Règlement grand-ducal fixant les prescriptions générales pour les établissements agricoles de la classe 3
صدر في 1993-06-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Environment
- الكلمات المفتاحية
- farming, agricultural development, classification/declassification, pollution control, environmental impact assessment (EIA)
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969 Reglement grand-ducal du 3 juin 1993 fixant les prescriptions generales pour les etablissements agricoles de la c1asse 3. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 9 mai 1990 relative aux etablissernents dangereux, insalubres ou incommodes; Vu I'article 27 de la loi du 8 Ievrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de l'Agricul ture, de la Viticulture et du Developpernent Rural et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Le present reglernent grand-ducal fixe les prescriptions generales pour les etablissernents agricoles relevant de la c1asse 3 de la nomenclature des etablissernents dangereux, insalubres ou incommodes, telle qu'elle a ete etablie par Ie reglernent grand-ducal rnodifie du 18 mai 1990 determinant la liste et Ie c1assement des etablissernents dangereux, insalubres ou incommodes. 970 Art. 2. I. Prescriptions generales concernant la protection de I'environnement A. Fumier 1. Le fumier est astocker sur une aire betonnee impermeable. Celle-ci est aentourer d'un mur d'au moins 40 cm et d'une rigole de ceinture assurant la collecte des eaux de suintement et leur stockage dans un reservoir etanche. Les mesures necessaires doivent etre prises pour eviter que les eaux de ruissellement ne s'ecoulent sur I'aire de stockage. 2. La capacite de ce reservoir, depourvu d'un trop-plein sera calculee sur la base d'une duree de stockage d'au moins 3 mois. 3. L'implantation d'une nouvelle aire de stockage de fumier est interdite a. moins de 20 m des locaux habites ou occupes par des tiers et des etablissernents recevant du public et de 5 m du terrain voisin sauf accord ecrit entre les parties concernees. 4. Le fumier devra etre enleve periodiquernent et au moins deux fois par an. 5. l.'epandage du fumier de pores ou de volailles est interdit amoins de 50 m des parties agglornerees des localites. 6. Des zones de protection des sources de captage d'eau et dans les reserves naturelles, Ie stockage et l'epandage du fumier sont soumis aux interdictions et restrictions prevues par la reglernentation applicable en la matiere. B. Purin et Iisier 1. Le purin ou Ie Iisier doivent etre recueillis dans une citerne etanche depourvue d'un trop-plein. 2. II est interdit de laisser s'ecouler des dejections liquides directement ou indirectement sur la voie publique, dans un cours d'eau ou dans la canalisation locale. 3. La capacite des citernes est a calculer sur la base d'une duree de stockage de 6 mois au moins. 4. a) Le remplissage et Ie vidange des citernes depourvues d'un couvercle devra se faire par en dessous de la couche flottante (5chwimmdecke), c'est-a-dire, en general, par Ie fond des reservoirs respectifs; la conduite reliant une citerne construite hors du sol a. une prefosse doit etre munie obligatoirement de 2 vannes, une vanne a couteau (5chneideschieber) et une vanne de secours; ces vannes sont a munir d'une securite afin de parer a leur ouverture accidentelle. Ce type de citerne ne pourra etre erige amoins de 50 m des locaux habites ou occupes par des tiers et des etablissernents recevant du public. b) l.'equipement utilise doit etre choisi de la sorte que la reglernentation relative aux niveaux de bruit soit respectee. 5. Le transport des dejections liquides dolt se faire en containers etanches, 6. l.'epandage du purin et du lisier est interdit les dimanches et jours de grande chaleur et au cours de periodes de pluies abondantes. 7. l.'epandage des dejections liquides n'est autorise qu'entre Ie 1er mars et Ie 15 octobre, sauf sur les terrains recou verts d'une vegetation, ou il est permis des Ie 15 fevrier, 8. l.'epandage du purin et du lisier ne pourra pas se faire sur des terrains situes a. moins de 100 m (dejections bovines), respectivement 200 m (dejections porcines et avioles) des parties agglornerees d'une localite. Cette distance est susceptible d'etre reduite si les risques d'incommodation sont amoindris soit p.ex. parce que Ie lisier a subi un traitement de desodorisation, soit en cas d'epandage souterrain ou de labourage endeans quelques heures suivant l'epandage. Si l'exploitant n'a pas a sa disposition suffisamment de terrains ou l'cpandage est perrnis, il devra s'assurer la disponibilite de champs appartenant ades exploitants voisins. 9. II conviendra d'enfouir dans les meilleurs delais Ie purin ou lisier epandus sur les terres labourees, 10. Tout en respectant les restrictions fixees dans les paragraphes 8 et 1 3, l'epandage du purin et du lisier est aeffec tuer sur I'ensemble des terrains de I'exploitation, et ce sur des sols non fortement geles, non satures en eau ou recouverts de neige. 11. II est interdit d'epandre des quantites depassant la limite d'une fumure normale. Quantites maximales qu'il est permis d'epandre par ha et par annee. purin: 25 rn' lisier bovin: 40 rn' lisier porcin: 30 mJ 12. Dans la zone de protection rapprochee (zone II) des sources et des captages d'eau, l'epandage de lisier est permis jusqu'a un max. de 30 mJ/ha a repartir sur deux epandages separees et ne pourra pas s'y faire sur sols geles, sur sols recouverts de neige, ni sur sols satures en eau, ni sur terrains de forte pente. Les exploitations qui ne dispo sent que de purin ne peuvent pas epandre celui-ci dans cette zone. 13. l.'epandage de dejections liquides est interdit dans les reserves naturelles a moins de 200 m des lieux de baignade a moins de 50 m des berges des cours d'eau. 971 c. Bergeries, ecuries, etables, porcheries, poulaillers 1. Sauf accord ecrit entre les parties concernees, ces etablissernents seront distants d'au moins 10m (30 m pour les porcheries et logements de volailles) des locaux habites ou occupes par des tiers et des etablissernents recevant du public et de 5 m du terrain voisin. 2. A I'exception des logements sur litiere accurnulee, les etables seront amunir d'installations de collecte et de tran sport des dejections concus de facon a pouvoir en assurer leur collecte sur des depots ou dans des reservoirs repondant aux prescriptions legales. 3. Les planchers des etablissernents vises (y compris les aires d'exercice exterieures) seront irnperrneables. 4. Les etablissernents seront munis d'un systerne d'aeration evacuant si possible I'air vicie verticalement par des cherninees depassant Ie faitage de la toiture ou autres orifices arnenages dans la toiture. Les ventilateurs debiant horizontalement ne pourront etre installes a moins de 20 metres (resp. de 40 m pour pores et volailles) des locaux habites ou occupes par des tiers et des etablissernents recevant du public. 5. La gestion des etables est arealiser de sorte aeviter autant que possible I'incommodation des voisins par Ie bruit des machines (p.ex. pompes avides des trayeuses a munir d'un silencieux) ou des animaux (p.ex. alimentation a volonte ou aheures regulieres). l.'equipernent utilise doit etre choisi de la sorte que la legislation afferente sur les emissions de bruit soit respectee, II faut prendre les precautions necessaires pour eviter l'ernanation d'odeurs ainsi que I'apparition d'insectes ou de rongeurs. 6. Les fourrages et autres produits utilises pour I'alimentation des betes ne doivent pas degager d'odeurs pouvant incommoder serieusernent Ie voisinage. D. Silos a fourrages verts construits en dur 1. D'une rnaniere generale les silos a fourrages verts seront etablis de rnaniere a ernpecher I'incommodation du voisinage par les mauvaises odeurs ainsi que la pollution de I'environnement. 2. L'installation de silos afourrages verts est interdite a moins de 20 m des locaux habites ou occupes par des tiers et des etablissernents recevant du public et a moins de 5 m du terrain voisin sauf accord ecrit entre les parties concernees. 3. a) La construction des silos se fera de rnaniere a ce que Ie jus d'ensilage eventuellernent produit puisse etre collecte, Ce liquide est adeverser de preference dans la citerne apurin ou alisier. Dans Ie cas ou cela n'est pas possible, Ie jus d'ensilage devra etre recueilli dans un reservoir special dont la capacite sera de I'ordre de 10 litres par mJ de capacite de silo. Ce reservoir, muni d'un couvercle, doit etre parfaitement etanche et depourvu de trop-plein; il doit etre vide en temps utile et ne devra en aucun cas deborder, b) Le jus d'ensilage pourra etre epandu sur les champs. II est interdit de Ie deverser directement ou indirecte ment dans un cours d'eau ou dans la canalisation publique. Par ailleurs, l'epandage est interdit a proxirnite immediate des habitations et sur les terrains situes dans les perirnetres de protection immediate et rapprochee des sources et des captages d'eau et amoins de 50 m des cours d'eau, des conduites publiques, puits et reser voirs d'eau destinee a I'alimentation. 4. Afin de garantir la realisation d'un ensilage de qualite, Ie silo devra etre bien tasse et herrnetiquernent clos. Lors qu'un silo est realise dans des conditions defavorables, notamment lorsque Ie fourrage ensile renferme moins de 20% de matiere seche, I'emploi de produits conservants est fortement indique, 5. Apres chaque enlevernent de fourrages, les silos renfermant un ensilage mal reussi sont a refermer soigneuse ment. 6. En cas de putrefaction eventuelle, les fourrages seront enleves et transportes sur une decharge autorisee, ou vers un endroit approprie situe en dehors de l'agglorneration ou I'enfouissement est obligatoire en cas d'indommoda tion possible du voisinage. 7. Le proprietaire est tenu amaintenir I'installation et ses alentours dans un etat adequat de proprete, 8. l.'etablissernent de silos a l'interieur des perimetres de protection immediate et rapprochee des sources et des captages d'eau ne pourra avoir lieu qu'apres I'autorisation prealab!e par Ie rninistere de l'Environnement. II en est de rneme des silos situes a 30 m des cours d'eau, des conduites d'arnenees principales, puits et reservoirs d'eau destines a I'alimentation. 9. En dehors des agglomerations, la construction d'un silo est sou mise a I'autorisation prealable du Ministre ayant dans ses attributions la protection de I'environnement naturel. E. Silos tauplnleres realises a meme Ie sol non consolide 1. D'une rnaniere generate. les silos a fourrages verts seront etablis de maniere a ernpecher I'incommodation du voisinage par les mauvaises odeurs ainsi que la pollution de I'environnement. 2. l.'amenagement de silos taupinieres entrainant la production de jus d'ensilage impossible a recueillir est interdit: a l'interieur des peri metres de protection immediate et rapprochee des sources et des captages d'eau; a moins de 50 m des cours d'eau ainsi que des puits, des conduites d'amener principales et reservoirs d'eau destinee a I'alimentation; a moins de 50 m des locaux habites ou occupes par des tiers et des etablissernents recevant du public. 3. Afin de garantir la realisation d'un ensilage de qualite, Ie silo devra etre bien tasse et herrnetiquement clos. Lors qu'un silo est realise dans des conditions defavorables, notamment lorsque Ie fourrage ensile renferme moins de 20% de matiere seche, I'emploi de produits conservants est fortement indique. 972 4. Apres chaque enlevernent de fourrages, les silos renfermant un ensilage mal reussi sont a refermer soigneuse ment. S. En cas de putrefaction eventuelle, les fourrages seront enleves et transportes sur une decharge autorisee, ou vers un endroit approprie situe en dehors de l'agglorneration OU I'enfouissement est obligatoire en cas d'incommoda tion possible du voisinage. F. Depots agricoles d'engrais Iiquides de 1 a 50 tonnes 1. Les depots d'engrais liquides seront distants d'au moins 30 m des cours d'eau, des fosses des conduites d'arnenees principales d'eau potable et des drainages. 2. Le stockage se fera dans des reservoirs herrnetiques resistants a la corrosion. La resistance des reservoirs devra tenir compte du poids specifique eleve des engrais liquides. 3. Les tuyauteries, connections et valves seront constitues de rnateriaux resistants a la corrosion. 4. Toutes les installations seront nettoyees et inspectees annuellement en vue du controle de leur etancheite. l.'eau de lavage doit etre collectee pour etre utilisee comme fumure. S. Les tanks rnetalliques aeriens seront peints regulierernent. 6. II conviendra de prendre to utes les precautions qui s'imposent afin d'eviter des pollutions lors du remplissage et de la vidange des reservoirs de stockage. 7. Lors du remplissage des reservoirs, les gaz refoules doivent etre reconduits dans la camion citerne. 8. Les reservoirs aeriens doivent etre places dans une cuve etanche, Cette cuve do it avoir une capacite egale ou superieure ala capacite du plus grand reservoir augmentee de 20% de la capacite totale des autres reservoirs contenus dans la cuve. Dans Ie cas d'un seul reservoir, la cuve aura une contenance au moins egale a la capacite du stockage. 9. Les reservoirs souterrains doivent etre cylindriques et a double paroi. Chaque reservoir doit etre equipee d'un dispositif de securite adequat, II. Prescriptions generales concernant la s e c u r i t e A. Bergeries, etables, ecuries, porcheries, poulaillers 1) Sont acomprendre ci-apres sous la designation «etable», toute bergerie, ecurie, etable, porcherie et poulailler. 2) Les plans de construction des porcheries devront etre approuves par l'Administration des Services Techniques de I'Agriculture. 3) L'etable sera construite suivant les regles de I'art et en respect avec les normes de securite regissant la matiere. 4) Tous les sols de l'etable (couloirs de circulation, aires de repos des animaux, etc.) toutes les installations d'eva cuation (canalisations, caniveaux a Iisier, a purin, etc.) ou de stockage seront irnperrneables et maintenus en parfait etat d'etancheite, 5) Les silos doivent avoir une resistance suffisante et presenter une surface suffisamment continue et suffisamment unie pour qu'il soit possible d'y circuler et au besoin, d'y transporter des charges en toute securite. 6) Les Iieux de travail, passages, planchers, escaliers, etc., doivent etre de construction presentant toute securite: ils doivent etre maintenus dans un etat offrant to ute securite, 7) l.'eclairage sera suffisant et adequat pour assurer du travail et de la circulation. 8) Les Iieux de travail doivent etre maintenus en parfait etat de proprete et d'entretien. 9) L'installation electrique ainsi que ses annexes doivent etre concues, realisees et exploitees conforrnernent aux norrnes, prescriptions et directives de securite de rnerne qu'aux regles de l'art, de la securite et de l'hygiene normalement applicables dans Ie Grand-Duche de Luxembourg, dont notamment: les prescriptions allemandes afferentes VDE/DIN, les normes europeennes CENELEC au fur et amesure que celles-ci paraissent et remplacent les prescriptions VDE/DIN precitees, Ie reglernent rninisteriel du 8 aout 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux reseaux de distri bution de l'energie electrique abasse tension au Grand-Duche de Luxembourg. 10) Nul n'est autorise a penetrer dans un silo-tour, dans une fosse d'ensilage ou dans tout autre endroit ou une personne risque d'etre intoxiquee ou de s'evanouir par asphyxie, que si les precautions suivantes sont prises: a) I'endroit doit etre convenablement aere au moyen d'une soufflerie ou par tout autre moyen efficace; b) il faudra s'assurer par un moyen approprie que I'endroit ne contient pas d'air vicie et qu'on peut y penetrer sans danger; c) la persopnne qui penetre dans I'endroit en question doit etre: munie d'une ceinture de securite avec une corde d'assurance qui do it etre solidement attachee aun objet fixe: surveillee par une autre personne en mesure de lui porter secours en cas de besoin; equipee, s'il y a lieu, d'un appareil respiratoire approprie. 11) En raison du risque d'explosion qui existe dans les fosses a purin ou a lisier: a) l'atrnosphere ne doit pas etre controlee au moyen d'une flamme, et b) il do it etre interdit de fumer dans une fosse ouverte ou aproxirnite, ou d'y faire usage de flammes nues. 973 12) Les batirnents presentant un danger particulier d'incendie doivent etre construits en rnateriaux resistant au feu. 13) Des moyens de lutte contre Ie feu appropries doivent etre disposes dans tous les endroits presentant un danger d'incendie ou a proxirnite de ces endroits. Ce materiel doit etre bien entretenu et controle a des intervalles appropies. 14) Sont aobserver les dispositions de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et Ie bien-etre des animaux. B) Silos a fourrages 1) Les silos construits en dur (silos-tours, silos horizontaux, silos taupinieres sur aire betonnee) seront realises selon les regles de l'art et en respect avec les normes de securite en la matiere. 2) Les silos-tours doivent etre installes sur des fondations appropriees et presenter toutes les garanties de solidite et de stabilite. lis doivent etre assez solides pour resister a I'action normale de la neige, de la glace et du vent. 3) Les silos-tours doivent etre pourvus au sommet de garde-corps appropries et de moyens d'acces surs, 4) Les silos a fourrages verts seront maintenus en bon etat d'entretien. Les elements de construction rnetalliques eventuels seront proteges contre la corrosion. 5) Le sol entourant les silos construits en dur sera maintenu dans un etat offrant toute securite, 6) l.'eclairage sera suffisant et adequat pour assurer la securite du travail et de la circulation. 7) Les installations de distribution et de transport d'energie electrique ainsi que leurs annexes doivent etre concues, realisees et entretenues conformernent aux normes, prescriptions et directives de securite, de merne qu'aux regles de I'art, de la securite et de l'hygiene normalement applicables dans Ie Grand-Duche de Luxembourg dont notamment: les prescriptions allemandes afferentes VDE/DIN; les normes europeennes CENELEC au fur et amesure que celles-ci paraissent et remplacent les prescriptions VDEIDIN precitees: Ie reglernent ministeriel du 8 aout 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux reseaux de distri bution de l'energie electrique a basse tension au Grand-Duche de Luxembourg; les prescriptions de prevention des accidents editees par I'Association d'assurance contre les accidents, Section Industrielle. 8) L'exploitant est tenu de maintenir I'installation et ses alentours dans un etat de proprete adequat. 9) Nul n'est autorise apenetrer dans un silo-tour, une fosse d'ensilage ou dans tout autre endroit ou une personne risque d'etre intoxiquee ou de s'evanouir par asphyxie, que si les precautions suivantes sont prises: a) l'endroit doit etre convenablement aere au moyen d'une soufflerie ou par tout autre moyen efficace; b) il faudra s'assurer par un moyen approprie que I'endroit ne contient pas d'air vicie et qu'on peut y penetrer sans danger; c) la persopnne qui penetre dans I'endroit en question doit etre: munie d'une ceinture de securite avec corde d'assurance qui doit etre solidement attachee a un objet fixe; surveillee par une autre personne en mesure de lui porter secours en cas de besoin; equipee, s'il y a lieu, d'un appareil respiratoire approprie, 10) Un ecriteau d'avertissement contre les risques d'exposition ades gaz ou aune atmosphere deficiente en oxygene doit etre appose bien en evidence sur les silos-tours. C) Depots agricoles d'engrais liquides de 1 a so tonnes Definitions Sont acomprendre par «engrais liquides» dans Ie contexte des presentes prescriptions, routes solutions ou suspen sions d'engrais dans de I'eau, a I'exception: des engrais toxiques ou nocifs; des melanges dont la concentration en nitrates d'ammonium depasse dans la masse 45%; des solutions aqueuses contenant uniquement des nitrates d'ammonium, ayant une concentration dans la masse de plus de 70% de nitrates d'ammonium; des solutions ou suspensions contenant des produits phytopharmaceutiques. Construction et installation des reservoirs ceriens 1) Les reservoirs doivent etre concus, construits et installes conforrnernent aux normes de securite regissant la matiere. 2) Les reservoirs doivent presenter toutes les garanties desirables de solidite, de rigidite, de stabilite et d'etancheite. 3) Les reservoirs doivent subir apres montage sur place un examen de resistance et d'etancheite approprie. 4) Les reservoirs doivent etre munis d'un dispositif permettant de connaitre a tout moment Ie volume du liquide contenu. Les tubes de niveau en verre sont interdits. Tout orifice permettant Ie jaugeage direct doit etre ferrne par un obturateur etanche en dehors des operations de jaugeage. 5) Autour du reservoir doit etre etabli un mur de protection en mar;:onnerie ou en beton de construction solide formant une cuvette de retenue etanche. 974 6) La cuvette de retenue doit avoir une capacite egale ou superieure: a la rnoitie de la capacite totale des reservoirs qu'elle contient; a la capacite du plus grand reservoir augrnentee de 25% de la capacite totale des autres reservoirs contenus dans la cuvette. 7) Dans Ie cas d'un seul reservoir, la cuvette doit avoir une contenance au moins egale a la capacite du stockage. 8) l.'etancheite de la cuvette de retenue doit etre de rnaniere apouvoir receuillir les fuites eventuelles du reservoir. A cet effet un enduit etanche aux engrais et a l'eau est applique interieurernent. Tout autre precede offrant des garanties d'etancheite equivalents est admis. 9) La traversee du mur de protection par des tuyauteries n'est toleree que si l'etancheite est garantie par I'emploi de dispositifs speciaux, 10) L'orifice de la canalisation de remplissage doit etre equipe d'un raccord fixe d'un modele conforme correspon dant a ceux equipant les tuyaux f1exibles de raccordement des vehicules-citernes. 11) La canalisation de remplissage doit etre a pente descendante vers Ie reservoir sans aucun point bas. Si les condi tions d'installation du reservoir font que cette prescription ne peut etre observee, to utes dispositions rnaterielles sont a prendre pour eviter l'ecoulernent du produit par la bouche de remplissage. 12) Tout reservoir doit etre equipe d'un tube d'event fixe, d'une section totale au moins egale au quart de la section de la canalisation de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ce tube doit etre fixe a la partie superieure du reservoir, au-dessus du niveau maximal du liquide ernmagasine, avoir une direction ascendante et ne com porter qu'un minimum de coudes. 13) Les reservoirs places a l'exterieur doivent etre proteges efficacement contre la foudre (voir DINIVDE 0185). Construction et installation des reservoirs souterrains 1) Les engrais liquides doivent etre contenus dans des reservoirs adouble paroi (parois concentriques et continues) en acier, construits suivant les regles de l'art et conformes aux normes DIN les plus recentes en vigueur en la matiere ou ades regles equivalentes reconnues comme telles par I'ITM. 2) L'espace compris entre les deux parois doit etre rempli d'un fluide ternoin (gaz ou liquide) qui doit etre antigel, non corrosif et non toxique. 3) Les reservoirs doivent etre equipes d'un dispositif de securite permettant de deceler toute fuite du fluide ternoin survenant soit vers l'interieur, soit vers l'exterieur du reservoir. En cas de fuite, ce dispositif doit declencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placee. Lorsque Ie dispositif d'alarme est declenche, routes dispositions doivent etre prises par I'exploitant pour controler immediaternent l'etat du reservoir. 4) Les reservoirs doivent etre du type «cylindrique». lis doivent etre munis d'un trou d'homme facilement accessible. Le puits d'acces do it etre parfaitement etanche. 5) Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver a la partie superieure du reservoir, au-dessus du liquide ernmagasine. 6) Les reservoirs sont aproteger par un reveternent forme de deux couches au moins de toile de jute ou de coco irnpregnees de bitume et d'une couche de bitume mise achaud, ou par tout autre reveternent ayant au moins des qualites equivalentes, 7) Les reservoirs doivent etre maintenus solidement de facon a ce qu'ils ne puissent remonter sous I'effet de la poussee des eaux ou sous celie des materiaux de remblayage par suite de trepidations. 8) En aucun cas une cavite quelconque (cave, sous-sol, excavation) ne peut se trouver en-dessous d'un reservoir enterre. 9) Les parois des reservoirs enfouis doivent etre entourees d'une couche de sable jaune, exempte de pierres, bien pilon nee, d'une epaisseur minimale de 0,50 m. Les reservoirs doivent etre enterres aune profondeur d'au moins 0,80 m acalculer a partir de la surface superieure du reservoir. 10) Tout passage de vehicules et tout depot sur Ie sol au-dessus du stockage sont interdits, a moins que Ie QU les reservoirs ne soient proteges par un plancher ou un amenagernent pouvant resister aux charges eventuelles, 11) Les parois des reservoirs souterrains et les bouches d'emplissage de ces reservoirs doivent etre situees a une distance horizontale de deux metres de la limite de propriete. 12) La canalisation de remplissage doit etre a pente descendante ~ a 1% vers Ie reservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions rnaterielles sont aprendre pour eviter l'ecoulernent du produit par la bouche de remplis sage. 13) L'orifice de la canalisation de remplissage doit etre equipe d'un raccord fixe d'un modele conforme correspon dant a ceux equipant les tuyaux flexibles de raccordement des vehicules-citernes. 14) Chaque reservoir doit etre equipe d'un dispositif permettant de connaitre a tout moment Ie volume du liquide contenu. 15) Tout orifice permettant Ie jaugeage direct doit etre ferrne par un obturateur etanche en dehors des operations de jaugeage. 16) Un jaugeage direct ne doit pas etre effectue pendant Ie remplissage du reservoir. Chateau de Berg, Ie 3 juin 1993. Jean 975 17) Les reservoirs et les canalisations doivent presenter toutes les garanties desirables de solidite, de rigidite, de stabilite et d'etancheite, 18) Toutes precautions sont it prendre pour proteger les reservoirs, accessoires et canalisations de la corrosion interne et externe. 19) Chaque reservoir doit etre equipe d'un ou de plusieurs tubes d'event fixes, d'une section totale au moins egale au quart de la somme des sections des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ces tubes doivent etre fixes it la partie superieure du reservoir, au-dessus du niveau maximal du Iiquide ernrnagasine, avoir une direction ascendante et ne com porter qu'un minimum de coudes. Travaux a/'interieur des reservoirs 1) Les travaux d'entretien it l'interieur des reservoirs doivent etre places sous la responsabilite d'une personne qual i flee. lis doivent etre executes par un personnel experirnente. 2) Avant tout travail d'entretien it l'interieur du reservoir, celui-ci doit etre debarrasse de toutes vapeurs et de tout residu d'engrais. 3) Avant que quiconque ne penetre dans Ie reservoir, l'atrnosphere de celui-ci doit etre controlee par une personne qualifiee afin de verifier I'absence de vapeurs dangereuses. 4) Les travailleurs charges de la visite d'un reservoir doivent porter un appareil respiratoire approprie. lis doivent en plus porter une ceinture de securite reliee it une corde aboutissant it l'exterieur et tenue par des personnes specialernent designees pour surveiller les operations et effectuer eventuellernent les sauvetages. 5) Pendant les travaux it l'interieur, un courant d'air permanent et efficace est it entretenir dans Ie reservoir. Reservoirs «hors service» Les reservoirs enterres abandonnes et les reservoirs qui presentent une fuite doivent etre vides et neutralises (remplissage de sable, de beton maigre, etc.) ou etre retires du sol. II est interdit de les neutraliser en les remplissant d'eau. Art. 3. Sont abroges Ie reglernent grand-ducal du 18 mars 1981 fixant les prescriptions generales pour l'etablissernent des porcheries de la c1asse 3; Ie reglernent grand-ducal du 8 juillet 1981 fixant les prescriptions generales pour l'etablissernent des silos it fourrages verts. Art. 4. Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticul ture et du Developpernent Rural sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker LeMinistre de I'Environnement, Alex Bodry Le Ministre de /'Agricu/ture, de /0 Viticulture et du Deve/oPpement Rural, Marie-Josee Jacobs