تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal fixant les critères objectifs auxquels doivent répondre les producteurs souhaitant bénéficier de l'allocation de quantités de référence supplémentaires de lait en provenance du pool national

صدر في 1997-03-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
milk/dairy products, standards, subsidy/incentive

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Untitled (2).max 756 Le montant vet·se pat· UGB est fixe pat· le Ministre de !'Agriculture en fonction du montant total des paiements supplementaires a effectuer, vise a !'article 1 er, et en fonction du nombre total des UGB eligibles, vise a l'alinea qui precede. Art. 3. Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre du Budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Chateau de Berg, le 11 mars 1997. Jean Reglement grand-ducal du 14 mars 1997 fixant les criteres objectifs auxquels doivent repondre les producteurs souhaitant beneficier de !'allocation de quantites de reference supplementaires de lait en provenance du pool national. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau: Vu le t·eglement (CEE) modifie n° 3950/92 du Conseil du 28 decembt·e 1992 etablissant un prelevement supplementaire dans le secteut· du lait et des produits laitiet·s et notamment son article 8 deuxieme tiret; Vu le reglement gt·and-ducal modifie du 14 mars 1996 concernant !'application, au Grand-Duche de Luxembourg, du regime de prelevement supplementait·e sur le lait et notamment son article 16 pat·ag1·aphe 2 cinquieme alinea; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture: Vu l'at·ticle 2 paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 pot-Cant refot·me du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence: Sut· le rapport de Notre Minisri-e de l'Ag1·icultu1·e, de la Viticulture et du Developpement rut·al et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; A1Tetons: Art. 1er Le producteur desirant beneficier de l'allocation de quantites de reference supplementaires de lait en provenance du pool national prevu a !'article 16 du reglement grand-ducal modifie du 14 mars 1996 concernant !'application, au Grand-Duche de Luxembourg, du regime de prelevement supplementaire sur le lait, doit repondre aux criteres objectifs ci-apres: ii doit exercer la profession agricole a titre principal au sens de !'article 3 du reglement grand-ducal modifie du 31 juillet 1987 portant execution de la loi modifiee du 18 decembre 1986 promouvant le developpement de !'agriculture et ne doit pas etre age, au 1 er avril qui suit la presentation de la demande, de plus de 59 ans a mo ins que la succession ne soit assuree par un descendant avec lequel un contrat d'association a ete conclu; ii doit pouvoir presenter un certificat d'un organisme officiellement competent duquel ii ressort qu'il fait proceder sur son exploitation, depuis un an au mo ins precedant le 1 er avril qui suit la presentation de la demande, au controle laitier selon l'une des formules officiellement admises au Grand-Duche de Luxembourg; ii doit pouvoir presenter une attestation de la part du Laboratoire de controle et d'essais de !'Administration des services techniques de !'agriculture de laquelle ii ressort que le lait commercialise au cours de l'annee civile precedant la date limite d'introduction de la demande a repondu, pendant au moins dix mois de l'annee concernee, aux normes de qualite fixees pour un lait de premiere qualite; si, pour une raison independante de la volonte du producteur, cette condition n'est pas remplie, ii est fait reference aux donnees disponibles de l'annee precedence; sauf cas de force majeure, les quantites de lait et de produits laitiers commercialisees au cours de la derniere periode de douze mois d'application du regime de prelevement supplementaire sur le lait pour laquelle les resultats definitifs sont disponibles ne doivent ni avoir ete inferieures a 90% de la quantite de reference totale allouee ni avoir ete en sous-passement de plus de 25.000 kg par rapport a ladite quantite de reference; ii ne doit pas avoir pro cede a un transfert partiel de la quantite de reference disponible sur son exploitation a destination d'une ou d'autres exploitations laitieres; !'exploitation concernee ne doit pas avoir beneficie au cours des quatre dernieres periodes de douze mois d'application du regime de prelevement supplementaire sur le lait precedant le 1 er avril qui suit la date limite d'introduction de la demande d'une decision d'allocation d'une quantite de reference supplementaire attribuee au titre de la realisation d'un plan d'amelioration materielle dans le secteur de la production laitiere; !'exploitation ne doit pas disposer d'une quantite de reference transferee de plus de 25.000 kg a la suite d'un contrat de location conclu au cours des six dernieres periodes de douze mois d'application du regime de prelevement supplementaire sur le lait precedant le 1er avril qui suit la date limite d'introduction de la demande; !'exploitation ne doit pas avoir beneficie, au cours des six dernieres periodes de douze mois d'application dudit regime precedant le 1 er avril qui suit la date limite d'introduction de la demande, d'une quantite de reference de plus de 25.000 kg au titre des articles 15, paragraphe 3, sixieme alinea, 25 ou 26 du reglement grand-ducal modifie du 14 mars 1996 concernant !'application, au Grand-Duche de Luxembourg, du regime de prelevement supplementaire sur le lait; Untitled (2).max 757 en cas d'association de deux ou plusieurs producteurs, !'association doit repondre aux conditions de !'article 16 du reglement grand-ducal modifie du 31 ju ii let 1987 precite ou avoir ete 1·econnue en tant qu'association au sens de la loi agraire applicable au moment de la constitution de !'association. Art. 2. Un producteur qui a beneficie de !'allocation d'une quantite de refe1·ence supplementaire en prnvenance du pool national et qui procede par apres, en application de !'article 15 du reglement grand-ducal modifie du 14 mars 1996 precite, a un transfert partiel de la quantite de reference disponible sur son exploitation, ne peut plus beneficier d'allocations complementai1·es de quantites de refe1·ence supplementai1·es en provenance du pool national. Art. 3. Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural est charge de !'execution du present reglement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Reglements communaux. Chateau de Berg, le 14 ma1·s 1997. Jean (Les mentions ci-ap1·es sont faites en vertu de !'article 82 de la loi du 13 decembre 1988) Reglements de circulation Basch a rage. - En seance des 13, 14 et 22 novembre 1996, le college echevinal de Bascharage a edicte 3 reglements temporaires de circulation. Lesdits reglements ont ete publies en due forme. B e a u f o r t . - En seance des 13 et 28 novembre 1996, le college echevinal de Beaufort a edicte 2 1·eglements temporaires de ci1·culation. Lesdits reglements ont ete publies en due fo1·me. B e c k e r i c h . - En seance du 16 decemb1·e 1996, le college echevinal de Becke1·ich a edicte un 1·eglement tempo1·ai1·e de circulation. Ledit reglement a ete publie en due forme. B e rd o r f. - En seance des 4, 16 octobre et 14 novembre 1996, le college echevinal de Berdorf a edicte 3 reglements temporai1·es de circulation. Lesdits reglements ont ete publies en due forme. Bertran g e. - En seance des 27 septembre, 2 octobre et 13 novembre 1996, le college echevinal de Bertrange a edicte 3 reglements temporaires de circulation. Lesdits reglements ont ete publies en due forme. B et t e m b o u r g . - En seance des 12, 23, 27 septembre, 4, 11, 29 octobre 1996 et 3 janvier 1997, le college echevinal de Bettembourg a edicte 8 reglements temporaires de circulation. Lesdits reglements ont ete publies en due forme. Bette m b our g. - En seance du 22 mai 1996, le conseil communal de Bettembourg a modifie son reglement de circulation du 5 octobre 1990 (articles I, 11, 111, IV, XII, XIII, XIV, XV, XVI). Lesdites modifications ont ete approuvees par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l'lnterieur en date des 5 et 12 septembre 1996 et publiees en due forme. B et t e n d o r f. - En seance du 24 octobre 1996, le college echevinal de Bettendorf a edicte un reglement temporaire de circulation. Ledit reglement a ete publie en due forme. Bi we r. - En seance des 18 septembre et 13 novembre 1996, le college echevinal de Biwer a edicte 2 1·eglements temporaires de circulation. Lesdits reglements ont ete publies en due forme. B o u I a i d e . - En seance du 26 juillet 1996, le conseil communal de Boulaide a edicte un reglement tempo1·aire de ci1·culation a !'occasion du "Grillfest" de la societe "Spue1·ve1·ein - Mi1· halen zesummen". Ledit reglement a ete approuve par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l'lnterieur en date des 12 aout et 6 septemb1·e 1996 et publie en due forme. Bour sch e id. - En seance du 15 septembre 1996, le college echevinal de Bou1·scheid a edicte un reglement temporaire de circulation Ledit reglement a ete publie en due forme. Bou s . - En seance des 10 septembre, 23 octobre et 7 novembre 1996, le college echevinal de Bous a edicte 3 reglements temporaires de circulation. Lesdits reglements ont ete publies en due forme. Bu rm er an g e. - En seance du 30 septembre 1996, le college echevinal de Burmerange a edicte un reglement temporaire de circulation. Ledit reglement a ete publie en due forme. Conte r n. - En seance des 3 et 8 octobre 1996, le college echevinal de Contern a edicte 2 reglements temporaires de circulation. Lesdits reglements ont ete publies en due forme. D i e k i r c h . - En seance des 19 septembre, 5 et 13 novembre 1996, le conseil communal de la Ville de Diekirch a edicte 3 reglements temporaires de circulation. Lesdits reglements ont ete publies en due forme. Die k i r ch. - En seance du 28 fevrier 1996, le conseil communal de la Ville de Diekirch a modifie son reglement de circulation du 1er avril 1981 (articles 1er, 2 et 3). Lesdites modifications ont ete approuvees par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l'lnterieur en date des 12 et 20 juin 1996 et publiees en due forme. Die k i r ch. - En seance du 28 aout 1996, le conseil communal de la Ville de Diekirch a edicte un reglement d'urgence (rue de la Croix). Ledit reglement a ete approuve par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l'lnterieur en date des 6 et 8 novembre 1996 et publie en due forme.

Règlement grand-ducal fixant les critères objectifs auxquels doivent répondre les producteurs souhaitant bénéficier de l'allocation de quantités de référence supplémentaires de lait en provenance du pool national · Nelum