Règlement grand-ducal établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs
صدر في 2003-03-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- animal welfare, animal reproduction, swine, standards, inspection, animal production
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Untitled (41).max 660 Reglement grand-ducal du 17 mars 2003 etablissant les normes minimales relatives a la protection des pores. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-etre des animaux et notamment son article 3; Vu la directive 91 /630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 etablissant les normes minimal es relatives a la protection des pores, modifiee en dernier lieu par les directives 2001 /88/CE du Conseil du 23 octobre 2001 et 2001 /93/CE de la Commission du 9 novembre 2001: Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du College Veterinaire; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er Le present reglement etablit les normes minimales relatives a la protection des pores confines a des fins d'elevage et d'engraissement. Art. 2.- Aux fins du present reglement, on emend par: 1. pore un animal de l'espece porcine, de n'importe quel age, eleve pour la reproduction ou l'engraissement; 2. verrat: un pore male pubere, destine a la reproduction; 3. coehette: un pore femelle pubere qui n'a pas encore mis bas; 4. truie: un pore femelle apres la premiere mise bas; 5. truie al/aitante: un pore femelle de la periode perinatale jusqu'au sevrage des porcelets; 6. truie seehe et gravide: une truie entre le moment du sevrage et la periode perinatale: 7. poree/et un pore de la naissance au sevrage; 8. pore sevre: un porcelet sevre, jusqu'a l'age de dix semaines; 9. pore de production: un pore depuis l'age de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie; 10. autorite eompetente: le Ministre ayant dans ses attributions !'Administration des Services Veterinaires. Art. 3.- 1) Les exigences suivantes doivent etre respectees par toutes les exploitations: a) chaque pore sevre ou pore de production eleve en groupe - a !'exception des cochettes apres la saillie et des truies - doit disposer obligatoirement d'une superficie d'espace libre au mains egale a: Poids de l'animal vivant m2 (en kilogrammes) Jusqu'a 10 0,15 Plus de 10 et jusqu'a 20 0,20 Plus de 20 et jusqu'a 30 0,30 Plus de 30 et jusqu'a SO 0,40 Plus de SO et jusqu'a 85 0,55 Plus de 85 et jusqu'a 110 0,65 Plus de 110 1,00 b) la superficie totale d'espace libre dont dispose chaque cochette apres la saillie et chaque truie lorsque cochettes et truies cohabitent doit etre respectivement d'au mains 1,64 m2 et de 2,25 m2. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de mains de six individus, la superficie d'espace libre doit etre accrue de 10 %. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de quarante individus ou davantage, la superficie d'espace libre peut etre diminuee de 10%. Untitled (41).max 661 2) Les revetements de sol doivent etre conformes aux exigences suivantes: a) pour les cochettes apres la saillie et les truies gestantes: une partie de l'aire visee au point 1, sous b) egale au moins a 0,95 m2 par cochette et 1,3 m2 par truie, doit avoir un revetement plein continu dont 15 % au maximum sont reserves aux ouvertures destinees a !'evacuation; b) lorsque le revetement utilise pour des pores eleves en groupe est en caillebotis en beton: i) la largeur maxi male des ouvertures doit etre egale a: 11 mm pour les porcelets 14 mm pour les pores sevres 18 mm pour les pores de production 20 mm pour les cochettes apres la saillie et les truies ii) la largeur minimale des pleins doit etre egale a: 50 mm pour les porcelets et les pores sevres, et 80 mm pour les pores de production, les cochettes apres la saillie et les truies. 3) La construction ou l'amenagement d'installations ou les truies et les cochettes sont attachees est interdite. A partir du 1 er janvier 2006, !'utilisation d'attaches pour les truies et les cochettes est interdite. 4) a) Les truies et les cochettes sont en groupe pendant une periode debutant quatre semaines apres la saillie et s'achevant une semaine avant la date prevue pour la mise bas. Les cotes de l'enclos dans lequel se trouve le groupe doivent avoir une longueur superieure a 2,8 metres. Lorsque le groupe comporte moins de six individus, les cotes de l'enclos dans lequel ii se trouve doivent avoir une largeur superieure a 2,4 m; b) Par derogation aux dispositions prevues au point a), les truies et les cochettes elevees dans des exploitations de moins de dix truies peuvent etre maintenues individuellement pendant la periode prevue au point a) pour autant qu'elles puissent se retourner facilement dans la case. 5) Sans prejudice des exigences prevues a l'annexe, en ce qui concerne les pores eleves en groupes, les truies et les cochettes doivent avoir en permanence acces a des matieres manipulables repondant au minimum aux exigences pertinentes de ladite annexe. 6) Le systeme d'alimentation des truies et des cochettes elevees en groupe doit etre conc;:u de maniere a assurer a chacune une quantite suffisante de nourriture meme en presence de concurrentes. 7) Afin d'apaiser leur faim et compte tenu de la necessite de mastiquer, toutes les truies et cochettes seches gestantes doivent recevoir une quantite suffisante d'aliments volumineux ou riches en fibres ainsi que des aliments a haute teneur energetique. 8) Les pores qui doivent etre eleves en groupe, qui sont particulierement agressifs, qui ont ete attaques par d'autres pores ou qui sont malades ou blesses peuvent etre mis temporairement dans un enclos individuel. Dans ce cas, l'enclos utilise doit etre assez grand pour que l'animal puisse s'y retourner facilement si cela n'est pas contraire a des avis veterinaires specifiques. 9) A partir du 1 er janvier 2003, les dispositions figurant aux points 1 b), 2, 4 et 5 ainsi que dans la derniere phrase du point 8 s'appliquent a toutes les exploitations de construction nouvelle ou reconstruites ou encore mises en service pour la premiere fois apres cette date. A partir du 1 er janvier 2013, ces dispositions s'appliquent a toutes les exploitations. Les dispositions figurant au point 4 a) ne s'appliquent pas aux exploitations comptant mains de dix truies. Art. 4.- Les conditions relatives a l'elevage des pores doivent etre conformes aux dispositions generales fixees a l'annexe. Art. 5.- 1) Toute personne qui emploie ou recrute des personnes chargees de soigner les pores doit s'assurer que ces personnes ont rec;:u des instructions et des informations concernant les dispositions pertinentes de !'article 3 et de l'annexe. 2) Des cours de formation adequats mettant notamment l'accent sur les aspects relatifs au bien-etre des animaux sont organises par l'autorite competente au sous son contr61e. Art. 6.- Les veterinaires-inspecteurs verifient le respect des dispositions du present reglement et de son annexe. Ces inspections, qui peuvent etre effectuees lors de contr61es realises a d'autres fins, doivent couvrir chaque annee un echantillon statistiquement representatif des differents systemes d'elevage. Untitled (41).max 662 Art. 7.- Pour etre importes au Luxembourg, les animaux en provenance d'un pays tiers doivent etre accompagnes d'un certificat delivre par l'autorite competente de ce pays, attestant qu'ils ont beneficie d'un traitement au moins equivalent a celui accorde aux animaux d'origine communautaire tel que prevu par le present reglement. Art. 8.- Des experts veterinaires de la Commission peuvent effectuer, en collaboration avec les fonctionnaires de !'Administration des Services Veterinaires, des controles sur place. A cette occasion, les controleurs doivent mettre en CTuvre pour eux-memes les mesures d'hygiene particulieres propres a exclure tout risque de transmission de maladies. Lors d'un tel controle ces fonctionnaires apportent toute l'aide necessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission. L'autorite competente prend les mesures qui pourraient se reveler necessaires pour tenir compte des resultats de ce controle. En ce qui concerne les relations avec les pays tiers, les dispositions du chapitre Ill de la directive 91/496/CEE sont d'application. Art. 9.- Les infractions au present reglement sont punies d'un emprisonnement de huit jours a six mois et d'une amende de 251 euros a 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement. En cas de recidive dans les deux ans, les peines prevues a l'alinea 1 er du present article peuvent etre portees au double. En outre, le tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d'une duree de trois mois a quinze ans. Cette interdiction de tenir des animaux produit ses effets a partir du jour ou la decision qui l'a prononcee a acquis l'autorite de la chose jugee. Toute personne qui tient des animaux malgre !'interdiction judiciaire est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours a un an et d'une amende de 251 euros a 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Art. 10.- L'annexe fait partie integrante du present reglement. Art. 11.- Le reglement grand-ducal du 4 fevrier 1994 etablissant les normes minimales relatives a la protection des pores est abroge. Art. 12.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre de la justice, Luc Frieden Dir. 91 /630/CEE; 2001 /88/CE; 2001 /93/CE. Palais de Luxembourg, le 17 mars 2003. Henri Annexe CHAPITRE I Conditions generales Outre les dispositions pertinentes de l'annexe du reglement grand-ducal du 4 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les elevages, les exigences mentionnees ci-apres sont applicables. 1) Dans la partie du batiment ou sont eleves les pores, les niveaux de bruit continu atteignant 85 dB doivent etre evites, ainsi que tout bruit constant ou soudain. 2) Les pores doivent etre exposes a une lumiere d'une intensite au moins egale a 40 lux pendant un minimum de huit heures par jour. Untitled (41).max 663 3) Le logement des pores doit etre construit de maniere a permettre aux animaux: d'avoir acces a une aire de couchage confortable du point de vue physique et thermique et qui soit convenablement assechee et prop re, permettant a tous les animaux de se coucher en meme temps, de se reposer et de se lever normalement, de voir d'autres pores; toutefois, au cours de la semaine precedant la mise bas prevue et au cours de la mise bas, les truies et cochettes peuvent etre hebergees a l'ecart de leurs congeneres. 4) Sans prejudice de !'article 3, paragraphe 5, les pores doivent avoir un acces permanent a une quantite suffisante de materiaux permettant des activites de recherche et de manipulation suffisantes, mais sans compromettre la sante des animaux. 5) Les sols doivent etre lisses mais non glissants de maniere ace que les pores ne puissent pas se blesser et doivent etre con<;:us, construits et entretenus de fa<;:on a ne pas causer de blessures ou de souffrances aux pores. lls doivent etre adaptes a la taille et au poids des pores et, en !'absence de litiere, former une surface rigide, plane et stable. 6) Tous les pores doivent etre nourris au moins une fois par jour. Lorsque les pores sont nourris en groupes et ne beneficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un systeme alimentant automatiquement les animaux individuellement, chaque pore doit avoir acces a la nourriture en meme temps que les autres animaux du groupe. 7) Tous les pores ages de plus de deux semaines doivent avoir un acces permanent a de l'eau frakhe en quantite suffisante. 8) Toutes les procedures destinees a intervenir a d'autres fins que therapeutiques ou de diagnostic ou pour !'identification des pores conformement a la legislation applicable, et provoquant des dommages ou la perte d'une partie sensible du corps ou une alteration de la structure osseuse, sont interdites, sauf dans les cas mentionnes ci-apres: la reduction uniforme des coins des porcelets par meulage ou section partielle est autorisee pendant les sept jours suivant la naissance et doit laisser une surface lisse et intacte. Les defenses des verrats peuvent etre reduites dans leur longueur si necessaire pour prevenir toute blessure causee aux autres animaux ou pour des raisons de securite, la section partielle de la queue, la castration des pores males par d'autres moyens que le dechirement des tissus, la pose d'anneaux dans le nez n'est autorisee que dans les systemes d'elevage en plein air et en conformite avec la legislation nationale. La section partielle de la queue et la reduction des coins ne peuvent etre realisees sur une base de routine, mais uniquement lorsqu'il existe des preuves que des blessures causees aux mamelles des truies ou aux oreilles ou aux queues d'autres pores ont eu lieu. Avant d'executer ces procedures, d'autres mesures doivent etre prises afin de prevenir la caudophagie et d'autres vices, en tenant compte du milieu de vie et des taux de charge. Pour cette raison, les conditions d'ambiance ou les systemes de conduite des elevages doivent etre modifies s'ils ne sont pas appropries. Les procedures decrites ci-dessus ne sont executees que par un veterinaire ou une personne formee au sens de !'article 5 du present reglement et experimentee pour mettre en a:uvre les techniques concernees avec les moyens appropries et dans des conditions hygieniques. Si la castration ou la section partielle de la queue sont pratiquees plus de sept jours apres la naissance, une anesthesie completee par une analgesie prolongee doit etre realisee par un vete rinai re. CHAPITRE II Dispositions particulieres relatives aux differentes categories de pores A. Verrats Les cases pour verrats doivent etre placees et construites de maniere a ce que les verrats puissent se retourner, percevoir le grognement, l'odeur et la silhouette des autres pores. La surface au sol, debarrassee de tout obstacle, disponible pour un verrat adulte doit avoir une dimension minimale de 6 metres carres. Lorsque les cases sont egalement utilisees pour la saillie naturelle, la surface disponible pour un verrat adulte doit mesurer au mains 10 metres carres et la case doit etre debarrassee de tout obstacle. A compter du 1er janvier 2003, cette disposition est applicable a toutes les exploitations nouvellement construites ou reconstruites ou utilisees pour la premiere fois apres cette date; a compter du 1 er janvier 2005, cette disposition sera applicable a toutes les exploitations. Untitled (41).max 664 B. Truies et cochettes 1. Des mesures doivent etre prises pour minimiser les agressions dans les groupes. 2. Les truies gravides et les cochettes doivent. si necessaire. etre traitees contre les parasites internes et externes. Lorsqu'elles sont placees dans des loges demise bas, les truies gravides et les cochettes doivent etre debarrassees de toute salete. 3. Au cours de la semaine precedant la mise bas prevue, les truies et les cochettes doivent pouvoir disposer de materiaux de nidification en quantite suffisante a moins que le systeme d'evacuation ou de recuperation du lisier utilise dans l'etablissement ne le permette pas. 4. Un espace libre doit etre amenage derriere la truie ou la cochette pour permettre une mise bas naturelle ou assistee. 5. Les loges demise bas ou les truies peuvent se mouvoir librement doivent etre munies de dispositifs de protection des porcelets tels que des barres. C. Porcelets 1. Une partie de la surface totale au sol suffisamment large pour permettre aux animaux de se reposer en meme temps doit etre suffisamment solide ou etre couverte d'un revetement, d'une litiere de paille ou de tout autre materiau approprie. 2. Lorsqu'une loge demise bas est utilisee, les porcelets doivent pouvoir disposer d'un espace suffisant pour pouvoir etre allaites sans difficulte. 3. Aucun porcelet ne doit etre separe de sa mere avant d'avoir atteint l'age de 28 jours, sauf si le non-sevrage est prejudiciable au bien-etre ou a la sante de la truie ou du porcelet. Cependant, les porcelets peuvent etre sevres jusqu'a sept jours plus tot, s'ils sont deplaces dans des locaux specialises qui seront vides, nettoyes et desinfectes completement avant !'introduction d'un nouveau groupe, et qui seront separes des locaux ou les truies sont hebergees, afin de reduire autant que possible les risques de transmission de maladies aux porcelets. D. Porcelets sevres et pores de production 1. Lorsque les pores sont detenus en groupes, des mesures doivent etre prises pour eviter les combats allant au dela d'un comportement normal. 2. II convient de les elever dans des groupes et d'eviter de melanger des pores. Si des pores qui ne se connaissent pas doivent etre melanges, ii ya lieu de le faire des leur plus jeune age, de preference avant le sevrage ou au plus tard une semaine apres le sevrage. Dans ce cas, ii convient de leur menager des possibilites suffisantes pour s'echapper et se cacher a l'abri des autres. Des regroupements realises a d'autres moments, notamment au debut de la periode d'engraissement, doivent etre surveilles de pres durant les premiers jours aux fins d'eviter toute agressivite. 3. Lorsque des signes de combats violents sont constates, les causes doivent en etre immediatement recherchees et des mesures appropriees, telles que la mise a disposition de grandes quantites de paille pour les animaux, si possible, ou d'autres materiaux permettant des activites de recherche, doivent etre prises. Les animaux a risque ou les animaux agressifs doivent etre maintenus a l'ecart du groupe. 4. L'utilisation de tranquillisants en vue de faciliter le melange des pores doit etre limitee aux cas exceptionnels et etre soumise a l'avis d'un veterinaire. Reglement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux regimes d'aides prevus au titre Ill de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural et notamment ses articles 42 a 57 et 59; Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Metiers; Vu la fiche financiere; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre du Budget et du Tresor et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapitre 1e•: Dispositions generales Art. 1er •• Au sens du present reglement on entend par: la loi: la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural; le Ministre: le Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural.