Règlement grand-ducal déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés
صدر في 2002-10-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, genetically modified organism (GMO), authorization/permit, data collection/reporting
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(3) La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire porte sur les matières suivantes: 1. Législation et réglementation nationales concernant la lutte contre l’exclusion sociale. (120 points) 2. Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points) (4) L’examen de promotion des fonctionnaires relevant de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes: 1. Rédaction d’un mémoire sur base de la législation concernant l’exclusion sociale. (120 points) 2. Législation et réglementation nationales concernant la lutte contre l’exclusion sociale. (60 points) 3. Gestion administrative. (60 points) (5) L’examen de promotion des fonctionnaires relevant de la carrière de l’expéditionnaire porte sur les matières suivantes: 1. Législation et réglementation nationales concernant la lutte contre l’exclusion sociale. (120 points) 2. Budget et comptabilité de l’Etat. (60 points) 3. Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points) Art. 3. (1) La composition des commissions d’examen, les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. (2) Le candidat qui a obtenu à un examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière a réussi. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du maximum des points dans une ou plusieurs matières, doit se présenter à un examen d’ajournement dans ces matières. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué. (3) En cas d’échec à un examen, le candidat peut se présenter une nouvelle fois au même examen. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat à cet examen. (4) A la suite de l’examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec. Art. 4. Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le jour de sa publication. La Ministre de la Famille, Palais de Luxembourg, le 28 septembre 2001. de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Henri Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Lydie Polfer Règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, et notamment son article 9; Vu la directive 98/81/CE du Conseil du 26 octobre 1998 modifiant la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l’utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés; Vu l’avis du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La demande d’autorisation à introduire auprès du ministre de la Santé par l’exploitant d’un laboratoire qui se propose de procéder à une utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés (OGM) doit contenir au moins les informations fixées à l’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante, et suivant les distinctions opérées aux articles 2 à 4 ci-après. 2591 Art. 2. Lorsqu’il est procédé pour la première fois, dans une installation particulière, à une utilisation confinée d’OGM, l’exploitant de l’installation est tenu de fournir à l’appui de sa demande d’autorisation les informations énumérées à la partie A de l’annexe, sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 ci-après. Art. 3. Toute demande d’autorisation en vue d’une utilisation confinée à quelque fin que ce soit d’OGM classés aux groupes 1 et 2 en application du règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives à ces utilisations, doit être accompagnée des informations énumérées à la partie B de l’annexe. Art. 4. Toute demande d’autorisation en vue d’une utilisation confinée à quelque fin que ce soit d’OGM classés aux groupes 3 ou 4 du règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 précité, doit être accompagnée des informations énumérées à la partie C de l’annexe. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 10 mars 2000 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés est abrogé. Art. 6. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 5 octobre 2001. et de la Sécurité Sociale, Henri Carlo Wagner Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens Dir. 98/81/CE. ANNEXE PARTIE A Informations à fournir à l’appui d’une demande faite en vertu de l’article 2 : – le nom de l'utilisateur ou des utilisateurs, y compris des responsables du contrôle et de la sécurité, – des informations sur la formation et la qualification des personnes responsables du contrôle et de la sécurité, – des détails sur les comités ou sous-comités de sécurité biologique, – l'adresse et la description générale du site, – une description de la nature du travail qui sera entrepris, – la classe des utilisations confinées, – un résumé de l'évaluation des risques visée à l’article 8 paragraphe 2 de la loi de base, et des informations sur la gestion des déchets. PARTIE B Informations à fournir à l’appui d’une demande faite en vertu de l’article 3 : – la date de l’autorisation obtenue en vertu de l’article 2, – le nom des personnes responsables du contrôle et de la sécurité ainsi que des informations sur leur formation et leur qualification, – le ou les micro-organismes récepteurs, donneurs et/ou parentaux utilisés et, le cas échéant, le ou les systèmes hôtes-vecteurs utilisés, – la ou les sources et la ou les fonctions voulues du ou des matériels génétiques intervenant dans la ou les manipulations, – l'identité et les caractéristiques du ou des MGM, – l'objectif de l'utilisation confinée, y compris les résultats escomptés, – les volumes approximatifs de culture à utiliser, – une description des mesures de confinement et des autres mesures de protection à appliquer, y compris des informations sur la gestion des déchets, notamment ceux qui seront produits, leur traitement, leur forme et leur destination finales, – un résumé de l'évaluation des risques visée à l’article 8 paragraphe 2 de la loi de base, – les informations nécessaires pour évaluer les plans d'urgence requis par l'article 32 de la loi de base. 2592 PARTIE C Informations à fournir à l’appui d’une demande faite en vertu de l’article 4 : a) – la date de l’autorisation obtenue en vertu de l’article 2, – le nom des personnes responsables du contrôle et de la sécurité ainsi que des informations sur leur formation et leur qualification ; b) – le ou les micro-organismes récepteurs ou parentaux à utiliser, – le ou les systèmes hôtes-vecteurs à utiliser (le cas échéant), – la ou les sources et la ou les fonctions voulues du ou des matériels génétiques intervenant dans la ou les manipulations, – l'identité et les caractéristiques du MGM, – les volumes de culture à utiliser; c) – une description des mesures de confinement et autres mesures de protection à appliquer, y compris des informations sur la gestion des déchets, notamment le type et la forme des déchets qui seront produits, leur traitement, leur forme et leur destination finales, – l'objectif de l'utilisation confinée, y compris les résultats escomptés, – une description des parties de l'installation ; d) – des informations concernant la prévention des accidents et les plans d'urgence, le cas échéant: – les risques spécifiques inhérents au site de l'installation, – les mesures préventives appliquées, telles que l'équipement de sécurité, les systèmes d'alarme et les méthodes de confinement, – les procédures et les plans pour vérifier l'efficacité permanente des mesures de confinement; une description des informations fournies aux travailleurs, – les informations nécessaires pour évaluer les plans d'urgence requis par l'article 32 de la loi de base; e) – une copie de l'évaluation des risques prévue à l’article 8 paragraphe 2 de la loi de base. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988) Règlements de circulation. B a s c h a r a g e .- En séance des 15 et 29 mai 2001, le collège échevinal de Bascharage a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e c k e r i c h .- En séance du 20 avril 2001, le conseil communal de Beckerich a édicté deux règlements temporaires de circulation lors de l’arrivée de la deuxième étape du « Tour de Luxembourg » le 15 juin 2001 ainsi que lors du « Festival de Guitare » en date du 16 juin 2001. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 et 29 juin 2001 et publiés en due forme. B e r t r a n g e .- En séance des 24 août et 5 septembre 2001, le collège échevinal de Bertrange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t e n d o r f .- En séance des 18 juillet et 17 août 2001, le collège échevinal de Bettendorf a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t e n d o r f .- En séance du 15 juin 2001, le collège échevinal de Bettendorf a confirmé 3 règlements temporaires de circulation édictés par le collège échevinal en date des 16, 17 et 21 mai 2001. Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 et 23 juillet et publiées en due forme. B o u l a i d e .- En séance des 15 et 22 mai 2001, le conseil communal a confirmé respectivement édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 et 23 juillet 2001 et publiés en due forme. B o u r s c h e i d .- En séance du 13 septembre 2001, le collège échevinal de Bourscheid a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B o u s .- En séance des 24 juillet, 24 août et 14 septembre 2001, le collège échevinal de Bous a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B u r m e r a n g e .- En séance des 1er et 29 août 2001, le collège échevinal de Burmerange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i e k i r c h .- En séance des 24 juillet, 10 août et 5 septembre 2001, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 2593