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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal établissant les mesures de lutte contre la fiève aphteuse

صدر في 1992-12-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
pests/diseases, animal health, hygiene/sanitary procedures

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  1. 2629 Reglement grand-ducal du 7 decernbre 1992 etablissant les mesures de lutte contre la flevre aphteuse. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des porcs; Vu Ie reglernent grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi modifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail: Vu la directive du Conseil no 85/511ICEE du 18 novembre 1985 etablissant des mesures communautaires de lutte contre la fievre aphteuse rnodifiee par la directive 90/423/CEE du 26 juin 1990; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire: Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1e r• Le present reglernent definit les mesures de lutte a appliquer en cas d'apparition de fievre aphteuse sur Ie territoire du Grand-Duche de Luxembourg, quel que soit Ie type de virus en cause. Art. 2. Aux fins du present reglement, les definitions figurant a I'article 1er du reglernent grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail, sont applicables en tant que de besoin. En outre, on entend par: a) animal des especes sensibles: tout ruminant ou porcin domestique ou sauvage, present dans une exploitation; b) animal receptif : tout animal des especes sensibles qui n'est pas vaccine ou qui est vaccine mais chez lequel la couverture immunitaire est jugee non satisfaisante par Ie veterinaire-inspecteur ; c) animal infecte : tout animal des especes sensibles sur lequel des sympt6mes c1iniques ou des lesions post mortem qui peuvent se referer a la fievre aphteuse ont ete constates ou la presence de fievre aphteuse a ete officiellement constatee a la suite d'un examen de laboratoire; d) animal suspect d'etre infecte : tout animal des especes sensibles presentant des sympt6mes c1iniques ou des lesions post mortem de telle sorte qu'on puisse valablement suspecter la presence de fievre aphteuse; e) animal suspect d'etre contamine : tout animal des especes sensibles pouvant, d'apres des informations epizootiolo giques recueillies, avoir ete expose directement ou indirectement au contact du virus aphteux. Art. 3. Toute suspicion ou existence de fievre aphteuse doit etre notifiee obligatoirement et immediaternent au veterinaire-inspecteur competent. Toute suspicion ou existence de fievre aphteuse declaree est notifiee a la Commission des Cornrnunautes Euro peennes par Ie Directeur de I'Administration des services veterinaires, denornrne ci-apres Ie directeur. Art. 4. 1. Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'etre infectes ou contamines, Ie vete rinaire-inspecteur met en oeuvre imrnediatement les moyens d'investigation visant a confirmer ou a infirmer la presence de la fievre aphteuse et en particulier il effectue ou fait effectuer les prelevernents adequats en vue des examens de laboratoire. Des la notification de la suspicion, Ie veterinaire-inspecteur fait placer I'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que: so it effectue Ie recensement de toutes les categories d'animaux des especes sensibles et que pour chacune d'elles soit precise Ie nombre d'animaux deja morts, infectes ou susceptibles d'etre infectes ou contarnlnes ; Ie recensement devra etre mis a jour pour tenir compte des animaux nes ou morts pendant la periode de suspi cion; les donnees de ce recensement devront etre produites sur demande et pourront etre controlees a chaque visite; tous les animaux des especes sensibles de I'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hebergernent ou dans d'autres lieux permettant leur isolement, toute entree dans I'exploitation, ou toute sortie de celle-ci, d'animaux des especes sensibles soient interdites, toute entree dans I'exploitation, ou toute sortie de celle-ci, d'animaux d'autres especes soient interdites, sauf autorisation du veterinaire-inspecteur, so it interdite toute sortie de I'exploitation de viandes ou de cadavres d'animaux des especes sensibles, ainsi que d'aliments des animaux, d'ustensils, d'objets ou d'autres rnatieres, telles que laines, dechets ou rejets, suscepti bles de transmettre la flevre aphteuse, sauf autorisation du veterinaire-lnspecteur, 2630 soit interdite la sortie du lait de I'exploitation; en cas de difficulte de stockage sur I'exploitation, Ie veterinaire inspecteur peut auto riser, sous son controle, la sortie du lait de I'exploitation vers un etablissernent de traite ment pour y faire I'objet d'un traitement thermique assurant la destruction du virus aphteux, Ie mouvement de personnes en provenance ou a destination de I'exploitation soit subordonne a I'autorisation du veterinaire-inspecteur, l'entree de vehicules dans I'exploitation ou la sortie de vehicules de I'exploitation soient subordonnees a I'autorisation du veterinaire-inspecteur, qui determine les conditions propres a eviter la propagation du virus aphteux, des moyens appropries de desinfection soient utilises aux entrees et aux sorties des batirnents hebergeant des animaux des especes sensibles, ainsi qu'a celles de I'exploitation, une enquete epizootiologique soit effectuee conformernent aux articles 7 et 8. 2. Le veterinaire-inspecteur peut etendre les mesures prevues au paragraphe 1 aux exploitations irnrnediatement voisines dans Ie cas ou leur implantation, la configuration des lieux ou les contacts avec les animaux de I'exploita tion ou la maladie est suspectee permettent de soupc;;onner une contamination eventuel!e. 3. Les mesures visees aux paragraphes 1 et 2 ne sont levees que lorsque la suspicion de fievre aphteuse est officielle ment infirrnee. Art.5. 1) Des qu'Il est confirme qu'un ou plusieurs des animaux definis a I'article 2 point c) se trouvent dans une exploitation, Ie veterinaire-inspecteur precede ou fait proceder aux prelevernents adequats en vue des examens a effectuer par Ie laboratoire indique a I'annexe B, lorsque ces prelevements et ces examens n'ont pas ete effectues au cours de la periode de suspicion conforrnernent a I'article 4, paragraphe 1, premier alinea, 2) Outre les mesures enumerees a I'article 4, paragraphe 1, les mesures suivantes sont prises sans delai: tous les animaux des especes sensibles de l'exploitation sont mis a mort sur place sous controle du veterinaire inspecteur, d'une rnaniere permettant d'eviter tout risque de dispersion du virus aphteux, les animaux precites sont, apres leur mise a mort, detruits sous controle du veterinaire-inspecteur, d'une rnaniere qui permette d'eviter tout risque de dispersion du virus aphteux, les viandes des animaux des especes sensibles provenant de I'exploitation et abattus au cours de la periode situee entre I'introduction probable de la maladie dans I'exploitation et I'application des mesures veterinaires so nt, dans toute la mesure du possible, retrouvees et detruites sous controle du veterinaire-inspecteur, d'une rnaniere qui permette d'eviter tout risque de dispersion du virus aphteux, les cadavres des animaux des especes sensibles morts dans I'exploitation sont detruits sous controle du veteri naire-inspecteur, d'une rnaniere qui permette d'eviter tout risque de dispersion du virus aphteux, to ute matiere, visee a I'article 4, paragraphe 1, deuxierne alinea, cinquierne tiret, est detruite ou soumise a un traitement assurant la destruction du virus aphteux eventuellement present; tout traitement doit avoir ete effectue conformernent aux instructions du veterinaire-inspecteur, Ie lait et les produits laitiers sont detruits d'une rnaniere qui permette d'eviter tout risque de dispersion du virus aphteux, apres l'elimination des animaux des especes sensibles et des rnatieres visees a I'article 4, paragraphe 1, deuxierne alinea, cinquierne tiret, les batirnents d'hebergernent, leurs abords, ainsi que les vehicules utilises pour leur transport et tout autre materiel susceptible d'etre contarnine, doivent etre nettoyes et desinfectes conforrnernent a I'article 10, la reintroduction d'animaux des especes sensibles dans I'exploitation ne peut intervenir, au plus tot, que vingt et un jours apres achevernent des operations de nettoyage et de desinfection effectuees conforrnernent a I'article 10, une enquete epizootiologique doit etre effectuee conforrnernent aux articles 7 et 8; 3) les dispositions du point 1 peuvent ne pas s'appliquer en cas d'apparition d'un foyer secondaire epiderniologique ment relie a un foyer primaire pour lequel les prelevements ont deja ete effectues ; 4) Ie directeur peut etendre les mesures prevues au point 1 aux exploitations immediaternent voisines dans Ie cas ou leur implantation, la configuration des lieux ou les contacts avec les animaux de I'exploitation ou la maladie a ete constatee permettent de soupc;;onner une contamination eventuelle. Art. 6. 1) Dans Ie cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unites de production distinctes, Ie directeur peut deroger aux exigences enoncees a I'article 5 point 2 premier et deuxierne tirets en ce qui concerne les unites de production saines d'une exploitation infectee, pour autant que Ie veterinaire-inspecteur ait confirrne que la struc ture et I'importance de ces unites de production, ainsi que les operations qui y sont effectuees, sont telles que ces unites sont cornpleternent distinctes sur Ie plan de l'hebergernent, de I'entretien et de I'alimentation, de telle sorte que Ie virus aphteux ne puisse se propager de I'une a l'autre, Les memes mesures, ainsi que la possibilite de deroger aux exigences enoncees a I'article 5 point 2 sixieme tiret, peuvent etre etendues aux exploitations de production laitiere sous reserve qu'en outreIes operations de traite de chaque unite soient effectuees de rnaniere totalement distincte. 2631 2) En cas de recours au paragraphe 1, les mesures specifiees dans la decision 88/397/CEE de la Commission sont applicables. 3) II peut etre decide, selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, de modifier les mesures prevues au para graphe 2 en vue d'en assurer la coordination avec celles arretees par les autres Etats membres. Art. 7. l.'enquete epizootiologlque porte sur: la duree de la periode pendant laquelle la fievre aphteuse peut avoir existe dans I'exploitation avant d'avoir ete notifiee ou suspectee, I'origine possible de la fievre aphteuse dans I'exploitation et la determination des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux des especes sensibles ayant pu etre infectes ou contarnines a partir de cette rnerne origine, les mouvements des personnes, des vehicules et des rnatieres vises a I'article 4 paragraphe 1 deuxierne alinea cinquierne tiret susceptibles d'avoir transporte Ie virus aphteux apartir ou en direction des exploitations en cause. Art. 8. 1. a) Les exploitations en provenance desquelles Ie veterinaire-inspecteur constate ou estime, selon des informa tions confirmees, que la fievre aphteuse a pu etre introduite dans I'exploitation visee a l'article 4 ala suite des mouvements de personnes, d'animaux ou de vehicules ou de tout autre moyen, de rnerne que les exploitations dans lesquelles il constate ou estime, selon des informations confirrnees, que la maladie a pu etre introduite de la rneme rnaniere apartir de l'exploitation visee a l'artic!e 4, sont placees sous surveillance veterinaire confer rnernent aI'article 4, cette surveillance n'etant levee que lorsque la suspicion de la presence de fievre aphteuse concernant I'exploitation visee a l'article 4 est officiellement infirrnee, b) Les exploitations en provenance desquelles Ie veterinaire-inspecteur constate ou estime, selon des informa tions confirmees, que la fievre aphteuse a pu etre introduite dans I'exploitation visee a I'article 5 a la suite de mouvements de personnes, d'animaux ou de vehicules ou de tout autre moyen sont placees sous surveillance officielle conforrnernent a I'article 4. c) Les exploitations dans lesquelles Ie veterinaire-inspecteur constate ou estime, selon des informations confir rnees, que la fievre aphteuse a pu etre introduite apartir de I'exploitation visee aI'article 5 ala suite de mouve ments de personnes, d'animaux ou de vehicules ou de tout autre moyen sont soumises aux dispositions de I'article 4. 2. Lorsqu'une exploitation a ete sou mise aux dispositions du paragraphe 1, Ie veterinaire-inspecteur interdit la sortie des animaux de I'exploitation, si ce n'est pour Ie transport direct vers un abattoir sous controle veterinaire en vue d'un abattage d'urgence, pendant une periode qui est respectivement de quinze jours pour les exploitations visees au paragraphe 1 points a) et b) et de vingt et un jours pour les exploitations visees au paragraphe 1 point c). Preala blement a I'octroi de I'autorisation precitee, Ie veterinaire-inspecteur doit avoir effectue un examen du cheptel permettant d'exclure la presence, dans l'exploitation, d'animaux suspects d'etre infectes. 3. Lorsqu'il estime que les conditions Ie permettent, Ie directeur peut limiter les mesures prevues au paragraphe 1 points a) et b) aune partie de I'exploitation et aux animaux qui se trouvaient dans cette partie, pour autant que les lots y aient ete heberges, entretenus et alimentes de facon totalement separee. Art. 9. 1. Des que Ie diagnostic de fievre aphteuse est officiellement confirrne, Ie directeur delimite, autour de I'exploitation infectee, d'une part, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilometres et, d'autre part, une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilometres. La delimitation des zones doit tenir compte des barrieres naturelles, des facilites de contro!e et des progres technologiques permettant de prevoir la dispersion possible du virus par air ou par toute autre voie et devra etre revue, si necessaire, a la lumiere de ces elements. 2. a) Les mesures suivantes sont appliquees dans la zone de protection: Ie recensement de toutes les exploitations comportant des animaux des especes sensibles doit etre effectue, ces exploitations recensees doivent etre periodiquernent soumises a une inspection veterinaire, la circulation des animaux des especes sensibles sur les voies publiques ou privees, aI'exclusion des chemins de desserte des exploitations, est interdite, les animaux des especes sensibles ne peuvent sortir de I'exploitation dans laquelle ils se trouvent pendant les quinze premiers jours que pour etre transportes directement sous controle veterinaire en vue d'un abattage d'urgence dans un abattoir situe dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d'abattoir sous contro!e veterinaire, dans un abattoir designe par Ie directeur. Un tel mouvement ne peut etre autorise par Ie directeur qu'apres un examen effectue par Ie veterinaire-inspecteur sur tous les animaux des especes sensibles de I'exploitation et permettant d'exclure la presence d'animaux suspects d'etre infectes, la monte itinerante est interdite, les operations d'insernination artificielle sont interdites pendant les quinze premiers [ours, sauf si elles sont pratiquees par I'exploitant avec de la semence se trouvant dans I'exploitation ou livree directement par un centre d'insemination, les foires, marches, expositions ou autres rassemblements d'animaux sensibles, y compris Ie ramassage et la distribution, sont interdits, sans prejudice du cas prevu au troisierne tiret deuxierne phrase, Ie transport d'animaux des especes sensi bles est interdit, a I'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires. 2632 b) Les mesures dans la zone de protection sont maintenues durant quinze jours au moins apres l'elimination de tous les animaux de I'exploitation vises a I'article 5 et l'execution dans celle-ci des operations prelirninalres de nettoyage et de desinfection conforrnernent a l'article 10. Toutefois, ces mesures definies au paragraphe 3 pour la zone de surveillance restent applicables dans la zone de protection pendant la periode prevue au paragraphe 3 point b). 3. a) Les mesures suivantes sont appliquees dans la zone de surveillance: toutes les exploitations comportant des animaux des especes sensibles sont recensees, la circulation des animaux des especes sensibles sur les voies publiques est interdite, sauf pour les mener aux paturages, Ie transport des animaux des especes sensibles a l'interieur de la zone de surveillance est subordonne a I'autorisation du veterinaire-inspecteur, les animaux ne peuvent sortir de la zone de surveillance pendant les quinze premiers jours. Entre Ie quin zierne et Ie trentierne jour, les animaux ne peuvent sortir de ladite zone que pour etre transportes directe ment sous contr61e veterinaire a un abattoir en vue d'un abattage d'urgence. Un tel mouvement ne peut etre autorise par Ie veterinaire-inspecteur qu'apres un examen effectue sur les animaux con cernes et permettant d'exclure la presence d'animaux suspects d'etre infectes, la monte itinerante est interdite, les foires, marches, expositions et autres rassemblements d'animaux sensibles sont interdits. b) Les mesures dans la zone de surveillance sont maintenues durant trente jours au moins apres l'elirnination de tous les animaux de I'exploitation vises a I'article 5 et l'execution dans celle-ci des operations prelirninaires de nettoyage et de desinfection conformernent a I'article 10. Art. 10. Les desinfectants a utiliser ainsi que leurs concentrations doivent etre approuves par Ie directeur. Les operations de nettoyage et de desinfection doivent etre effectuees sous contr61e et conforrnement aux instruc tions du veterinaire-inspecteur, Art. 11. Les examens de laboratoire en vue de deceler la presence de fievre aphteuse doivent etre effectues par Ie laboratoire indique a I'annexe B qui peut etre rnodifiee a la suite d'une decision prise par Ie Cornite Veterinaire Perma nent. Ces examens de laboratoire doivent preciser, si necessaire et notamment lors de la premiere apparition de la malad ie, Ie type, Ie sous-type et eventuellernent la variante du virus en cause, lesquels peuvent etre confirrnes, si necessaire, par un laboratoire de reference designe par la Cornrnunaute. La coordination des standards et des methodes de diagnostic doit etre assuree par un des laboratoires nationaux indi ques a I'annexe B. La liaison entre les laboratoires nationaux doit etre assuree avec un laboratoire de reference designe par la Commu naute. Art. 12. Les animaux des especes sensibles qui sont transferes hors de I'exploitation dans laquelle i1s se trouvent doivent etre identifies conforrnement aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du reglernent grand-ducal du 8 aout 1985 afin de determiner rapidement leur exploitation d'origine ou de provenance et Ie mouvement des animaux. Le proprietaire ou detenteur d'animaux est tenu de fournir ala demande du veterinaire-inspecteur les renseignements concernant l'entree d'animaux dans son exploitation et la sortie d'animaux de son exploitation. Toute personne se livrant au transport ou au commerce des animaux des especes sensibles doit etre en mesure de fournir au veterinaire-inspecteur les renseignements concernant les mouvements des animaux qu'elle a transportes ou cornrnercialises et d'apporter tout element se rapportant aces renseignements. Art. 13. 1. L'utilisation des vaccins antiaphteux est interdite. La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic et/ou de fabrication de vaccins doit etre effectuee dans des etablissernents et laboratoires agrees enumeres sur les listes figurant aux annexes A et B. l.'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente des vaccins doivent etre effectues sous contr61e veterinaire. Les etablissements et laboratoires vises ci-dessus doivent satisfaire aux normes minimales recornrnandees par la Food and Agriculture Organization (FAa) pour les laboratoires travaillant sur des virus aphteux in vivo et in vitro. 2. Des experts veterinaires de la Commission peuvent effectuer, en collaboration avec les fonctionnaires de l'Admi nistration des services veterinaires, des contr61es par sondage pour verifier si les systernes de securite appliques dans les etablissements et laboratoires vises aux annexes A et B sont conformes aux normes minimales de la FAa. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 concernant I'utilisation du vaccin antiaphteux, la vaccination d'urgence peut etre instauree sur base d'une decision de la Commission. La vaccination d'urgence doit etre pratiquee selon des rnodalites techniques garantissant une totale irnmunite aux animaux lorsque la presence de fievre aphteuse a ete confirrnee et menace de prendre un caractere extensif. Les mesures a prendre dans cette eventualite portent notamment sur les elements suivants: 2633 Iimites de la zone geographique ou la vaccination d'urgence doit etre pratiquee, espece et age des animaux it vacciner, duree de la campagne de vaccination, regime d'immobilisation speciflquement applicable aux animaux vaccines et it leurs produits, identification et enregistrement particuliers des animaux vaccines, autres aspects relatifs it la situation d'urgence. La decision susvisee de la Commission tient compte notamment du degre de concentration des animaux dans certaines regions et de la necessite de proteger des races particulieres. Toutefois, par derogation au premier alinea, la decision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut etre prise par Ie Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services veterinaires, apres notification it la Commis sion, pourvu qu'll ne soit pas porte atteinte aux interets fondamentaux de la Cornmunaute. Cette decision sera imrnedia tement reexamines dans Ie cadre du Cornite Veterinaire Permanent. Art. 14. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours it six mois et d'une amende de deux mille cinq cent un it cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre ler du Code penal ainsi que de la loi du 13 juin 1879, rnodifiee par celie du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appreciation des circonstances attenuantes sont applicables. Art. 15. Le reglernent grand-ducal du 12 septembre 1986 etablissant les mesures de lutte contre la fievre aphteuse est abroge, Art. 16. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. LeMinistre de I'Agriculture, Chateau de Berg, Ie 7 decernbre 1992. de 10 Viticulture Jean et du Developpement rural, Rene Steichen LeMinistre de 10 Justice, Marc Fischbach ANNEXE A Etot membre Etablissements publics prives Belgique Uccle Danemark Lindholm Allemagne Cooper Behringwerke Bayer Grece Athenes France LCRV Alfort Rh6ne-Merieux Irlande Italie Brescia Padua Perugia Luxembourg Pays-Bas Lelystad Portugal Espagne Madrid Cooper Hipra Sabrino Royaume-Uni Cooper ANNEXE B Belgique et Luxembourg: Danemark: Italie: Loboratoires notionoux de 10 fievre ophteuse Institut national de recherches veterinaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles Statens veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell' Emilia Romagna, Brescia Royaume-Uni et Irlande: France: Grece: Allemagne: Pays-Bas: Espagne: Portugal: 2634 Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking Surrey Laboratoire national de pathologie bovine, Lyon Institouton Afthodous Pyretou, Aghia Paraskevi, Attikis Bundesforschungsanstalt fur Viruskrankheiten der Tiere, Tubingen Centraal Diergeneeskundig lnstituut, Lelystad Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid Laboratorio Nacional de lnvestigacao Veterinaria, Lisboa

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