Règlement grand-ducal fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme d'animaux de l'espèce porcine
صدر في 1992-04-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- European Union
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- لوكسمبورغ
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- Livestock
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- animal reproduction, swine, international trade, inspection, animal production
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1000 Reglement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux echanges intracommunautaires et a I'importation de sperme d'animaux de l'espece porcine. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 12 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et "amelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores; Vu la directive 901429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux echanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espece porcine; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire: Vu l'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil ; 1001 Arretons: Chapitre I. - Dispositions generales Art. 1er• Le present reglernent etablit les conditions de police sanitaire applicables aux echanges intracommunau taires et al'importation en provenance de pays tiers de sperme d'animaux de l'espece porcine. Art. 2. Au sens du present reglement, on entend par: a) sperme: l'ejaculat d'un animal domestique de l'espece porcine, en l'etat, prepare ou dilue ; b) centre de collecte de sperme: un etablissernent officiellement agree et controle dans lequel est produit du sperme destine al'insemination artifi cielle; c) veterinaire off/ciel: Ie veterinaire-inspecteur fonctionnaire de l'Administration des Services veterinaires : d) veterinaire de centre: Ie veterinaire responsable du respect quotidien, dans Ie centre, des exigences prevues par Ie present reglernent: e) lot: un lot de sperme couvert par un seul certificat; f) pays de collecte: Ie pays dans lequel Ie sperme est recueilli; g) laboratoire agree: un laboratoire designe par l'autorite competente ; h) collecte: une quantite de sperme prelevee sur un donneur atout moment; i) autorite competente : Ie Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Services veterinaires. Chapitre II. - Conditions relatives a la production de sperme pordn destine aux echanges intracommunautaires. Art. 3. Le sperme destine aux echanges doit satisfaire aux conditions generales suivantes: a) avoir ete collecte et traite, en vue de l'insernination artificielle, dans un centre de collecte agree conforrnernent a I'article 5 paragraphe 1 ; b) avoir ete preleve sur des animaux de l'espece porcine dont la situation sanitaire est conforme a l'Annexe B; c) avoir ete collecte, traite, stocke et transporte conforrnernent aux Annexes A et C; d) etre accornpagne, lors d'echanges entre Ie Luxembourg et un autre Etat membre, d'un certificat sanitaire confor rnernent au modele repris a l'Annexe D. Art. 4. [usqu'au 31 decernbre 1992, seul peut etre introduit au Grand-Duche de Luxembourg du sperme provenant de centres de collecte qui ne comprennent que des animaux presentant un resultat negatif a l'epreuve de seroneutralisa tion ou a l'epreuve ELISA pour la recherche de la maladie d'Aujeszky. Toutefois I'admission de sperme provenant de verrats vaccines au moyen du vaccin GI delete peut etre autorisee a condition que: cette vaccination n'ait ete effectuee que sur des verrats prealablernent seronegatifs a l'egard de la maladie d'Aujeszky, les examens serologiques effectues au plutot trois semaines apres la vaccination sur ces verrats ne decelent pas la presence d'anticorps induits par Ie virus de la maladie. Dans ce cas, chaque lot peut etre soumis a une epreuve d'isolement du virus dans un laboratoire agree. Art.5. 1. l.'agrernent vise a I'article 3 point a) ne peut etre accorde que si Ie centre de collecte satisfait aux conditions de l'Annexe A et qu'il respecte les autres exigences du present reglernent. Le veterinaire officiel controle Ie respect de ces dispositions. Ce dernier propose Ie retrait de l'agrernent lors qu'une ou plusieurs des dispositions cessent d'etre respectees, l.'agrernent des centres de collecte est accorde et retire par l'autorite cornpetente. 2. Tous les centres de collecte de sperme agrees sont enregistres et chacun d'eux recoit un nurnero d'enregistrement veterinaire. La Iiste des centres de collecte de sperme et leurs nurneros d'enregistrement, et Ie cas echeant, Ie retrait de l'agrernent sont communiques aux Etats membres et ala Commission. Art. 6. 1. Chaque lot de sperme doit etre accornpagne par un certificat sanitaire conforme au modele prevu al'Annexe D et etabli par Ie veterinaire officiel. Ce certificat doit: a) etre redige en langue francaise ou allemande ou dans une des langues officielles de l'Etat membre destinataire, si ce pays n'est pas Ie Luxembourg; 1002 b) accompagner Ie lot [usqu'a sa destination, dans son exemplaire original; c) etre etabli sur un seul feuillet ; d) etre prevu pour un seul destinataire. 2. Le veterinaire officiel peut prendre les mesures necessaires, y compris la mise en quarantaine, acondition que cela n'altere pas la validite du sperme, en vue d'aboutir ades constatations certaines dans Ie cas ou Ie sperme est suspecte d'etre infecte ou contarnine par des germes pathogenes. Chapitre III. - Importation en provenance de pays tiers Art. 7. L'importation de sperme n'est autorisee qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste etablie par les instances communautaires. Art. 8. L'importation de sperme originaire de pays tiers ne peut etre autorisee qu'en provenance de centres de collecte de sperme figurant sur une liste etablie par les instances communautaires. Art. 9. 1. Le sperme doit provenir d'animaux qui, irnrnediaternent avant Ie prelevernent, ont sejourne au moins trois mois sur Ie territoire d'un pays tiers figurant sur la Iiste visee aI'article 7. 2. Sans prejudice de l'article 7 et du paragraphe 1 du present article, I'importation de sperme en provenance d'un pays tiers figurant sur la liste n'est autorisee que si ce sperme repond aux prescriptions de police sanitaire adoptees par les instances communautaires. 3. L'article 4 s'applique par analogie. Art. 10. 1. L'importation de sperme n'est autorisee que sur presentation d'un certificat sanitaire etabli et signe par un veteri naire officiel du pays tiers de collecte. Ce certificat doit: a) etre redige en langue francaise ou allemande et dans une de celles de l'Etat membre ou s'effectue Ie contr61e a I'importation prevu a I'article 11 ; b) accompagner Ie sperme jusqu' a sa destination dans son exemplaire original; c) etre etabli sur un seul feuillet; d) etre prevu pour un seul destinataire. 2. Le certificat sanitaire doit etre conforme aun modele etabli par les instances communautaires. Art.11. 1. Chaque lot de sperme arrivant directement en provenance d'un pays tiers sur Ie territoire du Grand-Duche de Luxembourg doit etre soumis aun contr61e avant d'etre mis en libre pratique. L'introduction du sperme est inter dite si Ie contr61e effectue ason arrivee revele: que Ie sperme ne provient pas du territoire d'un pays tiers figurant sur la Iiste etablie conformernent aI'article 7, que Ie sperme ne provient pas d'un centre de collecte de sperme figurant sur la liste prevue a I'article 8, que Ie sperme provient du territoire d'un pays tiers en provenance duquel les importations sont interdites conformement aI'article 14, que Ie certificat sanitaire qui accompagne Ie sperme ne repond pas aux conditions prevues aI'article 10 et fixees en application de ce dernier. Le present paragraphe ne s'applique pas aux lots de sperme places sous un regime de transit douanier pour etre achernines vers un lieu de destination situe en dehors du territoire de la Cornrnunaute europeenne. 2. Le veterinaire officiel peut prendre les mesures necessaires, y compris la mise en quarantaine, acondition que cela n'altere pas la validite du sperrne, en vue d'aboutir ades constatations certaines dans Ie cas ou Ie sperme est suspecte d'etre infecte ou contarnine par des germes pathogenes. 3. Lorsque I'introduction du sperme a ete interdite pour I'un des motifs invoques aux paragraphes 1 et 2 et que Ie pays tiers exportateur n'en autorise pas la reexpedition dans les trente jours s'il s'agit de sperme surgele ou irnme diatement s'il s'agit de sperme frais, Ie veterinaire officiel peut ordonner la destruction du sperme. Art. 12. Chaque lot de sperme dont I'importation a ete autorisee dolt, lors de son acheminement vers Ie territoire d'un autre Etat membre, etre accornpagne de I'original du certificat ou d'une copie authentlfiee de cet original, cet original ou cette copie devant etre durnent vises par Ie veterinaire officiel responsable du contr61e effectue conforrne ment aI'article 11 Art. 13. Si des mesures de destruction sont decidees en application de I'article 11 paragraphe 3, les frais y afferents sont ala charge de l'expediteur, du destinataire ou de leur mandataire, aucune indemnisation n'etant accordee par l'Etat. Chapitre IV. - Mesures de sauvegarde et de controle Art.14. Les regles prevues par la directive 89/662/CEE sont applicables, notamment en ce qui concerne les contr61es a I'origine, I'organisation et les suites adonner aux contr61es aeffectuer. 1003 Art. 15. 1. Les mesures de sauvegarde prevues a "article 9 de la directive 89/662/CEE sont applicables. 2. Sans prejudice des articles 8, 9 et 10, si une maladie contagieuse des animaux susceptible d'etre propagee par Ie sperme et pouvant compromettre la situation sanitaire du betail apparait ou s'etend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire Ie justifie, l'autorite cornpetente interdit I'importation du sperrne, qu'il s'agisse d'une importation directe ou d'une importation indirecte effectuee par l'interrnediaire d'un autre Etat membre, et que Ie sperme provienne du pays tiers dans son ensemble ou d'une partie seulement de son territoire. Les mesures prises par l'autorite cornpetente sur la base du premier alinea ainsi que leur abrogation doivent etre cornrnuniquees sans delai aux Etats membres et ala Commission avec I'indication des motifs justifiant ces mesures. Art. 16. Des experts veterinaires de la Commission peuvent, dans la mesure ou cela est necessaire a"application uni forme de la directive 90/429/CEE, effectuer en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des Services veterinaires des contr61es sur place. Chapitre V. - Dispositions finales Art. 17. Les annexes du present reglernent en font partie integrante et peuvent etre rnodifiees par reglement minis teriel. Art.18. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours atrois rnois, et d'une amende de deux mille cinq cent un avingt mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions legales sur les circonstances attenuantes sont applicables aces infractions. Art.19. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. LeMinistre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Deve/oppement Rural, Rene Steichen LeMinistre de lajustice, Marc Fischbach Dir. 90/429/CEE. ANNEXE A Chateau de Berg, Ie 28 avril 1992. Jean Chapitre I. - Conditions d'agrement des centresde collecte de sperme Les centres de collecte de sperme doivent: a) etre places en permanence sous la surveillance d'un veterinaire du centre: b) disposer au moins: i) d'installations permettant d'assurer Ie logement et I'isolement des animaux; ii) d'installations pour la collecte du sperme, y compris un local distinct pour Ie nettoyage et la desinfection ou la sterilisation des equipernents ; iii) d'une installation de traitement du sperme, qui ne doit pas necessairernent se trouver sur Ie rnerne site; iv) d'une installation de stockage du sperme, qui ne doit pas necessairernent se trouver sur Ie rnerne site; c) etre construits ou isoles d'une maniere propre ainterdire tout contact avec des animaux se trouvant al'exterieur: d) etre construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'a la collecte, au traite ment et au stockage du sperme puissent etre facilement nettoyes et desinfectes ; e) disposer, pour Ie logement des animaux a isoler, d'installations qui ne communiquent pas directement avec les installations ordinaires; f) etre concus de telle sorte que la zone de logement des animaux soit rnateriellernent separee de I'installation de traitement du sperme et que I'un et l'autre soient separes de I'installation de stockage du sperme. Chapitre II. - Conditions relatives a la surveillance des centresde collecte de sperme Les centres de collecte doivent: a) etre surveilles de facon que seuls puissent y sejourner des animaux males de l'espece dont Ie sperme doit etre collecte ; b) etre surveilles de facon que soient tenus un registre, un fichier ou un support informatique portant sur tous les porcins presents dans l'etablissernent et fournissant des informations relatives ala race, a la date de naissance et a I'identification de chacun de ces animaux ainsi qu'un registre, un fichier ou un support informatique portant sur tous les contr61es relatifs aux maladies et sur toutes les vaccinations qui sont effectuees et reprenant des donnees du dossier sur l'etat de maladie ou de sante de chaque animal; 1004 c) etre soumis it des inspections regulieres qui sont effectuees, au moins deux fois par an, par un veterinaire officiel et au cours desquels iI est precede au contr61e des conditions d'agrernent et de surveillance; d) etre soumis it une surveillance ernpechant "entree de toute personne non autorisee. En outre, les visiteurs auto rises doivent etre admis selon les conditions fixees par Ie veterinaire du centre; e) employer un personnel techniquement competent, ayant re ..u une formation adequate au sujet des procedures de desinfection et des techniques d'hygiene permettant de prevenir la propagation des maladies; f) etre surveilles de fa..on agarantir les conditions suivantes: i) seul Ie sperme collecte dans un centre agree est traite et stocke dans les centres agrees, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme; ii) la collecte, Ie traitement et Ie stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux reserves it cet effet et dans les conditions d'hygiene les plus rigoureuses; iii) tous les outils entrant en contact avec Ie sperme ou avec I'animal donneur pendant la collecte et Ie traitement sont convenablement desinfectes ou sterilises avant chaque usage; iv) les produits d'origine animale utilises dans Ie traitement du sperme - y compris des additifs ou un diluant proviennent de sources ne presentant aucun risque sanitaire, ou ils ont subi un traitement prealable de nature it ecarter ce risque; v) les recipients utilises pour Ie stockage et Ie transport sont convenablement desinfectes ou sterilises avant Ie debut de toute operation de remplissage; vi) I'agent cryogene utilise n'a pas servi anterieurernent pour d'autres produits d'origine animale; vii) chaque collecte de sperme separee ou non en doses individuelles est munie d'une marque apparente permet tant d'etablir aisernent la date de collecte du sperme ainsi que la race et I'identification de I'animal donneur et Ie nom du centre, Ie cas echeant sous forme de code; les caracteristiques et Ie modele de cette marque seront etablis par les instances communautaires. ANNEXE B Chapitre I. - Conditions applicables a I'admission des animauxdans les centres agrees de collecte de sperme 1. Tous les verrats admis dans un centre de collecte de sperme doivent: a) avoir ete soumis it une periode d'isolement d'au moins trente jours dans des installations qui ont ete speciale ment agreees it cet effet par l'autorite competente et dans lesquelles ne se trouvent que des verrats ayant au moins Ie rnerne statut sanitaire; b) avoir ete choisis, avant d'entrer dans les installations d'isolement decrites au point a), dans des troupeaux: i) officiellement indemnes de peste porcine c1assique; ii) indemnes de brucellose; iii) dans lesquels aucun porc vaccine contre la fievre aphteuse n'etait present dans les douze mois precedents; iv) dans lesquels aucune manifestation c1inique de la maladie d'Aujeszky n'a ete decelee dans les douze mois precedents; v) qui ne font I'objet d'aucune interdiction, conformernent aux exigences de la directive 64/4321CEE en ce qui concerne la peste porcine africaine, la maladie vesiculeuse du porc ainsi que la maladie de Teschen et la fievre aphteuse. Les animaux ne peuvent avoir prealablernent sejourne dans d'autres troupeaux de statut inferieur : c) avoir ete, avant la periode d'isolement visee au point a) et au cours des trente jours precedents, soumis avec des resultats negatifs aux tests suivants: i) une epreuve de fixation du complement effectuee conforrnernent it I'annexe C de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose; ii) une epreuve de seroneutralisation ou une epreuve ELISA pour la recherche des anti corps induits par Ie virus de la maladie d'Aujeszky; iii) [usqu'a la mise en place d'une politique communautaire en matiere de lutte contre la fievre aphteuse, une epreuve ELISA pour la recherche de la fievre aphteuse; iv) une epreuve ELISA ou un test de seroneutralisation pour la recherche de la peste porcine c1assique. l.'autorite competente peut autoriser que les contr61es vises au point c) soient effectues dans la station d'isolement pour autant que les resultats soient connus avant que ne debute la periode d'isolement de trente [ours prevue au point d) ; d) avoir ete, pendant la periode d'isolement d'au moins trente jours visee au point a), soumis avec des resultats negatifs aux tests suivants: i) une epreuve de sere-agglutination conforme it la procedure fixee it I'annexe C de la directive 64/432/CEE et revelant un titre brucellique inferieur it 30 ui d'agglutinantes par millilitre ainsi qu'une reaction de fixation du complement revelant un titre brucellique inferieur it 20 unites CEE par millilitre (20 unites ECFT); 1005 ii) une epreuve de seroneutralisation ou une epreuve ELISA pour la recherche des anticorps induits par Ie virus de la maladie d'Aujeszky; iii) [usqu'a la mise en place d'une politique communautaire en matiere de lutte contre la fievre aphteuse, une epreuve ELISA pour la recherche de la fievre aphteuse; iv) un test microscopique d'agglutination pour la recherche de la leptospirose (sero-vars pomona, grippoty phosa, tarassovi, hard]o, bratislava et ballum) ou avoir subi un traitement centre la leptospirose comptant deux injections de streptomycine aquatorze jours d'intervalle (25 mg par kg de po ids vif); Sans prejudice des dispositions applicables en cas d'apparition de cas de fievre aphteuse ou de peste porcine, si I'un des tests enurneres ci-dessus se revele positif, I'animal doit aussitot etre eloigne de I'installa tion d'isolement. En cas d'isolement de groupe, Ie veterinaire officiel prend toutes les mesures necessaires pour permettre aux animaux restants d'etre admis dans Ie centre de collecte conforrnernent ala presence annexe. 2. Tous les examens sont effectues dans un laboratoire agree par l'autorite competence. 3. Les animaux ne sont admis dans Ie centre de collecte de sperme qu'avec I'autorisation expresse du veterinaire du centre. Tous les mouvements d'animaux, qu'il s'agisse d'entrees ou de sorties, sont enregistres. 4. Tous les animaux admis dans Ie centre de collecte de sperme doivent etre exempts de manifestation c1inique de maladie Ie jour de leur admission et doivent, sans prejudice du paragraphe 5, provenir d'une installation d'isole rnent, telle que visee au paragraphe 1 point a), repondant officiellement, Ie jour de l'expedition. aux conditions suivantes: a) etre situee au centre d'une zone d'un rayon de dix kilometres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fievre aphteuse depuis trente jours au moins; b) etre indemne, depuis trois mois au rnoins, de fievre aphteuse et de brucellose; c) etre indemne, depuis trente jours au moins, de la maladie d'Aujeszky, ainsi que des maladies porcines adeclara tion obligatoire conforrnernent a I'annexe E de la directive 64/432/CEE. 5. Pour autant que les conditions prevues au paragraphe 4 sont remplies et que les examens de routine enurneres au chapitre II ont ete realises pendant les douze mois precedents, les animaux peuvent etre transferes d'un centre de collecte de sperme agree a un autre de niveau sanitaire equivalent sans periode d'isolement et sans examens, a condition que Ie mouvement s'effectue directement. L'animal considere ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongules d'un niveau sanitaire inferieur et Ie moyen de transport utilise doit avoir ete desinfecte au prealable, Si Ie transfert d'un centre de collecte de sperme a I'autre a lieu entre Etats membres, il s'effectue conforrnernent a la directive 64/432/CEE. Chapitre II. - Examens de routine obligatoires pour les verrats sejournant dans Ie centre agree de collecte de sperme 1. Tous les verrats sejournant dans un centre agree de collecte de sperme doivent, au moment de quitter Ie centre, etre soumis avec des resultats negatifs aux examens suivants: i) une epreuve de seroneutralisation ou une epreuve ELISA pour la recherche des anticorps induits par Ie virus de la maladie d'Aujeszky; ii) jusqu'a la mise en place d'une politique communautaire de lutte contre la fievre aphteuse, une epreuve ELISA pour la recherche de la fievre aphteuse; iii) une epreuve de fixation du complement effectuee conformernent aI'annexe C de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose; iv) une epreuve ELISA ou un test de seroneutralisation pour la recherche de la peste porcine c1assique. En outre les verrats sejournant plus de douze mois dans Ie centre de collecte doivent etre soumis aux epreuves visees aux points i) et iii) au plus tard dix-huit mois apres leur admission. 2. Tous les examens sont pratiques dans un laboratoire agree par l'autorite competence. 3. Sans prejudice des dispositions applicables en cas d'apparition de cas de fievre aphteuse ou de peste porcine, si l'un des tests enurneres ci-dessus se revele positif, I'animal doit etre isole et son sperme collecte depuis la date du dernier examen negatif ne peut faire l'objet d'echanges intracommunautaires. Le sperme collecte de tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date a laquelle Ie test positif a ete effectue est stocke separernent et ne peut faire I'objet d'echanges intracommunautaires [usqu'a ce que la situation sanitaire du centre ait ete retablie. ANNEXE C Conditions que doit remplir Ie sperme collecte dans les centres agrees de collecte de sperme et destine aux echanges intracommunautaires. 1. Le sperme doit provenir d'animaux qui: a) ne presentent aucune manifestation clinique de maladie ala date de la collecte; b) n'ont pas ete vaccines contre la fievre aphteuse; c) repondent aux exigences du chapitre I de I'annexe B; 1006 d) ne sont pas auto rises a pratiquer la monte naturelle; e) se trouvent dans des centres de collecte de sperme qui ont ete indemnes de fievre aphteuse au moins pendant les trois mois precedant la col lecte, ces centres etant situes au centre d'une zone d'un rayon de dix kilometres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fievre aphteuse depuis trente jours au moins et en outre n'etant pas situes dans une zone d'interdiction delirnitee selon les dispositions des directives relatives aux maladies contagieuses de l'espece porcine; f) ont sejourne dans des centres de collecte de sperme qui, pendant la periode de trente jours precedant imrne diatement la collecte ont ete indemnes des maladies porcines dont la declaration est obligatoire, conforrne ment a I'annexe E de la directive 64/432/CEE, et de la maladie d'Aujeszky. 2. Une combinaison d'antibiotiques, efficaces notamment contre les leptospires et les mycoplasmes, doit etre ajoutee dans Ie sperme apres dilution finale. Cette combinaison doit avoir un effet au moins equivalent aux dilutions suivantes: minimum: 500 ui de streptomycine par millilitre, 500 ui de penicilline par millilitre, 150 ug de lincomycine par millilitre, 300 ug de spectinomycine par millilitre, Aussit6t apres I'adjonction des antibiotiques, Ie sperme dilue doit etre conserve a une temperature d'au moins 15°C pendant au moins 45 minutes. 3. Le sperme destine aux echanges intracommunautaires doit: i) etre stocke conforrnernent aux chapitres I et II de I'annexe A avant l'expedition: ii) etre transporte dans des flacons qui ont ete nettoyes, desinfectes ou sterilises avant usage et qui ont ete scelles avant de quitter Ie local de stockage agree. Editeur: Mmistere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt. L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r. I., Luxembourg