Règlement grand-ducal établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire
صدر في 1993-02-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- pests/diseases, animal health, poultry, disinfection/disinfestation, birds
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352 Reglement grand-ducal du 12 fevrier 1993 etabllssant des mesures communautaires de lutte contre I'influenza aviaire. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores; Vu la directive du Conseil n? 92/40/CEE du 19 mai 1992 etablissant des mesures communautaires de lutte contre I'influenza aviaire; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire ; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et apres delibera tion du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art.1er• Le present reglernent definit les mesures de lutte aappliquer en cas d'apparition de I'influenza aviaire dans les elevages de volailles. Le present reglernent ne s'applique pas en cas de decouverte de I'influenza aviaire chez d'autres oiseaux. 353 Art. 2. Aux fins du present reglernent, les definitions figurant a I'article 2 de fa directive 90/s39/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relatives aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importa tions en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs acouver s'appliquent Ie cas echeant, En outre, on entend par: a) volaille lnfectee i toute volaille: sur laquelle la presence de I'influenza aviaire, au sens de I'annexe I, a ete officiellement confirmee a la suite d'un examen effectue par un laboratoire agree, ou sur laquelle, s'il s'agit d'un second foyer ou d'un foyer ulterieur, des sympt6mes c1iniques ou des lesions post mortem propres a I'influenza aviaire ont ete constates: b) volaille suspecte d'etre lnfectee : toute volaille presentant des sympt6mes c1iniques ou des lesions post mortem permettant de suspecter plausiblement la presence de I'influenza aviaire, ou toute volaille sur laquelle la presence du virus grippal de type A et de sous-types Hs et H7 a ete prouvee ; c) volaille suspecte d'etre contarnlnee : toute volaille pouvant avoir ete directement ou indirectement au contact du virus de I'influenza aviaire ou d'un virus grippal de type A et de sous-type Hs ou H7; d) autorlte competerrte : Ie Ministre ayant dans ses attributions I'Administration des services veterinaires: e) veterinaire officiel: Ie veterinaire designe par l'autorite competence. Au Grand-Duche de Luxembourg: Ie veteri naire-inspecteur. Art. 3. Toute suspicion de I'existence d'influenza aviaire doit faire I'objet d'une notification obligatoire et immediate au veterinaire officiel. Art. 4. 1. Lorsque dans une exploitation se trouvent des volailles suspectes d'etre infectees d'influenza aviaire, Ie veterinaire officiel met en oeuvre immediaternent les moyens d'investigation visant aconfirmer ou ainfirmer la presence de ladite maladie; en particulier, il effectue ou fait effectuer les prelevernents adequats en vue des exam ens de labora toire. 2. Des la notification de la suspicion, Ie veterinaire officiel fait placer I'exploitation sous surveillance. Les mesures suivantes sont applicables : a) Ie recensement de to utes les categories de volailles de I'exploitation en precisant pour chacune d'elles Ie nombre de volailles qui sont mortes, de celles qui presentent des signes c1iniques et de celles qui ne presentent aucun signe. Le recensement doit etre mis ajour pour tenir compte des volailles nees et mortes pendant la periode de suspi cion; les donnees de ce recensement doivent etre tenues ajour et produites sur demande et peuvent etre centro lees achaque visite ; b) toutes les volailles de I'exploitation doivent etre maintenues dans leurs locaux d'hebergernent ou confinees dans d'autres lieux permettant leur isolement hors du contact d'autres volailles; c) tout mouvement de volailles en provenance ou adestination de I'exploitation est interdit; d) sont subordonnes a l'autorisation du veterinaire officiel: tout mouvement de personnes, d'autres animaux et de vehicules en provenance ou adestination de I'exploita tion; tout mouvement de viandes ou cadavres de volailles, d'aliments des animaux, de materiel, dechets, dejections. litieres, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre I'influenza aviaire; e) la sortie des oeufs de I'exploitation est interdite, a I'exclusion des oeufs qui sont envoyes directement dans un etablissernent agree pour la fabrication et/ou Ie traitement des ovoproduits conforrnernent aI'article 6 point 1 de la directive 89/437/CEE et qui sont transportes conformernent a une autorisation delivree par Ie veterinaire offi ciel. Cette autorisation devra repondre aux exigences de I'annexe I; f) la mise en place de moyens appropries de desinfection aux entrees et sorties des batirnents hebergeant des volailles, ainsi qu'a celles de I'exploitation; g) I'execution d'une enquete epiderniologique conforrnernent a I'article 7. 3. En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prevues au paragraphe 2, Ie proprietaire ou Ie detenteur de tout elevage de volaille suspect de la maladie prend toutes les mesures raisonnables pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, a I'exclusion du point g). 4. Le veterinaire officiel peut appliquer I'une quelconque des mesures prevues au paragraphe 2 ad'autres exploitations dans Ie cas ou leur implantation, leur topographie ou les contacts avec I'exploitation ou la maladie est suspectee permet tent de soupconner une possibilite de contamination. 5. Les mesures prevues aux paragraphes 1 et 2 ne sont levees que lorsque la suspicion d'influenza aviaire est infirrnee par Ie veterinaire officiel. Art. 5. 1. Des que la presence de I'influenza aviaire est officiellement confirmee dans une exploitation, l'autorite cornpetente ordonne, en complement des mesures prevues a I'article 4 paragraphe 2: a) la mise amort sur place et sans delai de to utes les volailles de I'exploitation. Les volailles mortes ou mises amort et tous les oeufs doivent etre detruits. Ces operations doivent etre effectuees de rnaniere areduire aun minimum les risques de propagation de la maladie; 354 b) la destruction ou Ie traitement approprie de to utes les rnatieres ou de tous les dechets, tels les aliments, les litieres et fumiers, susceptibles d'etre contamines, Ce traitement, effectue conforrnernent aux instructions du veterinaire officiel, devra assurer la destruction du virus de I'influenza aviaire eventuellernent present; c) la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des viandes des volailles provenant de I'exploita tion et abattues au cours de la periode presurnee d'incubation de la maladie; d) la recherche et la destruction des oeufs a couver pondus pendant la periode presurnee d'incubation et sortis de I'exploitation, etant entendu que les volailles deja issues de ces oeufs doivent etre placees sous surveillance offi cielle; la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des oeufs de table pond us pendant la periode presurnee d'incubation et sortis de I'exploitation, sauf s'ils ont ete prealablernent desinfectes correcte ment; e) Ie nettoyage et la desinfection, apres l'execution des operations visees aux points a) et b), et conforrnernent a I'article 11, des batiments utilises pour l'hebergernent des volailles et de leurs abords, des vehicules de transport et de tout materiel susceptible d'etre contarnine ; f) Ie respect, apres l'execution des operations visees au point e), d'un vide sanitaire d'au moins vingt et un jours avant la reintroduction de volailles dans l'exploitation: g) l'execution d'une enquete epiderniologique conforrnernent a I'article 7. 2. l.'autorite cornpetente peut etendre les mesures prevues au paragraphe 1 a d'autres exploitations voisines dans Ie cas ou leur implantation, leur topographie ou Ie contact avec I'exploitation OU la maladie a ete confirrnee permettent de suspecter une contamination eventuelle. Art. 6. Dans Ie cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs troupeaux distincts, l'autorite cornpetente peut, sur la base de criteres fixes par la Commission, deroger aux exigences de I'article 5, paragraphe 1 en ce qui concerne les troupeaux sains d'une exploitation infectee, pour autant que Ie veterinaire officiel ait confirrne que les operations qui y sont effectuees sont telles que les troupeaux sont totalement separes sur Ie plan de l'hebergernent, de I'entretien et de I'alimentation, de telle sorte que Ie virusne puisse pas se propager d'un troupeau a I'autre. Art. 7. 1. L'enquete epidemiologique porte sur: la duree de la periode pendant laquelle I'influenza aviaire peut avoir existe dans I'exploitation, I'origine possible de I'influenza aviaire dans I'exploitation et I'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des volailles ayant pu etre infectees ou contarninees a partir de cette rnerne source, les mouvements des personnes, des volailles ou d'autres animaux, des vehicules, des oeufs, des viandes et cadavres et de tout materiel ou de toute matiere susceptible d'avoir transporte Ie virus de I'influenza aviaire a partir ou en direction des exploitations en cause. 2. Une cellule de crise est mise en place par l'autorite cornpetente en vue d'une totale coordination de to utes les mesures necessaires pour garantir l'eradication de I'influenza aviaire dans les meilleurs delais et en vue de l'execution de l'enquete epidemiologique. Art. 8. 1. Lorsque Ie veterinaire officiel a des raisons de suspecter que les volailles d'une exploitation peuvent avoir ete contaminees par suite de mouvements de personnes, d'animaux, de vehicules ou de toute autre rnaniere, ladite exploitation est placee sous controle officiel conformernent au paragraphe 2. 2. Le controle officiel a pour but de deceler imrnediaternent toute suspicion d'influenza aviaire, de proceder au recen sement et au controle des mouvements de volailles ainsi que d'entreprendre eventuellernent l'action prevue au para graphe 3. 3. Lorsqu'une exploitation a ete soumise au controle officiel conformernent aux paragraphes 1 et 2, Ie veterinaire offi ciel interdit la sortie des volailles de I'exploitation si ce n'est pour Ie transport direct vers un abattoir sous controle offi ciel en vue de leur abattage imrnediat, Prealablement a "octroi de ladite autorisation, Ie veterinaire officiel do it avoir effectue un exam en c1inique des volailles permettant d'exclure la presence de I'influenza aviaire dans I'exploitation. Les restrictions de mouvements visees au present article sont irnposees pendant une periode de vingt et un jours a compter du dernier jour de contamination potentielle; toutefois ces restrictions doivent etre appliquees pendant une periode d'au moins sept jours. 4. Lorsqu'il estime que les conditions Ie permettent, Ie veterinaire officiel peut limiter les mesures prevues au present article a une partie de I'exploitation et aux volailles qui s'y trouvent, pour autant que lesdites volailles y aient ete heber gees, entretenues et alirnentees de facon totalement separee et par un personnel distinct. Art. 9. 1. Des que Ie diagnostic d'influenza aviaire est officiellement confirrne, l'autorite cornpetente delirnite autour de I'exploitation infectee une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilometres, elle-merne inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilometres. La delimitation des zones doit tenir compte des facteurs d'ordre geographique, administratif, ecologique et epizootiologique lies a I'influenza aviaire et des structures de controle. 2. Les mesures appliquees dans la zone de protection comprennent: a) I'identification de toutes les exploitations detenant des volailles a l'interieur de la zone; b) des visites periodiques a toutes les exploitations detenant des volailles, un exam en c1inique desdites volailles, comprenant, Ie cas echeant, un prelevement d'echantillons a des fins d'examen de laboratoire, etant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit etre tenu; c) ,Ie maintien de toutes les volailles dans leurs locaux d'hebergernent ou dans tout autre lieu permettant leur isole ment; 355 d) la mise en place de moyens appropries de desinfection aux entrees et sorties des exploitations; e) Ie controle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des oeufs, ainsi que Ie controle des vehicules transportant des volailles, des cadavres et des oeufs a l'interieur de la zone; Ie transport des volailles est generalement interdit, sauf pour les faire transiter par les grands axes routiers ou ferroviaires; f) I'interdiction de sortie des volailles et d'oeufs a couver de I'exploitation ou ils se trouvent, sauf si Ie veterinaire offi del a auto rise Ie transport: i) de volailles en vue de I'abattage irnmediat dans un abattoir situe de preference dans la zone infectee ou, si cela n'est pas possible, dans un autre abattoir situe en dehors de la zone et designe par Ie veterinaire officiel. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque speciale de salubrite prevue a I'article 5 paragraphe 1 de la directive 91/494/CEE; ii) de poussins d'un jour ou de poulettes pretes a la ponte vers une exploitation qui est situee dans la zone de surveillance et dans laquelle il n'y a aucune autre volaille. Cette exploitation doit etre placee sous Ie controle offidel prevu a I'article 8 paragraphe 2; iii) d'oeufs a couver vers un couvoir designe par Ie veterinaire officiel, etant entendu que les oeufs et leurs ernbal lages doivent etre desinfectes avant Ie depart. Les mouvements prevus aux points i), ii) et iii) doivent etre directement executes, sous controle offidel. lis ne peuvent etre auto rises qu'apres une visite sanitaire de I'exploitation par Ie veterinaire offidel. Les moyens de transport utilises doivent etre nettoyes et desinfectes avant et apres leur utilisation; g) I'interdiction d'enlever ou d'epandre sans autorisation les litieres usees et fumiers de volaille; h) I'interdiction de tenir des foires, marches, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'oiseaux. 3. La levee des mesures dans la zone de protection intervient au plus tot vingt et un jours apres l'execution, confor rnernent a I'article 11, des operations prelirninaires de nettoyage et de desinfection dans I'exploitation infectee. La zone de protection est alors comprise dans la zone de surveillance. 4. Les mesures appliquees dans la zone de surveillance comprennent: a) I'identification de toutes les exploitations detenant des volailles dans la zone; b) Ie controle des mouvements de volailles et d'oeufs a couver a l'interieur de la zone; c) I'interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant les quinze premiers jours, sauf pour les ache miner directement vers un abattoir situe en dehors de la zone de surveillance et designe par Ie veterinaire officiel. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque speciale de salubrite prevue a I'article 5 de la directive 91/ 494/CEE; d) I'interdiction des mouvements d'oeufs a couver hors de la zone de surveillance, sauf vers des couvoirs designes par Ie veterinaire officiel. Les oeufs et leurs emballages doivent etre desinfectes avant Ie depart; e) I'interdiction des mouvements de litieres usees et de fumiers de volailles hors de la zone; f) I'interdiction de tenir des foires, marches, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux; g) sans prejudice des cas prevus aux points a) et b), I'interdiction de transporter des volailles, a I'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires. 5. La levee des mesures appliquees dans la zone de surveillanceintervient au plus tot trente jours apres l'execution, conformernent a I'article 11, des operations prelirninaires de nettoyage et de desinfection dans l'exploitation infectee, 6. Dans Ie cas ou les zones se situent sur Ie territoire de plusieurs Etats membres, les autorites cornpetentes des Etats membres concernes collaborent afin de delimiter les zones visees au paragraphe 1. Toutefois, si necessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont delimitees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. Art. 10. a) Les rnodalites permettant de retracer les mouvements d'oeufs et de volailles sont fixees par un reglernent rniniste riel; b) Ie proprietaire ou detenteur de volailles doit fournir, a toute demande du veterinaire offidel, les renseignements concernant les mouvements de volailles et d'oeufs a destination ou en provenance de son exploitation; c) toute personne pratiquant Ie transport ou Ie commerce de volailles et d'oeufs doit fournir au veterinaire offidelles renseignements concernant les mouvements des volailles et des oeufs qu'elle a transportes ou cornmercialises et apporter tout element se rapportant aces renseignements. Art 11. a) Les desinfectants a utiliser ainsi que leurs concentrations doivent etre offidellement approuves par l'autorite competence: b) les operations de nettoyage et de desinfection doivent etre effectuees sous controle officiel conformernent: i) aux instructions donnees par Ie veterinaire officiel, ii) a la procedure de nettoyage et de desinfection d'une exploitation infectee prevue a I'annexe II. 356 Art. 12. Les prelevernents d'echantillons et les examens de laboratoire visant a deceler la presence du virus de I'influenza aviaire doivent etre effectues conformernent a I'annexe III de la directive 92/40/CEE. Art. 13. l.'autorite cornpetente prend toutes les mesures necessaires pour informer les personnes etablies dans les zones de protection et de surveillance des restrictions en vigueur et prend toutes les dispositions qui s'imposent aux fins de la mise en oeuvre appropriee de ces mesures. Art. 14. L'institut National de Recherches Veterinaires aBruxelles est designe comme laboratoire pour Ie diagnostic de I'influenza aviaire conforrnernent a I'article 14 de la directive 92/40/CEE. Art. 15. La vaccination contre I'influenza aviaire a I'aide de vaccins autorises par l'autorite cornpetente ne peut etre pratiquee qu'en complement des mesures de lutte prises lors de I'apparition de la maladie sur base d'une decision de la Commission. Toutefois, par derogation au premier alinea, la decision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut etre prise par l'autorite cornpetente. Art. 16. 1. l.'autorite cornpetente etablit un plan d'urgence, specifiant les mesures amettre en oeuvre en cas d'appa rition de I'influenza aviaire. Ce plan doit permettre l'acces aux installations, a l'equipernent, au personnel et atout autre materiel approprie neces saire pour une eradication rap ide et efficace du foyer. 2. Les criteres aappliquer pour l'etablissernent des plans sont enonces aI'annexe III. 3. Les plans etablis conforrnernent aux criteres enonces a I'annexe III sont soumis a la Commission. Art. 17. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure ou cela est necessaire pour I'application uniforme de la directive 92/40/CEE et en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des services veterinaires, effectuer des contr61es sur place. Les fonctionnaires de I'Administration des services veterinaires apportent toute I'aide necessaire aux experts dans I'accomplissement de leur mission. Dispositions finales Art. 18. Les annexes du present reglernent en font partie integrante et peuvent etre modifiees par reglernent minis teriel. Art. 19. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours atrois mois et d'une amende de deux mille cinq cent un adeux cent mille francs ou de I'une de ces peines seulement. Les dispo sitions legales sur les circonstances attenuantes sont applicables aces infractions. Art. 20. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agricu/ture, Chateau de Berg, Ie 12 fevrier 1993. de 10 Viticulture Jean et du Developpement rural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach Dir. 92/40/CEE. ANNEXE I Autorisation de sortir des oeufs d'une exploitation soumise aux conditions de I'article 4 paragraphe 2, point e) du present reglement, L'autorisation delivree par Ie veterinaire officiel aux fins de transport des oeufs d'une exploitation suspecte soumise aux dispositions de I'article 4 paragraphe 2, point e) vers un etablissernent agree pour la fabrication et pour Ie traitement d'ovoproduits conforrnernent a I'article 6 paragraphe 1 de la directive 89/4371CEE, ci-apres denomme «etablissernent designe», devra respecter les conditions suivantes: 1. Pour pouvoir quitter "exploitation suspecte, les oeufs devront: a) satisfaire aux exigences de I'annexe du chapitre IV de la directive 89/437/CEE; b) etre envoyes directement de I'exploitation suspecte a l'etablissernent designe ; chaque envoi devra etre scelle avant Ie depart par Ie veterinaire officiel de I'exploitation suspecte et devra rester scelle pendant toute la duree du transport jusqu'a l'etablissement designe. 2. Le veterinaire officiel de I'exploitation suspecte informe Ie veterinaire officiel de l'etablissernent designe de I'inten tion de lui envoyer des oeufs. 3. Le veterinaire officiel responsable de l'etablissernent designe s'assurera que: a) les oeufs rnentionnes au point 1 b) seront maintenus isoles des autres oeufs depuis leur arrivee jusqu'a ce qu'ils soient traites: 357 b) les coquilles de ces oeufs seront considerees comme du materiel 3 haut risque conforrnernent 3 l'article 2 para graphe 2 de la directive 90/667/CEE et seront traitees conformernent aux exigences du chapitre II de la directive precitee ; c) Ie materiel d'emballage, les vehicules utilises pour Ie transport des oeufs rnentionnes au point 1 b) et tous les Iieux avec lesquels les oeufs seront entres en contact seront nettoyes et desinfectes de telle sorte que tout virus de I'influenza aviaire so it detruit ; d) Ie veterinaire officiel de I'exploitation suspecte est inforrne de toute expedition d'oeufs traites, ANNEXE II Procedure de nettoyage et de desinfectlon d'une exploitation lnfectee. I. Nettoyage prelirninalre et deslnfectlon a) Des que les carcasses de volailles ont ete enlevees pour etre detruites, les parties des locaux ayant heberge les volailles et toute partie de batiment, enclos, etc., contarninees pendant I'abattage ou I'inspection post mortem, doivent etre aspergees de desinfectant approuve conformernent 3 I'article 11 du present reglernent, b) Tous les tissus de volailles et d'oeufs qui auraient pu contaminer les batirnents, les enclos, les ustensiles, etc., doivent etre soigneusement recuperes et detruits avec les carcasses. c) Le desinfectant utilise doit rester sur la surface traitee au moins 24 heures. II. Nettoyage final et deslnfection a) La graisse et les souillures doivent etre en levees de to utes les surfaces par application d'un degraissant, puis lavees a l'eau. b) Apres Ie lavage 3 I'eau decrit au point a), il faut asperger 3 nouveau de desinfectant. c) Apres sept jours, les locaux doivent etre traites 3 I'aide d'un degraissant, rinces 3 I'eau froide, asperges de desinfec tant et rinces une nouvelle fois 3 I'eau. d) Les lltieres usees et Ie fumier doivent etre traites par une methode apte 3 tuer Ie virus. Cette methode doit comprendre I'une des manipulations suivantes: i) etre incineres ou traites par la vapeur 3 une temperature de 70°C; ii) etre enfouis 3 une profondeur ernpechant les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir acces: iii) etre em piles et humidifies (si necessaire pour faciliter la fermentation), etre couverts pour maintenir la chaleur de telle sorte qu'une temperature de 20°C soit atteinte et demeurer couverts pendant 42 jours de maniere 3 ernpecher les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir acces, ANNEXE III Crrteres minimaux applicables aux plans d'intervention. Les plans d'intervention doivent prevoir au moins: 1) la creation, au niveau national, d'une cellule de crise, destinee 3 coordonner toutes les mesures d'urgence; 2) une liste des centres locaux d'urgence dotes d'equipernents adequats pour coordonner les mesures de controle 3 l'echelon local; 3) des renseignements detailles sur Ie personnel charge des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabi lites; 4) la possibilite, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou organisations directe ment ou indirectement concernees par une infestation; 5) la disporubilite des equipernents et materiels necessaires 3 l'execution appropriee des mesures d'urgence; 6) des instructions precises concernant les actions 3 adopter lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupconnes et confirrnes, comprenant des moyens de destruction des carcasses; 7) des programmes de formation pour la mise 3 jour et Ie developpernent des connaissances relatives aux procedures sur Ie terrain et aux procedures administratives; 8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacite necessaire aux examens serolo giques, histologiques, etc. et la mise 3 jour des techniques de diagnostic rapide (3 cet effet, il convient d'arreter des dispositions concernant Ie transport rapide d'echantlllons): 9) des precisions relatives 3 la quantite de vaccins contre I'influenza aviaire jugee necessaire en cas de retablissernent de la vaccination d'urgence; 10) des dispositions reglernentaires pour la mise en oeuvre des plans d'intervention.