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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1996

صدر في 1996-11-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
viticulture/oenological practices, standards

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النص

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  1. Dans la division électrotechnique, section communication, ancien régime les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Electrotechnique; l’Informatique; l’Electronique H.F.; les Asservissements; l’Electronique digitale; la Langue anglaise; la Mathématique; le nombre maximal de dispenses est 4. Dans la division génie civil, section constructions civiles les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Atelier: béton, liants; les Travaux pratiques: matières plastiques; la Sécurité et l’Organisation des chantiers; la Chimie appliquée; la Langue française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est 4. Dans la division génie civil, section bâtiment les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Atelier: béton, liants; les Travaux pratiques: matières plastiques; la Topographie; la Chimie appliquée; la Langue française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est 4. Dans la division hôtelière et touristique les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Oenologie; l’Organisation hôtelière; l’Informatique; la Langue française; la Langue anglaise; la 3e Langue; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est 4. Dans la division informatique les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Electronique; l’Informatique industrielle; la Langue française; la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est 4. Dans la division mécanique, section mécanique générale les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: la Production et l’Automatisation; les Asservissements; les Machines et les Appareils; la Langue française; la Langue allemande ou la langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est 3. Dans la division mécanique, section mécanique automobile les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: les Transmissions; le Châssis et la carrosserie; les Equipements de confort et de sécurité; la Langue française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est 4. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 novembre 1996. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1996. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) n° 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance du moût de raisin, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1996, est autorisée dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel modifié du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art. 2. Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1996 à 57° Oechsle pour les vins issus des cépages Elbling, Rivaner et Sylvaner et à 63° Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 15 novembre 1996. Jean 2413

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