article 4. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2000 - Vol. 1 Untitled (11).max COMMODO - INCOMMODO - 2. Reglements d'execution 27 Leurs orifices seront munis d'un grillage evitant la propagation de la flamme, et proteges contre la pluie et devront debaucher a l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison. 7. Tousles reservoirs doivent etre numerates. Aupres de chaque reservoir, une plaque signaletique doit etre durablement fixee indiquant le numero de reservoir, l'annee de sa fabrication, sa capacite (le cas echeant de chaque compartiment), s'il est a double paroi ou a simple paroi ainsi que le produit pour lequel ii est destine. Art. 5. Installation des reservoirs aeriens. 1. Tousles reservoirs aeriens a simple paroi, y compris les reservoirs amovibles, installes a l'interieur ou a l'exterieur d'un immeuble, doivent etre places dans une cuve de sorte que tout ecoulement soil detecte et retenu dans la cuve. Tous les reservoirs aeriens a double paroi, installes a l'interieur ou a l'exterieur d'un immeuble, doivent etre munis d'un detecteur de fuite et entoures d'une protection evitant tout endommagement, notamment par choc d'un engin. 2. Les fondations et murs formant une cuve doivent etre en materiaux non inflammables, etanches aux produits petroliers et a l'eau, meme en cas de feu et resister a la masse de liquide susceptible de la remplir. 3. Chaque cuve ou compartiment d'une cuve doit avoir une capacite utile egale ou superieure a la capacite du plus grand reservoir augmentee de 1 O % de la capacite totale des autres reservoirs contenus dans la cuve ou le compartiment de cuve. Dans le cas d'un seul reservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir une contenance au moins egale a la capacite du stockage. La capacite utile d'une cuve/d'un compartiment a plusieurs reservoirs est reputee egale a sa capacite reelle diminuee du volume deplace dans la cuve/le compartiment par les reservoirs autres que le plus petit. La capacite reelle d'une cuve/d'un compartiment est celle qui est calculee suivant ses dimensions geometriques sans tenir compte de la presence des reser voirs implantes dans cette cuve/ce compartiment. 4. L'espace de retenue de la cuve doit etre maintenu libre. 5. Dans la mesure du possible, toute cuve de retention doit etre couverte sans que la detection facile d'une eventuelle fuite a l'interieur de la cuve ne soil empechee. 6. Aucun ecoulement automatique vers l'exterieur d'une cuve n'est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent etre effectues que manuellement par un operateur. Si ces rejets son! effectues a l'aide d'une pompe, celle-ci doit etre a commande manuelle necessitant une presence permanente d'un operateur. Cet operateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon deroulement de !'operation. 7. Tout passage de tuyauteries au !ravers d'un mur formant une cuve de retention est interdit. Art. 6. Installation des reservoirs souterrains. 1. L'espace entre plusieurs reservoirs souterrains doit etre d'au moins 0,40 metre. Le volume autour de chaque reservoir doit etre rempli sur au moins 20 cm d'epaisseur par du sable qui ne contient aucune impurete (pierres, crasses, gravier) ou d'autres materiaux solides. Tout reservoir doit etre place a une distance d'au moins 2 metres de la limite du terrain de l'eta blissement et de tout batiment. 2. Aux alentours immediats d'un reservoir, aucune plantation don! les racines pourraient endommager la protection du reservoir n'est admise. 3. La fixation de chaque reservoir souterrain nouvellement installe doit etre assuree a l'aide d'une dalle en beton assurant dans tous les cas que le reservoir ne puisse pas remonter sous l'effet de la poussee des eaux (poussee d'Archimede) ou sous celle de materiaux de remblayage par suite de trepidations. La ceinture d'ancrage d'un reservoir doit etre realisee en tenant compte d'un coefficient de securite de 1,4 lors du calcul de la resistance de celle-ci. 4. La mise en place et l'exploitation d'un reservoir souterrain a simple paroi est interdite. Chaque reservoir souterrain doit etre d'origine a double paroi. 5. Chaque reservoir souterrain doit etre equipe au minimum d'un trou d'homme, d'un event, d'un limiteur de remplissage et d'un detecteur de fuite. 6. Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie superieure du reservoir et au-dessus du liquide emmagasine. 7. La cheminee d'acces qui se trouve au-dessus du trou d'homme (chambre de visite) doit etre parfaitement etanche aux produits petroliers. 9. Chaque reservoir doit etre equipe d'un detecteur de fuite distinct permettant de deceler toute fuite du liquide ou du gaz temoin survenant soil vers l'interieur, soil vers l'exterieur du reservoir. L'espace compris entre les deux parois du reservoir doit etre rempli d'un liquide antigel ou d'un gaz, non corrosif et ne presentant pas de risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l'eau souterraine. Le vase d'expansion du dispositif d'alerte doit avoir une capacite adaptee a la capacite du reservoir. En cas de fuite, le detecteur doit declencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placee. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2000 - Vol. 1 Untitled (11).max 28 COMMODO - INCOMMODO - 2. Reglements d"execution Lorsque cette alarme est declenchee, l'exploitant ou son delegue doit immediatement prendre toutes les dispositions necessaires afin de faire controler dans les plus brefs delais l'etat du reservoir. 10. lmmediatement avant la mise en fosse d'un reservoir, une personne agreee doit verifier a nouveau l'etancheite du revetement exterieur du reservoir; en outre elle doit surveiller la mise en place de chaque reservoir. 11. Le present reglement ne prejudice pas aux dispositions reglementaires stipulant une interdiction de mise en place et d'exploitation d'un reservoir souterrain sur certains sites. Art. 7. Installation et equipement des tuyauteries. 1. Lors du remplacement d'un reservoir par un nouveau reservoir, toutes les tuyauteries reliees a l'ancien reservoir doivent egalement etre remplacees. 2. Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures son! transvases doivent donner toutes les garanties desirables d'etancheite. 3. Les tuyauteries fixes doivent etre a l'abri des chocs et donner toutes les garanties de resistance aux actions mecaniques, physiques, chimiques ou electrolytiques. 4. Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent etre a double paroi, metal liques, concentriques et continues. Elles doivent etre equipees d'un dispositif de detection de fuite approprie. Par derogation a l'alinea precedent, les tuyauteries servant a aspirer des liquides inflammables peuvent etre realisees et exploitees a simple paroi. 5. Dans le cas de l'exploitation d'un reservoir souterrain, l'approvisionnement en gasoil des installations de chauffage doit se faire uniquement par conduite d'aspiration (systeme de purge automatique pres du br0leur). 6. La tuyauterie de remplissage doit etre a pente descendante vers le reservoir sans aucun point bas. Toutes les disposi tions materielles doivent etre prises pour eviler l'ecoulement du produit par la bouche de remplissage. 7. D'une fai;;on generale, tousles reservoirs, conduits, tuyaux, instruments de controle doivent etre marques quanta leur destination precise. D'une fai;;on particuliere, aupres de chaque conduit de ravitaillement, la capacite nette du reservoir ainsi que le produit auquel le reservoir est destine, doivent etre indiques de fai;;on intelligible. Art. 8. Reservoirs mis hors service. 1. Les reservoirs souterrains mis hors service doivent etre vidanges completement, nettoyes et neutralises (remplissage de sable, de beton maigre, etc.) ou etre retires du sous-sol apres degazage. 2. Les reservoirs mis hors service et retires du sol doivent etre detruits afin de rendre leur reutilisation impossible. Preala blement a tout enlevement, ces reservoirs doivent etre entierement vidanges. 3. Le present article ne porte pas prejudice a !'application des dispositions de la legislation en matiere de decontami nation, d'assainissement du sous-sol et de remise en eta! d'un site. Art. 9. Controles de reception. 1. Avant la premiere exploitation d'un depot comprenant au moins un reservoir souterrain, une personne agreee doit verifier la conformite de !'ensemble du depot par rapport aux dispositions du present reglement. Celle verification doit donner lieu a un rapport dresse par la personne agreee. Chaque rapport doit etre structure de fai;;on a suivre les differentes condi tions du present reglement. L'exploitant du depot lien! une copie du rapport a disposition des autorites competentes, si possible sur le lieu d'exploitation. 2. Dans le cas de la mise en place d'au moins un reservoir souterrain, lors de la verification don! question au paragraphe 1 du present article, la personne agreee verifie l'etancheite des reservoirs et tuyauteries, comprenant tousles raccords, joints et tampons a l'aide d'une epreuve pneumatique de 300 millibars avec enregistrement de la pression pendant au moins une heure. Le temps d'epreuve est determine en fonction du volume du reservoir. La verification doit se faire apres remblayage des installations et avant leur premiere mise en service. Art. 10. Verifications et controles periodiques. 1. Les reservoirs a double paroi doivent subir au moins une fois par an un controle du bon fonctionnement du dispositif de detection automatique de fuite. Par ailleurs, !'existence du limiteur de remplissage doit etre verifiee. Ce controle peut etre effectue par l'exploitant. 2. Si dans le cadre d'un des controles mentionnes ci-dessus, un des elements s'avere defaillant, l'exploitation du depot doit etre arretee. Si dans le cadre d'un de ces controles, l'etancheite des parois d'un reservoir n'est pas etablie, le reservoir en question doit immediatement etre vidange. II ne peut etre rempli a nouveau par des liquides inflammables que lorsqu'il est etabli que le reservoir est etanche. 3. Les pieces justificatives de ces verifications periodiques doivent etre tenues a la disposition des agents de controle pendant cinq ans, si possible sur le lieu de l'exploitation. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2000 - Vol. 1 Untitled (11).max COMMODO - INCOMMODO - 2. Reglements d·execution 29 Art. 11. Autorites competentes 1. Sans prejudice des points 2. et 3. du present article, les administrations chargees de surveiller !'application des dispo sitions du present reglement sont !'Administration de !'Environnement et !'Inspection du Travail et des Mines, conformement a leurs attributions legales respectives. 2. Les depots concernes par le present reglement qui son! nouvellement mis en place et exploites doivent etre declares a l'Administration de !'Environnement avant leur premiere exploitation. Celle declaration doit indiquer les donnees reprises en annexe du present reglement. 3. Toute cessation d'activite d'un depot concerne par le present reglement doit etre declaree a !'Administration de !'Envi ronnement au plus lard dans le mois qui suit la cessation d'activite. Art. 12. Sanctions penales Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies des peines prevues par la loi du 10 juin 1999 relative aux etablissements classes. Art. 13. Entree en vigueur. Le present reglement grand-ducal entre en vigueur le 18 ' aoCit 1999. Art. 14. Dispositions transitoires Les depots qui son! en exploitation au moment de l'entree en vigueur du present reglement et qui son! dument autorises en vertu de la legislation relative aux etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, don! l'autorisation vient a echeance, doivent etre rendus conformes aux dispositions du present reglement avant l'echeance de l'autorisation et declares avant cette date suivant les dispositions de !'article 11 du present reglement. Art. 15. Execution. Notre mini sire du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de !'Environnement, Notre mini sire de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement Rural et Notre ministre de la Justice son! charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. ANNEXE Declaration demise en place et d'exploitation d'un depot de gasoil d'une capacite allant de 300 litres a 20000 litres, destinee a !'Administration de !'Environnement en vertu du reglement grand-ducal du 26 juillet 1999 concernant les depots de gasoil d'une capacite allant de 300 litres a 20000 litres. Le soussigne {nom, adresse): declare par la presente mettre en place et exploiter un depot de gasoil comprenant les elements rnentionnes ci dessous. declare par la presente continuer l'exploitation d'un depot de gasoil faisant l'objet de l'autorisation d'exploitation delivree par ................................... , n° ............................ , du .......................... et venant a expiration le ............................. Les elements exploites son! ceux mentionnes ci-dessous. declare par la presente apporter des modifications au depot de gasoil exploite en conformite avec l'autorisation delivree par .............................. , n° ........................... , du .............................. ou declaree en date du ................................... , de sorte qu'apres modification, la station comprendra les elements mentionnes ci-dessous. Elements exploites: ...... reservoir aerien / souterrain d'une capacite de ................................ litres, destine au stockage de gasoil, ...... reservoir aerien / souterrain d'une capacite de ................................ litres, destine au stockage de gasoil, ...... reservoir aerien / souterrain d'une capacite de ................................ litres, destine au stockage de gasoil. L'exploitation ainsi declaree prendra effet le ................ . Le depot est situe (adresse precise de !'emplacement du depot): Signature: Annexe: En cas de reservoir souterrain: Rapport dresse par la personne agreee en vertu de !'article 9 du reglement grand-ducal susmentionne. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2000 - Vol. 1