Règlement grand-ducal définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de produits d'origine animale non soumis à des réglementations spécifiques
صدر في 1995-04-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- animal by-products, animal feed/feedstuffs, drugs, apiculture/sericulture, international trade, animal health, animal production, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, milk/dairy products, oils/oilseeds/fats, game, rodents, poultry products, inspection, agricultural commodities, fertilizers/nutrients, plant production
- الفئات
- *, agriculture, softs
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988 Reglement grand-ducal du 24 avril 1995 deflnissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires regissant les echanges et les importations de produits d'origine animale non soumis a des reglementations speclflques, Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux et des betes it cornes et des pores; Vu la loi rnodifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contro!e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 decembre 1992 definissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires regissant les echanges et les importations dans la Comrnunaute de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux reglementations communautaires specifiques visees it I'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogenes, de la directive 90/425/CEE; Vu la Decision 94/466/CE de la Commission du 13 juillet 1994 modifiant I'annexe I chapitre 13 de la directive 92/118/ CEE du Conseil; Vu la Decision 94/723/CE de la Commission du 26 octobre 1994 modifiant I'annexe I chapitre 3 de la directive 92/118/ CEE du Conseil; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire ; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapitre premier - Dispositions generales Art. 1er• Le present reglernent definit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires regissant les echanges entre Ie Grand-Duche de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations en provenance de pays tiers de produits d'origine animale, y compris les echantillons commerciaux preleves sur de tels produits, non soumis aux reglementations specifiques visees it I'annexe A chapitre ler du reglernent grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux controles veterinaires applicables dans les echanges intracommunautaires et, en ce qui concerne les agents pathogenes, du reglement grandducal du 10 fevrier 1993 relatif aux controles veterinaires et zootechniques applicables dans les echanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits. Art. 2. 1. Aux fins du present reglernent, on entend par: a) echanges: les echanges tels que definis it l'article 2 point 2 du reglernent grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux controles veterinaires applicables dans les echanges intracommunautaires dans la perspective de la realisation du rnarche interieur ; b) echantillon commercial: un echantillon n'ayant aucune valeur commerciale, preleve au nom du proprietaire ou du responsable d'un etablissernent, qui soit representatif d'une production don nee de produits d'origine animale de cet etablissernent ou qui constitue un modele d'un produit d'origine animale dont la fabrication est envisagee et qui, pour I'examen ulterleur, doit porter I'indication du type de produit, de sa composition et de l'espece animale dont il a ete obtenu; c) maladie transmissible grave: toute maladie prevue par la directive 82/894/CEE; d) agents pathogenes: tout rassemblement ou toute culture d'organismes ou tout derive present, soit seul, soit sous forme recombines d'un tel rassemblement ou d'une telle culture d'organismes qui peuvent provoquer une maladie chez tout etre vivant (it I'exception de I'homme) et tous derives modifies de ces organismes qui peuvent porter ou trans mettre un pathogene animal; cette definition n'inclut pas les medicaments veterinaires immunologiques autorises par la directive 90/677/CEE; e) proteines animales transforrnees destinees it I'alimentation animale: les proteines animales qui ont ete traitees de rnaniere it les rendre propres it etre utilisees directement en tant qu'aliments pour animaux ou en tant que composant d'aliments pour animaux. Ces proteines incluent les farines de poissons, de viande, d'os, d'onglons, de corne, de sang et de plumes, ainsi que les cretons seches et d'autres produits similaires, y compris les melanges contenant ces produits; f) proteines ani males transforrnees destinees it la consommation humaine: les cretons, la farine de viande et la poudre de couenne vises it I'article 2 point b) du reglernent grand-ducal du 9 novembre 1993; g) produit apicole : Ie miel, la eire, la gelee royale, Ie propolis ou Ie pollen qui ne sont ni destines it la consommation humaine ni destines it une utilisation industrielle. 2. En outre, les definitions prevues it I'article 2 des reglements grand-ducaux du 16 octobre 1992 et 10 fevrier 1993 precites et du reglernent grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs it I'organisation des controles vete rinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Cornrnunaute s'appliquent mutatis mutandis. 989 Art. 3. Les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires prevues par Ie present reglernent sont applicables aux echanges et aux importations des produits d'origine animale vises a l'article 1er ainsi qu'aux gelatines non destinees a la consommation humaine sans prejudice de mesures de sauvegarde aprendre Ie cas echeant. Tout nouveau produit d'origine animale dont la mise sur Ie marche est autorisee apres Ie 1er janvier 1994 ne peut faire I'objet d'echanges ou d'importations qu'apres qu'une decision a ete prise par les instances communautaires. Les autres produits d'origine animale vises al'article 2 point b) du reglement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif ades problemas sanitaires en matiere de production et de mise sur Ie rnarche de produits abase de viandes et de certains autres produits d'origine animale ne peuvent faire I'objet d'echanges ou d'importations en provenance de pays tiers que s'ils satisfont aux exigences dudit reglernent et aux exigences pertinentes du present reglernent. Chapitre II. - Dispositions applicables aux echanges Art. 4. Aux fins de I'application de I'article 4 paragraphe 1 du reglernent grand-ducal du 16 octobre 1992 precite et de I'article 4 paragraphe 1 point a) du reglernent grand-ducal du 10 fevrier 1993 precite les produits d'origine animale vises aux annexes I et II et aI'article 3 deuxierne et troisieme alineas du present reglernent ne peuvent, sans prejudice des dispositions particulieres aarreter en application de I'article 9 paragraphe 3 et de I'article 10, faire I'objet d'echanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes: 1) repondre aux exigences de I'article 5 et aux exigences specifiques prevues a I'annexe I pour les aspects de sante animale et a I'annexe II pour les aspects de sante publique; 2) provenir d'etablissements qui: a) s'engagent, en fonction des exigences specifiques prevues aux annexes I et II pour les produits obtenus par l'etablissernent, a: respecter les conditions de production specifiques enoncees dans Ie present reglernent, etablir et mettre en oeuvre des methodes de surveillance et de controle des points critiques en fonction des precedes utilises, en fonction des produits, prelever des echantillons pour analyse dans un laboratoire reconnu par I'autorite cornpetente aux fins de verification du respect des normes fixees par Ie present reglement, conserver une trace ecrite ou enregistree des indications obtenues en application des tirets precedents en vue de leur presentation a l'autorite cornpetente, Les resultats des differents controles et tests seront notamment conserves pendant une periode de deux ans au moins, garantir la gestion du marquage ou de l'etiquetage, si Ie resultat de I'examen de laboratoire ou toute autre information dont ils disposent revele I'existence d'un risque sanitaire ou de police sanitaire grave, informer l'autorite cornpetente, n'expedier aux fins d'echanges que des produits accornpagnes d'un document commercial precisant la nature du produit, Ie nom et, Ie cas echeant, Ie nurnero d'agrernent veterinaire de l'etablissernent de production; b) sont soumis aune supervision exercee par l'autorite cornpetente pour s'assurer du respect, par I'exploitant ou Ie gestionnaire de l'etablissernent, des exigences du present reglernent ; c) ont fait l'objet d'un enregistrement par l'autorite cornpetente sur la base des garanties donnees par I'etablisse ment pour garantir Ie respect des exigences du present reglement. Art. 5. Les produits d'origine animale vises a I'annexe I ou II ne peuvent pas faire I'objet d'echanges a partir d'une exploitation situee dans une zone soumise ades restrictions en raison de I'apparition d'une maladie a laquelle l'espece dont Ie produit est derive est sensible, ou apartir d'un etablissement ou d'une zone apartir desquels les mouvements ou echanges constitueraient un risque pour Ie statut sanitaire des Etats rnernbres, sauf dans Ie cas de produits traites thermi quement conforrnement a la legislation communautaire. Des garanties particulieres permettant, par derogation au premier alinea, Ie mouvement de certains desdits produits, arretees par les instances communautaires dans Ie cadre des mesures de sauvegarde, sont applicables. Art. 6. Les echanges d'agents pathogenes sont soumis ades regles strictes qui sont definies par les instances commu nautaires. Art. 7. 1. Les regles de controle prevues par Ie reglernent grand-ducal du 16 octobre 1992 precite et, en ce qui concerne les agents pathogenes, par Ie reglernent grand-ducal du 10 fevrier 1993 precite sont applicables aux produits vises par Ie present reglernent. 2. L'article 10 du reglernent grand-ducal du 10 fevrier 1993 precite s'applique aux produits vises par Ie present regle ment. 3. Aux fins des echanges, les dispositions de I'article 12 du reglernent grand-ducal du 10 fevrier 1993 precite sont etendues aux etablissernents qui fournissent des produits d'origine animale vises par Ie present reglernent, 4. Sans prejudice des dispositions specifiques du present reglernent, l'autorite cornpetente precede, en cas de suspi cion de non-observation du present reglernent, atous les controles qu'elle juge appropries, 990 Chapitre III. - Dispositions applicables aux importations en provenance de pays tiers Art. 8. Les conditions applicables aux importations de produits couverts par Ie present rcglernent doivent offrir au minimum les garanties prevues au chapitre II, y compris celles fixees en application de I'article 6, ainsi que celles prevues a I'article 3 deuxierne et troisierne alineas, Art. 9. 1. Aux fins de I'application uniforme de I'article 8, les dispositions des paragraphes suivants s'appliquent. 2. Les produits vises aux annexes I et II et a l'article 3 deuxierne et troisierne alineas ne peuvent faire I'objet d'impor tations que s'ils satisfont aux exigences suivantes: a) sauf dispositions specifiques contraires contenues dans les annexes I et II, provenir d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur une liste a etablir et a actualiser par les instances communautaires; b) provenir, sauf en ce qui concerne les produits vises a l'annexe I chapitre 5 point B, d'etablissernents pour lesquels l'autorite cornpetente du pays tiers a fourni a la Commission les garanties que lesdits etablissernents respectent les exigences du point 3 a); c) dans les cas specifiquernent prevus aux annexes I et II et a l'article 3 deuxierne et troisierne alineas, etre accom pagnes d'un certificat sanitaire ou de salubrite conforme a un modele a etablir par les instances communau taires, qui atteste que les produits remplissent les conditions supplernentaires ou offrent les garanties equiva lentes visees au paragraphe 3 point a) et proviennent d'etablissernents offrant ces garanties et qui doit etre signe par un veterinaire officiel ou, Ie cas echeant, par toute autre auto rite cornpetente reconnue par les instances communautaires. 3. a) Les conditions specifiques - en particulier celles visant a proteger la Cornrnunaute contre certaines maladies exotiques ou maladies transmissibles a I'homme - ou des garanties equivalentes a ces conditions etablies par les instances communautaires, sont applicables. Les conditions specifiques et les garanties equivalentes fixees pour les pays tiers ne peuvent etre plus favorables que celles prevues aux annexes I et II et a I'article 3 deuxierne et troisierne alineas, b) Les etablissernents des pays tiers qui satisfont aux exigences du paragraphe 2 point b) sont ceux qui figurent sur une Iiste etablie par les instances communautaires. c) La nature des traitements eventuels ou les mesures a prendre pour eviter la recontamination des boyaux d'ani maux, des oeufs et des produits d'oeufs, etablies par les instances communautaires, sont applicables. 4. Dans I'attente des listes prevues au paragraphe 2 point a) et au paragraphe 3 point b), les controles prevus a I'article 11 paragraphe 2 du reglernent grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs a I'organisation des controles veterinaires pour les produits en provenance des pays tiers et Ie certificat national exige pour les produits irnportes dans Ie cadre des regles nationales existantes, sont applicables. Art. 10. Les conditions specifiques de police sanitaire a I'importation, la nature et Ie contenu des documents d'accompagnement des produits vises a I'annexe I qui sont destines a des laboratoires d'experirnentation, fixees par les instances communautaires, sont applicables. Art. 11. Les principes et regles prevus par les reglernents grand-ducaux du 21 octobre 1992 et 10 fevrier 1993 precites, s'appliquent, notamment en ce qui concerne I'organisation des controles a effectuer et les suites a donner aces controles, ainsi que les mesures de sauvegarde a mettre en oeuvre. Toutefois, iI peut etre deroge, pour certains types de produits d'origine animale, au controle physique prevu a I'article 8 paragraphe 2 du reglernent grand-ducal du 21 octobre 1992 precite. Art. 12. 1. Les importations en provenance de pays tiers de produits d'origine animale vises aux annexes I et II sous forme d'echantillon commercial peuvent etre autorisees, 2. L'autorisation visee au paragraphe 1 doit accompagner Ie lot et preciser les conditions particulieres dans lesquelles il peut etre irnporte, ainsi que to ute derogation aux controles prevus par Ie reglernent grand-ducal du 21 octobre 1992 precite, 3. Lorsqu'un lot entre en transit vers un autre Etat membre, Ie veterinaire officiel veille a ce que Ie lot soit accom pagne de la licence appropriee. Les deplacernents du lot s'effectuent dans les conditions prevues a l'artic!e 11 para graphe 2 du reglernent grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs a I'organisation des controles veterinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Cornrnunaute. Chapitre IV. - Dispositions communes et finales Art. 13. Les annexes du present reglernent en font partie integrante et peuvent etre cornpletees et modifiees par reglernent ministeriel. Art. 14. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours a six mois et d'une amende de deux mille cinq cents a cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement. En outre les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits du litige. Les dispositions du Livre ler du Code penal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, rnodifiee par celie du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appreciation des circonstances attenuantes, sont applicables. Chateau de Berg, Ie 24 avril 1995. Jean 991 Art. 15. Sont abrogees toutes les dispositions contraires au present reglernent. Art. 16. Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sent charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agricu/ture, de la Viticulture et du Deve/oppement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Sante, Johny lahure Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach Dir. 92/118. ANNEXE I CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE SPECIFIQUES Chapitre premier. lait Iiquide, lait en poudre et produits en poudre a base de lait non destines a la consommation humaine les echanges intracommunautaires et les importations de lait liquide, de lait en poudre et de produits en poudre a base de lait non destines a la consommation humaine sont soumis aux conditions suivantes: 1) Ie recipient, quel qu'il soit, dans lequel Ie produit est transporte doit porter une indication precisant la nature du produit; 2) chaque lot doit etre accornpagne, selon Ie cas, d'un document commercial vise a I'article 4 point 2 a) dernier tiret ou du certificat sanitaire vise aI'article 9 paragraphe 2 point c), portant Ie nom et Ie nurnero d'agrernent de l'eta blissement de transformation ou de traitement et attestant que Ie produit a ete soumis aun traitement thermique conformernent aux dispositions du point 3 a), ce document ou certificat etant a conserver par Ie destinataire pendant un an au moins; . 3) Ie document ou certificat vise au point 2 doit attester: a) que, au cours de la transformation ou du traitement, Ie lait a ete soumis a une temperature minimale de 71,7 o C pendant au moins quinze secondes ou toute combinaison equivalente ou, dans Ie cas du lait en poudre ou des produits en poudre a base de lait, Ie traitement thermique par autornisation ou sur cylindres a assure un resultat equivalent; b) que, dans Ie cas du lait en poudre et des produits en poudre abase de lait, les conditions suivantes ont ete satis faites: i) apres Ie sechage, to utes les precautions ont ete prises pour eviter la contamination du produit; ii) Ie produit final a ete place dans des emballages neufs et c) que, en cas de conditionnement en vrac, avant que Ie lait Iiquide, Ie lait en poudre ou les produits en poudre a base de lait aient ete charges dans un vehicu!e ou un conteneur pour etre achernines vers leur destination, ledit vehicule ou conteneur a ete desinfecte a I'aide d'un produit agree par les autorites cornpetentes, En outre, les importations de lait liquide, de lait en poudre et de produits en poudre abase de lait ne peuvent etre autorisees qu'en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers inscrits sur les listes prevues aI'article 23 de la directive 92/46/CEE et remplissant les conditions fixees a I'article 26 de ladite directive. Chapitre 2. - Boyaux d'animaux A. Echanges les echanges de boyaux d'animaux sont subordonnes ala presentation d'un document precisant l'etablissernent d'ori gine, qui doit etre : lorsque les boyaux sont sales ou seches aI'origine et dans Ie cas ou les boyaux sales ou seches sont subsequernrnent rnanipules ad'autres fins, un etablissernent approuve par l'autorite competence, dans les autres cas, un etablissernent agree conforrnernent ala directive 64/433/CEE, les boyaux devant etre tran sportes de maniere aeviter une contamination. 992 B. Importations en provenance des pays tiers Les importations de boyaux d'animaux en provenance de tout pays tiers sent subordonnees a la presentation du certi ficat vise a I'article 9 paragraphe 2 point c), delivre et signe par un veterinaire officiel du pays tiers exportateur et attes tant: i) que les boyaux proviennent d'etablissernents agrees par l'autorite cornpetente du pays exportateur; ii) que les boyaux ont ete nettoyes et racles, puis sales ou blanch is (ou, au lieu d'etre sales ou blanch is, qu'ils ont ete seches apres avoir ete racles): iii) que, apres Ie traitement vise au point ii), des mesures effectives ont ete prises pour eviter une nouvelle contamina tion des boyaux. Chapitre 3. Peaux d'ongules non couvertes par les directives 64/433/CEE et 72/462/CEE et non soumises a certains processus de tannage I. A. Les dispositions du present chapitre ne s'appliquent pas: aux peaux d'ongules couvertes par les directives 64/4331 et 72/462/CEE, aux peaux ayant ete soumises au processus complet du tannage, aux peaux a l'etat «wet blue», aux peaux a l'etat «pickled pelts», aux peaux a l'etat de «peaux chaulees» (traitement a la chaux et en saumure a un pH de 12-13 pendant au moins 8 heures). B. Dans Ie champ d'application tel que defini en A, les dispositions du present chapitre s'appliquent aux peaux fraiches, refrigerees ou traitees. On entend par peaux traitees, les peaux qui: soit ont ete sechees, soit ont ete salees a sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant d'etre expediees, - so it ont ete soumises a un saJage pendant 7jours au sel de la mer additionne de 2% de carbonate de soude, soit ont ete soumises a un sechage pendant 42 jours a une temperature d'au moins 20° C, soit ont ete preservees par un precede autre que Ie tannage, a fixer par les instances communautaires. II. Echanges intracommunautaires A. Les echanges de peaux fraiches ou refrigerees sont soumis aux memes conditions de police sanitaire que celles applicables aux viandes fraiches conformernent a la directive 72/461/CEE. B. Les echanges de peaux traitees sont autorises a la condition que chaque lot soit accornpagne d'un document commercial prevu a I'article 4 paragraphe 2 point a) dernier tiret attestant que: les peaux ont ete traitees conforrnement au point I.B et que Ie lot n'a pas ete en contact avec un autre produit d'origine animale ou avec des animaux vivants presentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave. III. Importations A. Les importations de peaux fraiches ou refrigerees ne sont autorisees qu'en provenance d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers en provenance duquel les importations de toutes categories de viandes fraiches des especes corres pondantes sont autorisees en application de la legislation communautaire. B. Les importations de peaux fraiches ou refrigerees doivent repondre aux conditions de police sanitaire a fixer par les instances communautaires et etre accornpagnees du certificat de police sanitaire prevu a I'article 9 paragraphe 2 point c). C. Les importations en provenance des pays tiers enumeres a la partie 1 de I'annexe de la decision 79/542/CEE de peaux traitees sont autorisees a la condition que chaque lot so it accornpagne d'un certificat dont Ie modele sera fixe par les instances communautaires, attestant que: a) so it si les peaux proviennent d'animaux originaires d'une region d'un pays tiers ou d'un pays tiers non soumis, conforrne ment ala reglernentation communautaire, a des mesures de restrictions a la suite de I'apparition d'une maladie transmis sible grave auxquels les animaux de l'espece concernee sont sensibles, elles ont ete traitees conforrnernent au point I.B, ou si les peaux proviennent d'autres regions d'un pays tiers ou d'autres pays tiers, elles ont ete traitees conforrnernent au point LB. troisierne ou quatrierne tirets, et b) Ie lot n'a pas ete en contact avec un autre produit d'origine animale ou avec des animaux vivants presentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave. 993 D. Toutefois pour les importations de tout pays tiers de peaux de ruminants traitees conforrnernent au point I.B. qui ont ete isolees pendant 21 jours ou ont ete soumises aun transport de 21 jours sans interruption, Ie certificat prevu au point C est rernplace par une declaration attestant ou prouvant que ces exigences ont ete rem plies, dont Ie modele sera fixe par les instances communautaires. Chapitre 4. Aliments dans lesquels ont ete Incorpores des matieres a faible risque au sens de la directive 90/667/CEE 1. Chaque lot d'aliments pour animaux en recipients hermetiquernent clos doit etre accornpagne d'un certificat delivre et signe par un veterinaire officiel du pays d'origine et attestant que Ie produit a ete soumis aun traitement thermique pour atteindre une valeur Fc superieure ou egale a 3.0. 2. Chaque lot d'aliments semi-humides pour animaux doit etre accornpagne du document commercial ou du certificat prevu a "article 13 paragraphe 2 point b) de la directive 90/6671CEE. attestant: i) que les rnatieres premieres d'origine animale a partir desquelles ont ete fabriques les aliments pour animaux proviennent uniquement d'animaux abattus en bonne sante, dont la viande a ete reconnue propre ala consom mation humaine: ii) que les ingredients d'origine animale ont ete soumis a un traitement thermique acoeur d'au moins 90° C; iii) que, apres transformation, des mesures effectives ont ete prises pour que Ie lot ne soit pas expose a une nouvelle contamination. 3. Les aliments seches pour animaux doivent satisfaire aux exigences suivantes: a) les matieres premieres apartir desquelles ont ete fabriques les aliments pour animaux sont des rnatieres afaible risque conforrnernent aux articles 2,5 et 17 de la directive 90/6671CEE; b) chaque lot est accornpagne du document commercial ou du certificat prevu al'article 13 paragraphe 2 point b) de la directive 90/6671CEE, attestant: i) que les aliments seches pour animaux consistent en produits d'animaux abattus qui ont ete traites thermi quement de rnaniere a atteindre une temperature a coeur d'au moins 90° C, etant entendu que Ie traite ment n'est pas necessaire pour des produits fins dont les composants ont ete soumis a un tel traitement; ii) que, apres Ie traitement thermique, toutes les precautions ont ete prises pour eviter toute contamination du produit avant l'expedition ; iii) que Ie produit a ete place dans des emballages neufs (sacs ou sachets); iv) que Ie precede de traitement a ete teste avec des resultats satisfaisants, conformernent a I'annexe 11 chapitre III point 2 de la directive 90/667/CEE. 4. Chaque lot de produits fabriques apartir de peaux transforrnees doit etre accornpagne so it du document commer cial ou certificat prevu a I'article 13 paragraphe 2 point b) de la directive 90/6671CEE, attestant que les produits ont ete soumis au cours de la transformation a un traitement thermique suffisant pour detruire les organismes pathogenes (y compris les salmonelles) et que des mesures efficaces ont ete prises apres la transformation pour eviter toute contamination des produits. Chapitre 5. Os et produits a base d'os (a I'exclusion de la farine d'os), cornes et produits a base de corne (a I'exclusion de la farine de corne), onglons et produits a base d'onglons (a I'exclusion de la farine d'onglon) Les echanges et les importations des produits en question sont soumis aux conditions suivantes: A. s'ils sont destines a I'alimentation humaine ou animale: 1) en ce qui concerne les echanges, les os, les cornes et les onglons sont soumis aux conditions de police sanitaire prevues par la directive 72/461ICEE; 2) en ce qui concerne les echanges, les produits a base d'os, les produits a base de corne et les produits a base d'onglons, sont soumis aux conditions de police sanitaire prevues par la directive 801215/CEE; 3) en ce qui concerne les importations, les os, les produits a base d'os, les cornes, les produits a base de corne, les onglons et les produits a base d'onglons sont soumis aux conditions prevues par la directive 72/462/CEE. B. s'ils sont destines ad'autres fins que I'alimentation humaine ou animale, y compris ceux destines aetre transforrnes en vue de la fabrication de gelatines: 1) Les importations d'os et de produits a base d'os (a I'exclusion de la farine d'os), de cornes et de produits abase de corne (a I'exclusion de la farine de corne) et d'onglons et de produits a base d'onglons (a I'exclusion de la farine d'onglon), sont autorisees pour autant : i) que les produits soient seches avant I'exportation et ne soient pas refrigeres ou congeles: ii) que les produits ne soient envoyes que par terre ou par mer de leur pays d'origine directement vers un poste d'inspection frontalier de la Comrnunaute sans transbordement dans un port ou dans un lieu situe en dehors de la Cornmunaute ; iii) que les produits, apres les controles documentaires prevus par la directive 90/675/CEE, soient directement achernines vers l'etablissernent de fabrication; 994 2) chaque lot de produits doit etre accornpagne d'une declaration par laquelle I'importateur s'engage a ne pas destiner les produits irnportes au titre de ce chapitre aI'alimentation humaine ou animale directe. Cette declaration doit etre presentee au veterinaire officiel du poste d'inspection frontalier du point d'entree de la marchandise sur Ie territoire de la Cornmunaute pour y etre visee par ledit veterinaire officiel et doit accompagner Ie lot [usqu'a sa destination; 3) selon les instances communautaires, il peut etre deroge acertaines des exigences precitees en fonction des situa tions sanitaires et des garanties en matiere de contr61e a I'origine offertes par un pays tiers. Chapitre 6. - Proteines animales transforrnees I. Sans prejudice d'eventuelles restrictions imposees pour la BSE et des restrictions irnposees a I'alimentation des ruminants par des proteines de ruminants, les echanges et les importations de proteines animales transforrnees sont subordonnes: A. en ce qui concerne les echanges: de proteines animales transformees destinees aI'alimentation hurnaine, ala presentation du document ou certificat prevu par la directive 77199/CEE, attestant Ie respect des exigences de cette directive, de proteines animales transforrnees destinees a l'alimentation animale, ala presentation du document ou certificat prevu a I'article 13 de la directive 90/667/CEE; B. en ce qui concerne les importations: 1) a la presentation d'un certificat sanitaire tel que prevu a I'article 9 paragraphe 2 point c), signe par Ie veterinaire officiel du pays d'origine et attestant que: a) Ie produit: i) s'il est destine a la consommation animale, a subi un traitement thermique approprie, de sorte qu'il est conforme aux normes microbiologiques enoncees a I'annexe II chapitre III de la directive 90/667/CEE; ii) s'il est destine a la consommation humaine, repond aux exigences de la directive 80/215/CEE; b) toutes les precautions ont ete prises apres Ie traiternent pour eviter toute contamination du produit traite ; c) des echantillcns ont ete preleves lors du depart du pays d'origine pour etre soumis ades tests de depistage de salmonelles; d) les resultats de ces tests se sont reveles negatifs: 2) apres contr61e documentaire des certificats vises au point 1, au prelevernent d'echantillons par l'autorite cornpe tente du poste d'inspection frontalier, sans prejudice du point II: i) sur chaque lot de produits presentes en vrac; ii) par sondage aleatoire sur les lots de produits conditionnes dans I'usine de fabrication; 3) pour la mise en libre pratique, sur Ie territoire de la Cornrnunaute des lots de proteines animales transforrnees, ala preuve que les resultats des prelevernents effectues conforrnernent au point B 1 c) sont negatifs, Ie cas echeant apres retraitement; C. les regles nationales existantes en ce qui concerne les exigences applicables en matiere de BSE et de tremblante (scrapie) pour les proteines d'origine animale, sont maintenues dans I'attente d'une decision sur Ie type de traitement thermique capable de detruire I'agent responsable. Les echanges et importations des farines de viandes et des farines d'os restent soumis aux dispositions de I'article 5 paragraphe 2 de la directive 89/662/CEE et de I'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE. II. Un contr61e par sondage aleatoire est pratique sur des lots de produits presentes en vrac, originaires d'un pays tiers en provenance duquel les six derniers tests consecutifs se sont reveles negatifs. Lorsque, au cours d'un tel contr6le, un resultat a ete trouve positif, l'autorite cornpetente du pays d'origine doit etre informee afin qu'elle prenne les mesures appropriees pour rernedier ala situation. Ces mesures doivent etre portees ala connaissance de l'autorite cornpetente responsable des contr61es aI'importation. En cas de nouveau resultat positif de la rneme provenance, les contr61es ulterieurs devront porter sur tous les lots de la rnerne provenance jusqu'a ce que les exigences visees a la premiere phrase soient a nouveau rem plies. III. Un releve des resultats des contr61es effectues sur tous les lots qui ont fait I'objet de contr61es est garde, IV. Conformernent aI'article 3 paragraphe 3 de la directive 89/662/CEE, Ie transbordement de lots n'est autorise que dans des ports reconnus par les instances communautaires, pour autant qu'un accord bilateral ait ete conclu visant a permettre un contr61e differe des lots jusqu'a leur arrivee au poste d'inspection frontalier de l'Etat membre de destina tion finale. V.Lorsque Ie resultat des tests de recherche des salmonelles effectues sur un lot est positif, celui-ci est: a) soit reexporte de la Cornmunaute ; b) soit utilise ades fins autres que I'alimentation des animaux; dans ce cas, Ie lot ne peut quitter Ie port ou l'entrep6t de stockage que si les produits qui Ie composent ne sont pas integres dans des aliments pour animaux; 995 c) so it soumis a un retraitement dans une usine de transformation agreee conforrnernent a la directive 90/667/CEE ou dans toute entreprise agreee pour la decontamination; pour que Ie controle en so it assure, Ie transfert depuis Ie port ou l'entrepot de stockage est soumis aune autorisation delivrea par l'autorite cornpetente et Ie lot n'est pas debloque avant qu'il ait ete traite et soumis par l'autorite cornpetente ades tests de recherche des salmonelles conformernent a I'annexe II chapitre III de la directive 90/6671CEE et a condition que Ie resultat des tests soit negatif. Chapitre 7. - Sang et produits sanguins d'origine animale (ne provenant pas d'equides) 1. Les echanges de sang et de produits sanguins se font conformemsnt ala disposition generate contenue aI'article 4 du present reglernent. 2. Les importations de produits sanguins destines a I'industrie pharmaceutique sont subordonnees a la presentation du certificat sanitaire prevu a I'article 9 paragraphe 2 point c), attestant Ie respect des dispositions concernant l'identite des matieres concernees, leur emballage, les conditions de transport, d'entreposage, de manipulation et de transformation, ainsi que celles relatives a l'elimination de I'emballage, du conditionnement et des residus de la transformation, afin d'elirniner tout danger pour la sante publique et la sante des animaux, et ce sans prejudice des exigences prevues par la directive 72/462/CEE, qui restent applicables aux importations destinees a la consomma tion humaine. 3. Les importations de produits sanguins d'origine animale des especes autres que les equides et destines ad'autres fins sont subordonnees ala presentation du certificat sanitaire prevu al'article 9 paragraphe 2 point c), signe par Ie veterinaire officiel et attestant, au cas ou Ie pays d'origine est considere, par les instances communautaires, comme presentant un risque sanitaire en ce qui concerne la fievre aphteuse et/ou la fievre catarrhale : a) soit que les produits: proviennent d'un abattoir situe dans une zone d'un rayon de dix kilometres exempte des maladies en ques tion auxquelles l'espece dont provient Ie produit est receptive et proviennent d'un animal qui : se trouve dans Ie pays d'origine depuis trois mois et a ete soumis ades inspections avant I'abattage et post mortem, et a ete declare exempt des maladies en question, ou dont la mere remplit ces conditions. Si les lots repondent aux exigences enoncees ci-dessus: sauf dans Ie cas prevu au point 5, chaque lot de produits sanguins doit etre transfere directement du port d'entree vers un laboratoire pour y etre traite et tous les residus resultant de ce traitement doivent etre irnmediaternent detruits, un echantillon doit etre preleve sur chaque lot de produits sanguins et envoye dans un laboratoire agree par les instances communautaires pour y etre soumis ades tests de depistage du virus de la fievre aphteuse et de la fievre catarrhale, Ie lot ne peut pas quitter Ie laboratoire avant que I'echantillon teste n'ait ete declare exempt du virus de la fievre aphteuse et/ou de la fievre catarrhale, les frais des controles effectues en application de la directive 90/675/CEE sont acharge de I'importateur; b) soit que les produits ont ete soumis a I'un des traitements suivants: ils ont ete chauffes a une temperature minimale de 65° C pendant au moins trois heures ou ils ont ete irradies a 2,5 rnegarads ou ils ont ete soumis a une modification du pH en pHS pendant trois heures; c) so it, dans Ie cas des produits sanguins destines aetre utilises pour Ie diagnostic in vitro ou comme reactifs, qu'ils ont ete expedies dans des recipients herrnetiquement clos et etanches. Dans ce cas: les recipients ou leur emballage exterieur doivent porter la mention c1airement lisible: «Ne peut etre utilise que pour Ie diagnostic in vitro ou comme reactif» et les produits sanguins ne peuvent etre utilises que pour Ie diagnostic in vitro ou com me reactifs et toute la documentation relative aux produits doit preciser que les produits ou leurs residus ne doivent pas entrer en contact avec des ruminants ou des porcs. 4. Sont autorisees les importations de produits sanguins en provenance de pays tiers ccnsideres comme exempts de maladies transmissibles graves, pour autant que ces produits soient accompagnes d'un certificat veterinaire attes tant qu'ils proviennent d'un animal originaire d'un Etat membre ou de I'un desdits pays tiers. 5. Les produits sanguins conditionnes dans des conteneurs herrnetiquernent dos et etanches peuvent etre entreposes dans des etablissements places sous la supervision permanente d'un veterinaire officiel, pour autant que ces produits soient maintenus al'ecart de tout autre produit d'origine animale entrepose dans ce rneme etablissernent. 996 Chapitre 8. - Serum provenant d'equides 1. Pour pouvoir faire I'objet d'echanges, Ie serum doit provenir d'equides ne presentant aucune des maladies trans missibles grave visees par la directive 90/426/CEE ni aucune des maladies transmissibles graves auxquelles sont sensibles les equides, et avoir ete obtenu dans des organismes ou centres non soumis ades restrictions sanitaires en application de ladite directive. 2. Seul peut faire I'objet d'importations Ie serum qui provient d'equides nes et eleves dans un pays tiers en prove nance duquelles importations d'equides de boucherie sont autorisees et qui a ete obtenu, traite et expedie dans des conditions a preciser par les instances communautaires. Chapitre 9. - Saindoux et graisses fondues 1. Sont autorisees les importations de saindoux et de graisses fondues provenant de pays tiers figurant sur la liste annexee a la decision 79/542/CEE et en provenance desquels les importations de viande fraiche de l'espece concernee sent autorisees, 2. Au cas ou s'est declaree une des maladies transmissibles graves au cours des douze mois precedant I'exportation d'un pays vise au paragraphe 1, chaque lot de saindoux ou de graisses fondues doit etre accornpagne du certificat prevu a I'article 9 paragraphe 2 du present reglernent, attestant: A. que Ie saindoux ou les graisses fondues ont ete soumis a un des traitements thermiques suivants: i) au moins 700 C pendant au moins trente minutes ou ii) au moins 90 0 C pendant au moins quinze minutes ou iii) une temperature minimale de 80 0 C dans un systerne de fonte en continu; B. que, lorsque Ie saindoux ou les graisses fondues sont em balles, ils ont ete places dans des recipients neufs et que toutes les precautions ont ete prises pour eviter une nouvelle contamination; C. que, lorsqu'il est prevu de transporter Ie produit en vrac, les tuyaux, pompes, citernes et tout autre conteneur en vrac ou camion citerne utilises pour transporter les produits de l'etablissernent de production so it directe ment vers Ie navire ou des citernes de stockage a terre, soit directement vers des etablissernents ont ete inspectes et [uges propres avant d'etre utilises. Chapitre 10. Matieres premieres destinees a la fabrication d'aliments pour animaux et de produits pharmaceutiques ou techniques 1. Sont consideres comme rnatieres premieres les viandes fraiches, les glandes, les organes et autres abats, ainsi que la muqueuse intestinale qui ne sont pas destines a la consommation humaine. Sont considerees comme fraiches les rnatieres premieres qui ont ete soumises uniquement aun traitement frigorifique ou aun autre traitement qui n'a pas permis de tuer les agents pathogenes avec une certitude suffisante. II ne peut s'agir que de matieres a faible risque au sens de la directive 90/667/CEE. 2 Les rnatieres premieres doivent etre accompagnees soit du document commercial ou certificat prevu a I'article 13 paragraphe 2 de la directive 90/667/CEE, so it d'un certificat conforme a un modele a etablir par les instances communautaires, et satisfaire aux exigences de la decision 92/183/CEE. 3. Dans Ie cas des echanges, I'original du certificat sanitaire ou du document commercial est apresenter a l'autorite competente responsable respectivement de l'etablissernent de transformation et de l'entrepot de stockage inter rnediaire - entrepot frigorifique - ou de l'etablissernent de tri et, dans Ie cas des importations dans la Comrnunaute, a l'autorite cornpetente du controle au poste d'inspection frontalier. 4. Les rnatieres premieres doivent etre transportees directement vers les etablissernents de transformation agrees ou enregistres et remplissant les conditions fixees par la directive 90/667/CEE ou vers des entrepots frigorifiques agrees en vue d'un stockage interrnediaire. Les matieres premieres destinees a la fabrication de produits pharma ceutiques peuvent egalernent, en attendant leur transformation, etre triees et entreposees dans des etablissernents specialernent agrees acet effet. La Commission est inforrnee de l'agrernent de ces etablissements de trio 5. Les rnatieres premieres ne peuvent etre transportees vers l'etablissernent de transformation que dans des reci pients ou vehicules etanches et convenablement scelles, Sur les recipients et les documents d'accompagnement doit figurer la mention «Destine exclusivement a la fabrication d'aliments pour animaux» ou «Destine exclusive ment a la fabrication de produits pharmaceutiques ou techniques», selon la destination. Sur les recipients et les documents d'accompagnement doivent figurer Ie nom et I'adresse de l'etablissernent destinataire. 6. Les vehicules et les recipients utilises pour Ie transport des marchandises, ainsi que tous les equipements et usten siles qui sont entres en contact avec les rnatieres premieres non traitees, doivent etre nettoyes et desinfectes. Les emballages doivent etre incineres ou detruits d'une autre rnaniere, conforrnement aux instructions du veterinaire officiel. 997 7. Le stockage interrnediaire des rnatieres premieres est subordonne a I'autorisation et au controle du veterinaire officiel et doit se faire dans des entrep6ts frigorifiques agrees acet effet. Les rnatieres premieres doivent etre sepa rees d'autres marchandises et entreposees de rnaniere a prevenir toute propagation de maladies epizootiques. 8. Le traitement des rnatieres premieres dans l'etablissernent de transformation doit avoir pour effet de tuer les agents pathogenes et d'exclure tout risque pour la population animale indigene. Les rnatieres premieres ne peuvent quitter l'etablissernent qu'a titre exceptionnel avec l'autorisation du veterinaire officiel, pour etre detruites, conforrnernent a la directive 90/667/CEE, dans des etablissements de transformation agees ou enregistres. Les dispositions des points 5,6 et 9 sont applicables par analogie au transport de ces matieres premieres et ala notifica tion au veterinaire officiel responsable de l'etablissernent de transformation. 9. Lorsque les rnatieres premieres quittent l'etablissernent d'origine ou la frontiere exterieure de la Cornrnunaute: Ie veterinaire officiel responsable de l'etablissernent d'origine, lorsqu'il s'agit d'un echange intracommunautaire ou l'autorite chargee du contr61e a la frontiere, lorsqu'il s'agit d'une importation dans la Cornmunaute en infor rnent, au moyen du systerne Animo, par telex ou telefax, Ie veterinaire officiel responsable de l'etablissement de transformation, de l'entrepot de stockage interrnediaire ou de l'etablissement de trio 10. Les importations dans la Cornrnunaute sont egalement soumises aux dispositions suivantes: a) L'importation de rnatieres premieres dans la Comrnunaute n'est autorisee que si ces rnatieres premieres sont originaires de pays figurant sur la liste arretee par la decision 79/542/CEE du Conseil ou par une decision speci fique de la Commission applicable a une matiere premiere en particulier. b) Apres Ie contr61e ala frontiere, les rnatieres premieres doivent etre transportees directement, sous la surveil lance de l'autorite veterinaire responsable, vers un etablissement de transformation agree ou enregistre qui est place sous Ie contr61e permanent d'un veterinaire officiel et qui a donne la garantie que les matieres premieres sont destinees uniquement aI'usage qui a ete autorise et qu'elles ne quitteront pas l'etablissernent sans trans formation prealable, ou vers un entrep6t de stockage interrnediaire ou un etablissernent de tri agrees. c) Les marchandises doivent etre accornpagnees, jusqu'a l'etablissement destinataire, du certificat sanitaire portant Ie visa d'entree de l'autorite chargee du contr61e a la frontiere ou d'une copie certifiee conforme de ce certificat. Chapitre 11. - Viandes de lapin et viandes de gibier d'elevage Les viandes de lapin et de gibier d'elevage ne peuvent etre irnportees que: a) si elles proviennent de pays tiers figurant: i) pour Ie gibier d'elevage a poi Is, sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraiches des especes correspondantes peuvent etre irnportees en application de la directive 77/462/CEE; ii) pour Ie gibier d'elevage a plumes, sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraiches de volaille peuvent etre importees en application de la directive 91/494/CEE; iii) pour les viandes de lapin, sur une Iiste aetablir par les instances communautaires; b) si elles satisfont au moins aux exigences prevues aux chapitres II et III, respectivernent, de la directive 91/495/CEE; c) si elles proviennent d'etablissernents offrant les garanties prevues au point b) et reconnues par les instances communautaires, dans I'attente de la Iiste visee au point a) iii), d'etablissernents agrees par les autorites cornpe tentes; d) si chaque lot de viande est accornpagne du certificat sanitaire prevu aI'article 9 paragraphe 2 point c). Chapitre 12. - Produits apicoles 1. Les produits apicoles destines aetre utilises exclusivement dans I'apiculture: a) ne doivent pas provenir d'une zone faisant l'objet d'une interdiction liee aI'apparition de loque arnericaine ou d'acariose si, dans Ie cas de cette derniere maladie, I'Etat membre de destination a obtenu des garanties cornplernentaires conformement a I'article 14 paragraphe 2 de la directive 92/65/CEE; b) doivent satisfaire aux exigences irnposees par I'article 8 point a) de la directive 92/65/CEE. 2. Des derogations eventuelles sont fixees, si necessaire, par les instances communautaires. Chapitre 13. - Trophees de chasse A. Sans prejudice des dispositions arretees dans Ie cadre du reglernent CEE no 3626/82, les echanges et les importa tions de trophees de chasse: i) des ongules et des oiseaux ayant subi un traitement taxidermiste complet leur assurant une conservation atempe rature ambiante; ii) des especes autres que les ongules et les oiseaux ne sont soumis aaucune interdiction ou restriction pour des raisons de police sanitaire. 998 B. Sans prejudice des dispositions arretees dans Ie cadre du reglernent CEE no 3626/82, les echanges et les importa tions de trophees de chasse des ongules et des oiseaux n'ayant pas subi Ie traitement prevu au point A i) sont soumis aux conditions suivantes: 1) en ce qui concerne les echanges : soit les trophees de chasse doivent provenir d'animaux originaires d'une region non sou mise, conformernent a la reglernentation communautaire, ades mesures de restrictions a la suite de I'apparition d'une maladie trans missible grave a laquelle les animaux des especes concernees sont sensibles, so it les trophees de chasse doivent respecter les conditions du point 2 b) ou c), s'ils proviennent d'animaux originaires d'une region sou mise, conforrnement ala reglementation communautaire, ades mesures de restric tions ala suite de I'apparition d'une maladie grave alaquelle les animaux des especes concernees sont sensibles; 2) en ce qui concerne les importations: a) pour les trochees de chasse constitues de parties anatomiques entieres n'ayant subi aucune transformation: provenir d'animaux dont I'importation de toutes les categories de viandes fraiches de l'espece concernee n'ayant subi aucun traitement est autorisee dans la Cornrnunaute, conformernent a la legislation commu nautaire, etre em balles, irnmediaternent sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermes afin d'eviter toute contamination ulterieure, etre accornpagnes d'un certificat veterinaire attestant que les conditions ci-dessus ont ete remplies. En outre, lors du traitement taxidermiste, les dechets ne faisant pas partie du trophee doivent etre detruits: b) pour les trophees de chasse constitues uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de bois et de dents: avoir ete trernpes dans I'eau bouillante pendant une duree appropriee, de rnaniere a assurer que toute matiere autre que les os, les cornes, les onglons, les bois et les dents so it enlevee, etre parfaitement sees, avoir ete desinfectes avec un produit autorise par l'autorite cornpetente du pays expediteur, notamment avec de I'eau oxygenee (H2 02) en ce qui concerne les parties constituees d'os, etre ernballes irnmediatement apres Ie traitement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et ferrnes afin d'eviter toute contamination ulterieure, etre accornpagnes d'un document ou d'un certificat attestant que les conditions ci-dessus ont ete rem plies; c) pour les trophees de chasse constltues uniquement de peaux: avoir ete i) so it seches, ii) so it sales asec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant leur expedition, iii) soit preserves par un precede autre que Ie tannage, afixer par les instances communautaires, etre ernballes, imrnediaternent apres Ie traitement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermes afin d'eviter toute contamination ulterieure, etre accornpagnes d'un document ou d'un certificat attestant que les conditions ci-dessus ont ete remplies. Chapitre 14. Lisier pour traitement du 501 Produits transformes a base de Iisier Tous les engrais organiques ont ete soumis a un traitement de rnaniere que Ie produit soit exempt d'agents patho genes. Peuvent faire I'objet d'echanges ou d'importations, les produits transforrnes abase de lisier qui repondent aux condi tions suivantes: etre exempts de salmonelles :salmonelles absentes dans 25 g de produit transforrne, etre exempts d'enterobacteries: selon la mesure de la teneur en germes aerobies ( 1000 unites formant colonies par gramme de produit traite), avoir ete soumis a une reduction de la sporulation et de la toxigenese: teneur en humidite ( 14%; valeur «eau,» du produit ( 0,7. Les produits doivent etre conserves de rnaniere arendre impossible la contamination ou I'infection et I'humidification apres traitement. 999 A cet effet, les produits doivent etre conserves: dans des silos bien ferrnes et bien isoles ou dans des emballages bien ferrnes (sacs en plastique ou «big bags») Lisier non transforme Seul peut faire I'objet d'echanges ou d'importations Ie Iisier non transforms provenant des volailles et des equides. Ce lisier doit etre originaire d'une region exempte de maladies transmissibles graves pour les animaux, notamment des mala dies suivantes: fievre aphteuse maladie de Newcastle peste porcine c1assique influenza aviaire peste porcine africaine peste equine maladie vesiculeuse du pore. Les normes bacteriologiques fixees par les instances communautaires sont applicables. (a) Par lisier on entend tout melange d'excrernents et d'urine de bovins, de porcins et d'equides et Ie lisier de volaille. Chapitre 15. - Laine, polls, soles, plumes et parties de plumes non traites 1. Sont consideres com me etant non traites la laine de mouton, les poi Is de ruminants et soies de pore, lorsqu'ils n'ont pas ete soumis aun lavage industriel ou n'ont pas ete obtenus lors du tannage, ainsi que les plumes ou parties de plumes, lorsqu'elles n'ont pas ete soumises aun courant de vapeur d'eau ou aun autre traitement qui exclut la transmission d'agents pathogenes. 2. La laine de mouton, les poi Is de ruminants, les soies de pore, les plumes et parties de plumes (marchandises) ne peuvent faire I'objet d'echanges ou etre importes que s'ils sont solidement ernpaquetes al'etat sec dans des embal lages. Toutefois, les echanges et les importations de soies de pore en provenance de pays ou de regions ou regne de facon endernique la peste porcine africaine sont interdits, a I'exception des soies de pore qui: a) ont ete cuites, colorees ou blanchies ou b) ont ete soumises aun autre traitement qui tue avec certitude les agents pathogenes, acondition que I'applica tion de ce traitement so it attestee par un certificat delivre par Ie veterinaire competent du lieu d'origine. Le lavage industriel n'est pas considere comme un traitement au sens de la presence disposition. 3. Les dispositions du present chapitre ne s'appliquent ni aux echanges ni aux importations de plumes d'ornement ou de plumes: a) que les voyageurs emportent avec eux pour leur usage personnel ou b) qui font I'objet d'echanges ou sont irnportees adestination de particuliers pour des fins non industrielles. 4. Les marchandises doivent etre acherninees directement vers l'etablissement de destination ou l'entrep6t de stockage dans des conditions telles que toute propagation d'agents pathogenes so it evitee. ANNEXE II CONDITIONS SPECIFIQUES DE SANTE PUBLIQUE Chapitre premier Importations apartir de pays tiers de produits abase de viande obtenus apartir de viandes de volaille, gibier d'elevage, gibier sauvage et de viandes de lapin. Les produits abase de viande obtenus apartir de viandes de volaille, gibier d'elevage, gibier sauvage et viandes de lapin ne peuvent etre irnportes a moins que: a) ils ne proviennent d'un pays tiers figurant sur la liste: i) visee a I'article 14 de la directive 711118/CEE pour les viandes de volaille; ii) visee a I'article 16 de la directive 92/45/CEE pour les viandes de gibier sauvage; iii) a etablir pour les viandes de lapin et les viandes de gibier d'elevage par les instances communautaires; 1000 b) la viande fraiche utilisee reponde aux exigences appropriees de I'article 14 de la directive 71/118/CEE pour la viande de volaille, I'article 16 de la directive 92/45/CEE pour Ie gibier sauvage, l'article 3 de la directive 91/495/CEE pour les viandes de lapin et I'article 6 de ladite directive pour les viandes de gibier d'elevage ; c) ils proviennent d'un etablissernent offrant les memes garanties que celles visees par la directive 77/99/CEE et approuvees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent ou, dans l'attente de I'adoption d'une telle deci sion, par l'autorite cornpetente de l'Etat membre, les importations de ces produits restant soumises aux regles de I'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE; d) ils scient prepares, controles et rnanipules selon les exigences appropriees prevues par la directive 77 /99/CEE; e) chaque lot de produits abase de viande soit accornpagne par un certificat sanitaire etabli par les instances commu nautaires. Chapitre 2 Sont applicables les conditions sanitaires fixees par les instances communautaires et relatives: ala mise sur Ie marche et aux importations d'oeufs et aux importations d'ovoproduits destines ala consommation humaine, et ce sans prejudice des regles etablies dans Ie cadre de I'organisation commune des marches, a la preparation des gelatines destinees a la consommation humaine, aux echanges et aux importations de miel, d'escargots et de cuisses de grenouilles destines a la consommation humaine. Editeur: Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r, I., Luxembourg