Règlement grand-ducal du 25 septembre 2023 concernant la vente des bois provenant des forêts publiques
صدر في 2023-09-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Forestry, Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- classification/declassification, internal trade, international trade, procedural matters, timber, public land, land tenure
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JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MÉMORIAL A N° 615 du 27 septembre 2023 Règlement grand-ducal du 25 septembre 2023 concernant la vente des bois provenant des forêts publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 22 de la loi du 23 août 2023 sur les forêts ; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er - Dispositions générales Art. 1er. Définitions Pour l’application du présent règlement, on entend par : 1° « liste de martelage » : relevé des mensurations permettant d’estimer le volume des arbres désignés à être récoltés ; 2° « nettoiement » : interventions relevant des travaux sylvicoles ayant pour but de doser le mélange des essences dans les jeunes peuplements forestiers de hauteur supérieure à 3 mètres, complétés par des opérations sanitaires et d’enlèvement de tiges non conformées ; 3° « lieu de livraison » : endroit où le propriétaire-vendeur amène les bois à ses frais ; il est désigné par les expressions suivantes : a) sur le parterre de la coupe ; b) en bordure des routes et chemins consolidés ; c) sur place de dépôt ; 4° « président de la vente » : délégué de l’administration qui dirige la vente ; 5° « bois de grande valeur » : bois rare, bois de qualité supérieure à la moyenne, bois des classes A et B ; 6° « bois de classe A » : bois sain, présentant des qualités spécifiques supérieures, exempt de défaut ou ne présentant que des défauts peu importants ne restreignant pas son utilisation ; 7° « bois de classe B » : bois de qualité courante y compris le bois provenant d’arbres secs sur pied, présentant un ou plusieurs des défauts suivants: une courbure et un fil tors faibles, un défilement peu accentué, pas de nœuds grossiers, quelques nœuds sains petits ou moyens, un nombre réduit de nœuds vicieux de petite dimension, un cœur légèrement excentré, quelques irrégularités de contour ou quelques autres défauts isolés compensés par une bonne qualité générale. Art. 2. Mesurage (1) Tous les bois délivrés dans les forêts publiques font l’objet d’un mesurage qui est réalisé par l’administration ou pour son compte sous le contrôle de l’administration. (2) Tous les mesurages sont encodés dans une base de données de l’administration prévue à cet effet. (3) La méthodologie de mesurage et de classement des bois, y compris les modalités de calcul des quantités, de numérotage et de marquage et les instruments de mesurage sont définis par l’administration. A 615 - 1 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 615 du 27 septembre 2023 Le classement des bois bruts se fait suivant un des critères suivants : 1° l’essence et leur désignation courante ; 2° la dimension ; 3° la qualité ; 4° la destination. Art. 3. Détermination du prix d’un lot de bois Le prix d’un lot de bois se calcule sur base de prix unitaires ou de pourcentages de prix de base et d’après les listes des bois visées à l’article 23, excepté dans le cas d’une vente sur pied, où le prix global du lot correspond au prix forfaitaire offert par l’acheteur pour un volume de bois sur pied estimé au préalable. Chapitre 2 - Niveaux d’organisation géographique des ventes Art. 4. Critère d’organisation géographique des ventes Les ventes sont organisées à différents niveaux géographiques selon la quantité et la qualité des bois à mettre en vente. Art. 5. Ventes locales (1) Les ventes locales sont limitées aux bois de chauffage, aux bois isolés, aux bois et écorces en provenance des taillis et aux rémanents de coupe présentant un diamètre d’au moins 7 centimètres. Elles portent sur les bois d’un seul propriétaire-vendeur. (2) Elles sont effectuées aux enchères, par soumission publique, ou par vente de gré à gré. (3) Dans les forêts de l’État, elles sont organisées par le chef d’arrondissement de l’administration ou par son délégué à la requête du receveur, dont l’accord est requis pour la vente. Dans les forêts des communes et des syndicats des communes, elles peuvent être faites en présence du propriétaire-vendeur, représenté par un ou plusieurs délégués, et en présence du receveur communal et du chef d’arrondissement de l’administration ou de son délégué. Dans les forêts des établissements publics et des personnes morales de droit public, elles peuvent être faites en présence du propriétaire-vendeur, représenté par un ou plusieurs délégués, et en présence du chef d’arrondissement de l’administration ou de son délégué. (4) À la fin de la vente locale, un relevé renseignant les noms et adresses des acheteurs, les volumes et les montants à payer est établi et est adressé au propriétaire-vendeur. Art. 6. Ventes régionales, nationales et internationales (1) Les ventes régionales sont organisées par les chefs d’arrondissement de l’administration. (2) Les ventes nationales et internationales sont organisées par le directeur ou par son délégué. (3) Les ventes internationales sont limitées au territoire de l’Union européenne et ne concernent que les bois de grande valeur. L’organisateur détermine la procédure de vente. (4) Les ventes régionales, nationales et internationales peuvent porter sur des bois de différents propriétaires-vendeurs. Elles sont organisées et dirigées au nom des propriétaires-vendeurs par l’administration et se font : 1° pour les bois en provenance des forêts de l’État, à la requête du receveur, dont l’accord est requis pour la vente ; 2° pour les bois en provenance des autres forêts publiques, à la requête des propriétaires-vendeurs, dont l’accord est requis pour la vente. A 615 - 2 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 615 du 27 septembre 2023 Chapitre 3 - Procédures de vente et déroulement de la procédure Art. 7. Types de procédures de vente (1) Afin de déterminer l’adjudicataire d’un lot de bois, les ventes sont effectuées : 1° aux enchères ; 2° par soumission publique ; 3° par appel d’offres ; ou 4° de gré à gré. (2) Les ventes aux enchères et les ventes par soumission publique sont des ventes publiques. Toutes les contestations relatives à la procédure des ventes publiques sont tranchées séance tenante par le président de la vente. (3) Les contrats d’approvisionnement de longue durée, annuels ou pluriannuels, sont négociés par le directeur de l’administration ou son délégué. Les volumes de bois vendus par contrat d’approvisionnement sont soumis pour approbation au propriétaire-vendeur. Ils sont conclus de gré à gré ou par appel d’offres. Art. 8. Informations relatives à la vente et formulation des offres (1) L’administration dresse pour chaque vente : 1° un catalogue de vente décrivant par lot les bois mis en vente ; 2° un cahier spécial des charges qui fixe les conditions spécifiques de la vente. (2) La formulation des offres est faite par lot entier selon les indications de l’administration, soit en euros par unité de quantité, soit en pourcentage de prix de base inscrits au cahier spécial des charges, ou encore en euros par lot global. (3) Lorsque le propriétaire-vendeur a l’intention de réserver des bois pour son propre usage, il en informe l’administration avant la publication de la mise en vente. Art. 9. Publication des mises en vente (1) Les mises en ventes locales publiques sont publiées sur le site Internet de la commune au moins quinze jours à l’avance. (2) Les mises en ventes régionales, nationales et internationales publiques et les catalogues de vente respectifs sont publiés sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public au moins quinze jours à l’avance. Le catalogue de vente indique : 1° le lieu, la date et l’heure de la vente ; 2° les essences, les quantités et les assortiments des lots qui font l’objet de la vente ; 3° le lieu de livraison ; 4° le délai de livraison imparti au propriétaire-vendeur et le délai de vidange imparti à l’acheteur ; 5° les conditions de paiement et les garanties exigées ; 6° les dispositions concernant l’exploitation, le façonnage et le débardage ; 7° le type de certification forestière si les bois sont certifiés ; 8° toute autre information jugée pertinente. (3) Dans le cas d’un appel d’offres, le catalogue avec les informations du paragraphe 2 est adressé aux intéressés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. (4) Dans le cas d’une vente de gré à gré, les informations du paragraphe 2 sont transmises à l’intéressé. A 615 - 3 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 615 du 27 septembre 2023 Art. 10. Garanties de paiement (1) Sous peine d’être écarté, tout acheteur potentiel doit à l’avance de toute vente ou prévente : 1° fournir une promesse de caution bancaire ; ou 2° signer un engagement de payer soit par carte bancaire sur place, soit par virement bancaire, si le prix de vente des lots est égal ou inférieur à 5 000 euros toutes taxes comprises. (2) Les promesses de caution bancaire non utilisées sont remises séance tenante ou retournées dans les meilleurs délais aux soumissionnaires par l’administration. La promesse de caution est souscrite par un établissement bancaire établi sur le territoire de l’Union européenne. (3) La promesse de caution bancaire contient au minimum les informations spécifiées en annexe. (4) Dans le cas d’une prévente visée à l’article 19 ou à l’article 21, si au cours de l’exploitation, le prix estimé préalablement par l’administration s’avère insuffisant, l’acheteur fournit une promesse de caution bancaire supplémentaire couvrant cet excédent ou paie un acompte couvrant l’excédent. Art. 11. Vente aux enchères (1) L’adjudication est prononcée au profit du plus offrant après trois appels consécutifs sans qu’une nouvelle enchère ait été portée. (2) Hormis le cas d’une vente locale, la vente aux enchères est conclue sous réserve de la confirmation visée à l’article 16, les acheteurs potentiels restant tenus par leur offre. Art. 12. Vente par soumission publique (1) Par soumission publique, on entend un appel d’offres non limitatif annoncé conformément aux dispositions de l’article 9. (2) Les offres parviennent à l’administration avant l’heure fixée pour leur remise sous peine de nullité. Les offres arrivées hors délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non ouvertes à l’expéditeur pour autant que son adresse soit connue. (3) Lors de l’ouverture des offres, seuls les soumissionnaires ou leurs mandataires peuvent assister à la séance. Le président de la vente procède à l’ouverture des offres des soumissionnaires et donne lecture des prix unitaires, des prix globaux ou des pourcentages des prix de base inscrits dans les différentes offres. (4) Sont écartées de plein droit, les offres : 1° qui ne sont pas accompagnées des garanties de paiement visées à l’article 10 ; 2° qui ne sont pas rédigées sur les formules du bordereau de vente ; 3° qui contiennent des changements ou ajouts de texte aux inscriptions des pièces de soumission ; 4° qui se trouvent altérées par des ratures et corrections de tout genre ; 5° qui ne parviennent pas au président de la vente au plus tard avant le commencement de la vente sous enveloppe fermée portant l’inscription : « Vente par soumission publique de bois du (date) » ; 6° qui ne sont pas signées. (5) L’ouverture des offres étant terminée, le président de la vente, au vu du tableau comparatif des offres, assigne les différents lots aux meilleurs offrants sous réserve de la confirmation visée à l’article 16, les soumissionnaires restant tenus par leur offre. (6) Si pour un même lot des offres identiques sont faites par deux ou plusieurs soumissionnaires, le président de la vente désigne le preneur par un tirage au sort. (7) Faute de remplir les conditions prévues au paragraphe 4, l’acheteur est écarté et le bois est assigné au deuxième plus offrant ou, si celui-ci est écarté, au troisième plus offrant. (8) Les lots pour lesquels les offres n’atteignent pas l’estimation de prix faite par l’administration peuvent être retirés de la vente. (9) Par le seul fait de déposer une offre, tout soumissionnaire admet connaître les clauses du cahier spécial des charges de la vente et déclare y adhérer sans restriction aucune. (10) Si la promesse de caution bancaire d’un soumissionnaire, visée à l’article 10, ne permet pas de couvrir l’intégralité des lots pour lesquels il a présenté la meilleure offre, les lots lui sont assignés si : A 615 - 4 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 615 du 27 septembre 2023 1° la promesse couvre au minimum le premier lot ; 2° pour les lots suivants, la promesse couvre au minimum 50 pour cent du montant si le montant est inférieur ou égal à 10 000 euros ou 75 pour cent du montant si le montant est supérieur à 10 000 euros. (11) Les soumissionnaires sont informés du résultat de la vente par écrit. Art. 13. Vente par appel d’offres (1) Par appel d’offres, on entend un appel d’offres adressé à au moins trois acheteurs potentiels. (2) L’appel d’offres est autorisé dans les cas suivants : 1° pour les bois achetés directement par les entreprises de transformation du bois dans l’Union européenne dont les produits sont majoritairement destinés au marché européen et à la passation de contrats d’approvisionnement de longue durée y relatifs ; 2° pour les bois restés invendus en vente publique ; 3° lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement en raison du très petit nombre d’intéressés ; ou 4° pour les petites quantités ne dépassant pas 20 mètres cubes de bois dont une commercialisation par vente aux enchères ou par soumission publique s’avère trop onéreuse. (3) Sont éliminées de plein droit les offres : 1° qui ne sont pas accompagnées des garanties de paiement visées à l’article 10 ; 2° qui ne parviennent pas à l’administration à la date indiquée dans l’appel d’offres. (4) Les soumissionnaires sont informés du résultat de la vente par écrit. Art. 14. Vente de gré à gré (1) La vente de gré à gré est autorisée dans les cas suivants : 1° pour les bois d’œuvre vendus par passation de contrats d’approvisionnement de longue durée directement aux entreprises de transformation du bois dans l’Union européenne dont les produits sont majoritairement destinés au marché européen ; 2° pour les bois d’industrie et la passation de contrats d’approvisionnement de longue durée y relatifs ; 3° pour les bois d’énergie ; 4° pour les bois de chablis survenus dans une coupe vendue et pour les bois isolés et dispersés en dehors des coupes ordinaires ; 5° lorsque l’administration constate qu’il y a péril en la demeure pour des raisons phytosanitaires ; 6° pour les bois restés invendus en vente publique ; 7° lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement en raison du très petit nombre d’intéressés. (2) En cas de vente de gré à gré, le prix de vente ne peut pas être inférieur au prix minimal arrêté annuellement par le directeur conformément à l’évolution du marché des bois. Art. 15. Relaissement à des personnes privées (1) Les petits bois non façonnés d’un diamètre supérieur à 7 centimètres provenant des nettoiements peuvent être cédés moyennant le paiement d’une somme modique. (2) Le débitage et la délivrance de ces bois peuvent être autorisés par le préposé du triage de l’administration, de l’accord du chef d’arrondissement de l’administration et du propriétaire-vendeur, notamment en ce qui concerne les conditions de relaissement. L’autorisation est accordée moyennant un formulaire spécial. (3) À la fin de chaque année, un relevé, établi par le préposé du triage et renseignant les noms et adresses des bénéficiaires, les volumes estimés exploités et les montants à payer, est adressé au propriétaire-vendeur pour approbation et recouvrement des montants dus. A 615 - 5 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 615 du 27 septembre 2023 Art. 16. Procès-verbal de vente et confirmation (1) L’administration établit un procès-verbal de la vente qui reprend les conditions de la vente sur base du catalogue de vente, du cahier spécial des charges et de l’offre de l’acheteur. (2) Le procès-verbal de la vente, accompagné du bulletin de vente renseignant sur l’objet de la vente et le prix de la vente, est envoyé par l’administration au propriétaire-vendeur pour confirmation. Pour les bois de l’État, le procès-verbal de la vente est soumis pour confirmation au directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ou son délégué. Pour les bois des communes, des établissements publics et des personnes morales de droit public, l’offre signée par l’acheteur est soumise par l’administration pour confirmation au collège des bourgmestre et échevins, respectivement aux organes directeurs des établissements publics ou des personnes morales de droit public. Copie du bulletin de vente est adressée par l’administration à l’acheteur. (3) La confirmation visée au paragraphe 2 intervient au plus tard dans les dix jours ouvrables de la notification de procès-verbal de la vente, la date d’expédition de la poste faisant foi. La vente devient définitive, soit par confirmation expresse, soit en l’absence de confirmation et en l’absence de décision de refus à la fin du délai prévu à l’alinéa 1er. Chapitre 4 - Mise à disposition des bois à l’acheteur Art. 17. Types de mise à disposition des bois En ce qui concerne à la fois la présentation du bois au moment de la mise en vente et les modalités de prise en charge des travaux, la mise à disposition des bois à l’acheteur est faite par : 1° vente bord de route à l’état façonné ; 2° prévente bord de route à l’état façonné ; 3° vente sur pied ; 4° prévente sur pied. Art. 18. Mise à disposition par vente bord de route à l’état façonné (1) La mise à disposition par vente bord de route à l’état façonné consiste à passer le contrat de vente lorsque le bois est abattu, façonné, mesuré et généralement débardé bord de route. (2) Les offres des acheteurs sont formulées en euros par unité de quantité. (3) Les travaux d’abattage, de façonnage et de débardage sont exécutés par l’administration aux frais du propriétaire-vendeur. Art. 19. Mise à disposition par prévente bord de route à l’état façonné (1) La mise à disposition par prévente bord de route à l’état façonné consiste à passer le contrat de vente lorsque tout ou une partie des bois présentés à la vente ne sont pas encore dans leur état définitif de mise à disposition, ni mesurés définitivement. L’administration réalise une estimation du volume non encore mesuré qui est renseigné dans le catalogue de vente avec les bois déjà mesurés. L’estimation de volume non encore mesuré est réalisée sur base d’une liste de martelage. (2) Les offres des acheteurs sont formulées en euros par unité de quantité ou en pourcentage de prix de base inscrits au cahier spécial des charges si moins de la moitié des bois ne sont pas encore mesurés. Le volume définitif du lot est établi par mesurage après le façonnage des bois. (3) Les travaux d’abattage, de façonnage et de débardage sont exécutés par l’administration aux frais du propriétaire-vendeur dans le délai spécifié au cahier spécial des charges de la vente. A 615 - 6 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 615 du 27 septembre 2023 Art. 20. Mise à disposition par vente sur pied (1) La mise à disposition par vente sur pied consiste à passer un contrat de vente lorsque les bois sont encore sur pied. Le volume renseigné dans le catalogue de vente est une estimation définitive basée sur le résultat d’un procès-verbal de martelage. (2) Les offres des acheteurs sont formulées en euros par lot global. Il n’y a plus de mesurage après le façonnage des bois. (3) Les travaux d’abattage, de façonnage et de débardage des bois sont exécutés par l’acheteur à ses frais dans le délai spécifié au cahier spécial des charges de la vente qui ne peut être supérieur à douze mois à partir de la vente. Art. 21. Mise à disposition par prévente sur pied (1) La mise à disposition par prévente sur pied consiste à passer le contrat de vente à un moment où les bois sont encore sur pied. Le volume renseigné dans le catalogue de vente est une estimation préliminaire basée sur le résultat d’un procès-verbal de martelage. (2) Les offres des acheteurs sont formulées en euros par unité de quantité ou en pourcentage de prix de base inscrits au cahier spécial des charges. Le volume définitif du lot est établi par mesurage après le façonnage des bois. (3) Les travaux d’abattage, de façonnage et de débardage des bois sont exécutés par l’acheteur à ses frais ou par l’administration aux frais du propriétaire-vendeur dans le délai spécifié au cahier spécial des charges de la vente. Chapitre 5 - Exécution des ventes Art. 22. Délais d’exploitation, vidange et astreintes (1) L’acheteur est tenu d’exploiter, respectivement d’enlever son bois dans le délai fixé par le cahier spécial des charges. À l’expiration du délai, l’acheteur est mis en demeure par lettre recommandée de l’administration. Un nouveau délai, qui ne peut pas être inférieur à un mois ni supérieur à six mois, lui est alors imparti. Si l’enlèvement des bois n’intervient pas dans le nouveau délai imparti, le propriétaire-vendeur peut faire exploiter, débarder ou transporter aux frais de l’acheteur les bois concernés à un endroit où ils peuvent être déposés sans inconvénient pour la forêt, ni gêne pour la circulation. Les dispositions de l’alinéa 2 ne sont pas applicables dans le cadre de mesures phytosanitaires. (2) Pour tout enlèvement tardif, le propriétaire-vendeur est en droit d’astreindre l’acheteur, après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet après l’écoulement d’un délai de huit jours, à verser au propriétaire-vendeur une indemnité journalière fixée à 0,2 pour cent du prix de vente. Au cas où le prix de vente est inférieur à 10 000 euros, l’indemnité journalière est portée à 2,5 pour cent du prix de vente. (3) L’acheteur est responsable du nettoyage des places de dépôt vidangées et de la remise en état des chemins et, dans le cas de la vente sur pied ou prévente sur pied, du parterre de coupe. En cas de non exécution, le propriétaire-vendeur, sur avis du chef d’arrondissement de l’administration, est habilité, après en avoir averti l’acheteur concerné par lettre recommandée restée sans effet après l’écoulement d’un délai de vingt jours ouvrables, à prendre à ses frais les mesures qui s’imposent. Art. 23. Listes des bois (1) Les listes des bois indiquent les essences, le classement, le marquage et les quantités des bois, telles que volume, nombre et poids. (2) Une copie des listes des bois est remise à l’acheteur au plus tard au moment de la réception des bois et, sur demande, au propriétaire-vendeur ensemble avec le procès-verbal de la vente. A 615 - 7 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 615 du 27 septembre 2023 Art. 24. Conditions de livraison et réception des bois (1) Le propriétaire-vendeur est tenu de livrer à l’acheteur le bois vendu au lieu, dans l’état et dans le délai convenu. Le propriétaire-vendeur est libre de livrer 10 pour cent en plus ou en moins de la quantité vendue. (2) Le propriétaire-vendeur se porte garant des dimensions et qualités spécifiées dans les documents de vente. Les vices et défauts cachés des bois vendus n’engagent pas la responsabilité du propriétaire-vendeur. (3) La réception a lieu : 1° en cas de mise à disposition par vente bord de route à l’état façonné, au plus tard quinze jours après la confirmation de la vente ou après le débardage, si celui-ci est exécuté par le propriétaire-vendeur postérieurement à la confirmation ; 2° en cas de mise à disposition par prévente bord de route à l’état façonné, au plus tard quinze jours après la disponibilité des listes des bois ou après le débardage, si celui-ci est exécuté par le propriétaire-vendeur postérieurement à la disponibilité des listes des bois ; 3° en cas de prévente sur pied, au plus tard quinze jours après l’achèvement de la coupe. En cas de mise à disposition par vente sur pied, il n’y a pas de réception des bois. (4) La réception des bois est faite en une ou plusieurs fois en présence de l’acheteur ou en l’absence de l’acheteur dûment appelé par l’administration. (5) Il est dressé procès-verbal de la réception des bois qui est signé par les parties et fait état des observations éventuelles de l’acheteur. Si l’acheteur a été absent à la réception des bois, il en est fait mention dans le procès-verbal. (6) Aucune réclamation concernant la qualité et la quantité des bois n’est acceptée après la réception des bois. Art. 25. Transfert de la propriété (1) La propriété du bois est transférée à l’acheteur à la date de la réception des bois. (2) En cas de prévente sur pied et de vente sur pied, la propriété du bois est transférée à l’acheteur par la confirmation prévue à l’article 16. Art. 26. Conditions de paiement (1) Le prix de vente est payable majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, soit par carte bancaire sur place, soit par virement bancaire, avant l’enlèvement des bois, mais au plus tard trente jours après l’établissement du procès-verbal de la vente pour autant que les bois soient accessibles à l’enlèvement. (2) Si les bois ne sont pas entièrement accessibles à l’enlèvement ou lorsque la quantité de bois dépasse d’au moins 50 pour cent la capacité d’enlèvement de l’acheteur, le paiement peut être opéré en plusieurs tranches sur base de procès-verbaux partiels à établir par l’administration visé à l’article 16. Dans tous les cas, les bois enlevés doivent avoir fait l’objet d’un paiement préalable. Art. 27. Bulletin de délivrance (1) Le bulletin de délivrance rempli par le propriétaire-vendeur atteste le paiement du prix de vente. Le bois vendu ne peut être enlevé du lieu de livraison avant la transmission du bulletin de délivrance par le propriétaire-vendeur à l’administration. L’administration s’oppose à l’enlèvement des bois aussi longtemps qu’elle n’a pas reçu le bulletin de délivrance du propriétaire-vendeur. (2) Pendant l’enlèvement des bois, l’acheteur ou ses transporteurs sont toujours porteurs du bulletin de délivrance et doivent le présenter à toute réquisition de l’administration. Art. 28. Mise en demeure de l’acheteur défaillant et revente (1) Si l’acheteur reste en retard de payer les sommes dues dans les délais fixés à l’article 26, il est mis en demeure par le propriétaire-vendeur moyennant lettre recommandée. A 615 - 8 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 615 du 27 septembre 2023 (2) À l’expiration d’un délai de dix jours après la notification de la mise en demeure, l’administration procède à la revente de tout ou partie des bois ainsi récupérés. L’acheteur défaillant ne peut y prendre part. Art. 29. Conditions applicables aux travaux effectués par l’acheteur Les dispositions du règlement grand-ducal du 25 septembre 2023 fixant les modalités d’exécution des travaux dans les forêts publiques s’appliquent à tous les travaux effectués par l’acheteur ou l’entreprise mandatée par l’acheteur dans le cadre de ventes de bois provenant de forêts publiques. Chapitre 6 - Dispositions finales Art. 30. Formule exécutoire Le ministre ayant la Gestion durable des forêts dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring Palais de Luxembourg, le 25 septembre 2023. Henri A 615 - 9 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 615 du 27 septembre 2023 Annexe : Informations à spécifier dans la promesse de caution bancaire La promesse de caution bancaire contient les informations suivantes : 1° le nom de l’institut bancaire ; 2° le document devra porter la mention « promesse de caution » et le numéro de référence de l’institut bancaire ; 3° l’indication du bénéficiaire ; 4° la mention de la date et de l’heure de la vente des bois ; 5° le nom et l’adresse de l’acquéreur ; 6° le montant maximum de la promesse en chiffres en euros et en toutes lettres, exprimé en euros ; 7° la mention que l’institut s’engage à échanger la présente promesse de caution d’un montant précis ; 8° le lieu et la date d’émission ; 9° le cachet et la signature de l’institut bancaire. A 615 - 10