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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves

صدر في 1998-06-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
aquaculture, molluscs, fish diseases, registration, inspection, animal health

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  1. Untitled.max 726 Art. II. Notre ministre de la Force publique est charge de !'execution du p1·esent reglement qui sera publie au Memorial. La Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Chateau de Fischbach, le 12 juin 1998. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier Reglement grand-ducal du 12 juin 1998 portant homologation des modifications apportees au reglement d'ordre interieur de l'etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidite. Nous JEAN, par la grace de Dieu, G1·and-Duc de Luxembourg, Due de Nassau; Vu !'article 258 du code des assU1·ances sociales; Vu les avis de la Chambi-e de t1·avail, de la Chamb1·e de commerce et de la Chambre des metiers; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a u1·gence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Securite sociale et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. Le 1·eglement d'ordre inte1·ieur de l'etablissement d'assurance cont1·e la vieillesse et l'invalidite homolo gue par reglement g1·and-ducal du 16 juin 1988 est modifie comme suit: 1) A !'article 1 er, alinea 1 e1· concernant la convocation de la commission, les term es «huit jours francs}) sont rem places par les term es «quinze jou rs}); 2) A !'article 10, alineas 2 et 3 en rapport avec le delai de convocation et de communication de l'ordre du jour du comite-directeur, les termes «trois jours francs}) sont remplaces par les termes «sept jours}); 3) L'article 11 prend la teneur suivante: «En cas d'empechement du president du comite-directeur, les organes de l'etablissement d'assurance sont convoques et presides par un fonctionnaire designe par lui a cet effet.}) 4) L'article 17 est abroge. Art. 2. Notre Ministre de la Securite sociale est chargee de !'execution du present reglement qui est publie au Memorial. La Ministre de la Securite sociale, Mady Delvaux-Stehres Chateau de Fischbach, le 12 juin 1998. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier Reglement grand-ducal du 12 juin 1998 etablissant des mesures communautaires minimales de controle de certaines maladies des mollusques bivalves. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et !'amelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores; Vu la directive 95/70/CE du Conseil du 22 decembre 1995 etablissant des mesures communautaires minimales de controle de certaines maladies des mollusques bivalves; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis du College Veterinaire; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. ,er. Le present reglement definit les mesures minimales de lutte contre les maladies des mollusques bivalves visees par le present reglement. Art. 2. 1. Aux fins du present reglement, les definitions figurant a !'article 2 du reglement grand-ducal du 15 decembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire regissant la mise sur le marche d'animaux et de produits d'aquaculture et a !'article 2 du reglement grand-ducal modifie du 18 janvier 1993 fixant les regles sanitaires regissant la production et la mise sur le marche de mollusques bivalves vivants sont applicables en tant que de besoin. 2. En outre, on entend par "mortalite anormale constatee" une mortalite subite qui affecte approximativement 15 % des stocks et qui se produit au cours d'une periode courte entre deux controles (avec confirmation dans les quinze Untitled.max 727 jours). Dans une ecloserie, une mortalite est consideree comme anormale lorsque l'eleveur ne peut obtenir de larves pendant une periode qui couvre les pontes successives de plusieurs reproducteu1-s. Dans une nurserie, une mortalite est consideree comme anormale lorsqu'une soudaine mortalite relativement importante survient brusquement dans plusieurs tubes. Art. 3. Toutes les exploitations qui elevent des mollusques bivalves doivent: 1) etre enregistrees aupres de !'Administration des services veterinaires, cet enregistrement devant etre mis a jour de maniere permanente; 2) tenir un regist1-e: a) des mollusques vivants introduits dans !'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livrai son, leu1- nombre ou poids, leur taille et leur origine; b) des mollusques bivalves quittant !'exploitation afin d'et1-e 1-emis a l'eau, y compi-is toutes les informations concernant leur expedition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination; c) de la mortalite anormale constatee. Le registre, qui peut etre examine a tout moment, a sa demande, par le veterinaire-inspecteur competent, doit etre regulierement mis a jour et conserve pendant quatre ans. Art. 4. 1. Un programme de surveillance et d'echantillonnage est applique dans les exploitations, les zones d'ex ploitations et les gisements naturels exploites de mollusques bivalves en vue d'effectuer la constatation d'une mortalite anormale de maniere a assurer le suivi de la situation sanitaire des cheptels. En outre, le veterinai1-e-inspecteur competent peut appliquer ce pmg1-amme dans les centres d'epuration et les bas sins d'entreposage qui deservent leurs eaux dans la mer. Si, au cours de !'application dudit programme, ii est constate une mo1-talite anormale ou si l'Administ1-ation des se1 vices veterinaires dispose d'informations permettant de suspecte1- la presence de maladies, ii convient: d'etablir une liste des sites ou sont presentes les maladies visees a !'Annexe A liste II du reglement grand-ducal du 15 decembre 1993 precite, pour autant que ces maladies ne fassent pas l'objet d'un programme approuve au titre dudit reglement; de dresser la liste des sites dans lesquels est constatee une mortalite anormale liee a la presence des maladies figurant a !'annexe D, ou pour lesquels !'Administration des services veterinaires dispose d'informations pe1 mettant de suspecter la presence de maladies; de contr61er !'evolution et la repartition geographique des maladies visees aux premier et deuxieme tirets. 2. Les regles a suivre pour l'etablissement du programme vise au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne les frequences et l'echeancier des contr61es, les modalites d'echantillonnage (volume statistiquement representatif) et les methodes de diagnostic, arretees selon la procedure du Comite Veterinaire Permanent, sont applicables. Art. 5. 1. La suspicion de toute p1-esence des maladies visees a l'a1-ticle 4 et tout taux de mo1-talite anormale consta tee chez les mollusques bivalves, dans les exploitations, les zones d'exploitation ou des gisements naturels exploites ainsi que dans les centres d'epuration ou les bassins d'entreposage qui deversent leurs eaux dans la me1-, doivent etre signales le plus rapidement possible a l'Administ1-ation des se1-vices veterinaires par les conchyliculteurs ou par toute autre personne ayant precede a de telles constatations. 2. Dans le cas vise au paragraphe 1, le veterinaire-inspecteur competent veille a ce que: a) des echantillons soient preleves en vue de leu1- examen dans un laboratoire ag1-ee; b) dans l'attente des resultats de !'examen vise au point a), aucun mollusque ne quitte !'exploitation, la zone d'ex ploitation ou les gisements naturels exploites, ni les centres d'epuration ou les bassins d'entreposage touches qui deversent leurs eaux dans la mer, en vue d'un reparcage ou d'une remise a l'eau dans une autre exploita tion ou dans le milieu aquatique, sauf autorisation de !'Administration des services veterinaires. 3. Si !'examen vise au paragraphe 2 point a) ne demontre pas la presence d'un agent pathogene, les restrictions visees au point b) dudit paragraphe sont levees. 4. Si l'examen prevu au paragraphe 2 revele la presence d'un agent pathogene a l'origine de la mortalite anormale constatee ou susceptible d'etre a l'origine de cette mortalite ou d'un agent pathogene d'une des maladies visees a !'article 4, une enquete epizootique doit etre menee par le veterinaire-inspecteur competent afin de determi ner les modes de contamination possibles et de verifier si des mollusques ont quitte !'exploitation, la zone d'ex ploitation ou les gisements naturels exploites en vue d'un reparcage ou d'une remise a l'eau en d'autres lieux pendant la periode precedant la constatation de la mortalite anormale. Si l'enquete epizootique revele que la maladie a ete introduite dans une ou plusieurs exploitations, zones d'ex ploitation ou gisements naturels exploites a la suite, notamment, d'un mouvement de mollusques, les disposi tions du paragraphe 2 s'appliquent. Toutefois, par derogation a !'article 3 point 1 c) du reglement grand-ducal du 15 decembre 1993 precite, !'Administration des services veterinaires peut autoriser a l'interieur du territoire national le mouvement de mol lusques bivalves vivants a destination d'autres exploitations, zones d'exploitation ou gisements naturels exploites infectes par la meme maladie. Si necessaire, des mesures complementaires appropriees arretees selon la procedure du Comite Veterinaire Permanent sont applicables. Untitled.max 728 5. L'Administration des se1·vices veterinaires informe immediatement la Commission et les autres Etats membres selon les prncedures communautaires en vigueur, des cas de taux de mo1·talite anormale constates lies a un agent pathogene, des mesures prises pour analyser la situation et la maltriser, ainsi que de la cause de la mortalite. Art. 6. 1. Le prelevement et !'analyse en laboratoire destines a determiner la cause de la mortalite anormale des mollusques bivalves sont effectues au moyen des methodes definies selon la procedure du Comite Veterinaire Permanent. 2. En cas de besoin un laboratoire de reference, disposant d'installations et d'un personnel specialise qui lui per mettent d'effectuer les analyses visees au paragraphe 1, et figurant sur la liste des laboratoires nationaux de reference pour les maladies des mollusques bivalves indiquee a l'annexe C, est designe par l'autorite competente. Art. 7. 1. Le laboratoire communautaire de reference pou1· les maladies des mollusques bivalves est indique a !'an nexe A. 2. Sans prejudice de la decision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative a certaines depenses dans le domaine veterinaire, et notamment de son article 28, les fonctions et les obligations du laboratoire vise au paragraphe 1 sont celles enoncees a l'annexe B. Art. 8. 1. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure ou cela est necessaire pour assurer !'application uniforme de la directive 95/70/CE, effectuer des control es sur place. Pour ce faire, ils peuvent, de maniere aleatoire et non discriminatoire, s'assurer que !'Administration des services veterinaires controle !'application des exigences de la directive precitee. 2. Les controles prevus au paragraphe 1 sont effectues en collaboration avec !'Administration des services veteri naires. 3. Toute l'aide necessaire est apportee aux experts dans l'accomplissement de leu r mission. Art. 9. Sans prejudice des peines prevues par le code penal et par d'autres lois, les infractions aux dispositions du p1·esent reglement seront punies des peines prevues par la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et !'amelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores. Art. 10. Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, Chateau de Fischbach, le 12 juin 1998. de la Viticulture Pour le Grand-Due: et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 95/70. Annexe A Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier Laboratoire communautaire de reference pour les maladies des mollusques bivalves IFREMER Bolte postale 133 F - 17390 La T rem blade Annexe B Fonctions et attributions du laboratoire communautaire de reference pour les maladies des mollusques Les fonctions et les obligations du laboratoire communautaire de reference consistent: 1) a coordonner, en consultation avec la Commission, les methodes utilisees par les Etats membres pour le dia gnostic des maladies des mollusques, et plus precisement: a) en constituant et en entretenant un ensemble de lames histologiques, de souches ou de cultures des agents pathogenes concernes et en les mettant a la disposition des laboratoires agrees dans les Etats membres; b) en organisant periodiquement des essais comparatifs des procedures de diagnostic utilisees au niveau commu nautaire; c) en collectant et en compilant des donnees et des informations relatives aux methodes de diagnostic utilisees et aux resultats des essais effectues dans la Communaute; d) en caracterisant les agents pathogenes isoles par les methodes les plus modernes et les mieux adaptees afin de permettre une meilleure comprehension de l'epizootiologie de la maladie; Untitled.max 729 e) en se tenant informe des progres accomplis dans le monde en matiere de surveillance, d'epizootiologie et de prevention des maladies concernees; f) en maintenant des competences relatives aux agents pathogenes des maladies concernees afin de permettre un diagnostic differentiel rapide; 2) a participer activement au diagnostic des maladies qui se declarent dans les Etats membres, en recevant les agents pathogenes isoles en vue d'un diagnostic de confirmation, d'une caracterisation et d'etudes epizootiques; 3) a faciliter la formation ou le recyclage d'experts en diagnostic, en vue d'harmoniser les techniques de diagnostic dans !'ensemble de la Communaute; 4) a collaborer, en ce qui concerne les methodes de diagnostic des maladies exotiques, avec les laboratoires com petents des pays tiers dans lesquels ces maladies sont repandues. Annexe C Laboratoires nationaux de reference pour les maladies des mollusques bivalves Allemagne: Bundesfo1-schungsanstalt fur Viruskrankheiten der Tie1-e Anstaltsteil lnsel Riems Espagne: France: lrlande: ltalie: Pays-Bas: Royaume-Uni: D - 02201 lnsel Riems Allemagne lnstituto de investigaciones marinas del CSIC C/Eduardo Cabello, no 6 36208 Vigo (Pontevedra) Espagne IFREMER BoTte postale 133 17390 La T rem blade France Fisheries Research Centre Abbotstown Castleknock Dublin 15 lrlande lnstituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie Laboratoi-io di lttiopatologia Via delle Roggia, 92 33030 Basaldella di Campoformido (UD) ltalie Rijksinstituut voor visserijonderzoek (RIVO-DLO) Haringkade 1 Postbus 68 1970 AB ljmuiden Pays - Bas Fish Diseases Laboratory The Nothe Weymouth Dorset DT4 SUB Royaume-Uni The Marine Laboratory PO Box 101 Victoria Road Aberdeen AB9 8DB Royaume-Uni Untitled.max Maladies Haplosporidiosis Perkinosis Mikrokytosis lridovirosis Marteiliosis 730 Annexe D Agents pathogenes Haplosporidium nelsoni Haplosporidium costale Perkinsus marinus Perkinsus olseni Mikrokytos mackini Mikrokytos roughleyi Oyster velar virus Marteilia sidneyi Especes sensibles Crassostrea virginica Crassostrea virginica Crassostrea virginica Haliotis rubra H. laevigata Crassostrea gigas 0. edulis 0. puelchana 0. denselomellosa Tiostrea chilensis Saccostrea commercialis Crassostrea gigas Saccostrea commercialis Reglement grand-ducal du 19 juin 1998 modifiant et completant les annexes de la loi du 15 juin 1994 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses. Nous JEAN, par la grace de Dieu, G1,and-Duc de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 15 juin 1994 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses; et notamment son article 28; Vu la directive 96/54/CE de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingt-deuxieme adaptation au progres tech nique de la directive 67 /548/CEE du Conseil concern ant le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives relatives a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses; Vu l'avis du Comite consultatif pour !'examen des dossiers de notification des substances; L'avis de la Chambre des Metiers ayant ete demande; L'avis de la Chambre de Commerce ayant ete demande; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de !'Environnement, de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Sante et de Notre ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; A1-retons: Art. 1er. a) L'annexe I intitulee «Liste des substances dangereuses» qui fait partie integrante de la loi du 15 juin 1994 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses; est modifiee et completee par la directive 96/54/CE, y compris ses annexes I, II et Ill de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingt deuxieme adaptation au progres technique de la directive 67 /548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives relatives a la classification, l'emballage et l'etique tage des substances dangereuses. La derniere version complete de !'annexe I de la directive 67/548/CEE figure a l'annexe de la directive 93/72/CEE du 1 er septembre 1993 portant dix-neuvieme adaptation au progres technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives relatives a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses, publiee au Journal officiel des Communautes europeennes N° L 258A/1993.

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