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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal déterminant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux

صدر في 2008-04-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
institution, animal feed/feedstuffs, animal welfare, animal health, governance, food safety and quality

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  1. 865 S o m m a i r e Règlement ministériel du 23 avril 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . page 866 Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 déterminant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) . . . . . . . . . . . . . . . . . 869 Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959 – Adhésion de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 8 décembre 2004 – Ratification de la France et de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 63 16 mai 2008 866 Règlement ministériel du 23 avril 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007 et notamment son article 12; Vu la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008 et notamment son article 6; Vu le règlement ministériel du 24 janvier 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 23 août 2007 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment son article 2; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 24 janvier 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 24 janvier 2008, sont ajoutées les nouvelles classes de prix suivantes: A) CIGARES Prix de vente au détail (EUR) Droit d’accise (EUR) Par emballage de 1 cigare 0,48 1,70 0,0240 0,0850 Par emballage de 3 cigares 2,30 51,00 0,1150 2,5500 Par emballage de 5 cigares 1,05 2,70 3,50 0,0525 0,1350 0,1750 Par emballage de 10 cigares 2,60 4,80 7,80 89,00 94,00 100,00 0,1300 0,2400 0,3900 4,4500 4,7000 5,0000 Par emballage de 20 cigares 4,80 4,95 6,50 9,50 11,20 14,30 0,2400 0,2475 0,3250 0,4750 0,5600 0,7150 Par emballage de 25 cigares 8,75 13,50 22,00 0,4375 0,6750 1,1000 Par emballage de 40 cigares 12,00 0,6000 B) CIGARETTES C) TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2008. Luxembourg, le 23 avril 2008. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 déterminant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux; Prix de vente au détail (EUR) (1) Droit d’accise commun (EUR) (2) Droit d’accise autonome (EUR) (3) Total des colonnes (2) et (3) (EUR) Par emballage de 40g de tabac 3,20 1,0080 0,1440 1,1520 Par emballage de 190g de tabac 8,50 2,6775 0,3825 3,06 Par emballage de 200g de tabac 10,50 3,3075 0,4725 3,7800 Prix de vente au détail (EUR) (1) Droit d’accise commun (EUR) (2) Droit d’accise autonome (EUR) (3) Total des colonnes (2) et (3) (EUR) Par emballage de 30 cigarettes 5,00 2,4987 0,3350 2,8337 Par emballage de 50 cigares 10,25 14,00 20,00 500,00 550,00 0,5125 0,7000 1,0000 25,0000 27,5000 Par emballage de 60 cigares 11,50 0,5750 Par emballage de 100 cigares 21,00 1,0500 Par emballage d’assortiment de cigares 28,00 55,00 1,4000 2,7500 867 Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires; Vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement fixe les mesures d’application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien être des animaux, y compris ses modifications ultérieures. Aux fins du présent règlement les définitions, procédures et notions fixées au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et au règlement (CE) no 882/2004 s’appliquent. Art. 2. (1) Il est créé un organisme chargé de la sécurité et de la qualité de la chaîne alimentaire (OSQCA), ci-après dénommé «organisme», qui est placé sous l’autorité des Ministres ayant respectivement la Santé et l’Agriculture dans leurs attributions. (2) Cet organisme se compose de six membres, désignés à raison de chaque fois trois membres par le Ministre de la Santé et par le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. Deux membres y sont détachés à plein temps et quatre membres à temps partiel de leur administration respective afin d’assumer leurs missions dans le cadre de l’organisme. (3) Le Ministre de la Santé ensemble avec le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions nomme un président et un vice-président parmi ces membres. (4) L’organisme peut s’adjoindre des experts. (5) Le secrétariat de l’organisme est assuré par un agent relevant du ministère de la Santé détaché à plein temps. Art. 3. Les membres de l’organisme ainsi que les experts et l’agent chargé du secrétariat sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies dans le cadre de leur mission. Art. 4. L’organisme est chargé d’effectuer pour compte des Ministres ayant respectivement la Santé et l’Agriculture dans leurs attributions, les missions suivantes: – l’élaboration, l’intégration, la gestion, ainsi que la mise à jour du plan de contrôle pluriannuel intégré suivant les dispositions des articles 41 à 44 du règlement (CE) n° 882/2004; – être le point de contact pour le Luxembourg du système d’alerte rapide des aliments pour animaux et des denrées alimentaires créé en vertu de l’article 50 du règlement (CE) n° 178/2002, incluant la gestion dudit système; – l’élaboration, la gestion et la mise à jour du plan de gestion de crise prévu à l’article 13 du règlement (CE) n° 882/2004; – la communication, sous réserve des règles de confidentialité prévues à l’article 52 du règlement (CE) n° 178/2002, des informations destinées au grand public en application de l’article 7 du règlement communautaire précité et de l’article 10 du règlement (CE) n°178/2002; – la coordination de la formation continue des agents chargés de procéder aux contrôles officiels en application de l’article 6 du règlement (CE) n° 882/2004; – la réalisation et/ou l’évaluation des audits réalisés en vertu de l’article 4 du règlement (CE) n° 882/2004; – la coordination des registres des établissements du secteur alimentaire; – de donner son avis sur toutes les questions scientifiques et techniques ayant trait à la sécurité alimentaire qui lui sont soumises par les Ministres ayant respectivement la Santé et l’Agriculture dans leurs attributions; – d’étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de sécurité alimentaire qu’il jugera utile; – d’assurer la coordination des réunions qui concernent le contrôle officiel des produits visés par le présent règlement, organisées au niveau des institutions de la Communauté européenne; 868 – d’assurer le point de contact avec la Commission européenne conformément à la décision (CE) de la Commission du 21 mai 2007 établissant des lignes directrices pour aider les Etats membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil. Art. 5. (1) L’autorité nationale compétente visée à l’article 4, paragraphe 1er du règlement (CE) no 882/2004 est le Ministre ayant la Santé dans ses attributions. L’autorité nationale compétente, agissant par l’intermédiaire des agents énumérés à l’alinéa 3 de l’article 5 de la loi modifiée du 25 septembre 1953, est chargée de la surveillance de toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires. (2) L’autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 1er du règlement (CE) no 882/2004 pour la surveillance de toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux ainsi que l’utilisation de ces aliments, est le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et agissant par l’intermédiaire de l’Administration des Services techniques de l’Agriculture. (3) L’autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 1er du règlement (CE) no 882/2004 pour les animaux vivants, la santé animale et le bien-être des animaux est le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et agissant par l’intermédiaire de l’Administration des Services vétérinaires. (4) Les autorités compétentes définies aux paragraphes (1) à (3) sont chargées de vérifier l’application des dispositions du règlement (CE) no 882/2004. (5) L’organisme est chargé d’assurer la coordination efficace et effective entre les administrations et/ou services dont relèvent les agents énumérés à l’alinéa 3 de l’article 5 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 respectivement les agents des administrations et/ou services agissant pour compte des autorités compétentes désignées aux paragraphes (1) à (3). Art. 6. Sans préjudice des pouvoirs directement conférés aux autorités compétentes par le règlement (CE) no 882/2004, les agents concernés des autorités compétentes désignées à l’article 5, paragraphes (1) à (3) jouissent dans l’exercice de leurs missions des pouvoirs respectivement prévus à l’article 7 de la loi modifiée du 25 septembre 1953, à l’article 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux, à l’article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et à l’article 23 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. Art. 7. L’organisme assume la mission d’organisme de liaison pour assurer les contacts avec les organismes de liaison des autres Etats membres en matière d’assistance dans les cas visés au paragraphe 1er de l’article 35 ainsi qu’à l’article 45 du règlement (CE) n° 882/2004. Art. 8. Sont abrogés: – le règlement grand-ducal du 17 février 1987 relatif aux modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l’alimentation humaine, – le règlement grand-ducal du 28 février 1994 relatif au contrôle officiel des denrées alimentaires, – le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale. Art. 9. Notre Ministre de la Santé et Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 25 avril 2008. Mars Di Bartolomeo Henri La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, Octavie Modert Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 avril 2008 et après consultation le 7 avril 2008 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 869 Arrêtons: Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) selon les modalités arrêtées par le règlement grand-ducal du 29 février 2008 relatif à la participation du Luxembourg à cette même Mission et par le présent règlement grand-ducal. Art. 2. Au titre du présent règlement grand-ducal, la contribution luxembourgeoise comprend quatre membres de la Police grand-ducale au maximum, pour une durée s’étendant du 21 avril 2008 au 21 avril 2009. Art. 3. Les membres de la Police grand-ducale, participant à la mission «Etat de droit» EULEX KOSOVO sont désignés par le Ministre de la Justice sur avis du Directeur général de la Police. Art. 4. La mission des membres de la Police grand-ducale sera déterminée par le chef de la mission EULEX KOSOVO. Art. 5. Pour la durée de sa mission, les membres de la Police grand-ducale restent entièrement sous le comman dement de la Police grand-ducale. La Police grand-ducale transfère le contrôle opérationnel au chef de mission désigné par l’Union européenne. Art. 6. Les membres de la Police grand-ducale veillent à assurer leur tâche avec impartialité. Art. 7. Les membres de la Police grand-ducale ont le droit de retourner au Luxembourg pour une période de 10 jours une fois par période de 6 mois. Les frais de transport sont à charge de l’Etat. Art. 8. Les membres de la Police grand-ducale ont droit à une indemnité de jour pour frais de séjour et une indemnité de nuit, dont les montants sont fixés par le Gouvernement en conseil. Art. 9. Les membres de la Police grand-ducale ont droit à une indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix. Art. 10. Les membres de la Police grand-ducale peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours. Art. 11. Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères Château de Berg, le 9 mai 2008. et de l’Immigration, Henri Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 5868; sess. ord. 2007-2008 Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. – Adhésion de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 mars 2008 la Géorgie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mars 2008. Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 8 décembre 2004. – Ratification de la France et de la Slovénie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Slovénie 22 novembre 2007 1er février 2008 France 11 avril 2008 1er juillet 2008 870 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal déterminant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux · Nelum