تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal du 8 avril 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2018 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères

صدر في 2019-04-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
genetically modified organism (GMO), plant production, seeds/planting material, crops, biotechnology
الفئات
agriculture

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MÉMORIAL A N° 245 du 11 avril 2019 Règlement grand-ducal du 8 avril 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2018 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ; Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’annexe V du règlement grand-ducal du 1er juin 2018 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères, dans la première colonne du tableau, l’entrée « Poaceae (Gramineae) (1) » est accompagnée d’une note de bas de page dont le libellé est modifié et remplacé par le libellé suivant : « (1) Le poids maximal d’un lot peut être porté à 25 tonnes si le fournisseur détient à cet effet une autorisation délivrée par l’organisme de contrôle visé à l’article 5, paragraphe 1er de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ». Art. 2. Notre Ministre ayant l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Paris, le 8 avril 2019. Henri Dir. 2018/1028/UE. A 245 - 1

Règlement grand-ducal du 8 avril 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2018 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères · Nelum