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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal fixant certaines règles en matière de contrôles de produits provenants de pays tiers et destinés à l'alimentation animale

صدر في 2000-10-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, international trade, inspection
الفئات
*

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  1. Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 fixant certaines règles en matière de contrôles de produits provenant de pays tiers et destinés à l’alimentation animale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 28 février 1999 concernant l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale; Vu la directive 98/68/CE de la Commission du 10 septembre 1998 établissant le document type prévu par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/53/CE du Conseil et fixant certaines règles en matière de contrôles, à l'entrée dans la Communauté, de produits provenant de pays tiers et destinés à l'alimentation animale; Vu la directive 1999/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 modifiant la directive 95/53/CE fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le document visé à l'article 9, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 28 février 1999 précité doit être établi conformément au modèle figurant à l'annexe A. Il doit tenir en un seul feuillet. 2. Pour l'établissement du document basé sur le modèle repris à l'annexe A, les dispositions de l'annexe B sont applicables. 3. Le document basé sur le modèle repris à l'annexe A doit au moins être rédigé dans l'une des langues officielles de la Communauté. Si nécessaire, l'autorité compétente peut demander à l'intéressé visé à l'article 2, paragraphe 1, une traduction du document, basé sur le modèle repris à l'annexe A et rempli conformément à l'annexe B, en langue française, allemande ou anglaise. La traduction remplace les renseignements correspondants figurant dans le document en question. 4. Toute modification ou rature sur le document basé sur le modèle repris à l'annexe A non authentifiée par l'autorité compétente entraîne sa nullité. Art. 2. 1. Le document basé sur le modèle repris à l'annexe A est délivré à l'intéressé par l'autorité compétente du point d'entrée dans les cas visés à l'article 9, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 28 février 1999 précité et plus particulièrement: a) lorsque les produits en question viennent directement d'un pays tiers et qu'ils sont destinés à être mis en libre pratique dans un Etat membre autre que celui qui a procédé aux contrôles prévus par l'article 5 et, le cas échéant, par l'article 7 du règlement grand-ducal du 28 février 1999 précité; b) lorsque des produits non communautaires quittent une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt douanier et qu'ils sont destinés à être mis en libre pratique dans un Etat membre autre que celui dans lequel se situe cette zone franche, cet entrepôt franc ou cet entrepôt douanier. 2. Si un lot est subdivisé en plusieurs parties, le document basé sur le modèle repris à l'annexe A doit être délivré pour chacune de ces parties. 3. Le document, basé sur le modèle repris à l'annexe A et rempli conformément à l'annexe B, doit accompagner le lot susmentionné jusqu'au moment de la mise en libre pratique de celui-ci dans la Communauté. Ce document doit être présenté à l'autorité compétente si les produits sont mis en libre pratique avec une copie certifiée conforme des résultats des analyses de laboratoire. 4. Les autorités douanières n'autorisent pas la mise en libre pratique des produits sur le territoire douanier de la Communauté tant que celles-ci n'ont pas acquis l'assurance, sur la base du document conforme au modèle repris à l'annexe A et rempli selon les modalités visées à l'annexe B et des contrôles ultérieurs éventuels effectués par l'autorité compétente, que les contrôles prévus par les articles 5 et 7 du règlement grand-ducal du 28 février 1999 précité ont été effectués à la satisfaction de l'autorité compétente. 5. Lorsque des produits sont mis en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté à partir du Grand-Duché de Luxembourg, l'autorité compétente conserve le document basé sur le modèle repris à l'annexe A, ainsi que, le cas échéant, une copie des résultats des analyses de laboratoire, pendant dix-huit mois au moins. Art. 3. Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux. Art. 4. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Palais de Luxembourg, le 27 octobre 2000. et du Développement rural, Henri Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner 2613 2614 1. Expéditeur/exportateur Document attestant les contrôles des produits utilisés dans l’alimentation animale, introduits dans la Communauté européenne, à partir de pays tiers 2. Numéro d’ordre 3. Destinataire 4. Document douanier numéro 5. Document d’accompagnement 5.1. Examens de laboratoire effectués conformément à l’article 6 de la directive 96/25/CE en cours 1. [ ] Oui 2. [ ] Non 6. Déclarant/représentant 7. Origine 7.1. (Le cas échéant) Numéro d’agrément/enregistrement 8. Description de la marchandise 9. Code NC 11. Poids brut (kg) [ ] 8.1 [ ] 8.4 [ ] 8.2 [ ] 8.5 [ ] 8.3 [ ] 8.6 10. Nombre de colis 12. Poids net (kg) 13. Contrôles prévus par l’article 6 de la directive 95/53/CE 13.1 [ ] Contrôle documentaire 13.2 Contrôle de l’identité 1. [ ] Oui 2. [ ] Non 14. Contrôles prévus par l’article 7 de la directive 95/53/CE 14.2. Examens de laboratoire effectués 1. [ ] Oui 2. [ ] Non Type d’analyse: Si oui, voir la copie des résultats ci-jointe 14.1 Contrôle physique 1. [ ] Oui 2. [ ] Non 14.3 Examens de laboratoire en cours: 1. [ ] Oui 2. [ ] Non Type d’analyse: 15. Identification complète de l’autorité 16. L’agent autorisé compétente du point d’entrée et sceau officiel Lieu et date Signature Nom en capitales COMMUNAUTE EUROPEENNE DIRECTIVE 95/53/CE – ART. 9 ANNEXE A Document attestant les contrôles des produits utilisés dans l’alimentation animale, introduits dans la Communauté 17. (Facultatif) Réservé à l’autorité compétente de l’Etat membre de destination R em aq ue s ad di ti o nn el le s D V al id at io n C C o nt rô le s ef fe ct ué s B In fo rm at io ns r el at iv es a u lo t pr és en té A □ ANNEXE B Modalités d’application relatives à l’établissement du document dont le modèle est repris à l’annexe A A. Informations relatives au lot présenté 1. Expéditeur/exportateur Indiquer les nom et adresse complets de l'intéressé ou de la société concernée. 2. Numéro d'ordre Indiquer le numéro d'ordre donné au document par l'autorité compétente. 3. Destinataire Indiquer les nom et adresse complets de l'intéressé ou de la société destinataire des marchandises. 4. Document douanier Indiquer le numéro du document douanier. 5. Document d'accompagnement Mentionner une référence au document accompagnant le lot. 5.1. Inscrire une croix dans la case appropriée. Indiquer une croix au point 1 dans les crochets précédant le "Oui", si des échantillons ont été prélevés pour les examens de laboratoire prévus à l'article 6 de la directive 96/25/CE. 6. Déclarant/représentant Indiquer les nom et adresse complets de l'intéressé ou de la société concernée. Si le déclarant et l'exportateur/expéditeur ne sont qu'une seule et même personne, indiquer "expéditeur" ou "exportateur". 7. Origine Indiquer les nom et adresse de l'établissement du lieu d'origine. 7.1. Indiquer, le cas échéant, le numéro d'agrément de l'établissement. 8. Description des marchandises Cocher la case appropriée: [ ] 8.1. - Additifs/prémélanges [ ] 8.2. - Matières premières [ ] 8.3. - Aliments composés pour animaux [ ] 8.4. - Produits relevant de la directive 82/471/CEE [ ] 8.5. - Aliments pour animaux, destinés à des fins particulières [ ] 8.6. - Autres - spécifier: 9. Code NC Indiquer le code NC 10. Nombre de colis Indiquer la quantité de colis ou, dans le cas de produits en vrac, indiquer "vrac" 11. Poids brut (kg) Indiquer le poids brut exprimé en kg 12. Poids net (kg) Indiquer le poids net exprimé en kg B. Contrôles effectués 13. Contrôles prévus par l'article 5 de la directive 95/53/CE 13.1. Inscrire une croix. 13.2. Inscrire une croix dans la case appropriée. 14. Contrôles prévus à l'article 7 de la directive 95/53/CE 14.1. Inscrire une croix dans la case appropriée. 14.2. Inscrire une croix dans la case appropriée. Indiquer une croix au point 1 dans les crochets précédant le "Oui" si des examens de laboratoire ont eu lieu et que les résultats sont disponibles. Dans ce cas, joindre 2615 une copie authentifiée des résultats des examens de laboratoire et préciser le type d'analyse demandé, à l'aide d'une référence à la directive en cause fixant les méthodes d'analyse à appliquer en vue du contrôle officiel des aliments pour animaux, ou en spécifiant le type d'analyse. 14.3. Inscrire une croix dans la case appropriée. Indiquer une croix au point I, avant "Oui" si des échantillons ont été prélevés pour des examens de laboratoire dont les résultats ne sont pas encore disponibles. Dans ce cas, préciser le type d'analyse demandé, à l'aide d'une référence à la directive en cause fixant les méthodes d'analyse à appliquer en vue du contrôle officiel des aliments pour animaux, ou en spécifiant le type d'analyse. C. Validation 15. Identification complète de l'autorité compétente du point d'entrée et sceau officiel Indiquer le nom du service compétent de l'autorité compétente du point d'entrée et appliquer le sceau officiel, dans une couleur différente de celle utilisée dans le document. 16. Agent habilité Indiquer la date, la signature de l'agent habilité de l'autorité compétente et le nom de celui-ci, en lettres capitales. D. Remarques additionnelles (*) 17. Partie réservée à l'autorité compétente de l'Etat membre de destination Cette partie est mise à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat membre de destination pour toute remarque complémentaire. (*) Facultatif Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; Vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la Commission du 26 mai 1999 et les rectificatifs du 29 avril 1998, du 22 avril 1999 et du 11 juin 1999; Vu la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté telle que modifiée par la directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998, par la directive 98/100/CE de la Commission du 21 décembre 1998, par la directive 1999/84/CE de la Commission du 20 octobre 1999 et par la directive 2000/23/CE de la Commission du 27 avril 2000; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est modifié comme suit: 1. A l’annexe III, partie B, les points 2 et 3 sont supprimés. 2. A l’annexe IV, partie A, Chapitre I, au point 1.2. colonne droite, l’alinéa se lit comme suit : «a) Constatation officielle que le produit a été soumis à une fumigation adéquate à bord ou dans un conteneur avant l’expédition, et b) que le produit est expédié dans des conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d’éviter toute nouvelle contamination». 3. A l’annexe IV, partie A, Chapitre I, point 16.2, colonne de droite le mot “ ou ” est ajouté après le point b). 4. A l’annexe IV, partie A, Chapitre I, au point 43, dans le tableau, la colonne de droite commence comme suit : 2616

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