Règlement grand-ducal du relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultants du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence auprès des stations-services
صدر في 1996-10-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Air and atmosphere
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, air quality/air pollution, hazardous substances, inspection, transport/storage, offences/penalties
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Untitled (2).max ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales 21 Reglement grand-ducal du 16 octobre 1996 relatif a la lutte contre les emissions de composes organiques volatils resultants du stockage de !'essence, de la distribution de !'essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence aupres des stations-services. (Mem. A - 76 du 6 novembre 1996, p. 2209; doc. parl. 4136; dir. 94/63) Art. 1 er. Obj et Le present reglement a pour objet la lutte contre les emissions de composes organiques volatils par la reduction des pertes par evaporation resultant des operations de stockage, de chargement et de transport de !'essence ainsi que du ravitaillement en essence. Art. 2. Definitions Aux fins du present reglement, on entend par: a) «essence»: tout derive du petrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (methode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destine a etre utilise comme carburant pour les vehicules a moteur, excepte le gaz de petrole liquefie (GPL); b) «vapeur»: tout compose gazeux s'evaporant de !'essence; c) «installation de stockage»: tout reservoir fixe utilise dans un terminal pour le stockage de !'essence; d) «termina»: toute installation utilisee pour le stockage et le chargement de !'essence dans des vehicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site de l'equipement; e) «reservoir mobile»: tout reservoir transporte par voie ferree, terrestre ou navigable et utilise pour le transport de !'essence d'un terminal a un autre ou d'un terminal a une station-service; f) «station-service»: toute installation ou !'essence est transferee de reservoirs de stockage fixes dans les reservoirs a carburant de vehicules a moteurs; g) installations de stockage de !'essence, installations de chargement de !'essence, stations-service et reservoirs a essence mobiles «existants»: des installations, des stations-service et des reservoirs mobiles qui, au moment de l'entree en vigueur du present reglement, son! en exploitation et/ou qui font l'objet d'une autorisation d'exploitation au titre de la loi modifiee du 9 mai 1990 relative aux etablissements dangereux, insalubres ou incommodes; h) «nouvelles» installations de stockage de !'essence ou de chargement de !'essence, «nouvelles» stations-service et «nouveaux» reservoirs a essence mobiles: les installations, les stations-service et les reservoirs mobiles qui ne son! pas vises au point g; i) «debit»: pour les installations de stockage d'un terminal, la plus grande quantile annuelle totale d'essence chargee dans des reservoirs mobiles au cours des trois annees precedentes; pour les stations service, la quantile totale d'essence chargee dans des reservoirs mobiles en 1992; j) «unite de recuperation des vapeurs»: les equipements de recuperation d'essence a partir des vapeurs, y compris les eventuels systemes de reservoirs tampons d'un terminal; k) «bateau»: un bateau de la navigation interieure tel que defini par la reglementation etablissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation interieure; I) «valeur de reference cible»: !'orientation donnee pour !'evaluation generale de la conformite des mesures techniques figurant dans les annexes qui, sans etre une valeur limite, sert a determiner le niveau de fonctionnement des installations, terminaux et stations-service individuels; m) «stockage intermediaire de vapeurs»: le stockage intermediaire dans un reservoir a toil fixe de vapeurs d'un terminal en vue d'un transfer! ulterieur vers un autre terminal aux fins de recuperation. Le transfer! des vapeurs d'une installation de stockage vers une autre d'un meme terminal n'est pas considere comme un stockage intermediaire de vapeurs au sens du present reglement; n) «installation de chargement»: toute installation d'un terminal ou !'essence peut etre chargee dans des reservoirs mobiles. Les installations de chargement pour vehicules-citernes son! constituees d'un ou de plusieurs portiques; o) «portique»: toute structure d'un terminal ou !'essence peut etre chargee dans un seul vehicule-citerne a la fois. p) «entreprise specialisee»: toute entreprise disposant de la competence, de la qualification et de l'equipement necessaires en vue d'effectuer de fa9on impeccable les travaux mentionnes dans le present reglement; q) «systeme passif»: un systeme qui utilise la difference de pression produite par la pompe a essence pendant le remplissage du reservoir du vehicule entre le reservoir et la citerne enterree en vue de ramener les vapeurs; r) «systeme actif»: un systeme qui repose sur le principe d'une pompe speciale assurant la recuperation des vapeurs refoulees; s) «ministre»: le membre du gouvernement ayant la protection de l'environnement dans ses attributions; t) «administration»: !'administration de l'environnement; CODE DE !..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 Untitled (2).max 22 ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales u) «exploitant)): toute personne physique ou morale qui exploite une station-service ou qui exerce ou est habilitee a exercer sur celle-ci un pouvoir economique decisif. Art. 3. Annexes Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes: Annexe I: Dispositions relatives aux installations de stockage des terminaux Annexe II: Dispositions relatives aux installations de chargement et de dechargement des terminaux Annexe Ill: Dispositions relatives aux installations de remplissage et de stockage des stations- service et des terminaux ou intervient le stockage intermediaire de vapeurs Annexe IV: Dispositions relatives aux unites de recuperation des vapeurs lors du ravitaillement d'un vehicule aux stations-service Annexe V: Specifications pour le chargement en source, la collecte des vapeurs et la protection contre le depassement de capacite des vehicules-citernes europeens. Art. 4. Installations de stockage des terminaux 1. Les installations de stockage son! con9ues et exploitees conformement aux dispositions techniques de l'annexe I. Ces dispositions visent a reduire la perte annuelle totale d'essence resultant du chargement et du stockage dans toute installation de stockage d'un terminal pour qu'elle soil inferieure a la valeur de reference cible de 0,01 masse par masse (m/m) % du debit. 2. Le point 1 s'applique a compter: a) de l'entree en vigueur du present reglement, aux nouvelles installations; b) du 1er janvier 1999 aux installations existantes, si dans un terminal le debit de chargement est superieur a 50.000 tonnes par an; c) du 1er janvier 2002 aux installations existantes, si dans un terminal le debit de chargement est superieur a 25.000 tonnes par an; d) du 1 er janvier 2005 a toutes les autres installations existantes de stockage dans les term in aux. Art. 5. Chargement et dechargement de reservoirs mobiles dans les terminaux 1. Les equipements de chargement et de dechargement son! con9us et exploites conformement aux dispositions techniques de l'annexe II. Ces dispositions visent a reduire la perte annuelle totale d'essence resultant du chargement et du dechargement de reservoirs mobiles dans les terminaux pour qu'elle soil inferieure a la valeur de reference cible de 0,005 m/m % du debit. Tousles terminaux disposant d'installations pour le chargement de vehicules-citernes doivent etre equipes d'au moins un portique conforme aux specifications concernant l'equipement de remplissage en source prevus a l'annexe V. 2. Le point 1 s'applique a compter: a) de l'entree en vigueur du present reglement, aux nouveau terminaux pour le chargement de vehicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de bateaux; b) du 1 er janvier 1999 aux terminaux existants pour le chargement de vehicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de bateaux si le debit est superieur a 150.000 tonnes par an; c) du 1 er janvier 2002 aux terminaux existants pour le chargement de vehicules-citernes et de wagons-citernes, si le debit est superieur a 25.000 tonnes par an; d) du 1•r janvier 2005 a toutes les autres installations de chargement existant dans les terminaux pour le chargement de vehicules-citernes et de wagons-citernes. 3. A compter du 1er janvier 2005, les exigences concernant l'equipement de remplissage en source prevues a l'annexe V s'appliquent a tous les portiques de chargement de vehicules-citernes de tous les terminaux. 4. Pour les terminaux existants don! le debit est inferieur a 5000 tonnes par an, le ministre peut, sur demande speciale de l'exploitant, accorder une derogation aux dispositions des points 1 et 3. Art. 6. Reservoirs mobiles 1. Les reservoirs mobiles sont coni;:us et exploites conformement aux dispositions suivantes: a) les reservoirs mobiles doivent etre coni;:us et exploites de telle sorte que les vapeurs residuelles y soient retenues apres le dechargement de !'essence; b) les reservoirs mobiles qui livrent !'essence aux stations-service ou aux terminaux doivent etre coni;:us et exploites de maniere a capter et retenir les reflux de vapeurs provenant des installations de stockage des stations-service ou des terminaux; cette disposition ne s'applique aux wagons-citernes que s'ils livrent de !'essence aux stations service ou aux terminaux qui utilisent des installations de stockage intermediaires; CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 Untitled (2).max ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales 23 c) mis a part l'echappement par les soupapes de pression, les vapeurs visees aux points a) et b) doivent etre retenues dans le reservoir mobile jusqu'a son remplissage dans un terminal. 2. Le point 1 s'applique a compter: a) de l'entree en vigueur du present reglement, aux nouveaux vehicules-citernes, wagons-citernes et bateaux; b) du 1er janvier 1999, aux wagons-citernes et bateaux existants, s'ils son! charges dans un terminal auquel s'applique l'article 5 point 1; c) aux vehicules-citernes existants, lorsqu'ils son! readaptes pour le chargement en source conformement aux specifications prevues a l'annexe V. 3. Par derogation, le point 1 a) b) etc) n'est pas applicable aux pertes de vapeurs resultant des operations de mesurage a l'aide de jauges manuelles utilisees dans le cas: a) des reservoirs mobiles existants et b) des nouveaux reservoirs mobiles mis en service jusqu'au 1er janvier 2000. Art. 7. Remplissage des installations de stockage des stations-service 1. Les equipements de remplissage et de stockage son! coni;;us et exploites conformement aux dispositions techniques de l'annexe Ill. Ces dispositions visent a reduire la perte annuelle totale d'essence resultant du remplissage des installations de stockage des stations-service pour qu'elle soil inferieure a la valeur de reference cible de 0,01 m/m % du debit. 2. Le point 1 s'applique a compter: a) de l'entree en vigueur du present reglement, aux nouvelles stations-service; b) de l'entree en vigueur du present reglement aux stations-service existantes. mises en service avant le 1 er janvier 1988, dont le debit est superieur a 3.000.000 de litres; c) du 1er mai 1997 aux stations-service existantes mises en service avant le 1er janvier 1988, don! le debit est compris entre 500.000 et 3.000.000 de litres; d) du 1 er mai 1998 aux stations-service existantes mises en service a pres le 1 er janvier 1988, don! le debit est superieur a 500.000 litres; e) du 1er janvier 1999, aux stations-service existantes quel que soil leur debit, qui son! integrees dans un batiment utilise comme lieu permanent d'habitation ou de travail; f) du 1 er janvier 2005, a toutes les autres stations-service existantes. 3. Par derogation, les points 1 et 2 ne s'appliquent pas aux stations-service don! le debit annuel est inferieur a 100.000 litres par an. 4. Pour les stations-service d'un debit annuel inferieur a 500.000 litres par an, le ministre peut accorder une derogation aux exigences du point 1 lorsque la station-service est situee dans une zone geographique ou sur un site ou l'environnement et la sante ne devraient pas etre affectes de maniere significative par les emissions de vapeur. Art. 8. Ravitaillement des vehicules aupres des stations-service. 1. Les unites de recuperation des vapeurs doivent etre conc;ues et exploitees conformement a l'annexe IV. Ces dispositions vi sent a reduire la perte annuelle totale d'essence resultant du ravitaillement des vehicules aupres des stations-service pour qu'elle soil inferieure a la valeur de reference cible de 0,01 m/m % du debit. 2. Les dispositions des points 2, 3 et 4 de l'article 7 s'appliquent egalement au point 1 du present article. Art. 9. Controles et mesures 1. Le contr6Ie des vehicules-citernes et tout particulierement de leur etancheite aux vapeurs et du fonctionnement correct des soupapes de pression et de vide de tous les reservoirs mobiles est effectue selon les conditions et modalites prevues par la reglementation respective en matiere d'appareils depression et de recipients a paroi simple et par la reglementation en matiere de transport par route de marchandises dangereuses. 2. Des moyens adequats permettant le controle impeccable des unites de recuperation des vapeurs doivent etre mis en place. Ainsi lorsqu'il s'agit d'un systeme actif, un emplacement adequat doit etre prevu pour controler le debit de l'air refoule. Aux fins d'application du present point, les mesures suivantes s'appliquent aux stations service: a) avant la premiere mise en service des unites de recuperation des vapeurs aupres d'une station-service, une reception de ces installations doit etre effectuee par un organisme agree par le ministre. Le rapport de reception, qui doit etre envoys directement et sans delai par l'organisme agree a l'administration, doit indiquer si ces unites repondent aux prescriptions fixees par le present reglement. En outre, le pourcentage de recuperation des vapeurs doit etre mentionne dans ce rapport. CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 Untitled (2).max 24 ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales b) l'exploitant doit s'assurer au moins une fois par mois du fonctionnement impeccable des unites de recuperation des vapeurs. II doit tenir sur le lieu de !'exploitation un registre renseignant sur la date et les resultats du contn51e ainsi que sur les unites contr61ees. c) tousles ans, l'exploitant doit faire executer par une entreprise specialisee les travaux qui s'averent necessaires a la remise en etat impeccable de !'ensemble du systeme de recuperation des vapeurs. Le resultat des travaux et du contr61e subsequent doivent faire l'objet d'un rapport ecrit. Ce rapport doit etre conserve a l'endroit de !'exploitation pendant au moins cinq ans. II doit etre presente sur demande aux organes de contr61e. d) tous les cinq ans, l'exploitant doit faire executer un contr61e de l'etat impeccable de !'ensemble du systeme de recuperation des vapeurs par un organisme agree par le ministre. Ce contr61e doit faire l'objet d'un rapport ecrit dont une copie est transmise directement et sans delai par l'organisme agree a !'administration. Ce rapport doit etre conserve a l'endroit de !'exploitation pendant au moins cinq ans. II doit etre presente sur demande aux organes de contr61e. 3. Les methodes de mesure qui doivent etre utilisees dans le cadre du contr61e de reception et des contr61es ulterieures seront determinees par l'administration. Art. 10. Obligations specifiques des exploitants Les exploitants des terminaux et des stations service doivent fournir annuellement a !'administration au cours du mois de janvier le releve des quantiles de differents carburants verses aux reservoirs respectifs. Art. 11. Sanctions penales Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies des peines prevues par la loi modifiee du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de !'atmosphere. Art. 12. Dispositions abrogatoires Le reglement grand-ducal du 26 mars 1993 concernant la limitation des emissions atmospheriques aupres des stations de distribution d'essence est abroge. Art. 13. Execution Notre ministre de !'Environnement, Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Sante, Notre ministre de l'Economie et Notre ministre des Transports, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes I. II, Ill, IV et V: (voir Mem. A 1996. p. 2213 et suivantes) CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1