تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal du 29 août 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement en matière de produits biocides

صدر في 2017-08-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Agricultural and rural development, Environment, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
integrated pest management-IPM/pest management strategies, fees/royalties, internal trade, pesticides, plant protection
الفئات
agriculture

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MÉMORIAL A N° 782 du 1 septembre 2017 Règlement grand-ducal du 29 août 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement en matière de produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides et notamment son article 7 ; Vu le règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 334/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 ; Vu le règlement d’exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ; Vu le règlement d’exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l’autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ; Vu le règlement délégué (UE) n° 492/2014 de la Commission du 7 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de renouvellement des autorisations des produits biocides soumises à la reconnaissance mutuelle ; Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2016/1802 de la Commission du 11 octobre 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 414/2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ; Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement en matière de produits biocides est modifié comme suit : « Art. 2. Une réduction de la redevance de traitement peut être accordée au demandeur ayant obtenu une confirmation du statut de « petite et moyenne entreprise » par l’Agence européenne des produits chimiques, dénommée ci-après « PME », selon les taux respectivement définis au : 1° Tableau A point 7 de l’annexe, pour les redevances figurant au tableau A concernant l’approbation et le renouvellement d’approbations pour une substance active, sauf s’il s’agit d’une substance qui est candidate pour la substitution ; 2° Tableau C point 7 de l’annexe, pour les redevances de traitement qui constituent le cumul des montants figurant aux tableaux B1 et C, relatives aux autorisations et renouvellements A 782 - 1 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 782 du 1 septembre 2017 d’autorisations pour produits biocides, sauf si au moins une des substances actives contenues dans un produit est un candidat pour la substitution. » Art. 2. L’annexe du même règlement est remplacée comme suit : « Annexe Abréviations : AMM -Autorisation de mise sur le marché PB -Produit biocide RM Reconnaissance mutuelle (séquentielle ou parallèle) PME -Petite et moyenne entreprise FPB -Famille de produits biocides LMR -Limite maximale de résidus Tableau A : Redevances liées aux substances actives MONTANTS approbation d’une substance active chimique approbation d’un micro organisme 1 Approbation initiale selon l’article 7 du règlement, pour le premier type de produit 200.000 € 100.000 € 2 Approbation initiale selon l’article 7 du règlement, par type de produit supplémentaire 100.000 € 3 Évaluation complète selon l’article 14, paragraphe 2 du règlement 200.000 € 4 Renouvellement d’approbation initiale (pour le premier type de produit) Évaluation limitée selon l’article 14, paragraphe 2 du règlement 100.000 € 5 Évaluation complète selon l’article 14, paragraphe 2 du règlement 100.000 € 6 Renouvellement d’approbation (par type de produit supplémentaire) Évaluation limitée selon l’article 14, paragraphe 2 du règlement 50.000 € Taux des réductions accordées aux PME Moyenne 20% Petite 40%7 Micro 60% A 782 - 2 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 782 du 1 septembre 2017 Tableau B1 : Redevances de base liées aux produits biocides TABL B1 NOTE 1ère AMM RM 1ère AMM Produit biocide unique 40.000 € 400 € / Produit biocide unique, à condition que le produit et ses usages soient identiques à ceux du Produit de Référence, évalué dans le contexte de l’approbation de la substance active 8.000 € 80 € /1 Autorisation d’un produit biocide selon l’article 17 respectivement des articles 33 et 34 du règlement Famille de produits biocides / 800 € 80.000 € Produit biocide unique 4.000 € / Produit biocide unique, à condition que le produit et ses usages soient identiques à ceux du Produit de Référence, évalué dans le contexte de l’inclusion de la substance active en annexe I du règlement 1.200 € /2 Autorisation d’un produit biocide selon la procédure simplifiée de l’article 26 du règlement Famille de produits biocides / Cf. N°9 Tableau B1 6.000 € Produit biocide unique, évaluation complète selon l’article 31, paragraphe 6 ou l’article 46, paragraphe 2 du règlement 15.000 € 300 € / Produit biocide unique, évaluation limitée selon l’article 31, paragraphe 6 ou l’article 46, paragraphe 2 du règlement 5.000 € 100 € / Famille de produits biocides, évaluation complète selon l’article 31, paragraphe 6 ou l’article 46, paragraphe 2 du règlement / 600 € 30.000 € 3 Renouvellement d’autorisation d’un produit biocide* Famille de produits biocides, évaluation limitée selon l’article 31, paragraphe 6 ou l’article 46, paragraphe 2 du règlement / 200 € 10.000 € Produit biocide unique 2.000 € / 4.000 € 4 Renouvellement d’autorisation d’un produit biocide obtenue par la procédure simplifiée Produit biocide unique, à condition que le produit et ses usages soient identiques à ceux du Produit de Référence, évalué dans le contexte de l’inclusion de la substance active en annexe I du règlement 400 € / 800 € A 782 - 3 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 782 du 1 septembre 2017 « Même » produit biocide unique: demandes visées à l’article 3, point 1 ou 1a, du règlement d’exécution (UE) n° 414/2013 1.200 € / / « Même » famille de produits biocides: demandes visées à l’article 3, point 1 ou 1a, du règlement d’exécution (UE) n° 414/2013 / / 2.400 € « Même » produit biocide unique: demandes visées à l’article 4a, point 1, du règlement d’exécution (UE) n° 414/2013 400 € / 5 Autorisation d’un « même » produit biocide visé à l’article 17 paragraphe 7 du règlement, respectivement par le Règlement d’Exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l’autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) n° 528/2012 « Même » famille de produits biocides: demandes visées à l’article 4a, point 1, du Règlement d’exécution (UE) n° 414/2013 / 800 € Produit biocide unique 44.000 € 650 € / Produit biocide unique, à condition que le produit et ses usages soient identiques à ceux du Produit de Référence, évalué dans le contexte de l’approbation de la substance active 8.800 € 280 € /6 Autorisation provisoire en vertu de l’article 55 paragraphe 2 du règlement Famille de produits biocides / 1 300 € 88.000 € Produit biocide unique 10.000€ 100 € / 7 Réexamen d’une autorisation en vertu de l’article 47 paragraphe 3 du règlement Famille de produits biocides / 200 € 20.000 € 8 Ajout d’un produit biocide à une famille de produits biocides Notification en vertu de l’article 17, paragraphe 6 du règlement 150 € Notification en vertu de l’article 27, paragraphe 1er du règlement: Produit biocide unique 100 € 9 Mise à disposition sur le marché d’un produit biocide déjà autorisé en vertu de la procédure simplifiée, y compris en cas de renouvellement Notification en vertu de l’article 27, paragraphe 1er du règlement: Famille de produits biocides 200 € * Lorsque l’autorisation à renouveler a été obtenue soit par la procédure visée à l’article 17, paragraphe 7, du règlement, soit sur base du règlement d’exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l’autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) n° 528/2012, et lorsque les conditions de l’article 1er , paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n° 492/2014 sont vérifiées au moment du renouvellement de cette autorisation, les redevances qui s’appliquent sont celles figurant dans la colonne intitulée « RM ». A 782 - 4 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 782 du 1 septembre 2017 Tableau B2 : Redevances liées aux modifications d’autorisations de produits biocides TABL B2 NOTE Évaluation comme «État membre de référence» – modifications d’un PB unique ou par meta SPC modifié d’une FPB Évaluation comme «État membre concerné» – modifications d’un PB unique ou par meta SPC modifié d’une FPB Évaluation comme «État membre de référence» – modifications qui se répercutent sur l’ensemble Modification majeure 5.000 € 160 € 16.000 € Modification mineure 1.400 € 70 € 2.800 € 1 Modifications d’autorisations prévues à l’article 50 du règlement Modification administrative 35 € Pour toute demande de modifications regroupées en vertu de l’article 4(2) du règlement d’exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, la redevance applicable au groupement de modifications correspond au montant applicable à la modification de plus grande importance figurant dans le tableau ci-dessus et majoré de 20% de ce montant. Cette majoration ne s’applique toutefois pas lorsque les modifications regroupées avec une modification majeure ou une modification mineure sont toutes à considérer comme des modifications administratives qui résultent de cette modification majeure ou mineure. En cas d’un regroupement de plusieurs modifications administratives uniquement, un montant unique de 35€ s’applique. Tableau C : Redevances supplémentaires Les redevances suivantes sont à ajouter, le cas échéant, aux redevances du tableau B1, à l’exception des demandes visées sous le numéro 5 du tableau B1 qui sont majorées des redevances figurant au point 5 du présent tableau lorsqu’une évaluation comparative s’avère nécessaire. TABL C NOTE 1ère AMM RM ou notifications visées au point 8 et 9 du tableau B1 1ère AMM FPB un produit biocide unique 3.200 € 30 € / 1 Par substance active supplémentaire contenue dans une famille de produits biocides / 60 € 6.400 € A 782 - 5 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 782 du 1 septembre 2017 un produit biocide unique 3.200 € 30 € / 2 Par substance préoccupante contenue dans une famille de produits biocides / 60 € 6.400 € d’un produit biocide unique 3.200 € 30 € / 3 Par type de produit supplémentaire d’une famille de produits biocides / 60 € 6.400 € d’un produit biocide unique 3.200 € 30 € / 4 Par catégorie d’utilisateur supplémentaire d’une famille de produits biocides / 60 € 6.400 € Produit biocide unique 7.500 € 200 € / 5 Évaluation comparative par substance active qui requiert une évaluation comparative en vertu de l’article 23 du règlement Famille de produits biocides / 400 € 15.000 € 6 LMR Lorsqu’une demande d’autorisation (de l’Union ou une demande d’autorisation nationale) requiert une évaluation spécifique en vue d’une recommandation concernant l’établissement d’une limite maximale de résidus 4.000 € 40 € 8.000 € Taux des réductions accordées aux PME Moyenne 10% Petite 20%7 Micro 30% Tableau D : Autres procédures TABL D PB unique FPB 1 Demandes en vertu de l’article 53 du règlement : Autorisation de commerce parallèle 2.400 € 4.800 € 2 Notifications en vertu de l’article 56 du règlement : Recherche et développement 400 € 800 € 3 Inclusion d’une substance active en annexe I du règlement respectivement en vertu de l’article 28 du règlement et de l’article 1, point a, du règlement d’exécution (UE) n° 88/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de l’annexe I du règlement (UE) n° 528/2012 100.000 € lorsque la demande d’inclusion requiert la soumission d’un dossier complet, correspondant aux exigences de l’article 6 du règlement 10.000 € lorsque la demande d’inclusion peut être instruite sur base d’un dossier réduit A 782 - 6 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 782 du 1 septembre 2017 4 Modification de l’inclusion d’une substance active déjà inscrite en annexe I en vertu respectivement de l’article 28 du règlement et de l’article 1, point b, du règlement d’exécution (UE) n° 88/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de l’annexe I du règlement (UE) n° 528/2012) 5.000 € 5 Demandes en vertu de l’article 66, paragraphe 4 du règlement : Demande en vue de déterminer la confidentialité des données, par donnée concernée 1.000 € 6 Demandes en vertu de l’article 55, paragraphe 1er du règlement : Autorisation d’un produit biocide en cas de circonstances exceptionnelles 100 € Tableau E : Redevances relatives à la mise sur le marché de produits biocides pendant la période transitoire en vertu de l’article 4 de la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides 1 Notification « Période Transitoire » selon l’article 4 de la loi du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides 100 € 2 Ajout d’un nom commercial à un produit notifié selon l’article 4 de la loi du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides 50 € » Art. 3. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Palais de Luxembourg, le 29 août 2017. Henri. A 782 - 7

Règlement grand-ducal du 29 août 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement en matière de produits biocides · Nelum