Règlement grand-ducal déterminant l'organisation et le fonctionnement de la commission écologique
صدر في 1998-01-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- institution, ecological production/organic production, governance
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– l’identité des institutions ou organismes auprès desquels sont recueillis les enfants susceptibles d’être adop tés; – l’agrément des institutions et organismes ci-avant indiqués, pour autant qu’une procédure d’agrément est prévue et requise dans lesdits pays. e) constituer sur chacun des mineurs à adopter un dossier comprenant les résultats d’un examen médical appro fondi et le cas échéant d’un bilan psychologique; f) dresser une convention écrite avec les candidats adoptants, spécifiant la procédure, la durée probable, le coût et les services garantis. Art. 5. Les personnes morales visées à l’article premier tiennent une comptabilité et établissent les documents comptables nécessaires pour faire ressortir les dépenses et recettes affectées à l’activité en rapport avec l’adoption. Ces documents comptables sont à soumettre une fois par an au Ministre de la Famille. Le Ministre de la Famille peut demander tous les renseignements relatifs aux comptes qu’il juge nécessaires. Art. 6. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités relatives à l’infrastructure matérielle des services agréés et les modalités relatives à la tenue, à la protection, à l’accessibilité et au contrôle des listes d’attente et des dossiers. Art. 7. Les personnes morales visées à l’article premier doivent justifier du respect des obligations prévues à la pré sente loi et notamment celles de l’article 4 sur demande du Ministre de la Famille. Chapitre 3. – Du retrait de l’agrément et des sanctions Art. 8. L’agrément peut être retiré, sur avis du Ministre de la Justice, lorsque les conditions prescrites aux articles 3, 4 et 5 ne sont plus remplies ou si, d’une manière générale, la personne morale ou les personnes qui la représentent ne satisfont plus à toutes les obligations légales et réglementaires. Art. 9. Quiconque se livre aux activités visées à l’article 1er sans avoir été agréé est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 10.001 à 500.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Chapitre 4. – Dispositions transitoires et d’entrée en vigueur Art. 10. Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ou public qui servent d’intermédiaire pour l’adoption depuis 5 ans au moins au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent en remplir les conditions dans un délai de 6 mois. Art. 11. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille, Amsterdam, le 31 janvier 1998. Marie-Josée Jacobs Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 4088; sess. ord. 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998. Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la com mission écologique prévue à l’article 48 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel et notamment son article 48; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. (1) La commission écologique, ci-après «la commission», prévue à l’article 48 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel est composée de huit membres. 158 La commission comprend: un représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, un représentant du Ministère des Finances, deux représentants de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture, un représentant du Service d’Economie rurale, un représentant du Ministère de l’Environnement, deux représentants de la Chambre d’Agriculture. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. La présidence de la commission est assumée par un représentant de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture à désigner par le Ministre de l’Agriculture. (2) En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement de ce dernier, la prési dence est assurée par le second représentant de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. (3) Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Art. 2. (1) La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de quatre de ses membres. (2) Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents. (3) Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acte au procès-verbal de leur avis divergent. Art. 3. Les membres et le secrétaire, ainsi que les experts sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Art. 4. Les membres, les experts et le secrétaire de la commission ont droit à un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil. Les membres non fonctionnaires et les experts n’habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l’Etat. Art. 5. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l’Agriculture. Art. 6. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Amsterdam, le 31 janvier 1998. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exer cice 1985; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recou vrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l'Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit: «Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est fixé à quarante-neuf mille francs par mois et par personne». Art. 2. L'article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Le prix déterminé sur base de l'article 1er est majoré au maximum de vingt mille francs par mois et par personne, si le pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie cou rante ou doit être servi dans sa chambre». 159